Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06e7d0451e8318d0eb8f
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 57 263 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 25 OCTOBRE 2023 (n° /2023, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08100 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXOA Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/03617 APPELANT Monsieur [D] [K] [Adresse 3] [Localité 2] (SLOVAQUIE) Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157 INTIMÉE SOCIÉTÉ MEURICE SPA [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaël BLANC, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-François DE CHANVILLE, président Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère chargée du rapport Mme Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - Contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE président et par Clara MICHEL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Rappel des faits, procédure et prétentions des parties Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 9 septembre 1976, M. [D] [K] a été engagé en qualité de sommelier d'étages par la société de droit étranger Meurice SPA qui exploite notamment l'hôtel Meurice à [Localité 4]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants. La société Meurice SPA emploie habituellement plus de 10 salariés. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [K] s'élevait à 2.572,63 euros. Le samedi 19 janvier 2013, M. [K] a été victime d'un accident du travail. A la suite de celui-ci, il a été en arrêt de travail de manière continue jusqu'à la visite de reprise du 21 octobre 2015, aux termes de laquelle le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste mais apte à un autre poste sans port de charge, n'exigeant pas d'effort de poussée ou de traction, sans tâche exigeant les deux bras au-dessus du plan de l'épaule, sans tâche exigeant des mouvements très répétitifs des deux membres supérieurs, les tâches exigeant une extension des deux membres supérieurs en arrière ou en éloignement des bras devant être réduites au maximum. Le 6 novembre 2015, la société Meurice SPA a présenté à M. [K] trois propositions de reclassement qu'il a déclinées par courrier du 12 suivant. Par lettre du 17 novembre 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24. Le 27, il a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement. Le 5 avril 2016, contestant son licenciement et réclamant le paiement de diverses sommes indemnitaires et salariales, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Par jugement du 29 octobre 2020, le juge départiteur a condamné la société Meurice SPA à lui payer 2.572,53 euros de dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires de la rupture, outre 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Le surplus des demandes du salarié était en revanche rejeté. Le 1er décembre 2020, M. [K] a fait appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 4 novembre précédent. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 septembre 2023, M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, de : - principalement, juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Meurice SPA à lui payer 173.667, 85 euros d'indemnité pour licenciement abusif ; - subsidiairement, condamner la société Meurice SPA à lui payer 74.000 euros du fait de la violation de l'obligation de reclassement ; - en tout état de cause, condamner la société Meurice SPA à lui payer 6.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'adaptation ; - condamner la société Meurice SPA à lui payer 6.000 euros de dommages et intérêts pour les circonstances vexatoires de la rupture ; - condamner la société Meurice SPA à lui payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - assortir les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil ; - condamner la société Meurice SPA aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 septembre 2023, la société Meurice SPA demande à la cour : - principalement, de confirmer le jugement sauf sur les dommages et intérêts en raison des conditions vexatoires de la rupture et, statuant à nouveau, de rejeter la demande de ce chef ; - subsidiairement, si la cour devait juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de limiter le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 15.435,78 euros, si la cour devait juger que la société Meurice SPA a violé son obligation de reclassement, de limiter le quantum des dommages et intérêts au titre des préjudices d'altération de santé, moraux, et perte de chance à 11.000 euros, si la cour devait juger que la société Meurice SPA a violé son obligation d'adaptation, de limiter le quantum des condamnations à ce titre à 1.000 euros, si la cour devait juger que la société Meurice SPA a rompu le contrat de manière vexatoire, de limiter le quantum des condamnations de ce chef à 1.000 euros ; - en tout état de cause, de condamner M. [K] à lui payer 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 septembre 2023. Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS 1 : Sur le caractère abusif du licenciement Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que celle-ci est consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité. En outre, aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L.4121-2 du même code prévoit que l'employeur met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l'état d'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle et donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris toutes les mesures de prévention ainsi prévues. Enfin, aux termes des articles R.4228-10 et R.4228-13 du code du travail, dans les lieux de travail, il existe au moins un cabinet d'aisance et un urinoir pour vingt hommes. L'effectif pris en compte est le nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans l'établissement. Le sol et les parois des cabinets d'aisance sont en matériaux imperméables permettant un nettoyage efficace. L'employeur fait procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d'aisance et des urinoirs au moins une fois par jour. Au cas présent, il résulte de l'avis d'inaptitude du 21 octobre 2015 que celle-ci trouve son origine dans un accident du travail, la case correspondante étant cochée par le médecin du travail. En effet, l'inaptitude fait suite à un arrêt de travail ininterrompu à compter du 21 janvier 2013 à la suite d'un accident survenu le 19 précédent, date à laquelle le salarié a 'glissé sur un sol mouillé'conformément à ce qui est indiqué sur son dossier médical tenu par la médecine du travail. Il n'est pas contesté que cette chute est survenue dans les toilettes de l'hôtel. Or, le salarié fait valoir que certaines toilettes utilisées par les salariés de l'hôtel était fermées en raison de travaux ce qui entraînait une sur occupation des autres qui étaient ainsi plus sales d'autant qu'elles n'étaient pas régulièrement nettoyées. Ces allégations sont étayées par son courrier de décembre 2011. Elles sont également confortées par les attestations de quatre collègues du salarié qui font état de la fermeture des toilettes des étages, de la sur utilisation des autres toilettes, du fait que malgré leur état de propreté ainsi dégradé, celles-ci étaient insuffisamment nettoyées et ce particulièrement le week-end (l'accident est arrivé un samedi), le sol étant 'souvent souillé','mouillé', 'sale', 'glissant' ou 'dangereux'. Ainsi, un salarié indique avoir également glissé et s'être sérieusement blessé quelques temps avant l'appelant tandis qu'un autre souligne qu'au regard de l'état des toilettes il n'est 'absolument pas étonné que M. [K] ait été victime d'une chute qui lui a valu un arrêt de travail prolongé'. Alors que, contrairement à ce qu'affirme l'employeur, aucune de ces attestations n'est antérieure aux faits dans la mesure où il faut lire 2019 au lieu de 2010, les critiques de ce dernier sur ses documents et leur rédacteur ne permettent pas de remettre en cause leur contenu conforté par l'ordre du jour de la réunion des délégués du personnel du 5 décembre 2011 qui, contrairement à ce que l'employeur indique, mentionne précisément : 'Pourquoi les toilettes des étages sont fermées'(point 5 de l'ordre du jour). Par ailleurs, malgré ces éléments concordants faisant état d'une sur occupation des toilettes entraînant un état de propreté dégradé, l'employeur, qui ne pouvait ignorer les obligations réglementaires susmentionnées, ne démontre pas que les toilettes mises à la disposition des salariés étaient en nombre suffisant et qu'il en assurait au moins quotidiennement le nettoyage et ce, alors qu'il en a la charge. Dès lors, en ne mettant pas à la disposition de ses salariés des toilettes en nombre suffisant et régulièrement nettoyées, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, ce manquement étant à l'origine de la chute de M. [K] sur un sol mouillé et dès lors de son inaptitude ayant motivé son licenciement. Dès lors, le licenciement du 27 novembre 2015 est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé sur ce point. L'article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur lors de la rupture ne prévoyait pas de plafonnement de l'indemnité pour licenciement abusif. Cependant, au regard des circonstances de la rupture, de l'ancienneté du salarié, de son âge, d'une part, et de l'absence de tout élément sur sa situation personnelle et financière après la rupture, d'autre part, la somme de 20.000 euros lui sera allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette la demande à ce titre. Dans la mesure où il est fait droit à la demande principale, il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire au titre de la violation de l'obligation de reclassement. 2 : Sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'adaptation L'article L.6321-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Au cas présent, l'employeur, qui n'a proposé que deux formations au salarié pendant plus de 35 années de collaboration, ne démontre pas suffisamment avoir respecté son obligation d'adaptation de M. [K] à son poste de travail. Cependant, le salarié, qui ne fait état d'aucune démarche pour demander une formation en cours d'exécution du contrat ni pour retrouver un nouvel emploi après la rupture de celui-ci, ne démontre pas le préjudice qui serait résulté du manquement de l'employeur. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il rejette la demande de ce chef. 3 : Sur les circonstances vexatoires de la rupture L'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances brutales et vexatoires du licenciement nécessite, d'une part, la caractérisation d'une faute dans les circonstances de la rupture du contrat de travail qui doit être différente de celle tenant au seul caractère abusif du licenciement, ainsi que, d'autre part, la démonstration d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé par l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sésieuse. Au cas présent, certaines affirmations utilisées dans le courrier de rupture à savoir 'vous n'avez jamais eu l'intention de reprendre votre travail' et 'vous êtes particulièrement pro actif pour bénéficier d'une rupture la plus lucrative possible', affirmations d'une portée très générale que rien ne permet de confirmer, présentent un caractère vexatoire. Cette faute est distincte du seul caractère abusif du licenciement. Elle a en outre engendré un préjudice moral spécifique au regard des termes péjoratifs employés pour décrire le salarié après plus de trente années de collaboration. Il convient en conséquence d'allouer à M. [K] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement sera confirmé sur le principe de cette condamnation mais infirmé sur le montant alloué. 4 : Sur les demandes accessoires Les intérêts au taux légal courent à compter de la signature par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil sur les créances salariales, du jugement sur les créances indemnitaires confirmées et du présent arrêt pour le surplus. La décision sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles. En cause d'appel, la société Meurice SPA, partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens ainsi qu'à payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour : CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 29 octobre 2020 sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ainsi que sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et l'infirme de ces chefs ; Statuant à nouveau et y ajoutant : JUGE le licenciement de M. [D] [K] sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société de droit étranger Meurice SPA à payer à M. [D] [K] la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; CONDAMNE la société de droit étranger Meurice SPA à payer à M. [D] [K] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; CONDAMNE la société de droit étranger Meurice SPA à payer à M. [D] [K] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles ; RAPPELLE que les intérêts au taux légal courent à compter de la signature par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Paris sur les créances salariales, du jugement sur les créances indemnitaires confirmées et du présent arrêt pour le surplus ; CONDAMNE la société de droit étranger Meurice SPA aux dépens de l'appel. Le greffier Le président de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L.1235-3 du code du travail dans sa version enarticle L. 4121-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle L.6321-1 du code du travail dans sa version ap
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- Relations du travail et protection sociale
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653a06e7d0451e8318d0eb8f
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