Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06ecd0451e8318d0ebb3
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 391 440 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 25 OCTOBRE 2023 (n° 2023/ , 15 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03487 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRBR Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/2994 APPELANTE S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948 INTIMES Monsieur [J] [V] [D] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Virgile AMAUDRIC DU CHAFFAUT, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L PYRENEENNE DE NETTOYAGE [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Marie-Charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS, toque : R085 INTERVENANTE SYNDICAT FORCE OUVRIÈRE DES PERSONNELS DU NETTOYAGE DES TRAINS ET GARES ÎLE DE FRANCE - FO PNTG IDF [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Virgile AMAUDRIC DU CHAFFAUT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société Pyrénéenne de nettoyage (SARL) a employé M. [J] [D], né en 1988, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er avril 2014 en qualité d'agent de service ; la relation de travail s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2014. La convention collective des entreprises de propreté régissait la relation de travail entre M. [D] et la société Pyrénéenne de nettoyage. A compter du 1er mai 2017, la société Challancin (SAS) a succédé à la société Pyrénéenne de nettoyage sur le marché des gares SNCF de la ligne C et le contrat de travail de M. [D] lui a alors été transféré sur le fondement de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté. La convention collective des entreprises de propreté régit la relation de travail entre M. [D] et la société Challancin. Contestant l'application de la convention collective des entreprises de propreté et revendiquant l'application de la manutention ferroviaire et travaux connexes, M. [D] a saisi le 8 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Bobigny pour former les demandes suivantes : « - Dire et juger que la convention collective applicable aux contrats de travail de M. [D] au sein de la société LA PYRENEENNE DE NETTOYAGE est celle de la manutention ferroviaire et travaux connexes (SAMERA I) - Condamner LA SARL LA PYRENEENNE DE NETTOYAGE aux sommes suivantes : 2 181,36 € au titre des primes de fin d'années 2015, 2016 et 2017 657,30 € au titre de la prime de vacances juin 2017 1 120 € au titre de prime de qualité avril 2014 à avril 2017 2 266,44 € au titre de prime de salissure avril 2014 à avril 2017 647,50 € au titre de la prime hivernale avril 2014 à avril 2017 740 € au titre de la prime de rendement avril 2014 à avril 2017 300,79 € au titre de la majoration des jours fériés avril 2014 à avril 2017 507,47 € au titre de l'indemnité des congés payés afférents (qualité, salissure, Hivernale, rendement et majoration de jours fériés) 253,73 € au titre de la prime de vacances afférente 2 000 € au titre des dommages et intérêts au syndicat F0 PNTG IDF pour atteinte à l'intérêt collectif des salariés 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC pour chacune des parties demanderesses Exécution provisoire conformément à l'article 515 du CPC - Dire et juger que la convention collective applicable aux contrats de travail de M. [D] au sein de la société LA PYRENEENNE DE NETTOYAGE est celle de la manutention ferroviaire et travaux connexes (SAMERA I) - Condamner LA SARL SAS GUY CHALLANCIN aux sommes suivantes: 2 519,59 € au titre des primes de fin d'années 2017, 2018 et 2019 1 099 € au titre de la prime de vacances du 1er mai 2017 au 31 mai 2019 1 400,00 € au titre de prime de qualité de mai 2017 à mars 2020 2 111,20 € au titre de prime de salissure de mai 2017 à mars 2020 507,50 € au titre de la prime hivernale mai 2017 à mars 2020 580,00 € au titre de la prime de rendement mai 2017 à mars 2020 95,87€ au titre de la majoration des jours fériés mai 2017 à octobre 2017 535,63 € au titre de l'indemnité des congés payés afférents (qualité, salissure, Hivernale, Rendement et majoration de jours fériés) 267,81 € au titre de la prime de vacances afférente 2 000 € au titre des dommages et intérêts au syndicat FO PNTG IDF pour atteinte à l'intérêt collectif des salariés, 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC pour chacune des parties demanderesses Exécution provisoire conformément à l'article 515 du CPC. » Le syndicat Force ouvrière des personnels du nettoyage des trains et gares Île de France (FO PNTG IDF) est partie intervenante au litige. Les demandes reconventionnelles formées sont les suivantes : « - Débouter Monsieur [D] de ses demandes - Débouter le syndicat de l'ensemble de ses demandes - A titre subsidiaire : le débouter de ses rappels de salaire pour prime de de qualité 1 160 € prime de salissure 2 111,20 € prime hivernale 507,50 € prime de rendement 580 € - Condamner la société PYRENEENNE de NETTOYAGE à garantir la société CHALLANCIN des sommes qui pourrait être mise à charge - Condamner société PYRENEENNE de NETTOYAGE à verser à la société CHALLANCIN au titre de l'article 700 du CPC la somme de 1 500 € - Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000 € - Débouter LA SAS CHALLANCIN de sa demande subsidiaire à l'encontre de la concluante. » Par jugement du 15 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « DIT que la Convention Collective applicable est celle de la manutention ferroviaire et travaux connexe, CONDAMNE la SARL LA PYRENEENNE DE NETTOYAGE à verser à Monsieur [J] [V] [D] [C] les sommes suivantes : . 2 181,36 € à titre de rappel de prime de fin d'année 2015, 2016,2017, . 657,30 € à titre de rappel de prime de vacance 2017, . 700 € à titre de rappel de prime qualité 2015, 2016, 2017, . 1 306,40 € au titre de rappel de primes salissures 2015, 2016, 2017, . 332,50 € à titre de rappel de prime hivernale 2015, 2016, 2017, . 380 € à titre de rappel de prime de rendement 2015, 2016, 2017, . 134,04 € au titre des majorations jours fériés 2015, 2016, 2017, . 285,29 € au titre des congés payés sur ces primes, . 142,65 € au titre de rappel de prime de vacances afférente, . 750 € d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SAS GUY CHALLANCIN à verser à Monsieur [J] [V] [D] [C] les sommes suivantes : . 2 519,59 € à titre de rappel de prime de fin d'année 2017, 2018, 2019, . 1 099,69 € à titre de rappel de prime de vacance du mai 2017 au 31 mai 2019, . 1 400 € à titre de rappel de prime qualité de mai 2017 à mars 2020, . 2 111,20 € à titre de rappel de primes salissures de mai 2017 à mars 2020, . 507,50 € à titre de rappel de prime hivernale de mai 2017 à mars 2020, . 580 € à titre de rappel de prime de rendement de mai 2017 à mars 2020, . 95,87 € au titre des majorations jours fériés de mai 2017 à octobre 2019, . 535,63 € au titre des congés payés sur ces primes, . 267,81 € au titre de rappel de prime de vacances afférente, . 750 € d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, DEBOUTE le syndicat FO PNTG IDF de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la SARL LA PYRENEENNE DE NETTOYAGE et de la SAS GUY CHALLANCIN, DEBOUTE Monsieur [J] [V] [D] [C] du surplus de ses demandes, DEBOUTE la SARL LA PYRENEENNE DE NETTOYAGE et la SAS GUYCHALLANCIN du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la SARL LA PYRENEENNE DE NETTOYAGE et la SAS GUYCHALLANCIN aux entiers dépens. » La société Challancin a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 8 avril 2021. La constitution d'intimée de la société Pyrénéenne de nettoyage a été transmise par voie électronique le 17 mai 2021. La constitution d'intimée de M. [D] a été transmise par voie électronique le 21 mai 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 16 mai 2021. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 septembre 2023. Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 8 décembre 2021, la société Challancin demande à la cour de : « - Infirmer le jugement déféré et ce faisant : - Débouter Monsieur [D] de ses demandes, - A titre subsidiaire, le débouter des rappels de salaire pour les . Prime de qualité : 1 160 € . Prime de salissure : 2 111,20 € . Prime hivernale : 507,50 € . Prime de rendement : 580 € - Condamner la société PYRENEENNE de NETTOYAGE à garantir la société CHALLANCIN des sommes qui pourraient être mises à sa charge. - Condamner la société PYRENEENNE de NETTOYAGE à payer à la société CHALLANCIN la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - Confirmer le jugement pour le surplus. » Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 26 novembre 2021, la société Pyrénéenne de nettoyage demande à la cour de : « Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées. Accueillant l'appel incident de la concluante et réformant le jugement entrepris : - débouter Monsieur [D] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - le condamner au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat FO PNTG IDF de l'intégralité de ses prétentions et la SAS GUY CHALLANCIN de son appel en cause. Le condamner au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'art. 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. » Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 17 septembre 2021, M. [D] demande à la cour de : « DIRE ET JUGER Monsieur [J] [V] [D] [C] et le Syndicat FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DU NETTOYAGE DES TRAINS ET GARES D'ILE DE FRANCE recevables et bien fondés en leurs conclusions d'intimés avec appel incident, Et, statuant à nouveau, DIRE ET JUGER que les contrats de travail à durée déterminée puis à durée indéterminée entre Monsieur [D] [C] et la société LA PYRENEENNE DE NETTOYAGE respectivement conclus le 1er avril 2014 et le 22 septembre 2014 puis repris à compter du 1er mai 2017 par la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN en tant que nouveau titulaire du marché de nettoyage, d'entretien et de remise en état des infrastructures des sites SNCF LIGNE C DU RER PARIS auquel est affecté Monsieur [D] [C], sont soumis tant aux dispositions la Convention Collective Nationale des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 que de celles du protocole d'accord des sites de la ligne C du RER de [Localité 6] conclu le 28 mars 2014 entre la société LA PYRENEENNE DE NETTOYAGE et les organisations syndicales représentatives ; DIRE ET JUGER que les dispositions du protocole d'accord des sites de la ligne C du RER de [Localité 6] conclu le 28 mars 2014 entre la société LA PYRENEENNE DE NETTOYAGE et les organisations syndicales représentatives sont opposables aux entreprises entrantes auxquelles le contrat de travail de Monsieur [D] [C] a été transféré, particulièrement à la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN à compter du 1er mai 2017 ; DIRE ET JUGER que les demandes de rappel de salaires, accessoires de salaires et primes de Monsieur [D] [C] à l'encontre de la société LA PYRENEENNE DE NETTOYAGE d'avril 2014 à avril 2017 ne sont pas prescrites ; DIRE ET JUGER que l'inapplication au contrat de travail de Monsieur [D] [C], tant par la société LA PYRENEENNE DE NETTOYAGE que par la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN, des dispositions de la Convention Collective Nationale des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, a nécessairement causé un préjudice à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DU NETTOYAGE DES TRAINS ET GARES D'ILE DE France ; DIRE ET JUGER recevable l'intervention volontaire du syndicat FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DU NETTOYAGE DES TRAINS ET GARES D'ILE DE France ; En conséquence, CONDAMNER la société LA PYRENEENNE DE NETTOYAGE à payer à Monsieur [D] [C] les sommes suivantes : - 2 181,36 € au titre de la prime de fin d'année pour les années 2015, 2016 et 2017, - 657,30 € au titre de la prime de vacances de juin 2017, - 1 120,00 € au titre de la prime de qualité d'avril 2014 à avril 2017 inclus, - 2 266,44 € au titre de la prime de salissure d'avril 2014 à avril 2017 inclus, - 647,50 € au titre de la prime hivernale d'avril 2014 à avril 2017 inclus, - 740,00 € au titre de la prime de rendement d'avril 2014 à avril 2017 inclus, - 300,79 € au titre de la majoration des jours fériés d'avril 2014 à avril 2017, - 507,47 € au titre de l'indemnité des congés payés afférents à la prime de qualité, prime de salissure, prime hivernale, prime de rendement et à la majoration des jours fériés d'avril 2014 à avril 2017, - 253,73 € au titre de la prime de vacances afférente, - 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance, - 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel ; CONDAMNER la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN à payer à Monsieur [D] [C] les sommes suivantes : - 3 914,40 € au titre de la prime de fin d'année pour les années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, - 1 590,96 € au titre de la prime de vacances de mai 2017 à mai 2020, - 1 840 € au titre de la prime de qualité de mai 2017 à février 2021, - 3 348,80 € au titre de la prime de salissure de mai 2017 à février 2021, - 805 € au titre de la prime hivernale de mai 2017 à février 2021, - 920 € au titre de la prime de rendement de mai 2017 à février 2021, - 95,87 € au titre de la majoration des jours fériés de mai 2017 à février 2021, - 700,97 € au titre de l'indemnité des congés payés afférents à la prime de qualité, prime de salissure, prime hivernale, prime de rendement et à la majoration des jours fériés de mai 2017 à février 2021, - 350,48 € au titre de la prime de vacances afférente, - 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance, - 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel ; CONDAMNER la société LA PYRENEENNE DE NETTOYAGE et la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN à payer chacune au Syndicat FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DU NETTOYAGE DES TRAINS ET GARES D'ILE DE France les sommes suivantes : - 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession et des salariés que ledit syndicat représente, - 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance, - 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel ; CONDAMNER la société LA PYRENEENNE DE NETTOYAGE et la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN aux entiers dépens. » Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 25 octobre 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC). Le 22 septembre 2023, la cour a adressé aux conseils des parties la demande d'observations suivantes : « Maîtres, La cour constate que dans le dispositif de leurs conclusions d'appel incident, M. [D] [C] et le Syndicat FO PNTG IDF ne demandent, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement. La cour vous demande vos observations préalables que vous pourrez communiquer par note en délibéré sous huitaine sur le moyen de pur droit qu'elle soulève d'office selon lequel il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l'appel incident n'étant pas valablement formé (Civ.2, 01/07/2021, pourvoi n° 20-10.694). ». Les conseil des parties ont adressé leurs observations préalables. Par note en délibéré du 22 septembre 2023, la société Challencin demande à la cour de : « - Juger les conclusions de M. [D] et du Syndicat FO irrecevables, - Rejeter tout appel incident de ces deux parties. » MOTIFS Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur la recevabilité des conclusions d'appel incident La cour constate que dans le dispositif de leurs conclusions d'intimé avec appel incident, M. [D] et le syndicat FO PNTG IDF ne demandent ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement. A l'examen des moyens débattus, la cour déclare irrecevables les conclusions d'intimé avec appel incident de M. [D] et du syndicat FO PNTG IDF au motif qu'il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l'appel incident n'étant pas valablement formé. Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou dont les conclusions sont déclarées irrecevables ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; tel est le cas de M. [D] et du syndicat Force ouvrière des personnels du nettoyage des trains et gares Île de France (FO PNTG IDF). Sur la convention collective applicable Il est constant que M. [D] effectue des tâches de nettoyage dans le cadre du marché de nettoyage des gares SNCF de la ligne C. La convention collective des entreprises de propreté régissait la relation de travail entre M. [D] et la société Pyrénéenne de nettoyage et régit toujours la relation de travail entre M. [D] et la société Challancin. Les premiers juges ont retenu que la convention collective applicable aux relations de travail entre M. [D] et la société Pyrénéenne de nettoyage et entre M. [D] et la société Challancin est celle de la manutention ferroviaire et travaux connexes aux termes des motifs suivants : « Attendu qu'il ressort des pièces versées au débat que la Convention Collective applicable à l'ensemble des salariés de la ligne C du RER est celle de la manutention ferroviaire et travaux connexes, comme précise dans le protocole d'accord signe le 28 mars 2014 entre la SARL LA PYRENEENNE DE NETTOYAGE et les organisations syndicales, Attendu que l'accord précise que cette Convention Collective sera appliquée à toute nouvelle embauche ; En conséquence, le Conseil dit que la Convention Collective applicable aux contrats de travail de Monsieur [J] [V] [D] [C] au sein de la SARL LA PYRENEENNE DE NETTOYAGE ainsi que de la SAS GUY CHALLANCIN est celle de la manutention ferroviaire et travaux connexes » Pour demander l'infirmation du jugement, la société Challancin soutient que : - le jugement ne contient aucune motivation précise ; - l'application d'une autre convention collective que celle des entreprises de propreté (également appelée F.E.P.) ne peut être que subsidiaire puisque l'activité principale de la concluante est le nettoyage industriel ; - la convention collective de la manutention ferroviaire est divisée en plusieurs annexes dont on retiendra essentiellement que l'annexe 1 concerne les chantiers au sein de la S.N.C.F. - l'annexe 1 renvoie aux dispositions générales de l'article 1 de la convention ; - l'énumération des travaux relevant de la convention nationale de la manutention ferroviaire annexe 1 est limitative ; - dès lors que le salarié n'effectue pas le nettoyage des trains, des voies et n'accomplit aucun travail de manutention (bagages, chargement / déchargement') il ne peut relever que de la convention collective des entreprises de propreté, laquelle régit le nettoyage de locaux ; - les cours de gare devaient s'entendre au sens de l'article 6 du décret du 22 mars 1942 à savoir « les cours dépendant des gares de chemin de fer dans lesquelles peuvent circuler ou stationner des voitures publiques ou particulières destinées soit au transport de personnes, soit au transport de marchandises » ; - M. [D] n'apporte pas la preuve qu'il aurait effectué l'une des tâches spécifiques visées par l'annexe I de la convention collective de la manutention ferroviaire ; - la convention collective de la propreté doit donc lui être appliquée ; - l'accord d'entreprise conclu au sein de la société Pyrénéenne de nettoyage lui est inopposable ; - si le contrat de travail relevait de la convention collective de la manutention ferroviaire, le transfert de contrat de travail vers la société Pyrénéenne de nettoyage se serait opéré en application de l'article 15 ter de cette convention ; or, l'article 15 quater dispose « Le statut collectif de l'entreprise entrante se substituera de plein droit à celui de l'entreprise sortante dès le premier jour de la reprise du marché ». A l'appui de ses moyens la société Challancin produit ses pièces : 1. Tableau de reprise du personnel 2. Arrêt du 10 novembre 2016 3. Avenant à l'accord du 15 novembre 2001 Pour demander l'infirmation du jugement, la société Pyrénéenne de nettoyage soutient que : - les conventions et accords ne sont applicables qu'à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent, dans des conditions déterminées par voie réglementaire ; - au cas d'espèce, il n'est nullement justifié d'un quelconque dépôt du protocole d'accord du 28 mars 2014 fondant les prétentions de l'intéressé, et donc de la prise d'effet éventuelle de ce dernier ; - l'activité principale exercée par la société Pyrénéenne de nettoyage est bien le nettoyage ; - c'est à tort que M. [D] revendique l'application de la convention collective de la manutention ferroviaire eu égard aux tâches spécifiquement exercées par ses soins, le seul critère applicable en la matière étant celui de l'activité principale et globale de l'employeur ; - M. [D] ne rapporte nullement la preuve qui lui incombe d'un quelconque centre d'activité autonome nettement différencié. A l'appui de ses moyens la société Pyrénéenne de nettoyage produit ses pièces : 1) extrait SOCIETE.COM concernant la société LA PYRENEENNE 2) extrait SOCIETE.COM concernant la société LA PYRENEENNE DE NETTOYAGE 3) extrait SOCIETE.COM concernant la société LA PYRENEENNE HYGIENE SERVICES 4) extrait KOMPASS.COM concernant la société LA PYRENEENNE DE NETTOYAGE 5) extrait SCORE3.FR concernant la société LA PYRENEENNE DE NETTOYAGE 6) extrait SOCIETE.COM concernant la société LA PYRENEENNE DE NETTOYAGE 7) contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel du 01/04/14 8) contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel du 22/09/14 L'article L.2261-2 du code du travail dispose « La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables. » Par principe, la convention collective applicable est donc celle correspondant à l'activité principalement exercée dans l'entreprise. Par exception, deux conventions collectives peuvent s'appliquer notamment si l'un des établissements de l'entreprise dispose d'un centre d'activité autonome dans lequel les salariés exercent une activité nettement différenciée. Il en ressort que si la convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, il n'en est autrement que dans l'hypothèse où les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome étant précisé que la notion de centre d'activité autonome est retenue lorsqu'il s'agit d'une activité nettement différenciée exercée au sein d'un établissement ayant son matériel et personnel propres. Aux termes de l'article 1er de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 : « 1. La présente convention collective nationale règle les rapports entre les employeurs et travailleurs des deux sexes de l'industrie de la manutention, de l'entretien et des travaux connexes pour le rail et pour l'air. Elle est applicable à l'ensemble des employeurs français ou étrangers et à l'ensemble de leurs personnels sauf exceptions visées dans le texte même des articles. a) Elle s'applique sur l'ensemble du territoire national à l'industrie de la manutention ferroviaire et travaux connexes, dans les gares, estacades, chantiers, parcs, dépôts, etc., de la société nationale des chemins de fer français (c'est-à-dire les infrastructures ferroviaires historiquement gérées par la SNCF), puis du réseau ferré national (1) et des voies ferrées d'intérêt local (VFIL) pour : - travaux de chargement et déchargement de marchandises ; - travaux de chargement et déchargement de matériel ; - travaux de chargement et déchargement de charbon ; - désinfection de wagons ; - nettoyage des cours de gares ; - nettoyage des dépôts ; - lavage et nettoyage des voitures à voyageurs ; - portage des bagages ; - travaux de mutation des boggies et des essieux dans les gares frontalières ». Aux termes de l'article 15 quater de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 applicable à la date du transfert du contrat de travail de M. [D] de la société Pyrénéenne de nettoyage à la société Challancin « le statut collectif de l'entreprise entrante se substituera de plein droit à celui de l'entreprise sortante dès le premier jour de la reprise du marché. ». L'avenant n° 1 à l'accord collectif d'entreprise relatif à la création d'établissements distincts applicable aux salariés de l'entreprise Challancin du 15 novembre 2001 contient les dispositions suivantes : - à l'article 2 : « II est convenu entre les parties de la création de cinq (5) établissements: . l'établissement distinct rassemblant les salariés rattachés à l'Île de France et soumis à La Convention Collective Nationale des Entreprises de Propreté du 26 Juillet 2011 ainsi que les salariés régis par la Convention Collective Nationale du Personnel des Prestataires de Service dans le domaine du Secteur Tertiaire du 13 août 1999; établissement dit « FEP » ; . l'établissement distinct rassemblant les salariés rattachés à l'Île de France et soumis à la Convention Collective Nationale de la Manutention Ferroviaire et Travaux Connexes, Annexe 1 du 6 janvier 1970 : établissement dit « Samera 1 » ; . l'établissement distinct rassemblant les salariés rattachés à l'Île de France et soumis à la Convention Collective Nationale de la Manutention ferroviaire et Travaux Connexes, Annexe 2 du 6 janvier 1970 : établissement dit « Samera 2 » ; . l'établissement distinct rassemblant l'ensemble des salariés rattachés à l'agence de [Localité 5], quelle que soit leur convention collective applicable : établissement dit « [Localité 5] » ; . l'établissement distinct rassemblant l'ensemble des salariés rattachés à l'agence de [Localité 8] : établissement dit « [Localité 7] » Il est convenu qu'en cas de reprise d'un marché soumis à une convention collective nationale différente de celles déjà appliquées dans l'entreprise, celle-ci sera maintenue. » - à l'article 3 « (...) Lors des reprises de marché, les salariés repris intégreront l'un des établissements distincts ci-dessus cités en fonction de l'activité du marché, de sa situation géographique et de la convention collective nationale applicable. A cet égard, ils bénéficieront de la représentation du personnel en place. » Il ressort de ces dernières dispositions qu'au sein de la société Challancin, il existe un établissement distinct rassemblant les salariés rattachés à l'Île de France et soumis à la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes, annexe 1 du 6 janvier 1970 : établissement dit « Samera 1 ». La cour rappelle que la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes, annexe 1 du 6 janvier 1970 dite « Samera 1 » concerne la SNCF ; pour mémoire la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes, annexe 2 du 6 janvier 1970 dite « Samera 2 » concerne la RATP. Il ressort des pièces produites par la société Pyrénéenne de nettoyage que ses activités sont les suivantes : « Le nettoyage et l'entretien de locaux commerciaux industriels ou professionnels, le nettoyage d'appartement ou de partie commune d'immeubles, la désinfection, la dératisation, la désinsectisation, le traitement de charpente, le nettoyage et la désinfection des systèmes de ventilation et climatisation le débouchage de toutes canalisations et l'assainissement des égouts et des gaines de vide ordures, la vente de tous produits d'hygiène industrielle ». L'article 1.1 de la convention collective des entreprises de propreté dispose « La présente convention collective s'applique à tous les employeurs et salariés des entreprises et établissements exerçant sur le territoire français et ce quel que soit le pays d'établissement de l'employeur ; - une activité de nettoyage de locaux classée sous le code A.P.E. 81.2, y compris les activités de nettoyage à l'occasion de remises en état, et/ou - une activité de nettoyage à domicile de moquettes, tapis, tentures et rideaux relevant du code A.P.E. 96.01 A. En conséquence, sont exclus du champ d'application les établissements ou entreprises ayant pour activité principale : - la désinfection, la désinsectisation et la dératisation ; - le ramonage. » A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Pyrénéenne de nettoyage est bien fondée à contester l'application de la convention collective de la manutention ferroviaire au motif d'une part que son activité principale relève manifestement du champ d'application de la convention collective des entreprises de propreté en ce qui concerne son activité de nettoyage des locaux, et au motif d'autre part que les énonciations du jugement et le contrat de travail de M. [D] ne permettent pas de retenir que M. [D] exerçait une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome, rien ne permettant de retenir que M. [D] exerçait son activité de nettoyage dans le cadre du marché de nettoyage des gares SNCF de la ligne C au sein d'un établissement ayant son matériel et personnel propres. Compte tenu de ce qui précède, le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Pyrénéenne de nettoyage à payer à M. [D] diverses sommes sur le fondement de la convention collective de la manutention ferroviaire, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [D] de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société Pyrénéenne de nettoyage. En revanche, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Challancin est mal fondée à contester l'application de la convention collective de la manutention ferroviaire (Samera 1), - au motif d'abord que si la convention collective des entreprises de propreté est applicable dans l'entreprise, c'est aussi le cas de la convention collective de la manutention ferroviaire (Samera 1) comme cela ressort de l'avenant n° 1 à l'accord collectif d'entreprise relatif à la création d'établissements distincts applicables aux salariés de l'entreprise Challancin du 15 novembre 2001 qui a institué l'établissement distinct rassemblant les salariés rattachés à l'Île de France et soumis à la Convention Collective Nationale de la Manutention Ferroviaire et Travaux Connexes, Annexe 1 du 6 janvier 1970 : établissement dit « Samera 1 » lequel constitue manifestement un centre d'activité autonome, - au motif ensuite que l'article 3 de l'avenant précité prévoit que « lors des reprises de marché, les salariés repris intégreront l'un des établissements distincts ci-dessus cités en fonction de l'activité du marché, de sa situation géographique et de la convention collective nationale applicable » en sorte que la cour retient que lors de la reprise du marché de nettoyage des gares SNCF de la ligne C par la société Challancin en 2017, M. [D] qui effectue des tâches de nettoyage dans le cadre du marché de nettoyage des gares SNCF de la ligne C, a intégré l'établissement « Samera 1 » de la société Challancin étant précisé qu'il s'agit de l'établissement distinct rassemblant les salariés rattachés à l'Île de France soumis à la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes, annexe 1 du 6 janvier 1970 dite « Samera 1 », - et au motif enfin que la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes, annexe 1 du 6 janvier 1970 dite « Samera 1 » est aussi applicable aux activités de nettoyage des halls de gare, des passerelles, des escaliers et des quais destinés aux déplacements pédestres des voyageurs. Et c'est en vain que la société Challancin soutient que l'énumération des travaux relevant de la convention nationale de la manutention ferroviaire annexe 1 est limitative, que dès lors que M. [D] n'effectue pas le nettoyage des trains, des voies et n'accomplit aucun travail de manutention (bagages, chargement / déchargement') il ne peut relever que de la convention collective des entreprises de propreté, laquelle régit le nettoyage de locaux, que les cours de gare devaient s'entendre au sens de l'article 6 du décret du 22 mars 1942 à savoir « les cours dépendant des gares de chemin de fer dans lesquelles peuvent circuler ou stationner des voitures publiques ou particulières destinées soit au transport de personnes, soit au transport de marchandises » et que M. [D] n'apporte pas la preuve qu'il aurait effectué l'une des tâches spécifiques visées par l'annexe I de la convention collective de la manutention ferroviaire ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes, annexe 1 du 6 janvier 1970 dite « Samera 1 » est aussi applicable aux activités de nettoyage des halls de gare, des passerelles, des escaliers et des quais destinés aux déplacements pédestres des voyageurs comme celle qu'exerce M. [D] dans son activité de nettoyage des gares SNCF de la ligne C. C'est aussi en vain que la société Challancin invoque l'article 15 quater de la convention collective de la manutention ferroviaire au motif que ce moyen est inopérant, la cour ne s'étant pas fondée sur le transfert du contrat de travail de M. [D] pour retenir l'application de la convention collective de la manutention ferroviaire (Samera 1) mais sur l'avenant n° 1 à l'accord collectif d'entreprise relatif à la création d'établissements distincts applicables aux salariés de l'entreprise Challancin du 15 novembre 2001. Compte tenu de ce qui précède, le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a retenu l'application de la convention collective de la manutention ferroviaire (Samera 1) aux relations de travail toujours en cours entre M. [D] et la société Challancin. La société Challancin conteste les condamnations relatives à la prime de qualité, à la prime de salissure, à la prime hivernale, et à la prime de rendement et fait valoir que M. [D] ne démontre pas qu'il accomplit des prestations qui lui permettent de bénéficier des primes sollicitées. Les premiers juges ont fait droit aux demandes de M. [D] de ces chefs après avoir retenu que selon les dispositions conventionnelles M. [D] est fondé à revendiquer ces primes. La cour constate que la convention collective de la manutention ferroviaire ne contient pas de dispositions relatives à la prime de qualité et à la prime hivernale ; en revanche elle contient des dispositions relatives à la prime de salissure et à la prime de rendement. L'article 42 de la convention collective de la manutention ferroviaire (Samera 1) dispose : « Prime de salissure et de décrassage « Réseau ferré national » Les travaux (AI) donnant lieu aux primes horaires de salissure et de décrassage (indemnité représentative de frais) sont fixés, pour chacune des catégories (l'exécution d'un des travaux dans une des catégories ouvre droit à la prime correspondante de la catégorie, sans qu'il soit nécessaire d'exécuter des travaux dans chacune des catégories), ainsi qu'il suit : 1re catégorie : - nettoyage de dessous de locomotives, tracteurs et autorails. 2e catégorie : - nettoyage de pièces détachées de locomotives. 3e catégorie : - travaux de décrassage extérieur de voitures à voyageurs et fourgons et décrassage de plafonds à l'intérieur de ces mêmes voitures ; - autres travaux de décrassage intérieur exécutés avec les mêmes produits décapants ou corrosifs que les travaux ci-dessus ; - décrassage et graissage de soufflets. Lorsque au cours d'une journée de travail ces primes sont dues, elles ne peuvent être inférieures à quatre fois leur taux horaire pour les 1re et 2e catégories et à une fois le taux horaire pour la 3e catégorie. En outre, les nettoyeurs de dessous de locomotives, tracteurs et autorails bénéficient d'une prime horaire supplémentaire de salissure. Les taux horaires de ces primes sont fixés aux articles 3.1 à 3.4 du barème joint en Texte Attaché 2 de la présente convention. » L'article 34 de la convention collective de la manutention ferroviaire (Samera 1) dispose : « Prime de rendement Des primes de rendement s'ajoutant au salaire brut de base peuvent être instituées. Si l'employeur décide l'institution d'une prime de rendement, il lui appartiendra de fixer les taux applicables ainsi que les modalités d'attribution et de règlement. Les taux sont fixés par l'employeur après avis des délégués syndicaux ou, à défaut, des représentants du personnel. » Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que la société Challancin est bien fondée à contester les condamnations relatives à la prime de qualité, à la prime de salissure, à la prime hivernale, et à la prime de rendement au motif d'une part que la convention collective de la manutention ferroviaire ne contient pas de dispositions relatives à la prime de qualité et à la prime hivernale en sorte que les condamnations de ces chefs ne sont pas fondées et au motif d'autre part que les motifs des premiers juges et le contrat de travail de M. [D] ne font pas ressortir que les conditions d'application des dispositions relatives à la prime de salissure et à la prime de rendement sont remplies et justifient les sommes allouées ; tout au contraire M. [D] exécute des tâches de nettoyage dans le cadre du marché de nettoyage des gares SNCF de la ligne C, étrangères au nettoyage de dessous de locomotives, tracteurs et autorails, et de pièces détachées de locomotives, aux travaux de décrassage extérieur de voitures à voyageurs et fourgons et décrassage de plafonds à l'intérieur de ces mêmes voitures, aux autres travaux de décrassage intérieur exécutés avec les mêmes produits décapants ou corrosifs que les travaux ci-dessus et au décrassage et graissage de soufflets qui ouvrent droit à la prime de salissures ; enfin aucun élément n'est mentionné par les premiers juges qui fait ressortir qu'une prime de rendement a été instituée. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Challancin à payer à M. [D] diverses sommes au titre de la prime de qualité, de la prime de salissure, de la prime hivernale, et de la prime de rendement, et statuant à nouveau de ces chefs, la cour déboute M. [D] de ses demandes formées à l'encontre de la société Challancin au titre de la prime de qualité, de la prime de salissure, de la prime hivernale, et de la prime de rendement. La cour constate que les autres condamnations ne sont contestées que par voie de conséquence de la contestation de la convention collective de la manutention ferroviaire ; dans ces conditions le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné la société Challancin à payer à M. [D] les sommes non utilement contestées de : . 2 519,59 € à titre de rappel de prime de fin d'année 2017, 2018, 2019, . 1 099,69 € à titre de rappel de prime de vacance du mai 2017 au 31 mai 2019, . 95,87 € au titre des majorations jours fériés de mai 2017 à octobre 2019, . 535,63 € au titre des congés payés afférents . 267,81 € au titre de rappel de prime de vacances afférente, Sur la demande de garantie La société Challancin demande la garantie de la société Pyrénéenne de nettoyage et soutient que les sommes auxquelles la concluante pourraient être condamnées trouvent leur fondement dans un manquement de la société Pyrénéenne de nettoyage à appliquer à sa relation avec M. [D] son propre accord d'entreprise. A l'examen des moyens débattus, la cour retient que la société Challancin est mal fondée au motif que ce moyen est inopérant, la cour ne s'étant pas fondé sur le transfert du contrat de travail de M. [D] pour retenir l'application de la convention collective de la manutention ferroviaire (Samera 1) mais sur l'avenant n° 1 à l'accord collectif d'entreprise relatif à la création d'établissements distincts applicables aux salariés de l'entreprise Challancin du 15 novembre 2001. Sur les autres demandes La cour condamne la société Challancin aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d'appel. L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevables les conclusions d'intimé avec appel incident de M. [D] et du syndicat Force ouvrière des personnels du nettoyage des trains et gares Île de France (FO PNTG IDF) ; Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a : - condamné la société Pyrénéenne de nettoyage à payer à M. [D] les sommes de : . 2 181,36 € à titre de rappel de prime de fin d'année 2015, 2016,2017, . 657,30 € à titre de rappel de prime de vacance 2017, . 700 € à titre de rappel de prime qualité 2015, 2016, 2017, . 1 306,40 € au titre de rappel de primes salissures 2015, 2016, 2017, . 332,50 € à titre de rappel de prime hivernale 2015, 2016, 2017, . 380 € à titre de rappel de prime de rendement 2015, 2016, 2017, . 134,04 € au titre des majorations jours fériés 2015, 2016, 2017, . 285,29 € au titre des congés payés sur ces primes, . 142,65 € au titre de rappel de prime de vacances afférente, . 750 € d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Challancin à payer à M. [D] les sommes de : . 1 400 € à titre de rappel de prime qualité de mai 2017 à mars 2020, . 2 111,20 € à titre de rappel de primes salissures de mai 2017 à mars 2020, . 507,50 € à titre de rappel de prime hivernale de mai 2017 à mars 2020, . 580 € à titre de rappel de prime de rendement de mai 2017 à mars 2020, . 750 € d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Pyrénéenne de nettoyage aux dépens ; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Dit que la convention collective des entreprises de propreté est applicable aux relations de travail entre M. [D] et la société Pyrénéenne de nettoyage ; Déboute M. [D] de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société Pyrénéenne de nettoyage ; Dit que la convention collective de la manutention ferroviaire (Samera 1) est applicable aux relations de travail entre M. [D] et la société Challancin ; Déboute M. [D] de ses demandes formées à l'encontre de la société Challancin au titre de la prime de qualité, de la prime de salissure, de la prime hivernale, et de la prime de rendement ; Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, Condamne la société Challancin aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a06ecd0451e8318d0ebb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel