Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06ead0451e8318d0eba3
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 1 955 412 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2023 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03319 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPYD Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Encadrement chambre 5 - RG F19/10346 APPELANTE Mademoiselle [S] [N] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jérôme GOUTILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 114 INTIMÉE SARL CSP BATIGNOLLES [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me [Y] [V], avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, et M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Philippe MICHEL, président de chambre M. Fabrice MORILLO, conseiller Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2013, Mme [S] [N] a été engagée en qualité de chef de mission (statut cadre) par la société Fiduciaire ACEP, aux droits de laquelle vient désormais la société CSP BATIGNOLLES, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes. Mme [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur suivant courrier recommandé du 12 juillet 2019, l'intéressée ayant saisi la juridiction prud'homale le 21 novembre 2019 aux fins qu'il soit statué sur les effets de la prise d'acte. Suivant ordonnance du 18 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de référé présidée par le juge départiteur, a : - condamné la société CSP BATIGNOLLES à payer à Mme [N], à titre provisionnel, les sommes suivantes : - 213,80 euros à titre d'indemnités kilométriques, - 1 034,86 euros à titre de notes de frais, - 1 410,42 euros à titre de retenues sur salaire infondées, - 3 402 euros à titre de maintien de salaire pendant arrêt maladie, - 1 343 euros à titre de maintien d'indemnité compensatrice de congés payés, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus, - condamné la société CSP BATIGNOLLES aux dépens. Par jugement du 4 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant au fond, a : - confirmé l'ordonnance de référé rendue par le juge départiteur sur les sommes allouées, soit 7 404,08 euros, - débouté Mme [N] de sa demande au titre de la prise d'acte, - dit que la rupture est une démission et condamné en conséquence Mme [N] à payer à la société CSP BATIGNOLLES la somme de 9 777,06 euros au titre du préavis non exécuté, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné Mme [N] aux dépens. Par déclaration du 31 mars 2021, Mme [N] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 13 mars 2021. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 novembre 2021, Mme [N] demande à la cour de : - infirmer le jugement, - juger que la prise d'acte du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société CSP BATIGNOLLES à lui payer les sommes suivantes : - 1 407 euros au titre des indemnités kilométriques, - 1 300 euros au titre des sanctions pécuniaires prohibées, - 1 034,86 euros au titre des remboursements des notes de frais des mois de mai 2019 et juin 2019, - 1 410,42 euros au titre des frais supportés dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail que l'employeur a déduit sans fondement, - 3 402 euros au titre du maintien de salaire et indemnités journalières de sécurité sociale pour les mois de juin et juillet 2019, - 1 343 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de l'année N-1 figurant sur son bulletin de salaire du mois de mai 2019, - 9 777,06 euros outre 977,70 euros de congés payés afférents au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 5 252,56 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 19 554,12 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 163,93 euros d'indemnité de congés payés, - 6 060,95 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires de l'année 2018, - prendre acte que la société CSP BATIGNOLLES lui a versé la somme de 7 000 euros en 5 chèques en exécution de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes, - rectifier les bulletins de salaire des mois de mai 2019, juin 2019, juillet 2019 ainsi que les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - rejeter l'intégralité des prétentions, demandes et fins de la société CSP BATIGNOLLES, sur l'appel incident formé par la société CSP BATIGNOLLES, - confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, en tout état de cause, - condamner la société CSP BATIGNOLLES au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société CSP BATIGNOLLES aux entiers dépens d'instance. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2021, la société CSP BATIGNOLLES demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [N] de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 9 777,06 euros pour non-respect du préavis, - débouter Mme [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - infirmer le jugement du chef de la demande de restitution des archives et, statuant à nouveau, - ordonner à Mme [N] de lui restituer l'intégralité des archives, dossiers clients, mobilier et matériel informatique de l'ancien cabinet d'expertise comptable de [Localité 5], avec une astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de l'arrêt à intervenir, - condamner Mme [N] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [N] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître [Y] [V], avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. L'instruction a été clôturée le 16 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 juin 2023. MOTIFS Sur la prise d'acte L'appelante fait valoir que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce que la société intimée a cessé de lui payer ses salaires en mai, juin et juillet 2019 ainsi que ses indemnités kilométriques, a pratiqué des sanctions pécuniaires prohibées, a cessé de rembourser ses frais professionnels, a retenu les indemnités journalières et a fait obstacle à ce qu'elle puisse percevoir les indemnités journalières de sécurité sociale, refusant également de payer son solde de congés payés et s'abstenant de lui régler ses heures supplémentaires. La société intimée réplique que l'appelante ne rapporte pas la preuve de manquements graves, de sorte que sa demande de prise d'acte s'analyse en une démission, avec toutes conséquences de droit, l'employeur concluant à la confirmation des sommes allouées en référé et précisant avoir réglé de manière échelonnée les causes exécutoires de l'ordonnance de référé. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission, les faits invoqués par le salarié devant être établis et constituer des manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge étant tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. La fourniture du travail et le paiement de la rémunération convenue constituent des obligations essentielles de l'employeur, dont la violation justifie une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ou la résiliation judiciaire du contrat de travail. Sur les indemnités kilométriques Au vu du tableau récapitulatif des déplacements professionnels de l'appelante au titre du mois de mai 2019 faisant état de 2 748 kilomètres effectués, des différents justificatifs y afférents, et ce s'agissant notamment des déplacements effectués pour le compte de la société cliente GALA 13, du courrier de rappel adressé par la salariée à l'employeur le 1er juillet 2019, du bulletin de paie du mois de mai 2019 et du courrier de contestation de la salariée du 9 août 2019, l'employeur, qui se limite à solliciter la confirmation du montant retenu par l'ordonnance de référé, ne produisant pas d'élément de nature à remettre en cause les justificatifs versés aux débats par la salariée, la cour accorde à cette dernière la somme de 1 407 euros à titre de rappel d'indemnités kilométriques. Sur les sanctions pécuniaires prohibées Au vu des bulletins de paie des mois de mai et juin 2019 et du courrier de contestation de la salariée du 9 août 2019, l'employeur justifiant que la salariée a bénéficié de virements à hauteur de 4 269,40 euros le 7 mai 2019, puis de 3 969,40 euros le 22 mai 2019 et enfin de 3 469,40 euros le 27 mai 2019, et ce alors que les bulletins de paie font en toute hypothèse état d'un salaire net à payer de 3 469,40 euros, il apparaît que l'employeur était bien fondé à déduire les sommes de 800 euros et de 500 euros à titre de trop perçu sur virements des 7 et 22 mai 2019, le versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat alléguée par l'appelante n'étant pas mentionné sur le bulletin de paie litigieux. Dès lors, l'existence de sanctions pécuniaires prohibées n'étant pas caractérisée en l'espèce, il convient de débouter l'appelante de sa demande formée de ce chef, et ce par confirmation du jugement. Sur le remboursement des notes de frais Au vu du tableau récapitulatif des notes de frais de l'appelante pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mai 2019, des différents justificatifs y afférents, des bulletins de paie des mois de mai, juin et juillet 2019 et du courrier de contestation de la salariée du 9 août 2019, l'employeur ne contestant pas le principe des sommes dues à ce titre, la cour accorde à l'appelante la somme totale de 1 034,86 euros à titre de rappel de remboursement de frais. Sur les retenues sur salaire pour achats personnels Au vu des différents justificatifs relatifs aux achats effectués par l'appelante aux fins de procéder à des cadeaux au profit de certains clients privilégiés de la société ainsi que des justificatifs afférents aux frais d'insertion d'annonces légales directement pris en charge par les sociétés clientes, ainsi que des bulletins de paie des mois de mai, juin et juillet 2019 et des courriers de contestation de la salariée des 9 et 16 août 2019, l'employeur ne contestant pas le principe des sommes dues à ce titre, la cour accorde à l'appelante la somme de 1 410,42 euros pour retenues sur salaire injustifiées. Sur le maintien de salaire et les indemnités journalières de sécurité sociale En application des dispositions des articles L. 1226-1 du code du travail et 7.3 de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, au vu des différents justificatifs produits par la salariée au titre de ses arrêts de travail pour maladie pour la période courant du 3 juin au 15 juillet 2019, des bulletins de paie des mois de mai, juin et juillet 2019, des relevés d'indemnités journalières de sécurité sociale au titre de la période litigieuse ainsi que des courriers de réclamation de la salariée des 14 juin, 1er juillet et 11 juillet 2019, l'appelante étant en droit de percevoir un maintien de salaire à hauteur de 90 % de la rémunération brute qu'elle aurait perçue si elle avait continué à travailler, les indemnités journalières de sécurité sociale devant nécessairement venir en déduction de l'indemnité complémentaire versée en application des dispositions susvisées, la cour accorde à l'appelante, après déduction des indemnités journalières de sécurité sociale versées du 6 juin au 12 juillet 2019 (1 800,40 euros) et compte tenu par ailleurs des sommes déjà réglées par l'employeur au cours de cette même période, un rappel de maintien de salaire d'un montant de 837,87 euros. Sur le solde de congés payés Au vu du bulletin de paie du mois de mai 2019 faisant état de 13 jours de congés payés acquis non pris, l'employeur ne contestant pas le principe de cette demande, la cour accorde à l'appelante la somme de 1 343 euros à titre de rappel de congés payés. Sur les heures supplémentaires Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, au vu des pièces communiquées par la salariée et notamment du décompte précis et détaillé de ses jours et de son temps de travail, des tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires réclamées au titre de la période litigieuse ainsi que des justificatifs afférents aux courriels échangés dans le cadre de son activité professionnelle, il apparaît que l'intéressée présente à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle indique avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. L'employeur se limitant en réponse à contester les demandes formées par la salariée et à critiquer les pièces produites par cette dernière en affirmant notamment que l'intéressée agit dans le cadre d'un « règlement de compte » avec la société, qu'aucune heure supplémentaire n'apparaît sur ses bulletins de paie, qu'elle bénéficiait d'une délégation de pouvoirs très large ainsi que d'une maîtrise totale de son emploi du temps, la cour relève que la société intimée ne fournit pas d'éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par sa salariée, étant observé que les seuls éléments produits en réplique sont manifestement insuffisants et inopérants de ce chef et ne sont pas de nature à remettre en cause, dans leur principe, les éléments circonstanciés et concordants produits par la salariée. Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour retient la réalisation d'heures supplémentaires rendues nécessaires par les tâches confiées à la salariée, dans une moindre mesure toutefois qu'allégué, et accorde à l'appelante la somme de 3 818,39 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2018, et ce par infirmation du jugement. Sur les effets de la prise d'acte Au vu de l'ensemble des développements précédents, l'employeur ayant manqué à ses obligations en matière d'exécution du contrat de travail concernant le paiement du salaire ainsi que des différents éléments de rémunération, ledit manquement apparaissant à lui-seul, compte tenu de l'importance de ses conséquences financières pour la salariée ainsi que de sa persistance sur la période litigieuse, d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, étant rappelé que l'éventuelle régularisation intervenue postérieurement à la prise d'acte est inopérante quant à l'appréciation de la gravité des griefs invoqués, ceux-ci devant être appréciés à la date de la prise d'acte qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, la cour retient que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement. Compte tenu des différentes sommes accordées à l'appelante dans le cadre du présent arrêt, le jugement sera également infirmé en ce qu'il s'est limité à confirmer l'ordonnance de référé rendue par le juge départiteur sur les sommes allouées. Sur les conséquences financières de la rupture S'agissant des indemnités de rupture, en application des dispositions des articles L. 1234-1 et suivants ainsi que R. 1234-1 et suivants du code du travail outre celles de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, sur la base d'une rémunération de référence de 3 259,02 euros, la cour accorde à l'appelante une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 9 777,06 euros (correspondant à un préavis d'une durée de 3 mois) outre 977,70 euros au titre des congés payés y afférents, un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 1 163,93 euros (correspondant à la durée du préavis de 3 mois) ainsi qu'une indemnité légale de licenciement d'un montant de 5 252,56 euros, et ce par infirmation du jugement. Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné la salariée à payer à l'employeur une somme au titre du préavis non effectué, la société intimée devant être déboutée de cette demande en ce que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, eu égard à l'ancienneté dans l'entreprise (6 ans et 5 mois), à l'âge de la salariée (53 ans) et à sa rémunération de référence (3 259,02 euros) lors de la rupture du contrat de travail et compte tenu des seuls éléments produit concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, la cour, à qui il appartient seulement d'apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par les dispositions précitées du code du travail (soit en l'espèce entre 3 mois et 7 mois de salaire brut), lui accorde la somme de 19 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement. Sur la demande reconventionnelle de restitution des archives La société intimée sollicite la restitution sous astreinte de l'intégralité des archives, dossiers clients, mobilier et matériel informatique de l'ancien cabinet d'expertise comptable de [Localité 5]. Au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part les propres affirmations de principe de la société intimée, celle-ci ne justifie pas du fait que l'appelante serait effectivement restée en possession des archives et qu'elle refuserait de les lui restituer, étant relevé à la lecture de l'attestation établie par l'ancien administrateur provisoire de la société (M. [X]) que ce dernier est revenu sur les déclarations qu'il avait effectuées devant la commission de résolution des litiges de l'ordre des experts comptables, soulignant qu'il avait indiqué que l'appelante était en possession de ces documents car il n'avait pas connaissance du fait qu'elle ne faisait plus partie de la société depuis le 12 juillet 2019, l'intéressé précisant désormais que les archives sont nécessairement et en toute logique dans les locaux de la société intimée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur les autres demandes Il convient de dire que les sommes effectivement versées par la société intimée en exécution de l'ordonnance de référé du 18 décembre 2019 viendront en déduction des sommes accordées à l'appelante dans le cadre de la présente décision. Il convient d'ordonner à l'employeur de remettre à la salariée un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, et ce sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette décision d'une mesure d'astreinte. Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner à l'employeur fautif de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de trois mois d'indemnités. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné à verser à la salariée la somme totale de 2 500 euros au titre des frais exposés en première instance ainsi qu'en cause d'appel non compris dans les dépens. L'employeur, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande au titre des sanctions pécuniaires prohibées et en ce qu'il a débouté la société CSP BATIGNOLLES de ses demandes de restitution des archives ainsi que de paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société CSP BATIGNOLLES à payer à Mme [N] les sommes suivantes : - 1 407 euros à titre de rappel d'indemnités kilométriques, - 1 034,86 euros à titre de rappel de remboursement de frais, - 1 410,42 euros pour retenues sur salaire injustifiées, - 837,87 euros à titre de rappel de maintien de salaire, - 1 343 euros à titre de rappel de congés payés, - 3 818,39 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2018, - 9 777,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 977,70 euros au titre des congés payés y afférents, - 1 163,93 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, - 5 252,56 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 19 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit que les sommes effectivement versées par la société CSP BATIGNOLLES en exécution de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Paris en date du 18 décembre 2019 viendront en déduction des sommes accordées à Mme [N] dans le cadre de la présente décision; Ordonne à la société CSP BATIGNOLLES de remettre à Mme [N] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision ; Rejette la demande d'astreinte ; Ordonne à la société CSP BATIGNOLLES de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [N] du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de trois mois d'indemnités ; Condamne la société CSP BATIGNOLLES à payer à Mme [N] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [N] du surplus de ses demandes ; Déboute la société CSP BATIGNOLLES du surplus de ses demandes reconventionnelles ; Condamne la société CSP BATIGNOLLES aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
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Référence
653a06ead0451e8318d0eba3
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