Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- 653a06f6d0451e8318d0ebf7
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N°451 N° RG 23/00539 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GX6M S.A.R.L. [Z] C/ S.A.R.L. QUAI DU BLUES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00539 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GX6M Décision déférée à la Cour : ordonnance du 21 février 2023 rendue par le Président du TJ de SAINTES. APPELANTE : S.A.R.L. [Z] [Adresse 4] [Localité 1] ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Patrick LAVAUD, avocat au barreau de SAINTES INTIMEE : S.A.R.L. QUAI DU BLUES [Adresse 3] [Localité 1] ayant pour avocat Me Thomas BRIDOUX de la SELARL SELARL BRIDOUX-ECOBICHON, avocat au barreau de SAINTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Philippe MAURY, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La S .A.R.L. [Z] exerçant sous l'enseigne ' Hôtel de France ' exploite un hôtel dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 1] conformément au bail commercial conclu le 7 avril 2017 avec la S.A.R.L.. HOTEL.DE FRANCE-RESTAURANT LE CHALET. Selon l'état descriptif de division et règlement de copropriété établi le ll juillet2018 par [G] [B], géomètre-expert, l'ensemble immobilier a été divisé en deux lots : 1 local commercial à usage d'hôtel (lot n°1) et un local commercial à usage de restaurant (lot n°2). Selon acte authentique du 26 juillet 2018, la S.A.R.L. HOTEL DE FRANCE- RESTAURANT LE CHALET a vendu à la S.A.R.L. LE FRIBEAU, représentée par [F] et [D] [I], le lot n°2 de copropriété. Ce local est depuis exploité par la S.A.R.L. QUAI DU BLUES, constituée par [F] et [D] [I]1e 8 mai 2018. La S.A.R.L. [Z] s'est plainte à plusieurs reprises de nuisances sonores générées selon elle par l'organisation de concerts par la S.A.R.L. QUAI DU BLUES. Par acte d'huissier en date du l9juillet 2019, la S.A.R.L. [Z] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINTES aux fins de voir notamment ordonner la cessation immédiate de toute manifestation musicale de nature il porter atteinte à sa tranquillité ou`à celle de ses occupants, sous astreinte de 5 000 € par infraction constatée. Par ordonnance du 8 octobre 2019, le juge des référés a débouté la S.A.R.L. [Z] de l'ensemble de ses demandes. Par acte de commissaire de justice délivré le 24 mars 2022, la S.A.R.L. [Z] a de nouveau saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINTES sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures elle entend voir ordonner à la S .A.R.L. QUAI DU BLUES l'interdiction d'effectuer tous concerts ou manifestations musicales et condamner celle-ci à lui verser la somme de 3 000 € au titre de L'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais d'huissier et d'études réalisées par la société Quiétude. La S.A.R.L. QUAI DU BLUES demandait au juge des référés par ses dernières conclusions de : - Se déclarer matériellement incompétent et renvoyer la S.A.R.L. [Z] à mieux se pourvoir, - Débouter la S.A.R.L. [Z] de l'ensemble de ses demandes et prétentions, - Condamner la S.A.R.L. [Z] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par ordonnance contradictoire en date du 21/02/2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINTES a statué comme suit : 'DÉBOUTE-la S.A.R.L. [Z] de sa demande, CONDAMNE 1a S.A.R.L. [Z] aux dépens, CONDAMNE la S.A.R.L. [Z] à verser à la S.A.R.L. QUAI DU BLUES la somme de 1000€ (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision'. Le premier juge a notamment retenu que : - sur l'urgence, il résulte des pièces versées aux débats que la plupart des concerts ont lieu entre juin et octobre. En outre, la société requérante ne justifie pas de l'organisation prochaine d'un concert par la défenderesse. Le seul fait que cette dernière puisse prétendument en organiser à tout moment est imprécis. La condition d'urgence ne saurait en effet être en lien avec un fait hypothétique. La condition d'urgence, préalable à la compétence du juge des référés sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile, n'étant pas remplie, il ne peut être fait droit à la demande de la S.A.R.L. [Z] sur ce fondement. - sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il suppose l'existence d'une atteinte dommageable et actuelle constituant la violation d'une règle. - la S.A.R.L. [Z] considère que la S.A.R.L. QUAI DU BLUES est l'auteur d'un trouble manifestement illicite constitué par le non~respect de la tranquillité due aux autres copropriétaires ou occupants de l'immeuble au regard du règlement de copropriété du 12 juillet 20 18, partie IV section 3, qui prévoit que les activités commerciales exercées au sein de l'immeub1e ne doivent pas troubler la tranquillité au sein de celui~ci, notamment par du bruit ou des tapages nocturnes. Elle ajoute que les concerts ont été autorisés par arrêtés municipaux, qui ont permis de déroger à la réglementation relative à la lutte contre le bruit, à la condition que l'organisateur prenne toutes mesures nécessaires pour que les bruits soient modérés et ne nuisent pas exagérément à la tranquillité ou au repos des habitants. Or, elle verse aux débats des mesures des bruits et des attestations de témoins pour soutenir que des excès ont été commis, soit les études acoustiques du bureau QUIÉTUDE des 3 septembre 2020 et 28 septembre 2021. - la S.A.R.L. QUAI DU BLUES expose que la possibilité pour elle d'organiser un concert n'est pas constitutive en elle-même d'un trouble manifestement illicite et qu'au surplus, ce trouble n'est pas actuel. Elle ajoute que le juge des référés n'est pas cornpétent pour prononcer une interdiction générale et définitive la condamnant à cesser une partie de son activité. - la S.A.R.L. QUAI DU BLUES soutient que les deux rapports d'expertíse réalisés en 2020 et 2021 n'ont pas pris en compte les arrêtés municipaux l'autorisant à déroger à la réglernentation sur le bruit à l'occasion des concerts organisés. Elle ajoute que les rapports de la société QUIETUDE ne sont pas contradictoires ni corroborés par d'autres éléments, les attestations des clients de l'hôtel ne permettant pas de corroborer les mesures effectuées. - S'agissant du procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 18 juin 2022, la S.A.R.L. QUAI DU BLUES fait valoir que le sonomètre utilisé était inadéquat puisque l'étalonnage n'était pas certifié ISO et qu'aucun test de bon fonctionnement n`a été effectué avant la prise de mesures. Elle ajoute que n'ont pas été réalisées de mesures hors concert, de sorte que ce constat est dénué de valeur probante. - en 2019, ses concert étaient organisés deux fois par mois en saison haute et se terminaient à 23H00. En 2022, de nombreux concerts ont été délocalisés à [Localité 5] et seuls 7 se sont déroulés à [Localité 1]. - Il résulte des pièces des débats que la S.A.R.L. QUAI DU BLUES a été autorisée à organiser des concerts et à déroger à la réglementation relative à la lutte contre le bruit. Les agents de police municipale sollicités à plusieurs reprises par la S.A.R.L. [Z] et habilités à constater une infraction liée aux nuisances sonores n'ont jamais relevé de bruit excessif de la part de la S.A.R.L. QUAI DU BLUES - une appréciation d'études acoustiques et celle d'attestations de témoins, ces dernières étant nécessairement subjectives, relève de la compétence de la juridiction du fond. - en I'état, la S.A.R.L. [Z] ne démontre pas d'atteinte actuelle à ses droits, ni en quoi celle-ci lui causerait un préjudice, et en l'absence de trouble manifestement illicite, il y a lieu de débouter la S.A.R.L. [Z] de sa demande. LA COUR Vu l'appel en date du 02/03/2023 interjeté par la société S.A.R.L. [Z] Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 05/04/2023, la société S.A.R.L. [Z] a présenté les demandes suivantes : 'Déclarer recevable et bien fondée la société [Z] en son appel de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de SAINTES le 21 février 2023 Y faisant droit Infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions Statuant à nouveau Ordonner à la société QUAI DU BLUES l'interdiction d'effectuer tous concerts ou manifestations musicales en son siège à [Localité 1] [Localité 2] Condamner la société QUAI DU BLUES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au paiement d'une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles engagés devant le tribunal judiciaire de SAINTES ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'huissier et des études acoustiques réalisées par la société Quiétude'. A l'appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. [Z] soutient notamment que : - l'immeuble dans lequel la société QUAI DU BLUES exerce ses activités est très intégré dans l'immeuble abritant l'hôtel et le règlement de copropriété est rappelé. - la société QUAI DU BLUES a organisé de nombreux concerts au cours de l'année 2019, essentiellement l'été et ces concerts organisés provoquent des nuisances sonores très importantes pour l'exploitation de l'hôtel, fussent-ils autorisés par arrêté municipal. - la société [Z] a fait réaliser des constats par un professionnel de la mesure des bruits, la société QUIÉTUDE, avec pose de sonomètres (période du 20 au 21 août 2020 et période du 24 au 27 septembre 2021). - les mesures démontrent en période de concert des émergences très élevées et hors concert des émergence majoritairement non conformes aux exigences réglementaires, le trouble anormal du voisinage étant établi. - les deux constats de Quiétude effectués à l'occasion des concerts des 20 août 2020 et 25 septembre 2021, révélant la non-conformité des bruits mesurés aux dispositions réglementaires. - le dernier constat de Maître [C] effectué le 18 juin 2022 à la date du concert effectué à [Localité 1] alors que les concerts devaient être réalisés à [Localité 5], attestant notamment qu'au niveau des chambres du rez-de-jardin, « les sons sont perceptibles aussi clairement que si nous nous trouvions dans la salle, la nuisance étant confirmée par les attestations des clients. - s'il est fait état de main courante de la police municipale n'établissant pas de nuisance sonore, ces services ne sont intervenus qu'après avoir informé la société QUAI DU BLUES de leur arrivée, de sorte que lorsqu'ils sont intervenus (en général à 23H45), le concert avait cessé et la société QUAI DU BLUES diminuait les intensités sonores. - il y a urgence car à défaut de mesures immédiates, la situation dénoncée conduirait à un préjudice irrémédiable. - si la société QUAI DU BLUES indiquait dans ses écritures que les concerts auraient lieu à [Localité 5], malgré les engagements de la société QUAI DU BLUES, un concert s'est tenu à [Localité 1] le 18 juin 2022. - la société QUAI DU BLUES n'a pas modifié l'activité de son établissement à [Localité 1] [Adresse 3], qui comporte toujours l'organisation de concerts. - la société QUAI DU BLUES a programmé un concert à [Localité 1] le 15 avril 2023 (PIECE N°45) et le 6 mai 2023 et la condition d'urgence est établie. - sur le trouble manifestement illicite, le règlement de copropriété doit être respecté et la société LE FRIBEAU qui a acquis le lot de copropriété n° 2, en fait location à la S.A.R.L. QUAI DU BLUES, dont les dirigeants et associés sont les mêmes. - il y a trouble manifestement illicite dès lors que l'activité de restauration seule permise n'autorise pas une activité d'organisation de concerts de musique au détriment du respect de la tranquilité des autres copropriétaires. - si des autorisations municipales sont produites, les arrêtés prescrivent notamment qu'il 'appartient à l'organisateur de prendre toutes les mesures ou dispositions nécessaires pour que les bruits de quelque nature qu'ils soient, provenant de sa manifestation, soient modérés de telle sorte qu'ils ne puissent nuire exagérément à la tranquillité ou gêner le repos des habitants'. - il n'est pas contestable que les niveaux de bruits mesurés lors des concerts sont particulièrement importants. En effet, l'émergence admissible selon la réglementation est de 7, alors que celle qui est mesurée est six fois supérieure à ce taux et le trouble anormal du voisinage est caractérisé. - les fiches de main courante établies par la police municipale sont inopérantes puisqu'établies lorsque le concert était terminé, soit 23H. - est soutenu le non-respect de l'obligation réglementaire de l'article R 571-25 du code de l'environnement, alors qu'en dépit des prescriptions de l'article R 571-29 du même code, il n'a pas été effectué par la société intimée une étude acoustique, ni la description des dispositions prises pour limiter le niveau sonore et les émergences. Elle n'a jamais justifié avoir installé, en extérieur comme en intérieur, un limitateur de pression acoustique, et l'infraction est caratérisée. - l'imbrication des locaux de l'hôtel et du restaurant est rappelée et c'est la raison pour laquelle le règlement de copropriété n'a autorisé que les activités d'hôtellerie et de restauration. Douze chambres sont affectées par les nuisances sonores, outre 3 chambres en rez de jardin. - la facture de travaux que la S.A.R.L. QUAI DU BLUES dit avoir est sujette à la plus extrême suspicion, car elle émane d'une société appartenant à M. [K] [I], fils du gérant de la S.A.R.L. QUAI DU BLUES. - les mesures de la société QUIÉTUDE sont opposables dès lors que corroborées par les constats d'huissier et attestations et soumises à la libre discussion des parties. - la matériel utilisé par l'huissier est conforme et étalonné. - l'étude SNCF n'est pas opposable ni opérante. - l'existence d'un matériel de contrôle n'est pas justifiée. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 04/05/2023, la société S.A.R.L. QUAI DU BLUES a présenté les demandes suivantes : ' - CONFIRMER la décision du juge des référés près le Tribunal de Saintes en date du 21 février 2023 DÉBOUTER la S.A.R.L. [Z] de l'ensemble de ses demandes et prétentions, CONDAMNER la S.A.R.L. [Z] à verser à la S.A.R.L. QUAI DU BLUES la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entier dépens'. A l'appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. QUAI DU BLUES soutient notamment que : - l'ensemble des murs a été traité acoustiquement par la société QUAI DU BLUES pour plus de 30 000 €. Elle a investi dans un dispositif de contrôle de l'exposition à la pression acoustique - la société QUAI DU BLUES n'a jamais reçu aucune amende pour tapage, n'a fait l'objet d'aucune procédure pénale ou administrative consécutive à de quelconques nuisances. Les services de police n'ont jamais constaté aucune nuisance sonore. - le 16 septembre 2019, M. [I] a été contraint de déposer une main courante à l'encontre de M. [Z] suite à des insultes et des menaces en public. - sur l'absence d'urgence, la société [Z] ne justifie d'aucun préjudice actuel et irrémédiable, l'urgence s'appréciant au jour de la décision et s'agissant de prétendus troubles de voisinage perdurant depuis 2019. - sur l'absence de troubles manifestement illicites, si la juridiction à le pouvoir de faire cesser un trouble actuel il n'en est rien d'un trouble éventuel et hypothétique, non actuel. Elle ne peut prononcer une interdiction générale et définitive condamnant le QUAI DU BLUES à cesser une partie de son activité. - l'organisation de soirée ou concert reste exceptionnelle et ne constitue nullement une activité principale de la société nécessitant un changement de destination des locaux exploités. Elle n'a pas modifié son activité principale Il s'agit d'une activité annexe à l'activité de bar restaurant et l'organisation de concerts est faite en parfaite connaissance et respect du règlement intérieur en ce qu'ils sont autorisés par la mairie, qu'ils restent exceptionnels et limités dans le temps. - les concerts étaient organisés et systématiquement autorisés par arrêté municipal à déroger à la réglementation relative à la lutte contre le bruit et elle a parfaitement respecté les autorisations accordées. - contrairement à ce qu'affirme la société [Z], la police municipale s'est déjà rendue au moment d'un concert elle 14 juin 2019 à 22 h00 et a indiqué 'signalons que le niveau sonore ne présente aucune gène'. - la société [Z], au visa de l'article R571-29 du code de l'environnement ne démontre pas l'existence d'un contrôle par les agents qualifiés et faisant état d'un manquement à la réglementation par la société QUAI DU BLUES. Or, il n'appartient ni à la société [Z] ni au juge judiciaire de constater l'existence d'une quelconque violation des règles du code de l'environnement. - est soutenue l'inexistence de nuisances sonores imputables a la société QUAI DU BLUES. - le rapport d'expertise privée non contradictoire ne lui est pas opposable, il n'est pas corroboré par d'autres éléments non subjectifs. - le constat d'huissier a été effectué avec un appareil non certifié ISO, non étalonné et l'huissier n'a pas effectué de mesures hors concert, le constat étant dépourvu de valeur probante. - ces appréciations relèvent de la juridiction du fond. - sur le respect de la réglementation, les articles R1336-4 et suivants du code de la santé publique, viennent définir les dispositions applicables aux bruits de voisinage. - si l'expert QUIÉTUDE conclut à la non-conformité des relevés aux normes réglementaires relatives aux bruits, il n'a pas pris en considération les arrêtés de dérogation aux bruits temporaires qui avaient été octroyés à la société QUAI DU BLUES pour l'organisation des concerts. Ces arrêtés autorisent le QUAI DU BLUES à organiser un concert et lui permettent de déroger à la réglementation relative à la lutte contre le bruit afin de permettre l'organisation de la manifestation. - la société QUIÉTUDE n'a pas le pouvoir de constater les infractions à la législation sur le bruit et les dates des concerts ne correspondent pas avec les relevés du rapport de la société QUIÉTUDE. - la main courante de la police municipale permet d'établir que lors de l'intervention le niveau sonore des concerts était raisonnable et qu'il n'existait aucune nuisance ni aucun tapage émanant de la société défenderesse. - le constat d'huissier du 18 juin 2022 permet de constater que conformément à l'arrêté, le concert a bien pris fin à l'heure autorisée soit 22h30. - il n'existe pas en l'espèce de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage - ces manifestations avaient lieu environ 2 fois par mois uniquement (en saison haute), pour une durée d'environ 1h30 à 2heures maximum et se terminaient à 23h. Toutefois, le succès des concerts organisés par la société QUAI DU BLUES, ne lui permettait plus de les accueillir dans de bonnes conditions et c'est ainsi que la majorité des concerts ont été délocalisés en campagne afin de permettre une plus grande affluence. Ainsi les concerts des 4 juin, 14 juillet, 27 août et 23 septembre 2022 ont été organisés non dans les locaux du QUAI DU BLUES, mais à [Localité 5]. - En 2022 il a été organisé uniquement 7 concerts dans les locaux du QUAI DU BLUES. Le trouble, à considérer qu'il existe, reste donc parfaitement exceptionnel de courte durée, et dans le respect des normes législatives, réglementaires et contractuelles. - la société [Z] a fait l'acquisition d'un fonds de commerce d'hôtel jouxtant un bar restaurant disposant d'une terrasse ouverte et donnant sous ses fenêtres, en connaissance de cause, alors que la proximité de la gare ferroviaire est rappelée. Un rapport gouvernemental permet de définir que le bruit dégagé par le passage d'un train à 50km est fixé entre 68db pour un TGV et 67db pour un TER. - les mains courantes de la police municipale n'ont pas constaté de nuisances anormales. - il n'est pas constaté de nuisances sonores, de trouble anormal de voisinage ou de trouble manifestement illicite ni d'un quelconque dommage. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 03/07/2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les demandes présentées en procédure de référé : L'article 834 du code de procédure civile dispose que : Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend." L'urgence justifie la saisine du juge des référés sur le fondement de l'article 808, sous la réserve cumulative d'absence de contestation sérieuse ou d'existence d'un différend. A contrario, l'absence d'urgence justifie le rejet de la demande, sans que le juge ait à inviter les parties à s'en expliquer plus avant. L'article 835 du code de procédure civile dispose que : "le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire." Le juge des référés peut ainsi intervenir même en présence d'une contestation sérieuse pour ordonner les mesures qui s'imposent lorsqu'il constate l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage sur le point de survenir. Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d'un droit, d'un titre ou, corrélativement, d'une interdiction les protégeant. L'article 544 du code civil dispose que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.' L'article 651 du même code précise que ' la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention'. Comme justement rappelé par le tribunal, ce droit trouve sa limite dans le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, sauf à en devoir réparation. L'article R1334-31 du code de la Santé publique dispose que : 'Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. ' En l'espèce, le règlement de copropriété de l'immeuble dont est locataire la société QUAI DU BLUES, établi le 12 juillet 2018, stipule en son article Section III « Opérations diverses » 5 « Location » ce qui suit : 'Le copropriétaire louant son lot devra porter à la connaissance de son locataire le présent règlement. Le locataire devra prendre l'engagement dans le contrat de bail de respecter les dispositions du dit règlement'. Les articles 1 et 2 de cette Section 3 rappellent : Occupation Seules les activités commerciales conformément à l'usage des lots y est admis, sous condition formelle que ces activités ne puissent nuire ni au bon aspect, ni à la tranquillité de l'immeuble, ni enfin, gêner de quelques manières que ce soit les autres copropriétaires, et sous réserve de l'obtention des autorisations administratives nécessaires. Location Les baux ou engagements de location devront imposer aux locataires l'obligation de se conformer aux prescriptions du présent règlement. Les copropriétaires resteront personnellement garants et responsables de l'exécution de cette obligation. Lorsqu'un bail ou un engagement de location aura été consenti, le copropriétaire devra, dans les quinze jours de l'entrée en jouissance du locataire, en aviser le syndic par lettre recommandée. III. Tranquillité de l'immeuble D'une manière générale, les occupants devront veiller à ne jamais troubler la tranquillité de l'immeuble par eux-mêmes, leur famille, leurs invités ou les personnes à leur service. En conséquence, tous bruits, notamment les tapages nocturnes troublant la tranquillité de l'immeuble, les trépidations, les odeurs, la chaleur, les radiations ou toute autre cause de trouble, le tout compte tenu de la destination de l'immeuble sont formellement interdits. Les occupants victimes de ces nuisances devront porter plainte directement auprès des administrations et non auprès du syndic. L'usage des appareils de radio, de télévision, de diffusion musicale ainsi que des instruments de musique etc..., est autorisé sous réserve de l'observation des règlements de ville et de police, et sous réserve également que le bruit en résultant ne soit pas gênant pour les voisins'. Il en résulte que la société QUAI DU BLUES qui exerce une activité de restauration dans le cadre du lot n° 2 se doit de respecter ce règlement, y compris dans le cadre de manifestations exceptionnelles tel que des concerts, en tenant compte nécessairement de l'activité hotelière exercée par la S.A.R.L. [Z] exploitante du lot n° 1, l'imbrication des lots étant relevée. S'il est établi par les pièces versées que la mairie de [Localité 1] a pu autoriser par arrêtés la tenue de divers concerts, ces arrêtés sont pris sous réserve des droits des tiers et ils ne sont pas de nature à affecter l'obligation de respecter les clauses du règlement de copropriété comme celles du bail. Au demeurant, portant dérogation à la réglementation du bruit, pour les durées de 19H30 à 22H30, ils précisaient :' Il appartient à l'organisateur de prendre toutes les mesures ou dispositions nécessaires pour que les bruits de quelque nature qu'ils soient, provenant de sa manifestation, soient modérés de telles sorte qu'ils ne puissent nuire exagérément à la tranquillité ou gêner le repos des habitants' L'article 3 des arrêtés indiquait au surplus : ' La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable et est soumise aux prescriptions suivantes : 1- Prendre toutes les mesures utiles pour que les bruits de voisinage et vibrations émanant de leurs locaux n'incommodent ou ne troublent la tranquillité et le repos du voisinage'. S'agissant de la preuve des nuisances sonores alléguées, la société [Z] se prévaut de constats réalisés en 2020 dans des conditions non contradictoires et avec un matériel dont la conformité du paramétrage n'est pas vérifiable alors que l'environnement, près de la gare ferroviaire, est à considérer. Ces constats sont contestés, et leur force probante n'est pas comparable à celle d'une expertise judiciaire conduite contradictoirement par un acousticien.. Elle argue de quelques témoignages qui sont anciens, et comme tels peu susceptibles de fonder l'appréciation de mesures sollicitées en référé pour conjurer un trouble présenté comme récurrent.. Il est, par ailleurs, établi par les productions (cf pièce n°14 de l'intimée) que la société QUAI DU BLUES s'est équipée d'un dispositif de contrôle de l'exposition à la pression acoustique dans les locaux litigieux, et qu'elle organise désormais l'essentiel de ses concerts en dehors de son établissement, en l'occurrence à [Localité 5] (sa pièce n°15). Dès lors que le trouble dénoncé n'est pas actuellement établi en sa nature, sa fréquence et son intensité avec l'évidence requise en référé, il n'y a pas lieu de le faire cesser ni de prévenir dans l'urgence son renouvellement, a fortiori par la voie d'une interdiction générale telle qu'elle est sollicitée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la S.A.R.L. [Z] de sa demande formée en référé. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance : Les chefs de décision de l'ordonnance entreprise afférents aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont adaptés et pertinents et seront confirmés. Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel: Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société S.A.R.L. [Z]. Il est équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE la société S.A.R.L. [Z] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile sont adaparticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 696 du code de procédure civile quearticle 700 du code de procédure civile au paieme
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
653a06f6d0451e8318d0ebf7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel