Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06edd0451e8318d0ebbf
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 13 291 250 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 25 OCTOBRE 2023 (n° 2023/ , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05413 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3WK Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/09432 APPELANTE S.N.C. OLIVER WYMAN [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 INTIMÉE Madame [V] [C] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Maëva ACHACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0497 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, en double rapporteur, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, et Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport . Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La société Oliver Wyman est une société de conseil en stratégie. La société CRC Conseils Associés, dénommée par la suite société Oliver Wyman SAS, a employé Mme [V] [C], née en 1967, par contrat de travail à durée déterminée d'un mois le 1er mars 1993, puis suivant contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire, avec reprise de son ancienneté au début de la relation contractuelle. Par convention de transfert tripartite du 11 décembre 2013, le contrat de travail de Mme [C] a été transféré au sein de la société Oliver Wyman (SNC) à compter du 1er janvier 2014 avec maintien de son ancienneté. Un nouveau contrat de travail a été signé. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite SYNTEC), complétée par un accord d'entreprise. En dernier lieu, Mme [C] occupait le poste de responsable régionale des assistantes de direction, statut cadre. Elle avait en charge les aspects opérationnels de l'équipe d'assistantes de direction de la zone [Localité 8], [Localité 5], [Localité 7] et [Localité 6]. Par lettre notifiée le 12 décembre 2017, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 21 décembre 2017. Mme [C] a ensuite été licenciée pour faute par lettre notifiée le 27 décembre 2017 et dispensée de l'exécution de son préavis. Mme [C] a saisi le 12 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes : « - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 132 912,50 € - Dommages et intérêts pour préjudice moral : 45 570,00 € - Indemnité compensatrice de préavis complément : 7 230,00 € - Congés payés afférents : 723,00 € - Bonus sur l'année 2017 : 21 187,00 € - Congés payés afférents : 211,87 € - Heures supplémentaires années 2015 à 2017 : 81 690,00 € - Congés payés afférents : 8 1698,00 € - Complément au titre de la contrepartie au repos : 24 127,00 € - Complément de jours liés à la réduction du temps de travail JRTT : 11 588,00 € - Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L. 8223-1 CT) : 45 750,00 € - Article 700 du Code de Procédure Civile : 5 000,00 € - Remise de bulletin(s) de paie et d'une attestation pôle emploi - Exécution provisoire article 515 CPC - Dépens. » Par jugement du 9 décembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « Dit le licenciement de Mme [V] [C] sans cause réelle et sérieuse. Condamne la société Oliver Wyman à payer à Mme [V] [C], les sommes suivantes : - 5 296,74 € au titre de complément de préavis - 529,67 € au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et jusqu'au jour du paiement. Rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. - 100 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement. - 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute Mme [V] [C] du surplus de ses demandes. Déboute la société Oliver wyman de sa demande reconventionnelle. Condamne la partie défenderesse au paiement des entiers dépens. » La société Oliver Wyman a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 16 juin 2021. La constitution d'intimée de Mme [C] a été transmise par voie électronique le 25 juin 2021. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 septembre 2023. Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 10 mars 2022, la société Oliver Wyman demande à la cour de : « À TITRE PRINCIPAL, d'INFIRMER le jugement du 9 décembre 2020 en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de : CONSTATER que les griefs contenus dans la lettre de licenciement sont dûment établis et suffisamment graves pour justifier le licenciement de Madame [C]. EN CONSEQUENCE, JUGER que le licenciement de Madame [V] [C] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse de licenciement. DEBOUTER Madame [C] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. ORDONNER le remboursement de l'indemnité complémentaire compensatrice de préavis. À TITRE SUBSIDIAIRE, Si la cour confirmait le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de : DÉBOUTER Madame [C] de sa demande relative au quantum de l'indemnité et statuant de nouveau sur ce chef, limiter l'indemnisation au minimum légal de 22.785 €. À TITRE SUBSIDIAIRE, Si la Cour confirmait le jugement en ce qu'il a dit condamné la Société au paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis, de : DÉBOUTER Madame [C] de sa demande relative au quantum de l'indemnité compensatrice de préavis et statuant de nouveau sur ce chef, limiter ce complément à 5.296,74 € conformément au jugement de première instance. La Cour d'Appel de Paris ne pourra en outre que CONFIRMER la décision du Conseil de Prud'hommes de Paris du 9 décembre 2020 en ce qu'elle : DÉBOUTÉ Madame [C] de l'intégralité de sa demande au titre d'un prétendu préjudice moral ; DÉBOUTÉ Madame [C] de l'intégralité de ses demandes au titre du bonus pour 2017 ; DÉBOUTÉ Madame [C] de l'intégralité de ses demandes au titre de prétendues heures supplémentaires ; DÉBOUTÉ Madame [C] de sa demande au titre de la compensation obligatoire en repos; DÉBOUTÉ Madame [C] de sa demande au titre de jours liés à la réduction du temps de travail (JRTT) ; DÉBOUTÉ Madame [C] de sa demande au titre du travail dissimulé ; Y AJOUTANT, CONDAMNER Madame [V] [C] à verser à la Société Oliver wyman SNC la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER Madame [V] [C] aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS, en la personne de Maître Patricia HARDOUIN, par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. » Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 5 avril 2023, Mme [C] demande à la cour de : « Débouter la société Oliver Wyman SNC de son appel, Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Oliver Wyman SNC de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, Confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de Madame [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse, Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Oliver Wyman SNC à verser un complément au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et les congés payés afférents à ce complément, Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Oliver Wyman SNC à verser les congés payés afférents au complément d'indemnité compensatrice de préavis, Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Oliver Wyman SNC à payer la somme de 1.000 euros à Madame [V] [C] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Recevoir Madame [V] [C] en son appel incident, AU TITRE DE L'APPEL INCIDENT, Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Oliver Wyman SNC à payer à Madame [V] [C] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, Infirmer le jugement quant aux quantum et statuant de nouveau sur ce chef : condamner la société Oliver Wyman SNC au paiement de la somme de 132.912,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Oliver Wyman SNC à verser un complément au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, Infirmer le jugement quant aux quantum et statuant de nouveau sur ce chef : condamner la société Oliver Wyman SNC au paiement de la somme de 7.230 euros à titre du complément de l'indemnité compensatrice de préavis, Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Oliver Wyman SNC à payer à Madame [V] [C] les congés payés afférents au complément d'indemnité compensatrice de préavis, Infirmer le jugement quant aux quantum et statuant de nouveau sur ce chef : condamner la société Oliver Wyman SNC au paiement de la somme de 723 euros au titre des congés payés afférents au complément d'indemnité compensatrice de préavis, Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [V] [C] de sa demande au titre du préjudice moral Statuant de nouveau sur ce chef : condamner la société Oliver Wyman SNC au paiement de la somme de 45.570 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [V] [C] de sa demande de bonus au titre de l'année 2017, Statuant de nouveau sur ce chef : condamner la société Oliver Wyman SNC au paiement de la somme de 21.187 euros au titre du bonus 2017, ainsi qu'à 2.118,70 euros au titre des congés payés afférents, Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [V] [C] de sa demande de rappels d'heures supplémentaires, Statuant de nouveau sur ce chef : condamner la société Oliver Wyman SNC au paiement de la somme de 81.690 euros au titre rappel d'heures supplémentaires, ainsi qu'à 8.169 euros au titre des congés payés afférents, Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [V] [C] de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos, Statuant de nouveau sur ce chef : condamner la société Oliver Wyman SNC au paiement de la somme de 24.127 euros au titre de la compensation obligatoire en repos, Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [V] [C] de sa demande au titre du complément de jours liés à la réduction du temps de travail (JRTT), Statuant de nouveau sur ce chef : condamner la société Oliver Wyman SNC au paiement de la somme de 11.588 euros au titre du complément de jours liés à la réduction du temps de travail (JRTT), Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [V] [C] de sa demande au titre du travail dissimulé, Statuant de nouveau sur ce chef : condamner la société Oliver Wyman SNC au paiement de la somme de 45.570 euros. » L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 11 avril 2023. Lors de l'audience du 12 septembre 2023 présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré. MOTIFS Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur le licenciement En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement indique un licenciement pour faute et mentionne, sur plusieurs pages, les différents griefs constitués par : - des méthodes de communication et de management inadaptées, avec des propos humiliants, des critiques de collaborateurs devant les autres, des pressions et menaces sur les personnes, - des méthodes de gestion sans considération des personnes, - ces comportements ayant été à l'origine d'un climat angoissant et nocif pour les salariés, - l'absence de prise en compte d'une situation délicate concernant une assistante de direction. La lettre rappelle les remarques qui avaient été formulées lors des évaluations de Mme [C], ainsi que certaines mesures qui avaient été préconisées dans le cadre des axes de progression. Comme le souligne l'intimée, le licenciement a été prononcé pour faute, c'est à dire de nature disciplinaire, et n'était pas fondé sur l'aptitude de la salariée à remplir ses fonctions. La société Oliver Wyman produit cinq comptes rendus d'entretien qui ont eu lieu avec sept salariées, deux d'entre eux s'étant tenu avec deux personnes en même temps. Si Mme [C] conteste la valeur probante de ces documents, ils ont été signés par les salariées concernées et six d'entre elles ont ensuite établi des attestations dans lesquelles elles confirment la réalité des propos qui avaient été tenus. L'identité du représentant de l'employeur n'est pas mentionné sur les comptes rendus qui ont été établis, mais il résulte des autres éléments produits, mail et attestations, qu'il s'agissait de la directrice des ressources humaines. Les entretiens ont eu lieu à l'initiative des salariées. Deux d'entre elles ont saisi directement par mail la directrice des ressources humaines d'une demande à cet effet ; les autres salariées se sont ensuite présentées, ce qui est indiqué sur les documents. Les assistantes de direction font état de propos qui leur ont été tenus par Mme [C] à l'occasion d'entretiens avec elle, alors qu'elle était leur supérieure directe. Elle a formulé des reproches sur leur investissement professionnel, avec des termes inadaptés ou dans un cadre inadéquat puisque cela pouvait être à l'occasion d'une discussion informelle en dehors de son bureau ; elle a fait des remarques sur leur vie personnelle ou leur a rapporté faussement des propos qui auraient été tenus sur elles par d'autres assistantes. L'une d'elles, Mme [G], précise que Mme [C] lui a été indiqué qu'elle était sur 'la sellette', que plus personne ne voulait travailler avec elle, puis que sa supérieure lui a ensuite proposé un nouveau 'partner', ce qui correspondait à changer la personne qu'elle assistait jusqu'alors, alors qu'en réalité aucune difficulté réelle n'existait. Mme [Y] explique que lors d'un entretien de fin d'année Mme [C] lui a formulé des reproches sur son investissement, sans en faire état par écrit, ou sur ses absences alors qu'elle était malade, avec un caractère culpabilisant et blessant, que sa supérieure questionnait sur le plan personnel et par son comportement gâchait l'entente entre les différentes assistantes. Mme [E] fait état de désaccords sur sa charge de travail non prise en compte, et ajoute qu'après une réunion du 7 décembre elle a été prise à partie par sa supérieure au sujet d'une remarque qu'elle avait formulée lors de la réunion, lui reprochant sa position. Elle précise que Mme [C] la sollicitait également pour avoir des informations personnelles sur les autres assistantes de direction et qu'elle lui avait dit que l'une d'elles devait beaucoup d'argent à la société. Mmes [R] et [T] exposent qu'elles ont eu un différend personnel l'été qui avait précédé, sans conséquence professionnelle puisqu'elles travaillaient dans deux endroits différents et chacune avec leurs propres interlocuteurs, mais que Mme [C] s'était ensuite entretenue longuement avec elles à ce sujet. Mme [T] a été qualifiée de 'petit caïd' et des propos la concernant tenus par d'autres personnes lui ont été rapportés. Ces assistantes ont indiqué qu'après échanges entre elles, il s'était avéré que Mme [C] était à l'origine des difficultés relationnelles, qu'elle entretenait par ses propos et qu'elle faisait pression sur chacune. Elles ont précisé avoir peur de se retrouver seule en entretien avec elle. Mme [R] a fait part de remarques désobligeantes qui lui ont été faites par sa supérieure à l'occasion de ses entretiens annuels. Mmes [K] et [M] expliquent que Mme [C] a sollicité Mme [M] pour lui dire que Mme [K] disait des méchancetés d'ordre professionnel sur elle, alors que sa supérieure venait d'avoir un entretien difficile avec cette assistante, et qu'il fallait se méfier d'autres personnes de la société. Elles indiquent que cela a créé un fort malaise entre elles, que sur initiative d'une collègue elles se sont rendues compte de ce comportement et qu'elles ont souhaité le faire remonter. Mme [K] a précisé que plusieurs frictions avaient eu lieu, que Mme [C] colportait de fausses informations et que récemment, à proximité de son évaluation, sa supérieure lui avait fait part à haute voix dans l'open space et devant ses collègues d'un reproche qui était formé par un de ses 'partners', qu'elle s'était sentie humiliée, alors que le partner concerné avait ensuite relativisé son propos. Mme [K] a indiqué dans un mail adressé à deux responsables de la société qu'elle était fatiguée moralement et refuserait de se trouver seule dans une pièce avec Mme [C]. Mme [M] a ensuite adressé à la directrice des ressources humaines un document dans lequel elle relate avoir eu un incident grave avec son 'partner' au mois de juillet 2017, lors d'un déplacement à l'étranger au cours duquel celui-ci avait été insistant envers elle, la contactant alors qu'elle était dans sa chambre d'hôtel et suggérant une rencontre la nuit. Elle explique avoir contacté Mme [C] pour lui en faire part, que sa supérieure avait appelé le partner en cause, puis l'avait rassurée et avait minimisé l'incident dans ses propos. Mme [M] précise que les relations professionnelles avec ce partner se sont ensuite poursuivies sans difficulté. Sur ce dernier point, il résulte du document rédigé par Mme [M] qu'elle a sollicité Mme [C] qui était alors en vacances, que celle-ci a immédiatement contacté son partner puis lui a ensuite indiqué qu'elle ne recevrait plus de message de sa part. Aucune difficulté n'est ensuite survenue et les mails échangés par l'assistante concernée démontrent que la relation professionnelle était satisfaisante. Mme [C] fait justement valoir qu'elle avait elle-même informé sa supérieure hiérarchique de ce fait et que la directrice des ressources humaines en avait également eu connaissance, ce qui résulte du compte rendu de l'entretien préalable. Le grief d'avoir mal géré une situation particulière d'une personne de son service n'est pas établi. Il résulte cependant des entretiens, confirmés par les attestations des salariées concernées, que Mme [C] a adopté à plusieurs reprises un comportement inadapté à l'égard des assistantes de direction qu'elle encadrait. A plusieurs reprises ses propos ou reproches ont été déplacés, parfois tenus devant d'autres membres de l'équipe, des informations personnelles ont été relayées, des propos erronés ont été tenus, ce qui a été à l'origine d'un climat dégradé dans le service et de troubles chez plusieurs membres de son équipe. Dans leurs attestations établies postérieurement, plusieurs salariées ont rappelé les difficultés qu'elles avaient rencontrées lors de la période concernée, notamment le climat malsain dans le service. Mme [C] justifie que ses évaluations étaient favorables, et que de très nombreuses personnes de la société lui ont écrit pour faire part de leur étonnement quant à son licenciement, soulignant ses qualités professionnelles. Elle établit que les propos des assistantes de direction ont été tenus après une réunion au cours de laquelle elle avait fait part d'une réponse négative de la direction quant à un renfort d'effectifs dans le service, malgré une charge de travail importante qui le justifiait. La démarche de Mme [K] auprès de la directrice des ressources humaines doit être appréhendée dans un contexte de différend professionnel, une opposition s'étant manifestée avec Mme [C] sur l'ajout de nouvelles tâches par un nouveau partner qui lui serait confié. Pour autant, les différents comptes rendus d'entretien avec plusieurs salariés, confirmés par les attestations qui ont ensuite été établies, établissent la réalité du comportement inadapté de Mme [C] à l'égard des assistantes de direction qu'elle encadrait sur le site de [Localité 8], des nombreux propos et remarques déplacées et désobligeantes à leur égard, qui a été à l'origine d'une dégradation avérée des relations entre elles. Les faits n'ont été portés à la connaissance de l'employeur qu'après le 7 décembre 2017, date de la première demande d'entretien de Mme [K] avec la directrice des ressources humaines, ont fait l'objet de la procédure disciplinaire initiée le 12 décembre suivant, avant l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail. Ils constituent un manquement de Mme [C] et caractérisent une faute justifiant la rupture de son contrat de travail. Le licenciement pour faute de Mme [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Mme [C] doit être déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le préjudice moral Mme [C] expose que les circonstances de la rupture lui ont causé un préjudice moral et demande une indemnisation à ce titre. Elle ne justifie pas d'un comportement particulier de la société Oliver Wyman lors de la rupture. Le fait d'avoir été dispensée d'exécuter son préavis, en étant rémunérée, ne caractérise pas un manquement de l'employeur. Le jugement qui a débouté Mme [C] de sa demande sera confirmé de ce chef. Sur le bonus 2017 Mme [C] demande la condamnation de l'employeur à lui verser un bonus pour l'année 2017, exposant qu'elle percevait chaque année un bonus au mois de février, portant sur le déroulement de l'année précédente. La salariée a successivement perçu les sommes de 18 445 euros en 2015, 17 100 euros en 2016 et 28 016 euros en 2017, pour les années antérieures. La société Oliver Wyman ne conteste pas le versement d'un bonus annuel, expliquant qu'il était discrétionnaire. Le contrat de travail signé le 11 décembre 2013 mentionne une rémunération sous la forme d'un salaire fixe mensuel, sans aucune référence à un bonus. La notice informant la salariée du versement du bonus en 2017 indique expressément que celui-ci est discrétionnaire. Mme [C] ne démontre pas que le versement du bonus était un usage dans l'entreprise. Mme [C] doit être déboutée de sa demande. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les heures supplémentaires En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le contrat de travail de Mme [C] prévoit une durée mensuelle à temps plein telle que prévue par l'accord sur la réduction du temps de travail, du lundi au vendredi selon l'horaire collectif. L'accord collectif posait le principe d'un temps de travail hebdomadaire de 36h30, avec attribution de RTT, jusqu'au 1er octobre 2017, date à partir de laquelle le nouvel avenant a prévu un temps de travail hebdomadaire de 38h et l'octroi de 19 jours de RTT dans le cadre de l'annualisation du temps de travail. Les heures effectuées au delà de 38 heures doivent être compensées par un repos compensateur, d'une durée majorée. Mme [C] expose qu'elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires depuis sa nomination en tant que responsable. Elle expose dans ses conclusions avoir ainsi accompli trois heures supplémentaires par jour pendant les trois années qui ont précédé son licenciement et produit de nombreux mails qui ont été adressés à des horaires tardif ou lors des fins de semaine. Mme [C] produit ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments. La société Oliver Wyman conteste l'accomplissement d'heures supplémentaires par la salariée, formulant plusieurs observations sur la portée des pièces produites, au regard de l'absence d'urgence à répondre à des demandes faites par mails ou à la faible longueur de la période au cours de laquelle les messages produits ont été échangés. L'employeur ne produit aucun élément permettant de vérifier le temps de travail accompli par sa salariée. Les fiches de paie indiquent un temps de travail mensuel de 151,67 heures ; ils ne mentionnent aucune heure supplémentaire. Ils précisent cependant les jours d'absence de la salariée, au titre des vacances, récupération, congés payés, arrêts de travail, prises de RTT ou de jours fériés, périodes au cours desquelles le temps de travail accompli a en conséquence été limité. Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que Mme [C] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées accomplies avant le 1er octobre 2017 ouvrant droit à la majoration de 25 %, à hauteur de 18 223, 48 euros, étant précisé que la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour retenir qu'il y a eu des semaines où la durée du travail de Mme [C] a excédé 40 heures. Pour la période postérieure au 1er octobre, la fiche de paie de novembre 2017 indique un nombre de 5 jours de récupération ; celle de décembre mentionne un jour férié et Mme [C] s'est par la suite trouvée en congés payés, période qui s'est poursuivie par le préavis dont Mme [C] a été dispensée. La cour retient ainsi qu'aucune autre somme n'est due au titre de la contrepartie en repos. Les jours de RTT ont été pris régulièrement au cours de la relation de travail et le solde a été versé dans le cadre du solde de tout compte. La société Oliver Wyman doit être condamnée à payer à Mme [C] la somme de 18 223,48 euros au titre du rappel des heures supplémentaires, outre celle de 1 822,34 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef. Mme [C] doit être déboutée du surplus de sa demande. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le travail dissimulé Pour caractériser le travail dissimulé prévu par l'article L.8221-5 du code du travail la preuve de l'élément intentionnel de l'employeur doit être rapportée. Si une condamnation en paiement de rappel d'heures supplémentaires est prononcée, la preuve de l'élément intentionnel de l'employeur n'est pas rapportée. La demande d'indemnité formée à ce titre par Mme [C] doit être rejetée. Le jugement sera confirmé de chef. Sur le rappel de l'indemnité compensatrice de préavis Mme [C] demande un rappel d'indemnité compensatrice de préavis, faisant valoir que le montant qui lui a été versé correspond à son seul salaire de base alors qu'il aurait dû être calculé en prenant en compte la totalité des éléments de rémunération, incluant le bonus qui aurait dû être perçu au mois de février. La société Oliver Wyman rappelle que dans l'entreprise le bonus était discrétionnaire. L'indemnité compensatrice de congés payés doit être calculée en prenant en compte la totalité de la rémunération qui aurait été perçue si le salarié avait travaillé, dans tous ses éléments. Le salaire mensuel de base était de 5 185 euros. Le contrat de travail ne prévoit aucun autre complément de rémunération. Le bonus versé au mois de février est de nature discrétionnaire, de sorte que même si le préavis avait été effectué Mme [C] n'était pas assurée de le percevoir. Les bulletins de paie de l'année 2017 ne mentionnent pas d'autre nature de rémunération qui aurait été versée au cours des premiers mois de l'année. Mme [C] doit être déboutée de sa demande de complément d'indemnité compensatrice de préavis. Le jugement sera infirmé de ce chef. Il n'y a pas lieu à condamner Mme [C] à la restitution de la somme qui lui a été allouée à ce titre en première instance, qui est une conséquence de la présente décision. Sur les dépens et frais irrépétibles Le sort réservé aux demandes justifie que chaque partie supporte la charge des dépens qu'elle a exposés et qu'aucune somme ne soit allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a : - débouté Mme [C] de sa demande d'indemnité pour préjudice moral, - débouté Mme [C] de sa demande de rappel de bonus 2017, - débouté Mme [C] de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos, - débouté Mme [C] de sa demande au titre des jours de RTT, - débouté Mme [C] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Juge le licenciement de Mme [C] fondé sur une cause réelle et sérieuse, Déboute Mme [C] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société Oliver Wyman à payer à Mme [C] la somme de 18 223,48 euros au titre du rappel des heures supplémentaires et celle de 1 822,34 euros au titre des congés payés afférents, Déboute Mme [C] de sa demande de complément d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés, Déboute les parties de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.article L. 1332-4 du code du travail. Ils constituent uArticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a06edd0451e8318d0ebbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel