Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06f1d0451e8318d0ebed
- Date
- 25 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N°23/3496 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU vingt cinq Octobre deux mille vingt trois Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/02830 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVL7 Décision déférée ordonnance rendue le 23 OCTOBRE 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieur X SE DISANT [W] [I] né le 04 Avril 1984 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Retenu au centre de rétention d'[Localité 1] Non comparant, représenté par Maître PATHER, avocat au barreau de Pau INTIMES : LE PREFET DES [Localité 2], avisé, absent, MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu les articles L.742-1 et -2, L.742-4 à L. 742-7, L.743-4, L.743-6 et -7, L. 743-9, L.743-19 et 20, L.743-24 et 25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), Vu la décision de placement en rétention administrative prise 22 septembre 2023 par le préfet des [Localité 2] à l'encontre de M. [W] [I] notifiée le 22 septembre 2023 à 10:08, Vu l'ordonnance rendue le 25 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bayonne prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu la requête de l'autorité administrative en date du 21 octobre 2023 reçue le 21 octobre 2023 à 14h38 et enregistrée le 22 octobre 2023 à 9h00 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours, Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 23 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des [Localité 2], - ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] [I] pour une durée de trente jours à l'issue du délai de la fin de la 1ère prolongation de la rétention. Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 23 octobre 2023 à 12 heures 02. Vu la déclaration d'appel motivée formée par M. [W] [I] reçue le 24 octobre 2023 à 10 heures 40, A l'appui de l'appel, M. [W] [I] explique les autorités tunisiennes ne l'ont pas reconnu et ne délivreront pas de laisser-passer pour son éloignement alors que les diligences effectuées par l'administration auprès des autorités algériennes ne sont pas utiles puisqu'il dit être de nationalité tunisienne. Il déclare vouloir rester en France pour continuer à travailler. A l'audience, M. [W] [I] bien que régulièrement convoqué, n'est pas présent. Il a indiqué ne pas souhaiter se présenter. Le conseil de M. [W] [I] soutient que n'étant pas reconnu comme tunisien il n'y a aura pas de laisser-passer émanent de ce pays et les autorités algériennes, sollicitées le 19 octobre 2023, n'ont pas répondu de telle sorte qu'il n'y a pas de perspective de délivrance d'un laisser-passer. Le Préfet des [Localité 2] n'a pas fait valoir d'observation. Sur ce : En la forme, L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond, Il ressort des pièces transmises que M. [W] [I] a été écroué le 18 août 2021 et a été condamné le 8 juillet 2022 par le tribunal correctionnel d'Agen à une peine de trois ans d'emprisonnement du chef de violence aggravée par deux circonstance en état de rédive légale. Il est défavorablement connu sous différentes identités. Il a précédemment fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de un ans prise par le préfet de Haute-Garonne le 6 janvier 2021, interdiction prolongée de 1 an par décision de la préfète de la Gironde du 5 août 2021 à la suite de son interpellation. Il affirme être entré en France en 2001 mais n'en justifie pas de même qu'il ne justifie pas d'un domicile ou d'une résidence stable, d'attache familiale et amicale avérée et d'une insertion socioprofessionnelle. Il ne détient pas de document d'identité ni de document de voyage en cours de validité et affirme vouloir se maintenir en France malgré les décisions judiciaire et administratives. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans prise par le préfet des [Localité 2], le 1 septembre 2023 qui lui a été notifié le 5 septembre 2023. En droit, Selon l'article L 742-4 du CESEDA, que "le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants 1 - En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public 2 - Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement 3 - Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En l'espèce que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement alors que les autorités tunisiennes ont indiqué, le 12 octobre 2023, que M. [W] [I] leur est inconnu. Une demande de laisser-passer a donc été adressée aux autorités algériennes le 19 octobre 2023 et l'autorité administrative est dans l'attente de leur réponse. Dès lors, il résulte des pièces communiquées que des diligences sont en cours auprès des autorités consulaires algériennes de telle sorte qu'il existe toujours des perspectives d'éloignement dans les délais de la rétention administrative, la non délivrance du laisser-passer sollicité auprès des autorités tunisiennes et l'attente de la réponse des autorités algériennes sollicitée le 19 octobre 2023 ne résultant pas d'un défaut de diligence de l'administration préfectorale, laquelle est dans une situation d'attente et ne dispose d'aucun moyen de contrainte sur une autorité diplomatique étrangère qui demeure souveraine dans le traitement des demandes qui lui sont présentées. S'agissant d'une éventuelle assignation à résidence, force est de constater que, comme l'a retenu le premier juge, M. [W] [I] ne remplit pas le conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L 743-13 du CESEDA en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ou de documents justifiant de son identité alors qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Ainsi la prolongation de la rétention administrative dont fait l'objet M. [W] [I] reste l'unique moyen d'assurer la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable en la forme. Confirmons l'ordonnance entreprise. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des [Localité 2] Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt cinq Octobre deux mille vingt trois à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 25 Octobre 2023 Monsieur X SE DISANT [W] [I], par mail au centre de rétention d'[Localité 1] Pris connaissance le : À Signature Maître PATHER, par mail, Monsieur le Préfet des [Localité 2], par mail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653a06f1d0451e8318d0ebed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel