Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06e8d0451e8318d0eb93
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 779 992 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 25 OCTOBRE 2023 (n° /2023, 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02080 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIJJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/03254 APPELANT Monsieur [C] [O] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Agnès JELTY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 60 INTIMEE S.A.S. ARCADE SECURITE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Philippe HÉRAL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0174 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère Mme. MARQUES Florence, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Sarah SEBBAK ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffier présent lors de la mise à disposition. Rappel des faits, procédure et prétentions des parties La société Arcade sécurité est une entreprise ayant pour activité principale le gardiennage. Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ( 48 heures par mois) en date du 17 juin 2014, M. [C] [O] a été engagé par la société Arcade sécurité, en qualité de chef d'équipe sécurité incendie, coefficient AM 150. Par avenant en date du 1er juillet 2015, il a été convenu d'un temps complet. Par avenant en date du 1er octobre 2015, le salarié a été affecté au site de Sogaris Roissy. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351). Le 27 janvier 2017, M. [C] [O] a été victime d'un accident de travail et a été placé en arrêt de travail. A l'issue de la visite de reprise en date du 1er mars 2018, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte au poste de chef de sécurité. L'avis précise : ' Il doit être reclassé en interne dans un poste administratif sans port de charges, sans déplacement sur les pistes, sans torsion ni rotation du rachis cervical » Le médecin du travail a rendu un second avis d'inaptitude le 15 mars 2018, complété le 22 mars 2018 au termes duquel le salarié a été déclaré inapte au poste de chef d'équipe de sécurité. Le médecin du travail a précisé ' Il est apte éventuellement à un reclassement sur un poste administratif sans déplacement et sans sollicitation du rachis cervical.' Par courrier du 29 mai 2018, la société Arcade sécurité a informé M. [O] de l'absence de toute possibilité de reclassement. M. [O] a fait l'objet, après convocation du 4 juin 2018 et entretien préalable fixé au 14 juin 2018, d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 juin 2018. M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 31 octobre 2018, aux fins de voir juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, et voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes, dont un rappel de salaire. Par jugement en date du 21 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - dit que le licenciement pour inaptitude de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire de M. [O] à 1.949,88 euros, - condamné la société Arcade sécurité à payer à M. [O] les sommes suivantes : * 401,59 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 15/04/2018 au 20/06/2018, * 40,15 euros au titre des congés payés afférents sur rappel de salaire, * 274,30 euros au titre du solde du préavis, * 521,44 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, - rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, soit le 21 novembre 2018, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour le paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° alinéa de l'article R.1454-14, dans la limite des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, * 3.000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que les créances indemnitaires porteront intérêts à compter de la notification du présent jugement, - ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision, - débouté M. [O] du surplus de ses demandes, - condamné la société Arcade sécurité aux entiers dépens de la présente instance. Par déclaration au greffe en date du 18 février 2021, M. [C] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 décembre 2022, M. [C] [O] demande à la Cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a : * jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [O] reposait sur une cause réelle et sérieuse et que la société Arcade sécurité avait respecté ses obligations en matière d'inaptitude professionnelle, * jugé que l'inaptitude de M. [O] avait été prononcée le 15 mars 2018 et que ce dernier 'se contente d'alléguer mais ne prouve rien en dehors de faits exceptionnels compensés' s'agissant de la violation par la société Arcade sécurité des durées maximales du travail, - juger que la société Arcade sécurité a violé son obligation de sécurité de résultat, - juger que la société Arcade sécurité a violé son obligation de reclassement, - juger le licenciement de M. [O] abusif et en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse, Par conséquent, - condamner la société Arcade sécurité au paiement des sommes suivantes : * rappel de salaire du 1er au 14/04/2018 : 974,99 euros, * congés payés y afférents : 97,49 euros, * dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail : 5.000 euros, * A titre principal : indemnité au titre de l'article L.1235-3-1 du code du travail: 23.399 euros, * A titre subsidiaire : indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 9.750 euros, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 21 janvier 2021 en ce qu'il a condamné la société Arcade sécurité au versement des sommes suivantes : * rappel de salaire du 15/04/2018 au 20/06/2018 (incidence de la reconnaissance d'un salaire de référence de 1.949,98 euros) : 401,59 euros, * congés payés y afférents : 40,15 euros, * solde d'indemnité correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis : 274,30 euros, * solde de l'indemnité spéciale de licenciement : 521,44 euros, Avec intrêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation * indemnité de première instance sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : 1.200 euros, Avec intérêt à compter de la notification du présent jugement, - confirmer dans son principe le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Arcade sécurité à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et rejugeant, condamner la société à la somme de 6.000 euros, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 21 janvier 2021 en ce qu'il a fixé le salaire de référence à la somme de 1.949,98 euros, - condamner la société Arcade sécurité au paiement des sommes suivantes : * rappel de salaire du 1er au 14/04/2018 : 974,99 euros, * congés payés y afférents : 97,49 euros, * rappel de salaire du 15/04/2018 au 20/06/2018 (incidence de la reconnaissance d'un salaire de référence de 1.949,98 euros) : 401,59 euros, * congés payés y afférents : 40,15 euros, * solde d'indemnité correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis : 274,30 euros, * solde de l'indemnité spéciale de licenciement : 521,44 euros, * dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail : 5.000 euros, * dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 6.000 euros, * A titre principal : indemnité sur le fondement de l'article L1235-3-1 : 23.399 euros, * A titre subsidiaire : Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 9.750 euros, * indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros, * dépens en ce compris les frais d'exécution forcée, * intérêts légaux, * rectification du certificat de travail, bulletin de salaire d'avril 2018, attestation Pôle Emploi, conforme au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour et par document de retard. Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juillet 2021, la société Arcade sécurité demande à la Cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 21 janvier 2021 ce qu'il a : * dit que le licenciement pour inaptitude de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse, * fixé le salaire de M. [O] à 1.949,88 euros, * condamné la société Arcade sécurité à payer à M. [O] les sommes de : > 401,59 euros au titre du rappel de salaire du 15 avril au 20 juin 2018, > 40,15 euros au titre des congés payés afférents, > 274,03 euros au titre du solde de l'indemnité de préavis, > 521,44 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 21 janvier 2021 en ce qu'il a : * condamné la société Arcade sécurité à payer à M. [O] les sommes suivantes : > 3.000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, > 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau : - débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, à la seule exception de celles fondées sur la revalorisation de son salaire moyen de référence à hauteur de la somme de 1.949,98 euros qui seront accueillies, qu'il s'agisse des rappels de salaire et de congés payés pour la période du 15 avril au 20 juin 2018 et de celles relatives à l'incidence sur le solde d'indemnité compensatrice de préavis et de licenciement. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige. MOTIFS 1-Sur la nullité du licenciement pour irrégularité de procédure. Le salarié invoque la nullité de son licenciement au motif que la procédure de l'article R4624-42 du code du travail n'a pas été respectée. Il explique que le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte à son poste à l'issue de la visite de reprise du 1er mars 2018 mais a néanmoins procédé à une étude de poste le 9 mars 2018, au mépris de la procédure. Il est souligné que le médecin du travail a revu le salarié le 15 mars 2018 sans formuler d'avis à l'issue, si bien que cette visite ne peut être considérée comme une seconde visite. Le salarié soutient que l'avis d'inaptitude du 22 mars 2018 qui 'complète et remplace' l'avis du 15 mars 2018 est hors délai et a été rendu sans qu'il ne soit présent le 22 mars, n'ayant d'ailleurs reçu aucune convocation. Le salarié indique qu'en pareil cas, la sanction est la nullité du licenciement. L'employeur s'oppose fermement à cette argumentation, soulignant qu'il ne peut être tenu pour responsable des insuffisances matérielles de l'avis du 15 mars 2018 qu'il a d'ailleurs signalé au médecin du travail, lequel a rendu l'avis du 22 mars 2018. L'article R.4624-42 du code du travail dispose que 'le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que : 1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ; 2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ; 3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ; 4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.' Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser. S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date. Il ressort des dispositions de l'article R.4624-42 du code du travail que, s'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin doit réaliser ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. Au cas d'espèce, le salarié a été soumis à une première visite le 1er mars 2018, puis a été revu par le médecin du travail le 15 mars 2018. L'avis rendu à l'issue cette seconde visite ne comporte comme mention concernant l'aptitude ou l'indaptitude du salarié et précise qu'une étude de poste a eu lieu le 9 mars 2018 et qu'il a eu un échange avec l'employeur le 15 mars 2018. Sur sollicitation de l'employeur, le médecin du travail a rendu, le 22 mars 2018, suite à la visite du 15 mars 2018 un avis d'inaptitude au poste de chef d'équipe de sécurité et a fait des préconisations en ce qui concerne le reclassement. Cet avis mentionne bien qu'il fait suite à la visite du 1er mars et qu'il 'complète et remplace l'avis du 15 mars 2018". Les deux visites ont donc bien été effectuées dans le délai de 15 jours sus-visé conformément à l'article R 4324-42 du Code du travail. Au demeurant l'avis du 15 mars 2018 est bien intitulé 'avis d'inaptitude'. Le salarié n'explique pas en quoi, le complément de l'avis du 15 mars 2018 émis le 22 mars 2018 affecte la régularité de la procédure d'inaptitude et, a fortiori, entraîner la nullité du licenciement, dans la mesure où il n'explicite aucun grief. Le salarié est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul. Le jugement est confirmé. 2-Sur le respect par la société Arcade Sécurité de son obligation de reclassement Il est constaté que l'employeur ne conteste pas l'origine professionnelle de l'inaptitude même s'il émet des réserves sur ces causes, si bien que les développements du salarié sur un manquement par la société de son obligation de sécurité de résultat, qui ne donne lieu à aucune demande spécifique, n'apporte aucune réponse de la cour. Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige 'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.' En cas de contestation du bien fondé du licenciement par le salarié, l'employeur doit donc notamment démontrer qu'il a procédé à des recherches loyales et effectives - c'est-à-dire concrètes, actives et personnalisées - de reclassement, et rapporter la preuve de l'impossibilité dont il se prévaut. L'employeur doit notamment justifier avoir effectivement procédé à une recherche de reclassement postérieurement à la seconde visite de reprise et à l'avis définitif d'inaptitude, tenté - en tant que de besoin - de mettre en oeuvre des mesures telles que des transformations de poste de travail ou, à défaut, avoir recherché un emploi comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial. Par ailleurs, lorsqu'il appartient à un groupe, il doit justifier du périmètre de reclassement et de l'impossibilité de reclasser le salarié tant dans l'entreprise que dans ce groupe. Il doit ainsi rapporter la preuve de l'impossibilité d'effectuer le reclassement parmi les entreprises du groupe 'dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Au cas d'espèce, l'employeur se contente de verser aux débats des mails génériques, sans précision des réponses du salarié à son questionnaire et sans qu'il ne rapporte la preuve qu'aucun poste compatible avec les préconisations du médecin du travail n'était disponible, la société Arcade n'ayant, de toute évidence, pas envisagé une formation ou une remise à niveau pour le salarié. A défaut d'avoir satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement de M. [C] [O] est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé 3-Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Les parties s'accordent pour fixer à 1949,98 euros le salaire mensuel moyen du salarié. Selon l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Le montant de cette indemnité, à la charge de l'employeur, est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par avance au dit article. Au cas d'espèce, le salarié avait une ancienneté de 3 ans et 6 mois. Il peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaire. En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [C] [O] de son âge au jour de son licenciement ( 33 ans), de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer la somme de 7799,92 euros ( 4 mois de salaires) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef. 4-Sur les rappels de salaire pour la période du 15 avril au 20 juin 2018 , solde de préavis, solde d'indemnité de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement Les parties demandent la confirmation des condamnations prononcées en ce qui concerne le rappel de salaire pour la période du 15 avril au 20 juin 2018 et des congés payés afférents, du solde de l'indemnité compensatrice de préavis et du solde de l'indemnité spéciale de licenciement. Il convient de confirmer le jugement de ce chef. 5-Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 1er au 14 avril 2018 Le salarié soutient que son avis définitif d'inaptitude a été prononcé à l'issue de la visite du 1er mars 2018, si bien que son employeur lui doit ses salaires du 1er au 14 avril 2018. La société s'y oppose. Contrairement à ce que soutient le salarié, son inaptitude a été prononcée après deux visites, la date à retenir étant celle du 15 mars 2018. Le salarié est débouté de ce chef et le jugement confirmé. 6-Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail Le salarié soutient que la durée maximale hedommadaire de travail et la durée maximale de travail quotidien n'ont pas été respectées par son employeur. L'employeur soutient que, si ce n'est à titre exceptionnel et accidentel, aucune violation ne résulte des pièces produites. Le salarié rapporte la preuve qu'il a travaillé 57 heures la semaine du 6 au 11 juin 2016 et 60 heures la semaine du 25 au 31 juillet 2016, ces dépassement lui ayant nécessairement causé un préjudice (Cass. soc., 26 janv. 2022, pourvoi no 20-21.636,) Il établit également un dépassement récurrent de la durée maximale de travail quotidien sur l'anné 2016, ce qui a nécessairement causé un préjudice au salarié. Ces préjudice seront réparés par l'octroi d'une somme de 2000 euros. Le jugement est infirmé de ce chef. 7- Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail C'est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a jugé que M. [C] [O] a subi un préjudice causé par l'exécution déloyale de son contrat de travail. Le montant des dommages et intérêts, que la cour juge excessif, sera cependant plus justement exactement apprécié à la somme de 1500 euros. Le jugement est infirmé sur le quantum de la somme allouée. 8 Sur la remise des documents de fin de contrat. Il convient d'ordonner la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, celle-ci étant de droit, sans qu'il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte. 9- sur le remboursement des indemnités de chômage En application de l'article 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation. Le jugement déféré sera complété de ce chef. 10-Sur les intérêts et leur capitalisation Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent sur les créances indemnitaires à compter du présent arrêt, Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. 11-Sur les demandes accessoires Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, la SAS Arcade Sécurité est condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de M. [C] [O] ainsi qu'il sera dit au dispositif. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de l'une ou l'autre des parties. La SAS Arcade Sécurité est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [C] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, de sa demande de rappel de salaire du 1er au 14 avril 2018 et sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Statuant à nouveau et y ajoutant, REQUALIFIE le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la SAS Arcade Sécurité à payer à M. [C] [O] les sommes suivantes : -7799,92 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, -2000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail quotidien et hebdomadaires, DIT que ces sommes portent intérêts à compter du présent arrêt, ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ORDONNE à la SAS Arcade Sécurité de remettre à M. [C] [O] d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification, sans astreinte, ORDONNE d'office à la SAS Arcade Sécurité le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [C] [O] dans la limite de trois mois d'indemnisation, DIT que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié. CONDAMNE la SAS Arcade Sécurité à payer à M. [C] [O] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, DÉBOUTE la SAS Arcade Sécurité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, CONDAMNE la SAS Arcade Sécurité aux dépens d'appel. Le greffier Le président de chambre
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travail dans sa version aparticle 1235-4 du code du travailarticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.
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- 25 octobre 2023
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653a06e8d0451e8318d0eb93
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