Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06ead0451e8318d0eba5
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 2 346 467 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 25 OCTOBRE 2023 (n° 2023/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03387 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQML Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F19/00841 APPELANT Monsieur [F] [I] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Marc TOULON, avocat au barreau de MEAUX INTIMÉE S.A.S. ARTEIS [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Chrystel DERAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0454 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation, Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La société Arteis a employé M. [I], né en 1978, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015 en qualité de technicien avec reprise d'ancienneté au 19 septembre 1994. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment. Par lettre notifiée le 7 février 2019, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 février 2019. M. [I] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 20 février 2019. M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 18 mars 2019. Par jugement du 11 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « DEBOUTE Monsieur [F] [I] de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens DEBOUTE la SOCIETE SASU ARTEIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de la procédure civile. » M. [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 2 avril 2021. La constitution d'intimée de la société Arteis a été transmise par voie électronique le 20 mai 2021. Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 23 octobre 2021, M. [I] demande à la cour de : « - INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Meaux en date du 2 décembre 2020 en ce qu'il a : . Débouté M. [I] de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse; . Débouté M. [I] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ; . Débouté M. [I] de sa demande d'indemnité légale de licenciement ; . Débouté M. [I] de sa demande de remise d'attestation Pôle Emploi et de certificat de travail rectifiés ; . Débouté M. [I] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau : - A TITRE PRINCIPAL, . CONSTATER que Ie jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny en date du 11 mars 2021 ne comporte aucune motivation, En conséquence, . PRONONCER la nullité du jugement du 11 mars 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny pour défaut de motivation, - A TITRE SUBSIDIAIRE, . CONSTATER le caractère disproportionné du licenciement pour faute grave de Monsieur [I] ; En conséquence, . REQUALIFIER le licenciement de Monsieur [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; . CONDAMNER la Société ARTEIS à payer à Monsieur [I] : Au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 76 216.08 € ; Au titre d'indemnité compensatrice de préavis : 9 527,01 € ; Au titre des congés-payés afférents : 952,70 € ; Au titre de l'indemnité de licenciement : 23 464,67 € ; . CONDAMNER la Société ARTEIS à communiquer à Monsieur [I] une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au jugement à venir, sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter du prononce du jugement ; . DIRE que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision à venir, avec anatocisme, . CONDAMNER la Société ARTEIS à payer la somme de 3 500 € à Monsieur [I] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; . CONDAMNER la Société ARTEIS aux entiers dépens. » Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 14 décembre 2021, la société Arteis demande à la cour de : « - REJETER la demande de nullité du jugement du Conseil des Prud'hommes de Bobigny en date du 11 mars 2021 ; - CONFIRMER le jugement du Conseil des prud'hommes du 11 mars 2021 Dans l'hypothèse où la nullité du jugement serait prononcée, il sera demandé à la Cour d'appel de Paris, statuant à nouveau, de : A titre principal : - JUGER que les faits reprochés à Monsieur [I] constituent une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise et justifiant son licenciement. En conséquence, CONFIRMER le jugement entrepris dans toute ses dispositions DEBOUTER Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire : Si par extraordinaire, la Cour estimait que les faits reprochés à Monsieur [I] ne sont pas constitutifs d'une faute grave, - JUGER que les faits reprochés à Monsieur [I] constituent une faute simple, En conséquence, JUGER que le licenciement prononcé le 20 février 2019 est fondé sur une cause réelle et sérieuse. A titre très subsidiaire : Si par extraordinaire, la Cour estimait que le licenciement de Monsieur [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande tendant à écarter le barème d'indemnisation fixé à l'article L. 1235-3 du Code du travail, - JUGER que Monsieur [I] n'a subi aucun préjudice financier, ni moral. En conséquence, JUGER que l'indemnité de Monsieur [I] doit être limitée à 3 mois de salaire brut. En tout état de cause : Réformant et ajoutant au jugement entrepris, CONDAMNER Monsieur [I] à verser à la société ARTEIS la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [I] aux entiers dépens. » L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 30 mai 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 septembre 2023. Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré. MOTIFS Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel L'article 562 du code de procédure civile opère une distinction quant à l'effet dévolutif de la déclaration d'appel selon qu'il tend à la réformation ou à l'annulation du jugement critiqué. Seul l'acte d'appel opère dévolution. Le 2 avril 2021 dans sa déclaration d'appel, M. [I] a indiqué demander l'infirmation du jugement pour plusieurs de ces chefs, sans former appel aux fins de nullité du jugement. Aucune autre déclaration d'appel n'a été formée par l'appelant, qui ne peut ensuite étendre son appel. La cour d'appel n'a pas été saisie d'une demande de nullité du jugement. Sur la faute grave La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié. En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s'analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et le privant de tout droit au titre d'un préavis ou d'une indemnité de licenciement, pèse sur l'employeur. La lettre de licenciement indique « Vous avez été absent sans explication sur la période allant du 28 janvier au 8 février 2019 sans fournir aucune information tant écrite que téléphonique auprès de votre hiérarchie en dépit des efforts déployés pour vous contacter. Par ailleurs, le courrier recommandé avec AR du 31 janvier 2019 par lequel nous vous demandions de justifier de votre absence est demeuré sans réponse de votre part. De tels faits constitutifs d'un abandon de poste s'avèrent totalement incompatibles avec ce que notre société est en droit d'attendre de la part d'un de ces salariés et nous ne saurions tolérer un tel comportement qui désorganise gravement l'activité de votre unité et de votre service de rattachement. Ces 10 jours ouvrés d'absences injustifiées portent préjudice au bon fonctionnement de votre unité de rattachement qui a été contrainte de s'organiser dans l'urgence et sans visibilité, pour remédier à vos absences illégitimes. Ce manquement à vos obligations professionnelles, s'avère totalement incompatible avec ce que notre société est en droit d'attendre de la part d'un de ses salariés. Nous sommes donc dans l'obligation de considérer que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien dans l'entreprise. » La société Arteis produit un courrier du 31 janvier 2019 adressé à M. [I] qui lui indique qu'il est absent de son poste de travail depuis le lundi 28 janvier 2019, sans information préalable de sa hiérarchie et sans justificatif qui soit parvenu. Ce courrier demande au salarié de justifier de son absence par retour de courrier et lui rappelle qu'en cas de maladie il est tenu de prévenir l'employeur le jour-même et de justifier de son état en faisant parvenir un certificat médical dans les 48 heures. Le contrat de travail prévoit l'obligation d'aviser le supérieur le jour-même de l'absence, et pour un arrêt de travail d'adresser un certificat médical dans les 48 heures. Les relevés d'heures de M. [I] portent la mention 'Abs Non Auto' la semaine du 28 janvier au 3 février puis celle du 4 février au 8 février 2019. Il est ensuite indiqué présent à partir du 11 février 2019. Par courrier du 7 février 2019 M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'à un licenciement. Ces éléments démontrent l'absence prolongée du salarié, qui n'est pas contestée par l'appelant. M. [I] produit un relevé des appels téléphoniques, selon lequel il a eu une conversation avec son supérieur le 30 janvier 2019. Il verse aux débats un certificat médical du 22 mai 2019, qui indique qu'il est suivi pour un syndrome anxio-dépressif, sans autre précision et qui ne constitue pas un justificatif de son état de santé au moment de son absence à son poste. L'appelant ne démontre pas avoir adressé un quelconque document à son employeur, ni d'aucune démarche auprès de celui-ci après la mise en demeure du 31 janvier. L'intime justifie que M. [I] avait demandé à bénéficier d'un congé sabbatique à la fin de l'année 2018, qui lui a été refusé au motif que le délai de préavis n'était pas respecté alors qu'il était nécessaire de prévoir préalablement son remplacement. Par mail du 29 janvier 2019, alors qu'il était déjà absent, M. [I] a proposé à son employeur une rupture de son contrat de travail, indiquant être prêt à négocier les indemnités de rupture. Dans ces conditions, l'absence prolongée de M. [I], qui demeure sans motif, constituait un manquement aux obligations de son contrat de travail qui était incompatible avec son maintien dans l'entreprise, quand bien même il n'avait pas fait l'objet d'une précédente sanction. La faute grave est caractérisée et M. [I] doit être débouté de ses demandes. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et frais irrépétibles M. [I] qui succombe supportera les dépens et sera condamné à verser à la société Arteis la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Dit ne pas être saisie d'un appel aux fins de nullité du jugement, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes, Condamne M. [I] aux dépens, Condamne M. [I] à payer à la société Arteis la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de la procédure civile.article 562 du code de procédure civile opère unearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 1235-3 du Code du travailarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a06ead0451e8318d0eba5
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