Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06edd0451e8318d0ebbd
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 2 093 274 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 25 OCTOBRE 2023 (n° 2023/ , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05403 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3TY Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03898 APPELANT Monsieur [C] [B] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1094 INTIMÉE S.A.S. LE PETIT MILLAN [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Bastien PERON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1751 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, en double rapporteur, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, et Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport . Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société Le petit Millan exploite un restaurant gastronomique sous l'enseigne « Les Tantes Jeanne ». La société Le petit Millan a employé M. [B], né en 1992, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2017 en qualité de sommelier. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. M. [B] a été mis à pied le 24 janvier 2019. Par lettre notifiée le 25 janvier 2019, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 février 2019. M. [B] a été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 8 février 2019. Le 7 mai 2019 M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes : « Indemnité de licenciement légale : 1 011,74 € Indemnité compensatrice de préavis : 10 466,37 € Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 046,63 € Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 6 977,00 € Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 20 932,74 € Rappel de salaires sur la période du 14 au 31 mai 2018 : 1 488,91 € Congés payés afférents : 148,89 € Rappel de salaires sur la période du 1er au 31 août 2018 : 1 113,79 € Congés payés y afférents : 111,37 € Indemnité compensatrice de congés payés : 792,90 € Indemnité compensatrice de travail jour férié : 158,58 € Congés payés afférents : 15,85 € Article 700 du Code de procédure civile : 2 000,00 € Exécution provisoire article 515 CPC Dépens. » Par jugement du 25 février 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « Déboute M. [C] [B] de l'ensemble de ses demandes. Déboute la SAS Le petit Millan de sa demande reconventionnelle. Condamne M. [C] [B] au paiement des entiers dépens. » M. [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 16 juin 2021. La constitution d'intimée de la société Le petit Millan a été transmise par voie électronique le 7 juillet 2021. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 septembre 2023. Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 8 septembre 2021, M. [B] demande à la cour de : « INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a : DEBOUTE M. [C] [B] de l'ensemble de ses demandes CONDAMNE M. [C] [B] au paiement des entiers dépens. CONFIRME le jugement en ce qu'il a : DEBOUTE la SAS LE PETIT MILLAN de sa demande reconventionnelle STATUANT DE NOUVEAU, M. [B] sollicite que la Cour d'appel de céans : REQUALIFIE le licenciement de Monsieur [B] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société LE PETIT MILLAN à verser à Monsieur [B] les sommes suivantes : - 1 011,74 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; -10 466,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 1 046,63 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ; - 6 977 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; - 1 488,91 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 14 mai au 31 mai 2018 ainsi que 148,89 euros au titre des congés payés afférents ; - 792,90 euros à titre de rappel sur indemnité compensatrice de congés payés ; - 158,58 euros à titre d'indemnité compensatrice pour travail en jour férié ; - 15,85 euros au titre des congés payés afférents ; - 20 932,74 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; CONDAMNE la société LE PETIT MILLAN à verser à Monsieur [B] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société LE PETIT MILLAN aux entiers dépens. » Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 2 décembre 2021, la société Le Petit Millan demande à la cour de : « Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 25 février 2021 en ce qu'il a débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes. Et, A titre d'appel incident Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 25 février 2021 en ce qu'il a débouté la société Le Petit Millan de ses demandes reconventionnelles ; Et par conséquence, Statut à nouveau, Condamner Monsieur [B] au versement à la société Le Petit Millan de la somme de 256,01 euros net à titre de remboursement de trop-perçu ; Et vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [B] au versement à la société Le Petit Millan de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance. Condamner M. [B] au versement à la société Le Petit Millan de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. » L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 11 avril 2023. Lors de l'audience du 12 septembre 2023 l'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur la faute grave La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié. En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s'analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et le privant de tout droit au titre d'un préavis ou d'une indemnité de licenciement, pèse sur l'employeur. La lettre de licenciement indique : « Le motif invoqué à l'appui de cette décision tel qu'il vous a été exposé à cette occasion est, nous vous le rappelons, l'insubordination à l'égard de votre supérieur hiérarchique direct, la tenue de propos injurieux et irrespectueux à son égard ainsi que la forte dégradation de votre comportement et de votre attitude à l'égard de la clientèle depuis quelques semaines. La désinvolture dont vous faisiez preuve non seulement à mon égard mais aussi à l'égard de la clientèle ainsi qu'à l'égard de notre Chef, qui par ailleurs est mon époux et mon associé majoritaire, a atteint son paroxysme le 23 janvier à 00 heures 40 lorsque vous l'avez repris après son passage aux toilettes en lui demandant de bien vouloir nettoyer les toilettes en raison de poils pubiens qu'il avait pu y laisser. Abasourdi par votre demande et craignant de n'avoir pas bien entendu vos propos, ce dernier vous demandera de répéter ce que vous aviez demandé. Vous lui répondrez alors que vous ne répéteriez pas deux fois ce que vous aviez dit et que vous n'étiez pas son larbin. Vous avez alors élevé votre voix en vous vantant d'être le seul à tenir tête au Chef. Ces faits humiliants, d'une gravité extrême se sont produits en la présence d'un autre salarié. Les voix s'élevant, il m'aura fallu vous rejoindre et vous séparer pour éviter que la situation ne dégénère. Compte tenu de la gravité de ces faits et de leurs conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'est avéré impossible. Nous vous confirmons, pour les mêmes raisons, la mise à pied conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 24 janvier 2019. Plus généralement, nous avions constaté une dégradation de votre comportement ces dernières semaines et un renoncement qui a abouti à l'augmentation des mauvaises critiques à l'encontre de notre établissement. Au cours de l'entretien préalable vous avez reconnu la non acceptabilité de votre comportement ainsi qu'une démotivation qui vous avaient d'ailleurs conduit à envisager une démission. Votre conduite a fortement nuit au bon fonctionnement de notre entreprise et les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien ne m'ont pas permis de modifier mon appréciation à ce sujet. » M. [B] conteste les faits, expliquant que les griefs sont indiqués de manière générale hormis le fait du 23 janvier 2019 dont il conteste le déroulement tel que décrit dans la lettre de licenciement. Dans un échange de messages avec une des deux associés de l'établissement M. [B] conteste être à l'origine de l'incident et indique que c'est le chef cuisinier, l'autre associé, qui a adopté une attitude irrespectueuse et agressive à son encontre. Dans cet échange M. [B] indique qu'il refuse de parler au gérant ; le ton employé à l'égard de son interlocuteur, l'autre co-gérant, est très directif et en des termes inadaptés. Un salarié de la société atteste que M. [B] s'est adressé au chef et propriétaire du restaurant avec un ton et des propos irrespectueux, ceux mentionnés dans la lettre de licenciement, et ce à plusieurs reprises au cours du même soir en fin de service malgré les remarques qui lui ont été faites par son supérieur. Si d'autres personnes ont établi des attestations, il s'agit du seul témoin qui indique avoir personnellement assisté à la scène. L'employeur produit l'attestation d'un client de l'établissement qui explique que M. [B] tenait des propos déplacés à l'égard de la direction, ce qui s'entendait depuis la salle. M. [B] produit des attestations de salariés ou anciens salariés qui font état de comportements injurieux du chef cuisiner, sans avoir cependant assisté à la scène décrite dans la lettre de licenciement et qui n'étaient pas présents lors de la relation de travail, de sorte qu'elles ne remettent pas en cause les éléments produits par l'employeur. Le comportement ainsi établi de M. [B] à l'égard du gérant de l'établissement caractérise à lui seul un manquement qui était incompatible avec la présence du salarié dans l'entreprise, constituant une faute grave, sans qu'il soit nécessaire d'appréhender le surplus des faits. Le licenciement pour faute grave est fondé et M. [B] doit être débouté de ses demandes relatives aux indemnités de rupture. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le rappel de salaire au mois de mai 2018 M. [B] forme une demande de rappel de salaire et de congés payés afférents, contestant l'absence qui est mentionnée sur le bulletin de paie du mois de mai 2018 et qui a justifié une retenue du salaire. La société Le Petit Millan explique qu'il appartient à M. [B] de justifier du salaire qu'il revendique et de l'existence d'un travail supposant une rémunération, mais que l'appelant ne verse pas d'élément aux débats. L'appelant produit son bulletin de paie qui indique une période non rémunérée pour absence du 14 au 31 mai 2018 et un mail professionnel qu'il a adressé le 27 mai. La société Le Petit Millan ne produit aucun élément relatif au temps de travail de son salarié sur la période concernée. La société Le Petit Millan doit ainsi être condamnée à payer à M. [B] la somme de 1 488,91 euros à titre de rappel de salaire, somme correspondant au montant retenu. Le jugement sera infirmé de ce chef. Le mois de mai 2018 a généré les congés payés habituels pour le salarié, qui ont été soldés par la suite. Le surplus de la demande doit être rejeté. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le rappel de congés payés M. [B] explique que cinq jours de congés payés lui ont été retirés sur le bulletin de paie du mois de mai 2018 sans avoir perçu d'indemnité correspondante. Comme le soutient l'intimée, aucun jour de congé payé n'a été retenu au cours du mois de mai 2018. La mention 'CP Pris' n'est que le total des congés payés pris depuis le début de l'année et les 5 jours correspondent à des mois antérieurs, ce qui est confirmé par le solde de CP restant du mois. M. [B] doit être débouté de sa demande. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la compensation du jour férié travaillé le 25 décembre 2018 M. [B] demande la somme de 158,58 euros à ce titre, et les congés payés afférents, sur le fondement de la convention collective qui prévoit un jour de compensation lorsque le jour férié a été travaillé. La société Le Petit Millan fait justement valoir que ce montant a été versé avec la paie du mois de janvier 2019, tel que cela ressort des mentions du bulletin de paie. M. [B] doit être débouté de sa demande. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le travail dissimulé M. [B] demande une indemnité pour travail dissimulé, faisant valoir qu'il a exercé pour la société Le Petit Millan dès le mois d'avril 2017 jusqu'à la date de son embauche au mois de décembre 2017 sans déclaration ni établissement de fiches de paie. Il produit des échanges de messages ponctuels au cours de cette période avec les responsables de la société Le Petit Millan portant sur des fournitures de vin et alcools, ainsi que des mails relatifs à des commandes de vin. Un ancien salarié qui exerçait en qualité de directeur de l'établissement au cours des mois de septembre et octobre 2017 atteste que M. [B] y intervenait comme sommelier, avec des horaires fixes. La société Le Petit Millan explique que M. [B] est d'abord intervenu en qualité d'indépendant et d'agent commercial avant d'être salarié. Au cours de la période concernée, M. [B] indiquait en bas de ses mails, sous son nom, 'Maître d'hôtel/sommelier agent'. Les mails produits portent sur des échanges de nature commerciale, sans ordre ni consigne qui aurait été formé par les représentants de la société Le Petit Millan. La société Le Petit Millan produit plusieurs attestations de gérants de restaurants et d'un responsable commercial qui indiquent qu'au cours de l'été et de l'automne 2017 M. [B] s'était présenté à eux comme un sommelier et agent, ou comme un agent commercial, et qu'il leur avait proposé des commandes de vins. M. [B] a personnellement cédé à la société Le Petit Millan plusieurs bouteilles de vins au cours des mois de mai et juin 2017, tel que cela résulte de plusieurs attestations de vente. La preuve d'une activité salariée de M. [B] au profit de la société Le Petit Millan entre le mois d'avril 2017 et la date de son embauche n'est pas rapportée. M. [B] doit être débouté de sa demande d'indemnité. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le remboursement du trop-perçu La société Le Petit Millan demande le remboursement d'un trop perçu de salaire, faisant valoir que plusieurs versements différents ont été effectués à M. [B] au cours de l'été 2018 dont il résulte un trop perçu. Elle explique qu'un chèque qui a été remis au salarié est demeuré impayé, qu'il a ensuite été remplacé par un virement du même montant, et que par la suite le chèque a été représenté et a alors été encaissé. M. [B] n'a pas formulé d'observations sur ce chef de demande. La société Le Petit Millan justifie par les bulletins de paie, la copie des chèques et l'extrait de son compte bancaire que sur la période de juin à août 2018 un chèque d'un montant de 2 700 euros a été bloqué, qu'un virement de ce même montant a été effectué au profit de M. [B], puis que le chèque de 2 700 euros a ensuite été porté au débit. Il en résulte un trop versé à hauteur de 256,01 euros au profit de M. [B], qui sera condamné à son remboursement. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les dépens et frais irrépétibles M. [B] qui succombe au principal supportera les dépens et sera condamné à payer à la société Le Petit Millan la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de rappel de salaire au mois de mai 2018 et la société Le Petit Millan de sa demande de remboursement du trop-perçu et le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne la société Le Petit Millan à payer à M. [B] la somme de 1 488,91 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2018, Condamne M. [B] à payer à la société Le Petit Millan la somme de 256,01 euros au titre du trop versé, Condamne M. [B] aux dépens, Condamne M. [B] à payer à la société Le Petit Millan la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a06edd0451e8318d0ebbd
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- Texte intégral
- Résumé officiel