Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- 653a06f5d0451e8318d0ebf5
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 2 030 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 23/00136 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GW34 S.A.S. JOHN DEERE C/ G.A.E.C. GAEC LA FONTAINE Caisse GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00136 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GW34 Décision déférée à la Cour : ordonnance du 05 décembre 2022 rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 5]. APPELANTE : S.A.S. JOHN DEERE [Adresse 1] [Localité 4] ayant pour avocat postulant Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Emmanuel POTIER, avocat au barreau de ORLEANS INTIMEES : G.A.E.C. GAEC LA FONTAINE [Adresse 3] [Localité 6] GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE [Adresse 2] [Localité 5] ayant tous les deux pour avocat postulant Me Nicolas CHAN de la SELARL ELIGE DEUX-SEVRES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Philippe MAURY, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le GAEC LA FONTAINE a acquis le 27 septembre 2012 une presse à paille de marque JOHN DEERE modèle 864 auprès de la société GOICHON, concessionnaire, société aujourd'hui liquidée laquelle a entretenu régulièrement le matériel. Cette presse a été livrée le 27 septembre 2013. Le 28 juillet 2015 un incendie a détruit totalement la presse, deux expertises amiables ont conclu que l'origine de l'incendie provenait d'une détérioration du roulement du rouleau supérieur d'entraînement des courroies. LA CUMA LA FONTAINE avait également acquis auprès de la société GOICHON une presse identique le 14 décembre 2011 laquelle a également été détruite complètement le 16 juillet 2015 alors qu'elle était utilisée par le GAEC LE VIEUX CHÊNE. Un rapport d'expertise amiable émanant du cabinet ACCE a conclu à la défection du roulement supérieur avant droit du fait de sa conception anormale d'origine. Cette presse avait été livrée le 14 décembre 2011. Le 28 mars 2017, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de NIORT sur demande du GAEC LA FONTAINE et GROUPAMA. Le rapport d'expertise a été déposé 16 avril 2021 concluant à une dégradation des roulements à billes, insuffisamment dimensionnés pour un usage intensif, laquelle a provoqué une élévation très importante de la température qui s'est transmise aux végétaux de récoltes, aux courroies de pressage et à toute la machine. Par acte du 28 septembre 2021, la Caisse Régionale d'ASSURANCES Mutuelles Agricoles Centre-Atlantique dite GROUPAMA Centre Atlantique et le GAEC LA FONTAINE ont fait assigner la société JOHN DEERE en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés devant le tribunal judiciaire de NIORT aux fins de voir : - dire et juger que la garantie des vices cachés de la SAS JOHN DEERE est engagée, - annuler par voie de conséquence la vente, - condamner la SAS JOHN DEERE : - à verser à la Caisse Régionale d'ASSURANCES Mutuelles Agricoles Centre-Atlantique la somme de 15 000 € au titre de la restitution du prix de vente de la presse identifiée n° 1CC0864N112066 et la somme de 20 300 € au titre de la restitution du prix de vente de la presse identifiée n° I CC0864NHCC 121044, avec intérêts au taux légal à compter des quittances des 12.07.2016 et 22.08.2016, - à verser au GAEC LA FONTAINE la somme de 17 700 euros au titre de la restitution du prix de vente de la presse dans les droits qu'il a conservés, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. - condamner la SAS JOHN DEERE à verser à la Caisse Régionale d'ASSURANCES Mutuelles Agricoles Centre-ATLANTIQUE la somme de 10147.62 € au titre du préjudice subi par la CUMA LA FONTAINE, avec intérêts au taux légal à compter de la quittance du 18.07.2016. - condamner la SAS JOHN DEERE à verser à la Caisse Régionale d'ASSURANCES Mutuelles Agricoles Centre-Atlantique la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée. - condamner la SAS JOHN DEERE à verser à la Caisse Régionale d'ASSURANCES Mutuelles Agricoles Centre-Atlantique et au GAEC LA FONTAINE la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront les frais relatifs à la procédure de référé et les frais et honoraires de l'expert. Par conclusions d'incident du 28 février 2022 la SAS JOHN DEERE a saisi le juge de la mise en état afin qu'il juge irrecevable l'action introduite par GROUPAMA et le GAEC LA FONTAINE fondée sur la garantie des vices cachés, de débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes, de les condamner in solidum à lui payer la somme de 4000€ au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Elle faisait valoir que GROUPAMA n'est pas fondée à se prévaloir de la subrogation légale, qu'elle ne justifie nullement des polices d'assurances signées, ni du paiement effectif de l'indemnité d'assurance à l'égard du GAEC LA FONTAINE et de la CUMA LA FONTAINE et ne réunit donc pas les conditions légales exigées pour la subrogation légale, qu'elle ne peut pas plus se prévaloir d'une subrogation conventionnelle en l'absence de démonstration de la concomitance de la subrogation et du paiement. Elle affirmait que s'agissant de l'action relative à la presse à paille détenue par le GAEC LE VIEUX CHENE, la presse avait été acquise par la CUMA LA FONTAINE, laquelle a été facturée le 14 décembre 2011 d'un matériel déjà détenu en stock par la société GOICHON depuis le 20 juillet 2011, que l'action étant intentée postérieurement au 13 décembre 2016, soit plus de cinq ans après la vente initiale est donc prescrite. Elle affirmait également que le délai biennal de l'article 1648 du Code Civil était quant à lui également forclos s'agissant de presse acquise par le GAEC LA FONTAINE puisque cette dernière disposait d'un rapport amiable contradictoire du cabinet ATHEXIS-CARNOT, daté du 25 mai 2016, définissant la cause des désordres et lui permettant de connaître de manière précise l'origine du vice invoqué, qu'elle devait donc agir dans un délai de deux ans à compter de son dépôt, que si l'action en référé a interrompu le délai de forclusion biennal, celui-ci n'a été repoussé que jusqu'au 28 mars 2019, soit deux ans à compter de l'ordonnance du 28 mars. 2017, décision qui mettait fin à l'instance de référé, que l'action sur le fondement des vices cachés était donc également prescrite et irrecevable. Par leurs conclusions d'incident, GROUPAMA centre Atlantique et le GAEC LA FONTAINE demandaient au juge de la mise en état de : -débouter la société JOHN DEERE de l'ensemble de ses demandes, - déclarer recevable et bien fondée leur action, - condamner la SAS JOHN DEERE à leur verser la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par ordonnance contradictoire en date du 05/12/2022, le tribunal judiciaire de NIORT a statué comme suit : '- Constate que GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE est subrogé légalement dans les droits du GAEC LE VIEUX CHENE, LE GAEC LA CUMA LA FONTAINE. Constate la recevabilité de l'action introduite par GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et le GAEC LA FONTAINE, Déboute la société JOHN DEERE de ses demandes de fins de non recevoir tirées : - de l'absence de subrogation de la société GROUPAMA Centre Atlantique. - de la prescription des actions en garantie des vices cachés Déboute les parties de toutes autres demandes. Réserve les dépens du présent incident et les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 19 janvier 2023 à 09h00 avec injonction de conclure au fond pour la SAS JOHN DEERE'. Le premier juge a notamment retenu que : - sur la subrogation, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE verse aux débats les conditions générales TMA2 du ler janvier 2004 dont l'objet est notamment l'assurance responsabilité civile et l'assurance dommages (dont incendie) des tracteurs matériels automoteurs. Ces conditions prévoient notamment au paragraphe 4.8 que le droit à recours de l'assuré est transmis automatiquement à l'assureur une fois l'indemnisation intervenue. Elle produit également des conditions personnelles au nom du GAEC LE VIEUX CHENE et du GAEC LA FONTAINE ainsi que 3 quittances subrogatoires et il en résulte que la caisse GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE justifie bien par la production de ses conditions générales TMA 2, les conditions personnelles et les quittances subrogatives, non équivoques quant aux assurés, préjudices et montants avant toute saisine judiciaire qu'elle est subrogée dans les droits de ses assurés en application de la subrogation légale. - sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action contre la presse à paille utilisée par le GAEC LE VIEUX CHÊNE acquise par la CUMA LA FONTAINE à la Société GOICHON (non respect du double délai de prescription), il existe actuellement une divergence de jurisprudence entre la première et la troisième chambre civile de la Cour de Cassation quant aux délais de prescription applicables à une telle action. La troisième chambre civile a, dans un arrêt récent 1" octobre 2020, jugé que le jour de naissance du droit à la garantie des vices cachés devait être fixé au jour du contrat, que si l'action en garantie des vices cachés doit être effectivement exercée dans les deux ans de la découverte du vice, le point de départ de la prescription de l'action est quant à lui reporté, s'agissant du dernier acquéreur contre le vendeur d'origine au jour où il a eu connaissance du vice dans toute son ampleur et que son action reste possible dans le délai butoir de 20 ans prévu à l'article 2232 du code civil. Ce texte permet d'encadrer dans le temps la prescription de l'action puisque permettant d'enserrer l'exercice du droit dans un délai de 20 ans en contrepartie d'un point de départ « glissant » de l'action. Cette dernière solution jurisprudentielle apportant une sécurité juridique, en limitant à 20 ans la possibilité d'action. et un égal accès au juge de toutes les parties au procès, elle doit être appliquée au cas d'espèce. - la presse litigieuse a nécessairement été livrée à la CUMA LA FONTAINE au plus tôt le 14 décembre 2011 et a brûlé en juillet 2015. Le droit d'action de la caisse GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, subrogée dans les droits du GAEC LE VIEUX CHENE, laquelle a délivré assignation en référé le 13 décembre 2016, se situe donc bien dans le délai d'action dont le point de départ ne peut se situer au plus tôt qu'à la date du propre contrat passé avec ce GAEC, et l'action n'est pas prescrite. - sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion du délai biennal de l'action en garantie contre les vices cachés invoquée pour la presse à paille appartenant au GAEC DE LA FONTAINE, cette société a commandé l'une des presses incendiées à la société GOICHON laquelle lui a été facturée par cette société le 17 septembre 2012. Aucun élément ne permet de déterminer la date d'achat initiale du matériel au fabricant. - un rapport d'expertise amiable et au contradictoire de la société John DEERE a été déposé le 25 mai 2016 mettant en cause la responsabilité du fabricant dans l'origine de l'incendie. Une assignation en référé a été délivrée le 13 décembre 2016 en vue de faire procéder à une expertise judiciaire du matériel pour connaître les causes de l'incendie qui a affecté l'engin. soit une assignation dans le délai de prescription quinquennal prévu par l'article L 110-4 du code de commerce. - cette assignation a interrompu le délai biennal à compter de la date de prononcé de l'ordonnance de référé soit le 28 mars 2017, et a eu pour effet de faire courir un nouveau délai de même durée jusqu'au 28 mars 2019. - le rapport d'expertise amiable du 25 mai 2016 a été complété par le rapport d'expertise judiciaire du 16 avril 2021, selon lequel la dégradation serait liée à un sous dimensiontiement des roulements pour un usage intensif sans dépassement des préconisations d'utilisation du constructeur. Les conclusions des deux rapports d'expertises ne sont donc pas identiques, les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ayant notamment permis d'apporter un complément sur l'origine des incendies. Or, la connaissance de l'étendue exacte du vice ne peut résulter que des conclusions du rapport d'expertise. Il ne peut être considéré que le rapport d'expertise amiable permettait aux demandeurs de connaître le vice dans toute son ampleur, raison pour laquelle il convient de repousser la date de connaissance du vice à celle du dépôt du rapport judiciaire, soit le 16 avril 2021. L'action en garantie des vices cachés intentée par GROUPAMA et le GAEC de la FONTAINE par assignation délivrée le 28 septembre 2021 n'est donc pas forclose et l'action est recevable. LA COUR Vu l'appel en date du 13/01/2023 interjeté par la société SAS John DEERE Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 04/07/2023, la société SAS John DEERE a présenté les demandes suivantes : 'INFIRMER l'ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NIORT du 5 décembre 2022 (RG 21/01301) en l'ensemble de ses dispositions ; Statuant à nouveau : JUGER irrecevable l'action introduite par GROUPAMA et le GAEC DE LA FONTAINE fondée sur la garantie des vices cachés ; En conséquence, DÉBOUTER les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes ; CONDAMNER in solidum GROUPAMA et le GAEC DE LA FONTAINE à payer à la société JOHN DEERE la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. CONDAMNER in solidum GROUPAMA et le GAEC DE LA FONTAINE aux entiers dépens de première instance et d'appel au profit de Me LECLER-CHAPERON, avocat autorisé à les recouvrer par application de l'article 699 du code de procédure civile'. A l'appui de ses prétentions, la société SAS John DEERE soutient notamment que : - sur l'absence de subrogation de GROUPAMA, il incombe à la compagnie d'assurance de démontrer qu'en application des conditions de garantie prévues au contrat, elle était contractuellement obligée envers son assuré. - or, les conditions générales et les deux éditions des conditions particulières ne sont pas signées et ne permettent pas de déterminer l'engagement contractuel de l'assureur. - contrairement à ce que laisse entendre le premier juge, les quittances subrogatives signées par le GAEC LA FONTAINE, le GAEC VIEUX CHENE et la CUMA LA FONTAINE ne sont pas de nature à pallier à l'absence de signature des conditions générales et personnelles. - le fait que le GAEC LA FONTAINE soit partie à la présente procédure ne constitue pas un commencement de preuve par écrit. - en outre, GROUPAMA ne rapporte pas la preuve du paiement effectif de l'indemnité d'assurance. - s'agissant de la subrogation conventionnelle, l'assureur doit prouver la concomitance de la subrogation et du paiement de l'indemnité aux fins d'établir son droit d'agir en lieu et place de la personne qu'il indemnise et les juges du fond ne peuvent admettre la subrogation sans préciser la date du paiement. En outre, éteinte par le versement de l'indemnité d'assurance, la créance de l'assuré contre le fabriquant ne peut plus être transmise à la compagnie d'assurance. Les trois quittances produites par GROUPAMA, toutes libellées de la même manière, si elles attestent bien de la volonté de l'assuré de subroger son assureur dans ses droits, n'établissent pas que le paiement a été effectivement réalisé et sa date exacte. - les demandes de GROUPAMA sont donc irrecevables par application de l'article 122 du code de procédure civile. - sur la prescription quinquennale, s'agissant de la presse dont le n° de série est CC0864N112066, le délai d'action en garantie des vices cachés ne peut être utilement invoqué qu'à l'intérieur du délai de prescription de droit commun du contrat de vente prévu à l'article 2224 du code civil (ou L.110-4 du code de commerce), soit 5 ans, à compter de la date de la vente. La CUMA LA FONTAINE a commandé à la société GOICHON la presse dont le n° de série est CC0864N112066 le 23 novembre 2011 suivant facture du 14 décembre 2011 La société JOHN DEERE lui avait facturé ladite presse aux établissements GOICHON le 20 juillet 2011. La demande d'expertise fondée sur la garantie des vices cachés, formée plus de deux ans après, soit le 13 décembre 2016, se trouve donc nécessairement forclose puisqu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu dans l'intervalle. C'est à tort que, sur un motif de « sécurité juridique » et « d'égal accès au juge de toutes les parties au procès », le premier juge a préféré appliquer la jurisprudence de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation qui traite des affaires immobilières et il y a lieu d'appliquer la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation. - sur la forclusion du délai biennal de l'article 1648 du code civil s'agissant de la presse dont le n° de série est 1CC0864NHCC121044, l'action en garantie des vices cachés doit être introduite dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Le GAEC DE LA FONTAINE a commandé à la société GOICHON la presse dont le n° de série est 1CC0864NHCC121044 le 20 septembre 2012 suivant facture du 17 septembre 2012. - le rapport d'expertise amiable daté du 25 mai 2016, a mis en cause « la qualité substantielle des roulements, définissant la cause des désordres. En assignant suivant un exploit d'huissier délivré le 28 septembre 2021, plus de cinq ans après ledit rapport du 25 mai 2016, GROUPAMA et le GAEC LA FONTAINE se trouvent forclos en leur action. Il importe seulement d'examiner si les explications livrées par l'expert amiable sont de nature à permettre à l'acheteur de connaître de manière précise l'origine du vice invoqué. La circonstance selon laquelle la méthodologie préconisée n'a pas été adoptée par l'expert n'est pas en elle-même de nature à créer une incertitude susceptible de faire naître un doute dans l'esprit de GROUPAMA et les énonciations de l'expertise amiable sont suffisantes pour permettre à GROUPAMA au fond de connaître l'origine du vice qu'il invoque. S'il est exact, comme le souligne GROUPAMA, que contrairement à l'expert judiciaire, l'expert amiable ne fait pas état d'une insuffisance de dimensionnement du roulement, cette lacune ne suffit pas à remettre en cause la connaissance par GROUPAMA de l'origine et de l'étendue du vice. - au surplus, l'expert judiciaire ne démontre aucunement l'existence d'un sous-dimensionnement. - il en résulte que la date à laquelle les demandeurs ont eu connaissance du vice tant dans son origine que dans son ampleur doit être fixée au 25 mai 2016. Le délai de forclusion biennal a toutefois été interrompu par l'assignation en référé-expertise délivrée le 13 décembre 2016. Un nouveau délai de même durée a commencé à courir en application de l'article 2231 du code civil à compter de l'ordonnance du 28 mars 2017 mettant fin à cette instance. Les demandeurs au fond avaient alors jusqu'au 28 mars 2019 pour agir sur le fondement de la garantie des vices cachés Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 02/05/2023, la société Caisse Régionale d'ASSURANCES Mutuelles Agricoles Centre- Atlantique, dite GROUPAMA Centre Atlantique et le GAEC LA FONTAINE ont présenté les demandes suivantes : 'Vu les articles 1641et suivants du code civil, Vu l'article 1217 du code civil, Vu l'article L 110-4 du code de commerce, Vu l'article 121-12 du code des ASSURANCES, Vu l'article 1250 du code civil, Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [D] [S], Il est demandé à la cour, de : - Débouter la société JOHN DEERE de son appel et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - Confirmer l'ordonnance rendue le 5 décembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NIORT en ce qu'elle a : - Constaté que GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE est subrogé légalement dans les droits du GAEC LE VIEUX CHENE, LE GAEC LA FONTAINE, la CUMA LA FONTAINE. - Constaté la recevabilité de l'action introduite par GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et le GAEC LA FONTAINE, - Débouté la société JOHN DEERE de ses demandes de fins de non-recevoir tirées : - de l'absence de subrogation de la société GROUPAMA Centre Atlantique, - de la prescription des actions en garantie des vices cachés - Infirmer l'ordonnance rendue le 5 décembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NIORT en ce qu'elle a : - Débouté les parties de toutes autres demandes. - Réservé les dépens du présent incident et les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la SAS JOHN DEERE à verser à Caisse Régionale d'ASSURANCES Mutuelles Agricoles Centre-Atlantique et au GAEC LA FONTAINE la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident devant le juge de la mise en état et en appel, ainsi qu'aux entiers dépens'. A l'appui de leurs prétentions, la société Caisse Régionale d'ASSURANCES Mutuelles Agricoles Centre-Atlantique, dite GROUPAMA Centre Atlantique et le GAEC LA FONTAINE soutiennent notamment que : - GROUPAMA Centre Atlantique a indemnisé ses deux assurés comme suit : * La CUMA LA FONTAINE à hauteur de 10.147,62 euros (quittance subrogatoire du 18/07/2016), en tant que propriétaire de la presse (Pièce n°3), et assuré de GROUPAMA, * Le GAEC LE VIEUX CHÊNE à hauteur de 15.000 € (quittance subrogatoire du 12/07/2016), en tant qu'utilisateur de la presse au moment de l'incendie et assuré de GROUPAMA. - sur la subrogation, l'absence de signature des conditions particulières produites est sans conséquence, dès lors que GROUPAMA apporte la preuve que les versements sont bien intervenus au titre de sa garantie. - le GAEC LA FONTAINE que la société JOHN DEERE oublie de considérer est lui-même à la procédure et se considère engagé auprès de GROUPAMA. Les quittances subrogatoires ont été signées par GROUPAMA ainsi que ses assurés, ce qui rapporte la preuve d'un engagement de garantie. Concernant le caractère effectif des règlements, la preuve en est également rapportée par la production des quittances subrogatoires et il s'agit d'une subrogation légale prévue à l'article 121-12 du code des ASSURANCES. - à titre subsidiaire, les conditions de la subrogation conventionnelle sont également remplies au titre de l'article 1250 du code civil. Une quittance subrogative est suffisante à établir la preuve du paiement. En l'espèce, les quittances subrogatoires rapportent parfaitement cette preuve, et sont versées aux débats, le subrogeant reconnaissant bien accepter les sommes mentionnées - sur l'absence de prescription, concernant la presse appartenant au GAEC le Vieux Chêne l'article L.110-4 du code de commerce prévoit que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans, sans pour autant préciser le point de départ de cette prescription. Il doit être fixé conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil, selon lequel le délai de prescription des actions personnelles et mobilières commence à courir "à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer", soit à compter de la vente initiale, mais ce point de départ est cependant fixé au jour de la livraison du bien, l'appréciation de l'état de la chose n'étant pas possible en l'absence de remise et faisant obstacle à l'exercice de l'action. - La société JOHN DEERE ne produit qu'une facture sans indication sur la livraison de la presse n° de série CC0864N112066. La date de livraison à la société GOICHON, en l'absence d'éléments produits par la société JOHN DEERE pour attester de sa date, sera nécessairement fixée au-delà de la date du 14 décembre 2011. - l'assignation du 13 décembre 2016 a en conséquence utilement interrompu les délais de prescriptions de 5 ans courant pour les deux presses et l'action relative à la presse n° de série CC0864N112066 n'est pas prescrite. - sur l'absence de forclusion concernant la presse appartenant au GAEC DE LA FONTAINE, le point de départ de l'action résolutoire en garantie des vices cachés doit être fixé au jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire. En effet, la Cour de cassation considère que la méthodologie de détermination de la cause par élimination pratiquée par les experts est la référence pour permettre au juge de se forger souverainement son avis et de motiver sa décision. Le Cabinet ATHEXIS CARNOT pointe comme origine de l'incendie le système de graissage à vie des roulements qui entraîne leur dégradation, puis l'échauffement et l'incendie, et M. [D] [S] pointe comme origine de l'incendie des roulements insuffisamment dimensionnés pour un usage intensif sans dépasser toutefois les préconisations du constructeur. - le cabinet ATHEXIS-CARNOT ne s'est concentré que sur une seule hypothèse, au regard du désordre sériel affectant les presses de ce type et la méthodologie NFPA 921 n'est pas respectée. La société JOHN DEERE est donc mal fondée à considérer que les demandeurs avaient connaissance du vice dans toute son ampleur et ses conséquences dès le dépôt du rapport du cabinet ATHEXIS-CARNOT. - l'assignation au fond a donc bien interrompu les délais concernant l'action en garantie des vices cachés à l'encontre de la société JOHN DEERE concernant la presse identifiée par le numéro de série 1CC0864NHCC121044 Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 06/07/2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'action engagée : L'article 122 du code de procédure civile dispose : ' constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'. Sur la fin de non recevoir tirée de l'absence de subrogation légale ou conventionnelle de GROUPAMA dans les droits du GAEC DU VIEUX CHENE et du GAEC DE LA FONTAINE : L 121-12 du code des assurances dispose que ' l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur'. En l'espèce, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE produit les conditions générales TMA2 du ler janvier 2004 qui stipulent au paragraphe 4.8 que le droit à recours de l'assuré est transmis automatiquement à l'assureur une fois l'indemnisation intervenue. La société intimée verse également les conditions particulières éditées au nom du GAEC LE VIEUX CHENE et du GAEC LA FONTAINE, En outre, sont versées : - une quittance subrogatoire pour le GAEC DE LA FONTAINE du 22/08/2016 pour un montant de 20 300 euros, - une quittance subrogatoire pour LE GAEC LE VIEUX CHENE du 12/07/2016 pour un montant de 15 000 euros. - une quittance subrogatoire pour la CUMA LA FONTAINE du 18.07.016 pour un montant de 10 147,62 euros, Ces quittances subrogatoires sont claires dans leur rédaction en ce qu'elles visent le n° du sinistre concerné, la date de première mise en circulation du véhicule, la somme réglée à titre d'indemnisation, la date du sinistre, le nom des organismes concernés. Si la signature des assurés ne figure pas aux conditions générales et particulières produites, ce fait est sans incidence dès lors que les quittances subrogatoires sont elles datées et signées, précédées de la mention « lu et approuvé', les assurées reconnaissant expressément accepter les sommes mentionnées dont le règlement est ainsi démontré, ce que corrobore les justifications d'ordonnancement de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE. L'assuré, partie à la procédure, ne conteste au demeurant pas le caractère contractuel, entre l'assureur et lui, de ces clauses et conditions. Ces indemnités ont été versées en ce que le GAEC DE LA FONTAINE, assuré comme propriétaire de la presse n° de série 1CC0864NHCC121044, à la CUMA LA FONTAINE en tant que propriétaire de la presse n° de série 1CC0864N112066, et le GAEC DU VIEUX CHÊNE en tant qu'utilisateur de la presse au moment de l'incendie, étant relevé que le GAEC de LA FONTAINE, partie à la procédure, confirme la réalité de ces versements. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a retenu la démonstration de la subrogation légale de la caisse GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et écarté la fin de non recevoir tirée de l'absence de subrogation. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action contre la presse à paille utilisée par le GAEC LE VIEUX CHÊNE acquise par la CUMA LA FONTAINE à la Société GOICHON n° de série est CC0864N112066 : L'article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'. L'article 1648 du code civil dispose que : 'l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice'. L'article L 110-4 du code de commerce dispose que 'les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes'. L'article 2224 du code civil énonce que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. L'article 2232 du code civil énonce quant à lui que le report du point de départ, la suspension ou l'interruption du point de départ de la prescription ne peuvent avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit. S'agissant de la presse n° de série est CC0864N112066, la société SAS John DEERE soutient que le délai d'action en garantie des vices cachés ne peut être utilement invoqué qu'à l'intérieur du délai de prescription de droit commun du contrat de vente prévu à l'article 2224 du code civil (ou L.110-4 du Code de commerce), soit 5 ans, à compter de la date de la vente. Or, la CUMA LA FONTAINE a commandé à la société GOICHON la presse dont le n° de série est CC0864N112066 le 23 novembre 2011 suivant facture du 14 décembre 2011. Toutefois, le point de départ est cependant fixé au jour de la livraison du bien dès lors que l'appréciation de l'état de la chose n'est pas possible en l'absence de remise et faisant obstacle à l'exercice de l'action. Or, la société JOHN DEERE ne produit que sa facture du 14 décembre 2011, sans indication de la date de livraison de la presse. Faute de cette justification, il y a lieu de retenir une date postérieure à la date de la facture du 14 décembre 2011, la presse ayant brûlé en juillet 2015. La caisse GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, subrogée dans les droits du GAEC LE VIEUX CHENE, a délivré assignation en référé le 13 décembre 2016, soit dans le délai d'action, et sa recevabilité doit être retenue par confirmation de l'ordonnance entreprise. Sur la forclusion du délai biennal de l'article 1648 du code civil s'agissant de la presse dont le n° de série est 1CC0864NHCC121044, l'action en garantie des vices cachés doit être introduite dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Le GAEC DE LA FONTAINE a commandé cette presse n° de série est 1CC0864NHCC121044 à la société GOICHON le 20 septembre 2012 suivant facture du 17 septembre 2012. Si un rapport d'expertise amiable au contradictoire de la société John DEERE a été déposé le 25 mai 2016, mettant en cause la responsabilité du fabricant dans l'origine de l'incendie daté du 25 mai 2016, ce rapport ne permettait pas d'apporter aux parties la connaissance du vice dans toute son ampleur et ses conséquences, dès lors qu'il ne définissait la cause des désordres que partiellement au regard du système de graissage 'à vie' des roulements. C'est bien le rapport d'expertise judiciaire, grâce à la méthodologie et aux investigations menées, qui permettait de définir la cause des désordres au regard de la qualité substantielle des roulements, l'expert judiciaire indiquant notamment en page 14 de son rapport par une analyse circonstanciée qu'il convient de retenir que ' pour remédier à ce désordre d'incendie dont les utilisateurs ne sont pas responsables, il est nécessaire de revoir complètement la fabrication de ces machines et particulièrement de procéder à une modification totale des roulements. La mise en place de roulements plus solides s'impose. À titre d'information, un roulement plus épais de seulement 5 mm permettrait d'absorber des contraintes de 25% supplémentaires.'. Il en résulte que les conclusions des deux rapports d'expertises ne sont donc pas identiques et que seul le rapport d'expertise judiciaire a permis d'apporter à la société GROUPAMA la connaissance du vice dans toute son ampleur et ses conséquences. Le point de départ du délai biennal prévu à l'article 1648 du code civil doit être fixé au jour du dépôt du rapport d'expertise, soit le 16 avril 2021. Il y a lieu de relever alors, par confirmation de l'ordonnance entreprise, que l'action en garantie des vices cachés intentée par GROUPAMA et le GAEC de la FONTAINE par assignation délivrée le 28 septembre 2021 n'est pas forclose comme instanciée dans les 2 ans de la découverte du vice dans son ampleur et ses conséquences. Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile : La société JOHN DEERE succombant en l'incident qu'elle avait installé, elle doit en supporter les dépens et ce, définitivement, puisqu'aucune décision de justice ne pourra réexaminer le bien ou mal fondé de l'incident, qui est purgé. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a réservé les dépens. Elle le sera aussi en ce qu'elle réserve l'application de l'article 700 du code de procédure civile sollicitée au titre des frais irrépétibles d'incident, demande qui s'apprécie dans le cadre de l'incident, et sur laquelle aucun autre juge n'aura le pouvoir de statuer ultérieurement. Par infirmation, la société JOHN DEERE sera donc condamnée aux dépens d'incident de première instance, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure à la société Caisse Régionale d'ASSURANCES Mutuelles Agricoles Centre-Atlantique, dite GROUPAMA Centre Atlantique et au GAEC LA FONTAINE . Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société SAS John DEERE. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Il est équitable de condamner la société SAS John DEERE à payer à la société Caisse Régionale d'ASSURANCES Mutuelles Agricoles Centre-Atlantique, dite GROUPAMA Centre Atlantique et au GAEC LA FONTAINE la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, DÉCLARE recevable l'action introduite par GROUPAMA et le GAEC DE LA FONTAINE fondée sur la garantie des vices cachés CONFIRME l'ordonnance entreprise sauf en ses chefs de décision afférents aux dépens d'incident et aux frais irrépétibles d'incident statuant à nouveau de ces chefs : CONDAMNE la société SAS John DEERE aux dépens d'incident de première instance CONDAMNE la société SAS John DEERE à payer à la société Caisse Régionale d'ASSURANCES Mutuelles Agricoles Centre-Atlantique, dite GROUPAMA Centre Atlantique et au GAEC LA FONTAINE la somme de 2000 € sur le fondement de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance. Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE la société SAS John DEERE à payer à la société Caisse Régionale d'ASSURANCES Mutuelles Agricoles Centre-Atlantique, dite GROUPAMA Centre Atlantique et au GAEC LA FONTAINE la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE la société SAS John DEERE aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L 110-4 du code de commerce.article 1641 du code civil dispose quearticle 1648 du code civil doit être fixé au jourarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 696 du code de procédure civile quearticle 450 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a06f5d0451e8318d0ebf5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel