Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06e7d0451e8318d0eb8d
- Date
- 25 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2023 (n° /2023, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05524 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIR7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 juillet 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LONGJUMEAU - RG n° 18/00901 APPELANTE S.A.S. FIDUCIAL PRIVATE SECURITY, représentée par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 INTIMÉ Monsieur [J] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Rachel SPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0335 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre Madame Anne-Gaël BLANC, conseillère Madame Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre, et par Clara MICHEL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La société Fiducial private security a interjeté appel contre le jugement du 16 juillet 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau dans le litige l'opposant à M. [J] [E]. Le dossier a été plaidé devant la cour d'appel de Paris, le 24 janvier 2023. Une mesure de médiation a été ordonnée entre les parties par arrêt rendu par la cour le 15 février 2023. Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 6 septembre 2023, la société Fiducial private security demande à la cour de prendre acte de son désistement d'appel à l'encontre du jugement rendu le 16 juillet 2020, dans les termes et conditions de l'accord intervenu entre les parties, et ainsi de prononcer l'extinction de l'instance en sus de son dessaisissement. De surcroit, la société Fiducial private security prie la cour de laisser à chaque partie la charge de ses frais et honoraires. Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 8 septembre 2023, M. [J] [E] demande à la cour de constater son désistement d'instance et d'action subséquemment au désistement d'appel formé par la société Fiducial private security, et ainsi son désistement d'instance et d'action. Il demande ainsi à la Cour de prononcer l'extinction de l'instance et la prie de laisser à chaque partie la charge des dépens à l'instance suivant l'accord conclu. L'affaire a été fixée à l'audience du 27 septembre 2023. Pour un plus ample exposé du litige, la cour se réfère aux conclusions écrites des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, en cause d'appel, le désistement doit être accepté si la partie à l'égard de laquelle il est fait appel a préalablement formé un appel incident ou toute demande. En l'espèce, la société Fiducial private security s'est désistée de son appel le 6 septembre 2023. Ce désistement a été expressément accepté par conclusions de l'intimé et appelant incident du 8 septembre 2023. Il convient donc de déclarer le désistement parfait et de constater l'extinction de l'instance. Les parties ayant convenu de conserver la charge des éventuels dépens engagés par elles, il convient d'entériner leur accord sur ce point. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ; DÉCLARE parfait le désistement d'instance et d'action de la société Fiducial private security ; CONSTATE l'extinction de l'instance ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres honoraires d'avocat, frais et dépens d'instance. La greffière Le président de chambre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a06e7d0451e8318d0eb8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel