Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06f0d0451e8318d0ebe9
- Date
- 25 octobre 2023
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
CF/SH Numéro 23/03492 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 25 octobre 2023 Dossier : N° RG 23/01713 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IR5I Affaire : [O] [Y] C/ S.A.S. COMPTOIR COMMERCIAL DU LANGUEDOC (CCL) S.A.S. BACACIER GASCOGNE Société ISOPAN FRANCE Société ISOPAN IBERICA S.L - O R D O N N A N C E - Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état, Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière. Vu la procédure d'appel : ENTRE : Monsieur [O] [Y] [Adresse 7] [Localité 6] Représenté et assisté de Maître BAFFIN de la SELARL CABINET ESPACE DROIT, avocat au barreau de TARBES APPELANT ET : S.A.S. COMPTOIR COMMERCIAL DU LANGUEDOC (CCL) [Adresse 10] [Adresse 11] [Localité 8] Représentée et assistée de Maître TANDONNET de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES S.A.S. BACACIER GASCOGNE [Adresse 2] [Localité 3] Société ISOPAN FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Société ISOPAN IBERICA S.L agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Adresse 9] [Localité 5]) Représentées et assistées de Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU INTIMÉES * * * Vu le jugement du 22 mai 2023 du tribunal de commerce de Tarbes dans un litige opposant la SAS Comptoir Commercial du Languedoc à Monsieur [O] [Y], la SAS Bacacier Gascogne, la société Isopan France et la société Isopan Iberica SL ; Vu la déclaration d'appel formée le 20 juin 2023 par le conseil de monsieur [O] [Y] ; Vu l'avis de caducité adressé par le greffe à l'appelant le 3 octobre 2023 sur le défaut de conclusions de l'appelant ; Vu l'absence de réponse du conseil de l'appelant ; Vu les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile. MOTIFS L'article 908 du code de procédure civile prévoit que, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Il convient de relever que l'appelant avait jusqu'au 20 septembre 2023 pour remettre ses conclusions au greffe. À cette date, aucunes conclusions de sa part n'avaient été remises. Aussi, il y a lieu de prononcer la caducité de l'appel de Monsieur [O] [Y] à l'égard des parties. PAR CES MOTIFS Caroline Faure, magistrate chargée de la mise en état, DÉCLARE CADUQUE la déclaration d'appel de Monsieur [O] [Y] à l'égard de l'ensemble des parties ; RAPPELLE que cette ordonnance prononçant la caducité de l'appel ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique, Fait à [Localité 12], le 25 octobre 2023 LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a06f0d0451e8318d0ebe9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel