Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06eed0451e8318d0ebc1
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ARRET DU 25 OCTOBRE 2023 (n° /2023, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00480 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6WY Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Janvier 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 22/03166 APPELANTE S.A.R.L. CHR LOGISTIQUE [Adresse 1] [Localité 4] N° SIRET : 832 562 086 Représentée par Me Christian ATCHRIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1625 INTIME Monsieur [O] [S] [D] [L] [Adresse 2] [Localité 3] né le 29 Mai 1963 à [Localité 5] (99) Représenté par Me Marie-ange KEREL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0492 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre Madame Véronique BOST, Conseillère Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, présent lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière présent lors du prononcé. Le 25 février 2021, M. [D] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de constater que sa prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner la société SARL CHR Logistique au paiement de diverses sommes et indemnités. Par jugement du 7 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [D] [L] de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration du 24 février 2022, M. [D] [L] a interjeté appel de ce jugement. Par message RPVA du 30 mai 2022, faisant suite à la constitution de l'intimé du 27 mai 2022, M. [D] [L] a notifié au conseil de la société CHR Logistique sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions. Suite à un incident d'irrecevabilité des conclusions adverses soulevé par M. [D] [L], le conseiller de la mise en état a rendu le 10 janvier 2023 une ordonnance faisant droit à cette demande et déclarant irrecevables les conclusions d'intimé du 14 septembre 2022 en tant que tardives. Par requête du 23 janvier 2023, la société CHR Logistique a déféré cette ordonnance à la cour et demande d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, de reconnaître la force majeure invoquée en l'espèce et déclarer recevables ses conclusions et pièces communiquées par voie électronique le 14 septembre 2022. Par conclusions responsives du 14 avril 2023, M. [D] [L] demande au conseiller de la mise en état de : - confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les conclusions et pièces de la société CHR Logistique en date du 14 septembre 2022 - condamner la société CHR Logistique à payer à M.[D] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel incident - réserver les dépens. L'ordonnance de fixation a été rendue le 2 juin 2023 pour une audience devant se tenir le 18 septembre 2023 à 9 heures. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 25 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 909 du code de procédure civile l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué. L'article 911 du même code prévoit que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. En application des dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. Le 23 mai 2022, M. [D] [L], appelant a remis ses conclusions par RPVA au greffe de la cour. Par acte du 27 mai 2022, la SARL CHR Logistique a constitué avocat devant la cour. Le 30 mai 2022, le conseil de M. [D] [L] a notifié à son confrère sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant. Le 14 septembre 2022, la SARL CHR Logistique a remis au greffe de la cour par RPVA ses conclusions d'intimée, soit après la fin du délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile, qui courait jusqu'au 30 août 2022. Cette société se prévaut d'un cas de force majeure et sollicite que les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du code de procédure civile ne lui soient pas appliquées. La force majeure est caractérisée par un événement extérieur, imprévisible et irrésistible. La société soutient que celle-ci est constituée par l'indisponibilité de son conseil, Me [G] [P], du 16 au 30 août 2022 pour cause de maladie. Elle produit une attestation du centre médical Miromesnil certifiant que le patient est venu en consultation les 16 et 18 août 2022 ainsi qu'une fiche de suivi faisant état d'une autre consultation intervenue le 27 août 2022. L'intimée justifie encore de ce que l'affection a été prise en charge par l'assurance maladie le 23 août 2022 comme affection de longue durée. La société CHR Logistique verse également un certificat médical du 12 janvier 2023 attestant que ' l'état de santé de M. [G] [P] ne lui permettait pas pendant la période du 16 août 2022 au 10 septembre 2022 de travailler en tant qu'avocat'. M. [D] réplique que la société avait bien disposé de délais, même réduits (du 16 au 30 août 2022), pour effectuer les actes nécessaires dans l'intérêt de sa cliente pour ne pas encourir les sanctions des articles 905-2 et 908 à 911 ceci, sans l'affection dont il a été l'objet. Il reste que constitue un cas de force majeure en procédure civile « la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable ». L'intimée justifie abondamment des problèmes de santé qui ont atteint son conseil à compter du 16 août 2022 et il importe peu que la durée de son indisponibilité ait été inférieure au délai qui lui incombait pour conclure. Il ressort des éléments du débat que l'état de santé de ce dernier pendant au moins une partie de son délai pour conclure avait constitué pour lui une circonstance revêtant un caractère insurmontable. La force majeure est constituée en l'espèce et l'ordonnance entreprise sera infirmée. Il en résulte que les conclusions et pièces communiquées par voie électronique le 14 septembre 2022 sont recevables. La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance entreprise. Déclare recevables les conclusions et pièces notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022 par la SARL CHR Logistique. Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonne le déchambrement de l'affaire enregistrée sous le RG 22-3166 au profit de la 6-8 pour sa fixation au fond. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile sera rejearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 450 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civile larticle 910-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a06eed0451e8318d0ebc1
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