Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06ebd0451e8318d0eba7
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 25 OCTOBRE 2023 (n° 2023/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03401 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQPC Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F18/00051 APPELANTE Association COMITÉ D'ÉTUDES ET DE SOINS AUPRÈS DES PERSONNES POLYHANDICAPÉES (CESAP) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me François-Xavier ASSEMAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0192 INTIMÉE Madame [H] [Z] [P] [W] épouse [K] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Sandrine VERGONJEANNE, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation, Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES L'association Comité d'études et de soins auprès des personnes polyhandicapées, le CESAP, a employé Mme [P] [W] épouse [K], née en 1972, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 novembre 2013 en qualité d'assistante sociale. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 323,34 €. Le 6 février 2017, les parties ont convenu d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, à la date du 16 mars 2017. Le bulletin de paie du mois de mars 2017 établi par le CESAP a indiqué un montant net à payer à la salariée qui était négatif de 1 037,52 euros ; celui du mois d'avril 2017 a indiqué un montant négatif de 949,26 euros. Le 27 avril 2017, Mme [P] [W] a adressé un courrier au CESAP pour contester la retenue pratiquée par l'employeur lors de la paie du mois de mars. Mme [P] [W] a saisi le 26 janvier 2018 le conseil de prud'hommes de Meaux pour former les demandes suivantes : « - Constater la prescription de la créance sollicitée par le CESAP à hauteur de 949,26 Euros - Réduire la créance de restitution du CESAP à l'égard de la demanderesse à la somme de 1 euro symbolique - Remboursement de la somme retenue sur le bulletin de salaire de mars 2018 :5 021,65 € Brut - Dommages-intérêts : 10 000 € - Intérêts au taux légal - Capitalisation des intérêts - Exécution provisoire (art. 515 du code de procédure civile) - Dépens. » Par jugement du 15 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « DIT que la réclamation des retenues antérieures au 16 mars 2017 sont prescrites par application des dispositions de la loi du 14 juin 2013, à la date du 16 mars 2014 ; DIT qu'en application de l'article 1302-3 du code civil, la créance de restitution est réduite à un euro symbolique ; CONDAMNE l'Association COMITE D'ETUDES D'EDUCATION ET DE SOINS AUPRES DES PERSONNES POLYHANDICAPES (CESAP) à restituer à Madame [P] [W] épouse [K] la somme de 5 021,65 euros ; Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation ; DEBOUTE Madame [P] [W] épouse [K] de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE l'Association COMITE D'ETUDES D'EDUCATION ET DE SOINS AUPRES DES PERSONNES POLYHANDICAPES (CESAP) de ses demandes reconventionnelles ; Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire au-delà de celle prévue, de droit, par l'article R.1454-28 du Code du travail ; CONDAMNE l'Association COMITE D'ETUDES D'EDUCATION ET DE SOINS AUPRES DES PERSONNES POLYHANDICAPES (CESAP) aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier du présent jugement. » L'association Comité d'études et de soins auprès des personnes polyhandicapées a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 6 avril 2021. La constitution d'intimée de Mme [P] [W] a été transmise par voie électronique le 11 juin 2021. Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 20 septembre 2021, l'association Comité d'études et de soins auprès des personnes polyhandicapées demande à la cour : « - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : . dit que la réclamation des retenues antérieures au 16 mars 2017 sont prescrites par application des dispositions de la loi du 14 juin 2013, à la date du 16 mars 2014 , . dit qu'en application de l'article 1302-3 du code civil, la créance de restitution est réduite à un euro symbolique, . condamné l'Association COMITE D'ETUDES D'EDUCATION ET DE SOINS AUPRES DES PERSONNES POLYHANDICAPES (CESAP) à restituer à Madame [P] [W] épouse [K] la somme de 5021,65 € ; avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation . débouté l'Association COMITE D'ETUDES D'EDUCATION ET DE SOINS AUPRES DES PERSONNES POLYHANDICAPES (CESAP) de ses demandes reconventionnelles, à savoir : - à titre principal, condamner Madame [K] à verser au CESAP la somme de 949,26 € au titre de la répétition de l'indu et la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. - à titre subsidiaire, condamner Madame [K] à verser au CESAP la somme de 5 022,65 € au titre de la répétition de l'indu et la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - et statuant à nouveau, de : . A titre principal, débouter Madame [K] de l'intégralité de ses demandes et la condamner à verser au CESAP : la somme de 949,26 € au titre de la répétition de l'indu, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. - A titre subsidiaire, condamner Madame [K] à verser au CESAP : la somme de 5 022,65 € au titre de la répétition de l'indu, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. . » Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 16 septembre 2021, Mme [P] [W] demande à la cour de : « - Recevoir Madame [K] en ses demandes, et les déclarer recevables et bien fondées ; Y faisant droit de : - CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a : . Dit que la réclamation des retenues antérieures au 16 mars 2017 sont prescrites par application des dispositions de la loi du 14 juin 2013, à la date du 16 mars 2014 ; . Dit qu'en application de l'article 1302-3 du Code Civil la créance de restitution du CESAP à l'égard de Madame [K] est réduite à un euro symbolique . Condamné l'Association CESAP à restituer à Madame [P] [W] épouse [K] la somme de 5.021,65 euros Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation . Condamné l'Association CESAP aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'Huissier du jugement de première instance. - L'INFIRMER en ce qu'il a débouté Madame [P] [W] épouse [K] de sa demande de dommages-intérêts et statuant à nouveau : - CONDAMNER l'association CESAP à verser à Madame [K] la somme de 10 000 € de dommages-intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle - En toutes hypothèses DEBOUTER l'association CESAP de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires - CONDAMNER l'association le CESAP à verser à Madame [K] la somme de 2 400 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagé ainsi qu'aux entiers dépens. Lors de l'audience du 11 septembre 2023 présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré. MOTIFS Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur la prescription L'article L. 3245-1 du code du travail issu de la loi du 14 juin 2013 dispose que 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années compter de ce jour, ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.' Par courrier du 13 octobre 2014 les services de l'Urssaf ont adressé au CESAP une lettre d'observations portant notamment sur une erreur du taux de cotisations appliqué à Mme [P] [W]. L'employeur avait appliqué le taux réservé aux fonctionnaires en situation de détachement et non celui des fonctionnaires en disponibilité, l'exonération de la cotisation vieillesse n'était pas applicable. L'application par l'appelante du taux erroné de cotisations depuis le 4 novembre 2013 jusqu'à la fin de l'année 2015 n'est pas discutée par les parties. Le CESAP a ainsi été avisé dès la réception du courrier de l'Urssaf, dont la date n'est pas démontrée mais qui porte celle du 13 octobre 2014, que les cotisations versées pour Mme [P] [W] auraient dû être plus importantes que celles qui avaient été payées et qu'en conséquence un salaire net trop important lui avait été versé. Pour la partie antérieure à ce courrier, le point de départ le plus éloigné du délai de prescription pouvant être retenu est à cette date, à laquelle l'employeur a eu connaissance du caractère indû des sommes versées à sa salariée. L'employeur disposait d'un délai de trois années pour demander les sommes antérieures au courrier de l'Urssaf, ainsi que celles relatives aux versements postérieurs, de sorte qu'aux mois de mars et avril 2017 les créances n'étaient pas atteintes par la prescription. Le jugement qui a retenu la prescription pour la réclamation des retenues antérieures au 16 mars 2017 sera infirmé de ce chef. Sur la répétition de l'indû L'article 1302-1 du code civil dispose que 'Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.' L'article 1302-3 du code civil dispose quant lui que 'La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. Elle peut être réduite si le paiement procède d'une faute.' Le montant des sommes qui ont été versées par le CESAP au titre des régularisations des cotisations est de 5 022,65 euros, tel que cela résulte des documents récapitulatifs des versements. Ce montant a été versé à tort à Mme [P] [W] L'appelante expose n'avoir commis aucune faute dans le paiement. Elle a cependant elle-même appliqué une exonération de cotisations à une situation qui ne correspondait pas, sans justifier d'aucun élément qui l'aurait induite en erreur. Informée par les services de l'Urssaf, elle n'a pas pris de mesure pour modifier les prélèvements et les rendre conformes, poursuivant les paiements erronés à la salariée et augmentant ainsi progressivement le montant de la créance totale de l'indû jusqu'à la fin de l'année 2015. Le CESAP a bien commis une faute dans les paiements effectués à Mme [P] [W], qui justifie que la restitution soit réduite à la somme de 2 000 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les demandes en paiement La fiche de paie du mois de mars 2017 indique une rubrique portée au débit 'ajustement divers net 5 022,65 euros'. Au moment du solde de tout compte, le CESAP a compensé la créance à l'égard de Mme [P] [W] avec des sommes qui lui étaient dues, notamment avec le salaire, les indemnités de rupture, des indemnités kilométriques et des indemnités journalières pour un arrêt antérieur. Cette fiche de paie indique un solde négatif, qui a été maintenu sur la fiche de paie d'avril 2017 à hauteur de 949,26 euros Le montant de la répétition qui est due par Mme [P] [W] étant fixé à 2 000 euros, elle ne doit plus aucune somme à le CESAP et la demande de condamnation du solde formée par l'appelant doit être rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. La somme de 4 073,39 euros a été conservée par l'employeur lors de la fin de la relation de travail, le surplus de l'indû réclamé étant mentionné au débit de la salariée. Le CESAP doit être condamné à payer à Mme [P] [W] le montant de 2 073,39 euros, correspondant au montant irrégulièrement retenu après déduction de la créance de répétition, avec intérêts au taux légal à compter de la date de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les dommages et intérêts Lors des entretiens relatifs à la rupture conventionnelle il a été indiqué à Mme [P] [W] qu'elle percevrait l'indemnité légale, soit 1 130 euros. La salariée avait également vocation à percevoir d'autres sommes au cours du mois de mars 2017 : son salaire, des frais kilométriques, un versement au titre d'indemnités journalières antérieures. L'employeur avait connaissance de l'existence d'un indû et ne démontre pas en avoir avisé la salariée, la laissant dans l'ignorance qu'aucune somme n'allait lui être versée. Le CESAP a ainsi commis une faute à son égard. Mme [P] [W] justifie par plusieurs attestations de proches des difficultés financières qu'elle a rencontrées après la fin des relations de travail, qui démontrent la réalité d'un préjudice qui sera réparé par la condamnation du CESAP à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les dépens et frais irrépétibles Le CESAP qui succombe au principal supportera les dépens et sera condamné à verser à Mme [P] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit la demande du CESAP en répétition de l'indû non prescrite et recevable, Fixe à 2 000 euros le montant de la répétition de Mme [P] [W], En conséquence, Condamne le CESAP à payer à Mme [P] [W] la somme de 2 073,39 euros au titre du montant irrégulièrement retenu lors du solde de tout compte, avec intérêts au taux légal à compter de la date de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, Condamne le CESAP à payer à Mme [P] [W] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamne le CESAP aux dépens, Condamne le CESAP à payer à Mme [P] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 1302-3 du Code Civil la créance de restitutiarticle L. 3245-1 du code du travail issu de la loi duarticle 1302-3 du code civil dispose quant lui quearticle 450 du Code de procédure civile
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- Date
- 25 octobre 2023
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Référence
653a06ebd0451e8318d0eba7
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