Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06ebd0451e8318d0ebad
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 1 043 249 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 25 OCTOBRE 2023 (n° 2023/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03471 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQ5X Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/01923 APPELANT Monsieur [W] [I] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188 INTIMÉE S.A.R.L. AVENIR AUTO SERVICE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société Avenir auto service (SARL) a employé M. [W] [I], né en 1983, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 mai 2011 en qualité de technicien monteur. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du service de l'automobile. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 1 738,75 €. Par lettre remise en main propre le 16 mars 2012, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire. L'entretien préalable s'est tenu le 23 mars 2012. M. [I] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 30 mars 2012. A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [I] avait une ancienneté de 10 mois. La société Avenir auto service occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M. [I] a saisi le 17 avril 2012 le conseil de prud'hommes de Bobigny et l'affaire a été radiée par une première décision du 5 mai 2014 ; après réinscription, l'affaire a été appelée à l'audience du 5 juillet 2017 au cour de laquelle une seconde décision de radiation du rôle a été rendue : elle est rédigée comme suit : « Attendu que le Président du bureau de jugement à l'audience de ce jour, a constaté le défaut de diligence de la partie demanderesse qui n'a pu se mettre en état, vu le silence de son client ; Que l'affaire doit être radiée ; EN CONSEQUENCE ORDONNE la radiation du rôle de l'affaire. DIT que l'affaire pourra être rétablie au vu des moyens et du bordereau de communication des pièces par la partie la plus diligente. DIT que ces diligences sont prescrites à peine de péremption de la présente instance. » Cette décision du 5 juillet 2017 a été rendue à l'audience où M. [I] était représenté par son conseil. La société Avenir auto service n'était ni présente ni représentée et la décision a été notifiée le 23 mai 2018 selon la mention apposée sur la décision. Par courrier du 6 août 2020 reçu le 11 août 2020 par le conseil de prud'hommes, M. [I] a fait déposer des conclusions pour obtenir la réinscription de l'affaire et former les demandes suivantes : « - Indemnité compensatrice de préavis : 1 738,75 € - Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 173,87 € - Indemnité légale de licenciement : 333,26 € - Indemnité pour licenciement irrégulier : 1 738,75 € - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 10 432, 49 € - Intérêts au taux légal - Remise de bulletins de salaires pour les mois de mars et avril 2012, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir - Exécution provisoire (article 515 du Code de procédure civile) - Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 500 € - Entiers dépens. » La société Avenir auto service formule la demande reconventionnelle suivante : « - Article 700 du Code de procédure civile : 1 500 € » Par jugement du 23 février 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « DECLARE l'instance introduite par Monsieur [W] [I] périmée conformément aux dispositions de l'article 386 du Code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [W] [I] à supporter les frais de l'instance conformément à l'article 393 du Code de procédure civile. » M. [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 avril 2021. La constitution d'intimée de la société Avenir auto service a été transmise par voie électronique le 28 juin 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 16 mai 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du lundi 11 septembre 2023. Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 24 juin 2021, M. [I] demande à la cour de : « - infirmer le Jugement déféré en toutes ses dispositions - dire et juger Monsieur [I] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions - dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à tout le moins abusif et en tout état de cause irrégulier En conséquence, condamner la SARL AVENIR AUTO SERVICE au paiement des sommes suivantes, assorties de l'intérêt au taux légal : - un rappel de salaires correspondant à la mise à pied conservatoire : 689,25 € - les congés payés afférents : 68,92 € - une indemnité compensatrice de préavis : 1 738,75 € - les congés payés afférents : 173,87 € - une indemnité légale de licenciement : 333,26 € - une indemnité pour licenciement irrégulier : 1 738,75 € - une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 10 432,49 €. - ordonner en coutre la remise de bulletins de salaires pour les mois de mars et avril 2012, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir - condamner enfin la SARL AVENIR AUTO SERVICE au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. » Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 30 août 2021, la société Avenir auto service demande à la cour de : « A titre principal, Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions Rejeter toutes les demandes de Monsieur [I] Condamner Monsieur [W] [I] à payer à la société AVENIR AUTO SERVICES la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamner Monsieur [W] [I] aux entiers dépens d'appel A titre tout à fait subsidiaire Faire application des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail et limiter à 1 mois la somme susceptible d'être allouée à titre de dommages intérêts au titre de la rupture du contrat de travail, en sus de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice du préavis. » Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 25 octobre 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC) MOTIFS Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur la péremption M. [I] soutient comme il l'a soutenu devant le conseil de prud'hommes que : - les parties se sont vues notifier le 23 mai 2018 (pièce n° 5) une décision de radiation qui a expressément mis à sa charge comme diligences au sens de l'article R.1452-8 du Code du travail faisant courir le délai de péremption de 2 ans le fait de déposer ses conclusions avec bordereau de pièces, - le délai dont il disposait expirait donc en principe le 23 mai 2020, - la combinaison des dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid 19, de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, de la circulaire du 26 mars 2020 JUSC 2008608C, de l'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, de la circulaire du 17 avril 2020 et de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 a pour effet que tous les délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus sont réputés avoir été accomplis dans le délai requis s'ils l'ont été dans un délai qui ne peut excéder, à la fin de la période de protection, le délai légalement imparti pour agir dans la limite de 2 mois, - le délai dont il disposait expirait donc en fait le 23 août 2020, - son conseil a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la juridiction le 7 août 2020 (pièce n° 5) ses conclusions comportant en dernière page un bordereau des pièces communiquées à leur soutien ainsi que le justificatif de la communication de l'ensemble des éléments à la défenderesse aux fins de solliciter la réinscription de l'affaire, - il n'encourt pas la péemption et le jugement doit être infirmé. La société Avenir auto service s'oppose à ce moyen de contestation de la péremption et soutient que : - l'instance initiale a été introduite par une requête du 17 avril 2012, de sorte que la procédure reste soumise aux dispositions du code du travail antérieures à l'entrée en application du décret 2016-660 du 20 mai 2016, lequel n'a concerné que les procédures engagées à compter du 1er août 2016, - la décision de radiation du 5 juillet 2017 a été rendue le jour même de l'audience de jugement fixée au 5 juillet 2017, contradictoirement à l'égard du demandeur, M. [I], représenté à cette audience par son conseil, lequel avait lui-même sollicité cette mesure de radiation avec diligences du fait du silence de son client à son égard, comme le précise la motivation de la décision, - le délai de deux ans pour accomplir les diligences, à peine de péremption, a donc commencé à courir à l'égard de M. [I] à compter du 5 juillet 2017, pour expirer ainsi au 5 juillet 2019, - or la remise de conclusions et de pièces de M. [I] n'est intervenue que début août 2020, soit plus de 3 années après cette décision de radiation, sans qu'aucune autre diligence ne soit accomplie, après expiration du délai de péremption, - en effet le délai de péremption ne court à compter de la notification de la décision de radiation au demandeur, que si ce dernier n'était pas présent ou représenté à l'audience à laquelle cette radiation a été prononcée, - en l'espèce, la décision de radiation a été rendue le jour même de l'audience du 5 juillet 2017 en présence du conseil de M. [I], - c'est donc à partir du 5 juillet 2017 que le délai de péremption a commencé à courir à l'égard de M. [I]. L'article R 1452-8 du code du travail, applicable pour cette procédure initialement introduite avant le 1er août 2016, dispose : « En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. » Et l'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir que c'est à bon droit que le conseil des prud'hommes a retenu que le bureau de jugement avait prononcé la mesure de radiation le 5 juillet 2017 et mis à la charge de M. [I] les diligences à accomplir en vue du rétablissement de l'affaire, en présence du conseil de M. [I] et donc contradictoirement à son égard, de sorte que le délai avait commencé à courir à son égard dès le 5 juillet 2017, peu important la date de la notification de la décision par le greffe ; en effet le délai de péremption court à compter de la décision de radiation prononcée contradictoirement à l'égard de M. [I] le 5 juillet 2017 et non à compter de sa notification ; dès lors l'instance doit être déclarée périmée au visa combiné des articles R 1452-8 du code du travail, en sa rédaction applicable au présent litige, et 386 du code de procédure civile. Le jugement déféré est donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur les autres demandes La cour condamne M. [I] aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile. Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. [I] à payer à la société Avenir auto service la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Ajoutant, Condamne M. [I] à payer à la société Avenir auto service la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, Condamne M. [I] aux dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L 1235-5 du code du travail et limiter àarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 515 du Code de procédure civilearticle 393 du Code de procédure civile.Article 700 du Code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile dispose qarticle 386 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile.Article 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a06ebd0451e8318d0ebad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel