Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- 653a06f8d0451e8318d0ebfd
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 507 298 900 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N°448 N° RG 23/00678 N° Portalis DBV5-V-B7H-GYJS MMA IARD [PZ] S.C.P. [PZ] BORGIA [PZ] MORLON &ASSOCIES C/ [ZR] [P] [JI] et autres (...) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023 Suivant déclaration de saisine du 10 Mars 2023 après arrêt de la Cour de Cassation du 16 mars 2022 cassant et annulant l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de AGEN le 24 juin 2020sur appel d'un jugement du 08 janvier 2016 rendu par le Tribunal de Grande Instance DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION : SA MMA IARD prise en sa qualité d'assureur de la SCP [PZ] BORGIA [PZ] MORLON & Associés et de M. [XR] [PZ] [Adresse 7] Monsieur [XR] [PZ] pris tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur amiable de la Société [PZ] BORGIA MORLON & Associés [Adresse 27] S.C.P. [PZ] BORGIA [PZ] MORLON & ASSOCIÉS prise en la personne de son liquidateur amiable, Me [XR] [PZ] [Adresse 23] ayant tous les trois pour avocat Me Stéphanie PROVOST-CUIFde la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Guillaume RÉGNAULT, avocat au barreau de [AG] DÉFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION : Monsieur [VA] [ZR] pris tant à titre personnel qu'ès qualité de Président de l'ASL MAISON SAINT NICOLAS né le 10 Octobre 1956 à [Localité 66] (49) [Adresse 44] Madame [FS] [NE] [CM] [P] épouse [DX] née le 18 Février 1967 à [Localité 28] (33) [Adresse 3] [Localité 31] Monsieur [KN], [KT], [MZ] [JI] né le 13 Février 1951 à [Localité 1] (04) [Adresse 65] [Localité 1] ayant pour avocat Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Thierry MIRIEU DE LABARRE , avocat au barreau de BORDEAUX Madame [C] [BE] [CH] [GY] épouse [JI] née le 16 Novembre 1954 à [Localité 57] (13) [Adresse 83] [Localité 1] Monsieur [SV], [VA], [EX], [YW] [UF] né le 17 Octobre 1961 à [Localité 90] (Belgique) [Adresse 48] Madame [WV] [LI] épouse [UF] née le 25 Février 1957 à [Localité 68] (76) [Adresse 48] Monsieur [ES] [UV], [X] [AZ] [Adresse 33] [Localité 42] Madame [SA] [OZ] épouse [AZ] née le 24 Septembre 1964 à [Localité 58] (59) [Adresse 33] [Localité 42] Monsieur [L] [A] né le 05 Mai 1966 à [Localité 91] [Adresse 8] Monsieur [N] [ZL] décédé le 27/03/2021 Monsieur [BE], [GT], [BU] [OO] né le 29 Juillet 1955 à [Localité 64] (84) [Adresse 11] Madame [SA] [MU] épouse [OO] née le 21 Mai 1964 à [Localité 72] (84) [Adresse 11] Monsieur [O] [TV] né le 27 Septembre 1946 à [Localité 69] (ALLEMAGNE) [Adresse 55] Madame [CH], [D] [ZB] épouse [TV] née le 01 Juillet 1951 à [Localité 85] (62) [Adresse 55] Madame [M] [JY] née le 01 Mai 1960 à [Localité 86] (97) [Adresse 14] Monsieur [F], [VA] [NU] né le 01 Avril 1956 à [Localité 78] (87) [Adresse 35] Madame [DM], [NJ], [IT] [FC] épouse [NU] née le 30 Mars 1962 [Adresse 35] ayant tous pour avocat Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Thierry MIRIEU DE LABARRE , avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [ID] [BF] né le 06 Juillet 1949 à [Localité 67] (32) [Adresse 16] [Adresse 5] - [Localité 29] Madame [GC] [AD] épouse [BF] née le 18 Juin 1954 à [Localité 71] (VIÊT NAM) [Adresse 5] [Adresse 5] - [Localité 32] Monsieur [KD], [HN] [FH] né le 12 Août 1959 à [Localité 84] (76) [Adresse 26] Madame [VV], [VK], [LZ] [VF] épouse [FH] née le 03 Octobre 1958 à [Localité 84] (76) [Adresse 26] Monsieur [CE], [UV] [CU] né le 01 Juillet 1956 à [Localité 96] (78) [Adresse 22] Madame [G], [H], [XF], [HY] [YB] épouse [UK] née le 19 Février 1977 à [Localité 88] (94) [Adresse 15] Monsieur [CS], [PO] [AG] né le 31 Mars 1960 à [Localité 63] (92) chez Madame [EM] [TF] « [Adresse 74] [Localité 49] Madame [HD], [E] [Z] épouse [KY] née le 05 Mars 1939 à [Localité 80] (13) [Adresse 12] Monsieur [TP], [LD] [FX] né le 04 Juin 1963 à [Localité 82] [Adresse 43] Madame [YR], [YG], [Y] [XG] épouse [FX] née le 01 Août 1965 [Adresse 43] Monsieur [YL] [WP] décédé le 11/11/2020 Monsieur [NZ], [B], [X] [RZ] né le 26 Juillet 1963 à [Localité 87] (85) [Adresse 39] [Adresse 39] - [Localité 17] Madame [SA], [PU] [SP] épouse [RZ] née le 26 Janvier 1966 à [Localité 62] (25) [Adresse 39] [Localité 17] ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat Me Thierry MIRIEU DE LABARRE , avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [WA], [FM], [PU] [RJ] né le 02 Mai 1961 à [Localité 70] (05) [Adresse 61] [Adresse 61] - [Localité 2] Monsieur [DH] [AN] né le 12 Octobre 1959 à [Localité 82] [Adresse 47] [Localité 53] Madame [UP] [LN] épouse [AN] née le 03 Juillet 1960 à [Localité 59] (93) [Adresse 4] Monsieur [NO] [WF] né le 04 Octobre 1941 à [Localité 73] (17) [Adresse 75] [Adresse 75] - [Localité 13] Madame [CM] [W] épouse [WF] née le 29 Décembre 1943 [Adresse 75] [Adresse 75] - [Localité 13] Monsieur [WK] [WF] né le 03 Mars 1957 à [Localité 77] (33) [Adresse 79] [Adresse 79] [Localité 30] Madame [IY] [II] épouse [WF] née le 02 Juillet 1954 à [Localité 89] [Adresse 79] [Adresse 79] [Localité 30] Monsieur [UA] [WF] né le 23 Mars 1966 à [Localité 77] (33) [Adresse 40] Madame [SK] [OE] épouse [WF] née le 31 Août 1965 à [Localité 77] (33) [Adresse 40] A.S.L. MAISON SAINT NICOLAS [Adresse 20] [Localité 28] Monsieur [HT] [DX] né le 03 Avril 1969 à [Localité 92] (33) [Adresse 3] [Localité 31] S.C.I. DU COUVENT ST NICOLAS N° SIRET : 450 836 036 [Adresse 44] [Adresse 44] [Localité 51] ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat Me Thierry MIRIEU DE LABARRE , avocat au barreau de BORDEAUX S.C.I. DES GREZES N° SIRET : 433 876 513 [Adresse 76] [Localité 25] S.C.I. GE CHATEAUDUN N° SIRET : 413 521 964 [Adresse 56] [Localité 28] Madame [HI] [ZL] ès qualités d'héritière de Monsieur [N] [ZL] décédé le 27 mars 2021 née le 26 Décembre 1981 à [Localité 41] (59) [Adresse 6] [Localité 41] Madame [M] [ZW] épouse [WP] tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de M. [YL] [WP] décédé le 11/11/2020 née le 01 Décembre 1960 à [Localité 81] (92) [Adresse 46] [Localité 52] Madame [DE] [HY] [WP] épouse [SJ] ès qualité d'héritière de Monsieur [YL] [WP] décédé le 11 novembre 2020 née le 12 Mars 1978 à [Localité 93] (CORÉE DU SUD) [Adresse 34] [Localité 54] Monsieur [OJ] [VP] [WP] ès qualité d'héritier de Monsieur [YL] [WP] décédé le 11 novembre 2020 né le 13 Mai 1980 à [Localité 93] (CORÉE DU SUD) [Adresse 38] [Localité 9] Mademoiselle [AS] [CJ] [GH] [WP] ès qualité d'héritière de Monsieur [YL] [WP] décédé le 11 novembre 2020 née le 27 Juin 1982 à [Localité 93] (CORÉE DU SUD) [Adresse 24] - [Adresse 24] Monsieur [KI] [JT] [WK] [WP] ès qualité d'héritier de Monsieur [YL] [WP] décédé le 11 novembre 2020 né le 07 Novembre 1987 à [Localité 88] (94) [Adresse 36] [Localité 10] Monsieur [DH] [PU] [MO] [WP] ès qualité d'héritier de Monsieur [YL] [WP] décédé le 11 novembre 2020 né le 15 Mai 1990 à [Localité 88] (94) [Adresse 37] [Localité 50] ayant tous pour avocat Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Thierry MIRIEU DE LABARRE , avocat au barreau de BORDEAUX Mademoiselle [TK] [RO] [CC] [WP] ès qualité d'héritière de Monsieur [YL] [WP] décédé le 11 novembre 2020 née le 30 Juillet 1998 à [Localité 88] (94) 63 Avenue du 8 mai 1945 [Localité 52] ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Thierry MIRIEU DE LABARRE , avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** L'ensemble immobilier dit "Maison St Nicolas", situé sur la commune de [Localité 95] (Bouches-du-Rhône) est un bâtiment ancien, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, nécessitant d'être rénové compte tenu de sa vétusté et d'un défaut d'entretien. La société Saqqara l'a acquis le 11 mars 2003, puis l'a divisé en lots. La société D2C Immo a été chargée de la commercialisation des lots. Les premiers copropriétaires ont souhaité confier à la scp [PZ] - Maubaret - [PZ] - Borgia, avocats à Bordeaux (la scp [PZ]) prise en la personne de [XR] [PZ], le montage juridique de l'opération de restauration soumise aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 (articles L. 611-1 et suivants du code du patrimoine) relative aux monuments historiques, permettant de bénéficier d'avantages fiscaux. Par lettre en date du 23 octobre 2003, la scp [PZ] a, s'agissant de cette mission, indiqué que : "Je fais suite à votre demande d'assistance relative aux aspects juridiques et fiscaux de l'ASL de l'Hôpital [94] à [Localité 95]. Vous m'avez sollicité pour constitution de votre ASL. Ma mission ne saurait se limiter à la rédaction des statuts et comprend nécessairement les points de vue suivants : - constitution de l'ASL, - tenue du secrétariat juridique de l'ASL (convocation des membres de l'ASL, rédaction des PV d'assemblées générales, appel de fonds et tenue des comptes), - assistance des membres de l'ASL dans l'établissement des documents fiscaux nécessaires à la bonne conduite de votre opération ; mon assistance couvre les déclarations jusqu'à l'expiration de la période de déduction, - assistance des membres de l'ASL en cas d'interrogation et de contestation du fisc sans limitation dans le temps (le jeu de la prescription fiscale en tenant lieu). - en revanche, je ne saurais garantir les résultats obtenus par d'autres conseils que les miens". Afin de bénéficier des dispositions fiscales, les investisseurs ont créé une association syndicale libre régie par les lois des 21 juin 1865, 30 décembre 1967 et les articles L. 322-1 et suivants du code de l'urbanisme, dénommée Asl Maison Saint Nicolas (l'Asl). L'assemblée générale constitutive s'est tenue le 23 décembre 2003. Le siège social a été fixé [Adresse 23], adresse du cabinet de la scp [PZ]. L'article 26-1 des statuts de l'Asl Maison St Nicolas (l'Asl) stipulait que: "Les travaux de rénovation portant sur l'immeuble objet de l'ASL, compte tenu du classement de cet immeuble parmi les monuments historiques, seront réalisés sous la direction, la surveillance, et le contrôle d'un cabinet d'architecture, la société Arch'Imhotep SARL (...). Les honoraires de l'architecte sont arrêtés à la somme de 369 142 Euros TTC que l'ASL s'oblige à régler." L'article 26-2 des statuts stipulait que : "Il est d'ores et déjà convenu entre les soussignés que les travaux dont un descriptif a été remis à chacun des soussignés et qui le reconnaissent seront réalisés par la société ASB, société sise à [Localité 60], [Adresse 18]. Le montant des travaux de rénovation confiés à la société ASB a été arrêté à la somme de 4 477 639 Euros TTC que l'ASL s'oblige à régler au fur et à mesure des appels de fonds. En raison du caractère ferme et forfaitaire des marchés visés ci-avant, les soussignés décident à l'unanimité de verser ce jour une avance de démarrage équivalente à 50 % du montant des travaux à la société ASB, soit une somme de 2 238 819,50 Euros TTC'. L'article 26-3 des statuts stipulait que : "Il est d'ores et déjà convenu entre les soussignés d'avoir recours à un assistant à la maîtrise d'ouvrage, M. [OU] [U] (...) pour une somme de 206 208 Euros TTC'. [EC] [IN], membre de l'Asl, en a été désigné président. L'assemblée générale de l'Asl du 23 décembre 2003 a constaté : "- que le budget global des travaux de rénovation de l'entier immeuble pourrait se monter à la somme de 4 477 639 Euros, sous réserve de la signature d'un marché de travaux dans les prochains jours avec la société ASB et du versement de l'acompte par l'ASL au profit de la société ASB, - que le coût des honoraires techniques s'élève à la somme de 389 142 Euros - que le budget d'assistance à la maîtrise d'ouvrage s'élève à la somme de 206 208 Euros'. La quatrième résolution prise lors de cette assemblée, votée à l'unanimité, mentionnait que : "L'assemblée générale donne son assentiment pour ouvrir un compte dans les livres de la CIC Société Bordelaise, agence des Chartrons'. La sixième résolution, votée à l'unanimité, mentionnait que : "L'assemblée générale décide d'appeler les fonds nécessaires au démarrage des travaux, soit 50 % du budget prévisionnel'. La neuvième résolution, votée à l'unanimité, mentionnait que : "L'assemblée générale donne tout pouvoir à son président pour signer les contrats nécessaires et conformes au projet de restauration et au budget voté'. Par contrat en date du 12 janvier 2004, la rénovation de l'immeuble a été confiée par l'Asl à la société Arch'Imhotep, architecte maître d'oeuvre, gérée par [AR] [ME], chargée d'une mission complète : planning des entreprises, suivi de chantier, validation des situations, ordres de paiement. Les honoraires de l'architecte ont été fixés à la somme toutes taxes comprises de 369.142 €. Par contrat en date du même jour, l'Asl a confié à [AR] [ME] la mission de coordination de sécurité et de protection de la santé (dite 'sps'), pour des honoraires d'un montant toutes taxes comprises de 20.000 €. Le 12 janvier 2004, l'Asl a signé l'acte d'engagement de la société Archi Sud Bâtiment fixant un budget "tous corps d'état" et "global et forfaitaire, non actualisable et non révisable" de 4.477.639 € toutes taxes comprises. Le 12 janvier 2004, le cahier des clauses administratives particulières a été signé entre le président de l'Asl et la société Archi Sud Bâtiment, représentée par [WA] [JD]. L'article 4.1.1. de ce cahier des clauses administratives particulières stipulait que : "L'entrepreneur reconnaît formellement que le prix figurant sur l'acte d'engagement tient compte de toutes les prescriptions, garanties, suggestion et obligations résultant de ce marché. Les travaux ne peuvent commencer qu'après la perception d'un acompte à la signature du marché de travaux de 50 % En retour, l'entreprise générale s'engage à fournir une caution bancaire du même montant". L'article 4.4 stipulait que : "Au cas où les travaux ne seraient pas exécutés dans les délais fixés par le planning et sans mise en demeure préalable, sur simple confrontation de la date d'achèvement des travaux avec la date d'expiration du délai contractuel, il sera appliqué une pénalité constituée de la prise en charge des loyers non perçus ainsi que le remboursement des frais d'emprunts durant cette période. (...). L'ensemble des pénalités ne pouvant excéder 5 % de 75 % du montant du marché figurant sur l'acte d'engagement". L'article 4.5 stipulait : "Les situations seront remplacées par le versement d'acomptes suivant la répartition suivante : - 50 % à la signature du marché de travaux - 30 % à la date d'ouverture du chantier (DROC) - 20 % à la pose des menuiseries extérieures". Le délai d'achèvement des travaux a été contractuellement fixé au mois d'avril 2005. Le 20 janvier 2004, l'Asl a confié à [OU] [U], agent immobilier exerçant sous l'enseigne Office central de location - Agence [U], une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Ce contrat stipulait notamment que : 'Article 2-1 et 2-2 : "D'une manière générale, l'AMO s'assurera d'une bonne communication entre l'ASL et les différents intervenants (entreprises, administrations, etc ...) Il assistera et représentera l'ASL dans le suivi administratif des demandes de subventions éventuelles. (...) Il assurera la représentation de l'ASL dans les relations avec l'architecte et les différents intervenants pendant le suivi des travaux et lors des réunions de chantier. (...) Il invitera l'ASL à régler les situations de travaux des entreprises après s'être assuré que la maîtrise d'oeuvre les a bien vérifiées et validées comme bonne à payer. Article 3 : "L'AMO a une mission de conseil du maître d'ouvrage lors des différentes étapes nécessaires à la réalisation du projet de l'ASL, pour tout ce qui n'est pas expressément confié au maître d'oeuvre, à un bureau d'étude ou à tout autre prestataire. Il est expressément prévu que l'AMO devra se faire assister par un avocat spécialisé dans les opérations de rénovation immobilière pour les aspects juridiques de sa prestation et que l'AMO prendra à sa charge les honoraires dudit conseil. Plus précisément, cette mission d'assistance inclut : Article 3-1 : une mission de conseil. A tout moment de l'opération de rénovation (avant, pendant et après constatation de l'achèvement des travaux), l'AMO assistera l'ASL pour analyser avec elle toutes les informations reçues relatives à l'opération et conseiller les réponses à y apporter et l'attitude à adopter à l'égard des autorités administratives, de la maîtrise d'oeuvre, des entreprises et plus généralement de tout intervenant, opération ou question utile à la réalisation du projet. Il devra également assister et conseiller l'ASL dans le choix des intervenants, la rédaction des marchés de travaux, etc ... article 3-3 : gestion administrative et comptable de l'ASL (...) - ouverture du compte de l'ASL et fonctionnement de ce compte avec faculté de délégation. - tenue de la comptabilité générale de l'ASL, - rapprochement bancaire'. La rémunération de [OU] [U] a été fixée à la somme toutes taxes comprises de 206.208 €. [OU] [U] et la scp [PZ] ont conclu un contrat en date du 21 janvier 2004. Les termes en étaient les suivants : "L'avocat atteste avoir pris connaissance du contrat d'AMO liant ce dernier avec l'ASL Maison St Nicolas. L'avocat s'engage à assister l'AMO sur tous les aspects juridiques de ce contrat. L'avocat accepte notamment de prendre en charge à titre de sous-traitant la mission de conseil de l'article 3-1 et la mission de gestion administrative et comptable énoncée à l'article 34 du contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Pour l'ensemble de ces prestations, l'avocat est rémunéré pour le prix forfaitaire de 125 260,87 Euros HT soit 149 812 Euros TTC." Un compte bancaire au nom de l'Asl a été ouvert dans les livres de la société bordelaise de CIC (désormais Banque CIC Sud Ouest). Les sociétés Archi Sud Bâtiment et Saqqara ont pour associé unique la société Dinocrates, société holding gérée par [AR] [ME] qui en est actionnaire à 99,9 %. L'assemblée générale de l'Asl tenue le 16 septembre 2004 a : - pris acte que l'instruction du permis de construire était en cours et que les travaux pourraient commencer dès son obtention ; - rappelé que le budget de l'opération était de 5.072.989 € et que les dépenses réglées étaient d'un montant de 1.353.420 € ; - décidé d'appeler la totalité des fonds ; - entériné l'adhésion d'un nouveau membre. Le permis de construire a été accordé le 11 juillet 2005. La déclaration d'ouverture du chantier a été établie le 18 juillet 2005. Lors de l'assemblée générale tenue le 20 octobre 2005, l'architecte a indiqué que les travaux commenceraient à compter du 23 octobre 2005 et que les appartements seraient livrés au 1er trimestre 2007 du fait d'un retard dans l'obtention du permis de construire. La première résolution votée à l'unanimité par cette assemblée générale est la suivante : "L'assemblée générale prend acte des déclarations de l'architecte concernant l'obtention du permis de construire le 11 juillet 2005, du démarrage des travaux et de la durée du chantier'. La troisième résolution votée à l'unanimité est la suivante : "L'assemblée générale approuve les comptes qui lui ont été présentés tels qu'ils figurent dans le tableau joint à la convocation annexée aux présentes. - budget global de l'opération : 5 072 989 Euros - montant des fonds versés à l'ASL : 3 306 993,60 Euros - montant des dépenses réglées : 3 188 520 Euros". Le chantier s'est arrêté en juillet 2006. Lors de l'assemblée générale tenue le 20 juillet 2006, les membres de l'Asl ont fait part de leur mécontentement sur le retard pris par le chantier, les délais annoncés le 20 octobre 2005 n'ayant pas été tenus. Le président de l'Asl a en outre interrogé la société Archi Sud Bâtiment sur la caution bancaire. La résolution d'approbation des comptes a été rejetée. Le conseil des syndics de l'Asl s'est réuni le 21 décembre 2006. Il a donné pouvoir à son président d'engager toute mesure ou procédure pour obtenir la reprise du chantier ou rechercher les responsabilités. Le siège de l'Asl a été transféré au [Adresse 19] à [Localité 28]. Par lettre en date du 28 décembre 2006, la société Arch'Imhotep a indiqué à l'Asl que la livraison de l'immeuble interviendrait en février 2008. Par acte des 29 et 30 janvier 2007, l'Asl ainsi que MM. [IN] et [DX], membres de l'Asl, ont fait assigner la société Archi Sud Bâtiment, la société Arch'Imhotep, [AR] [ME], l'Agence [U] et [OU] [U] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nimes afin de voir ordonner la reprise du chantier. Par ordonnance du 16 mai 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes a ordonné une expertise des travaux confiée à [R] [PJ]. Le rapport d'expertise est en date du 31 mars 2008. L'expert a conclu que : - les travaux réalisés représentaient 20 % du chantier ; - le délai d'exécution initial ne pouvait pas être respecté compte tenu des difficultés à obtenir le permis de construire ; - l'architecte aurait dû "recaler" le délai du chantier après la survenance des premiers retards ; - aucune facture visée par l'architecte n'avait été produite alors que l'assistant à la maîtrise d'ouvrage devait les viser avant de donner l'ordre de paiement ; - quelques désordres étaient liés à l'arrêt du chantier ; - les travaux restant à effectuer étaient d'un montant toutes taxes comprises de 5.276.263,69 € ; - l'application de la clause de limitation du préjudice aboutissait à un calcul de 167.911,46 €, ce préjudice se montant à 992.235,30 € sans application de cette clause. Par jugement du 3 septembre 2008, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Archi Sud Bâtiment. Maître [SV] [ZG] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugement du 3 mars 2009, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Archi Sud Bâtiment. Maître [MJ] [KI] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 3 mars 2007. Par jugement du 25 février 2009, une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à l'égard de la société Arch'Imhotep. Par jugement du 22 avril 2009, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Arch'Imhotep. La selarl [K] [TA] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Cette procédure a ensuite été étendue à plusieurs autres sociétés, dont les sociétés Dinocrates et Saqqara. Par jugement du 3 avril 2009, le tribunal de commerce de Tarascon avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de [OU] [U]. Maître [J] [XP] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 23 mars 2010, le tribunal de commerce de Nimes a arrêté le plan de redressement par continuation présenté par [OU] [U]. Maître [J] [XP] a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par jugement du 5 mars 2013, [OU] [U] a été placé en liquidation judiciaire sur résolution du plan, Maître [J] [T] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte des 3, 6, 7, 8, 9 et 22 avril 2009, l'Asl Maison St Nicolas et ses membres : - les époux [HT] [DX] et [FS] [P] ; - la sci du Couvent St Nicolas ; - les époux [KN] [EH] et [C] [GY] ; - les époux [SV] [UF] et [WV] [LI] ; - les époux [JN] [AZ] et [SA] [OZ] ; - [L] [A] ; - [N] [ZL] ; - la sci GE Châteaudun ; - les époux [BE] [OO] et [SA] [MU] ; - les époux [O] [TV] et [CH] [ZB] ; - [M] [PE] ; - les époux [F] [NU] et [DM] [FC] ; - les époux [ID] [BF] et [GC] [AD] ; - les époux [KD] [FH] et [VV] [VF] ; - [CE] [CU] ; - [G] [YB] ; - [CS] [AG] ; - [HD] [KY] ; - les époux [TP] [FX] et [YR] [XG] ; - les époux [ES] [WP] et [M] [ZW] ; - les époux [NZ] [RZ] et [SA] [SP] ; - [WA] [RJ] ; - les époux [DH] [AN] et [V] [LN] ; - les époux [NO] [WF] et [CM] [W] ; - la sci des Grèzes ; - les époux [WK] [WF] et [IY] [II] ; - les époux [UA] [WF] et [SK] [OE] ; ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saintes : - la société bordelaise de CIC (aujourd'hui CIC Sud Ouest) ; - la scp [PZ], représentée par son liquidateur amiable [XR] [PZ] ; - [XR] [PZ], en sa qualité d'avocat associé et de liquidateur amiable de la scp précitée ; - la société Archi Sud Bâtiment (ASB) ; - Maître [MJ] [KI], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Archi Sud Bâtiment ; - [WA] [JD], pris tant à titre personnel qu'ès qualités de gérant de la société Archi Sud Batiment ; - [S] [I], pris tant à titre personnel qu'ès qualités de gérant de la société Archi Sud Batiment ; - la société Arch'Imhotep ; - la selarl [TA], mandataire judiciaire, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Arch'Imhotep ; - [AR] [ME], tant en son nom personnel qu'en ses qualités de gérant de droit de la société Arch'Imhotep et de gérant de fait de la société Archi Sud Bâtiment ; - la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Arch'Imhotep et de [AR] [ME] ; - la société Mutuelle des architectes francais (Maf), assureur de [AR] [ME] et de la société Arch'Imhotep ; - la société Agence [U] (désormais Propriétés de Provence) ; - Maître [J] [T] en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Propriétés de Provence) ; - [OU] [U] ; - Maître [J] [XP] en sa qualité de liquidateur judiciaire de [OU] [U] ; - la société Generali Iard assureur de la société Propriétés de Provence et de [OU] [U] ; - la société Mutuelles du Mans en sa qualité d'assureur de la scp [PZ] et de [XR] [PZ] ; - la société Préservatrice foncière d'assurance prise en sa qualité d'assureur de maniement de fonds ; - la société Gan Assurances prise en sa qualité d'assureur de maniement de fonds ; - la société Mma Iard Assurances Mutuelles prise en sa qualité d'assureur de maniement de fonds ; - la société Allianz Iard venant aux droits de la société Agf, prise en sa qualité d'assureur de maniement de fonds ; - la société Qbe Insurance Europe Limited prise en sa qualité d'assureur de maniement de fonds ; - la société Cnp Caution prise en sa qualité d'assureur de maniement de fonds ; - la société Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur de maniement de fonds ; - la société Commercial Union Assurance prise en sa qualité d'assureur de maniement de fonds ; - la société Covéa Caution venant aux droits de la société La Lans Assurance, prise en sa qualité d'assureur de maniement de fonds. Ils ont soutenu engagée la responsabilité des parties assignées. Par acte du 31 mai 2010, la société Generali Iard a été appelée en cause par [OU] [U], son assuré. La société Axa France lard, assureur de la société Arch'Imhotep a également été appelée en cause. Ces appels en cause ont été joints. Maître [J] [XP], mandataire judiciaire de [OU] [U], est intervenu volontairement à l'instance. La société Agence [U] est également intervenue aux débats. Par ordonnance du 24 juin 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saintes a ordonné une seconde expertise, de nouveau confiée à [R] [PJ]. Le second rapport d'[R] [PJ] est en date du 23 juillet 2012. Cet expert a conclu que : - les travaux réalisés représentaient 20 % du chantier qui accumulait un retard de 84 mois ; - la reprise des désordres et du chantier serait d'un coût toutes taxes comprises de 6.331.197 € ; - les pertes de loyers étaient d'un montant de 2.707.250,79 € en valeur brute et de 2.165.800,63 € en valeur pondérée. Par jugement du 24 février 2012, la société Agence [U] avait été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Tarascon. Maître [J] [T] a été désigné en qualité de représentant des créanciers. Le 6 mars 2012, la société Agence [U] avait changé de dénomination pour devenir la société Propriétés de Provence. Par jugement du 1er mars 2013, le plan de redressement par continuation de la société Propriétés de Provence a été homologué par le tribunal de commerce de Tarascon. Maître [J] [T] a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par ordonnance du 19 décembre 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saintes a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance d'Agen. La scp [PZ] a appelé en cause l'Ordre des avocats du barreau de Bordeaux. L'Asl a confié la reprise des travaux à un nouveau maître d'oeuvre. Leur réception a été prononcée en mai 2013. Le 19 avril 2013, [VA] [ZR] a été désigné en qualité de président de l'Asl en remplacement de [EC] [IN]. Par jugement du 8 janvier 2016, le tribunal de grande instance d'Agen a statué en ces termes : 'REJETTE les conclusions signifiées le 12 octobre 2015 par l'Ordre des avocats du barreau de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de jonction ; DIT n'y avoir lieu à sursis à statuer ; DECLARE irrecevables les exceptions de procédure ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de chacun des membres de l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS ; PRONONCE la mise hors de cause de la SARL PROPRIETES DE PROVENCE venant aux droits de la Société AGENCE [U]. DECLARE recevables les demandes formées par l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS et ses membres, ; DECLARE recevables les demandes formées par la SCP RIVIERE BORGIA RIVIERE MORLON & ASSOCIES et monsieur Vianney RIVIERE, avocat, à l'encontre de l'Ordre des avocats du barreau de Bordeaux ; REJETTE les demandes de nullité formées par l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS concernant la tenue des assemblées générales en date des 16 septembre 2014 et 20 décembre 2015; CONSTATE la résiliation du contrat signé entre la SARL ARCHT'IMHOTEP et l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS à la date du 22 avril 2009 ; DIT que la SARL ARCHI'IMHOTEP a indûment perçu la somme de 141.113,60 euros TTC au titre de ses honoraires de maître d'oeuvre ; FIXE la créance de l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS à une somme de 141.113,60 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ARCH'IMHOTEP représentée par la SELARL, [TA], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur ; DIT que la responsabilité civile contractuelle de la SARL ARCH'IMHOTEP est engagée à l'encontre de l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS ; DIT que la responsabilité civile délictuelle de la SARL ARCH'IMHOTEP est engagée à l'encontre des membres de l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS ; CONSTATE la résiliation du contrat signé entre la SARL ARCHI SUD BATIMENT et l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS à la date du 3 mars 2009 ; DIT que la responsabilité civile contractuelle de la la SARL ARCHI SUD BATIMENT est engagée à l'encontre de l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS ; DIT que la responsabilité civile délictuelle de la la SARL ARCHI SUD BATIMENT est engagée à rencontre des membres de l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS ; FIXE la créance de l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS d'une somme de 2.846.400 euros TTC au passif de la SARL ARCHI SUD BATIMENT représentée par monsieur [MJ] [KI], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur ; DIT que la responsabilité de monsieur [WA] [JD] et monsieur [S] [I] n'est pas engagée à l'égard de l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS et de ses membres ; DIT que la responsabilité civile délictuelle de monsieur [AR] [ME], en sa qualité de gérant de droit ou de fait des SAS DINOCRATES, SARL SAQQARA, SARL ARCHIIMHOTEP et SARL ARCHI SUD BATIMENT, est engagée tant à l'égard de l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS que de ses membres ; CONSTATE la résiliation du contrat signé entre Monsieur [OU] [U] et l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS à la date du 3 mars 2009 ; DIT que la responsabilité civile contractuelle de Monsieur [OU] [U] est engagée à l'encontre de l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS ; DIT que la responsabilité civile délictuelle de Monsieur [OU] [U] est engagée à rencontre des membres de l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS ; FIXE la créance de l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS d'une somme de 123.312 euros TTC au passif de Monsieur [OU] [U] représentée par Maître [J] [XP], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur ; REJETTE la demande de restitution des honoraires de la SCP [PZ] BORGIA [PZ] MORLON & ASSOCIES formée par l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS ; DIT que la SCP [PZ] BORGIA [PZ] MORLON & ASSOCIES a commis un manquement dans l'exercice de son mandat et ce à compter de sa lettre de mission en date du 23 octobre 2003 puis ultérieurement dans le cadre du contrat signé avec Monsieur [OU] [U]; DIT que la SCP [PZ] BORGIA [PZ] MORLON & ASSOCIES n'a pas commis de faute au titre de la gestion du compte bancaire de l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS et des opérations de maniement de fonds ; DIT qu'il y a lieu de retenir la responsabilité solidaire de monsieur [XR] [PZ], avocat, et de la SCP [PZ] BORGIA [PZ] MORLON & ASSOCIES au titre de ces manquements DIT que la responsabilité de la SCP [PZ] BORGIA [PZ] MORLON & ASSOCIES est engagée solidairement avec celle de monsieur [XR] [PZ], avocat, à l'égard de l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS et ce en application de l'article 1994 du Code civil; DIT que la responsabilité civile délictuelle de la SCP [PZ] BORGIA [PZ] MORLON & ASSOCIES est engagée solidairement avec celle de monsieur [XR] [PZ], avocat, à l'égard des membres de l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SCP [PZ] BORGIA [PZ] MORLON & ASSOCIES et monsieur [XR] [PZ], avocat, à l'encontre de l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS et de ses membres ; DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité de la convention de compte courant signée entre l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS et la banque CIC SUD OUEST anciennement SOCIETE BORDELAISE DE CIC, formée par l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS ; DEBOUTE l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS de ses demandes dirigées à rencontre de la banque CIC SUD OUEST anciennement SOCIETE BORDELAISE DE CIC. DIT que l'assureur MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ne doit pas sa garantie à la SARL ARCH'IMHOTEP ; REJETTE les demandes dirigées à l'encontre de compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ; MET hors de cause la SA AXA FRANCE TARD, assureur de la SARL ARCHIMHOTEP ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SA AXA FRANCE LARD ; DIT que l'assureur GENERALI IARD ne doit pas sa garantie à Monsieur [OU] [U]; REJETTE les demandes dirigées à rencontre de compagnie GENERALI IARD; DECLARE opposables à la SCP [PZ] BORGIA [PZ] MORLON & ASSOCIES et monsieur [XR] [PZ], avocat, les exclusions et limitations de garantie mentionnées au contrat d'assurance de la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ; DIT que la compagnie d'assurance MUTUELLES DU MANS ASSURANCES n'a renoncé à aucun exception ; DIT que la clause d'exclusion de garantie mentionnée au contrat d'assurance de la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES est valable ; DIT que la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES doit sa garantie à la SCP [PZ] BORGIA [PZ] MORLON & ASSOCIES et à monsieur [XR] [PZ], membres de l'Ordre des avocats du barreau de Bordeaux ; DIT (que) le plafond de garantie applicable au litige au titre du contrat d'assurance de la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES est fixé à la somme de 3.850.000 euros par assuré et par sinistre ; DIT qu'il n'y a pas à application de la clause dite de globalisation du contrat d'assurance de la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ; REJETTE les demandes formées par la SCP RIVIERE BORGIA RIVIERE MORLON & ASSOCIES et monsieur Vianney RIVIERE, avocat, à l'encontre de l'Ordre des avocats du barreau de Bordeaux ; MET hors de cause SA PRESERVATRICE FONCIERE D'ASSURANCE, la SA GAN ASSURANCES, la SA COVEA CAUTION, la SA COMMERCIAL UNION ASSURANCE, la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD en sa qualité d'assureur maniement de fonds ; REJETTE les demandes dirigées à l'encontre de la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la SA CNP CAUTION et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur maniement de fonds du barreau de Bordeaux ; REJETTE les demandes de dommages et intérêts formées par la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur maniement de fonds du barreau de Bordeaux et la SA GAN ASSURANCES; REJETTE les recours en garantie formés par la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à l'encontre de la banque SOCIETE (aujourd'hui CIC SUD OUEST), de monsieur [WA] [JD], de monsieur [S] [I], de la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la compagnie AXA FRANCE IARD ; DIT que les condamnations prononcées à l'encontre des coresponsables seront prononcées in solidum ; ALLOUE au titre des préjudices de l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS : ' la somme de1.000.000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir la restitution d'une partie de l'acompte versé à la SARL ARCHI SUD BATIMENT, ' la somme de 40.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir engagé en pure perte une partie des honoraires de la SARL ARCH'IMHOTEP, ' la somme de 40.000 euros au titre de la perte de chance de na pas avoir engagé en pur perte une partie des honoraires de Monsieur [OU] [U] ' la somme de 1.258.208 euros au titre du surcoût de travaux ; REJETTE la demande indemnitaire formée par l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS au titre du préjudice moral, des honoraires d'avocat et de divers frais et taxes ; ALLOUE aux membres de l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS les sommes suivantes : ' Monsieur [CE] [CU] : 86 446,04 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral ' Monsieur et madame [F] [NU] 56.387,36 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral ' Monsieur et Madame [HT] [DX] : 36.348,24 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral ' Mademoiselle [G] [YB] : 40.612,02 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral ' SCI COUVENT SAINT NICOLAS : 69.249,44 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral ' Monsieur et madame [BE] [OO] : 62.275,06 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral ' Monsieur et Madame [KD] [FH] :49.338,94 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral ' Monsieur et Madame [O] [TV]:58.985,50 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral ' Monsieur et Madame [NZ] [RZ]:45795,43 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral ' Monsieur et madame [WF] [NO] :63.062,98 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral ' Monsieur et Madame [JN] [AZ]:28.238,70 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral ' Monsieur et Madame [DH] [AN]:66.767,06 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral ' Monsieur et madame [WP]:83.288,40 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral ' Monsieur [CS] [AG]:23.421,85 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral ' SCI LES GREZES:43.223,02 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral ' Madame [HD] [KY]:50.702,32 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral ' Monsieur [N] [ZL]:37.608,72 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral ' Monsieur et Madame [KN] [JI]:59.339,21 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral ' Monsieur [L] [A]:59.628,60 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral ' SCI CHATEAUDUN:62.606,18 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral ' Monsieur et madame [TP] [FX]:84.388,10 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral ' Monsieur et madame [ID] [BF]:116.671,92 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral ' Monsieur et madame [WF] [UA]:134.151,38 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral ' Monsieur et madame [SV] [UF]:100.883,34 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral ' Monsieur et madame [WF] [WK]:119.559,47 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral ' Monsieur [WA] [RJ]:126.048,39 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral ' Madame [M] [PE]:81.770,67 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral REJETTE les demandes formées par ces derniers au titre des intérêts différentiels et des autres conséquences économiques ; REJETTE la demande de sursis à statuer sur l'évaluation du préjudice ou risque fiscal formé par ces derniers ; CONDAMNE in solidum la SCP [PZ] BORGIA [PZ] MORLON & ASSOCIES représentée par monsieur [XR] [PZ] liquidateur amiable, monsieur [XR] [PZ], avocat, monsieur [AR] [ME] et la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, à payer à l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS : ' la somme de 1.000.000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir la restitution d'une partie de l'acompte versé à la SARL ARCHI SUD BATIMENT, ' la somme de 40.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir engagé en pure perte une partie des honoraires de la SARL ARCH'IMHOTEP, ' la somme de 40.000 euros au titre de la perte de chance de na pas avoir engagé en pur perte une partie des honoraires de Monsieur [OU] [U] ' la somme de 1.258.208 euros au titre du surcoût de travaux ; FIXE la créance de l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ARCH'IMHOTEP représentée par la SELARL [TA], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur, à : ' la somme de 1.000.000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir la restitution d'une partie de l'acompte versé à la SARL ARCHI SUD BATIMENT, ' la somme de 40.000 euros au titre de la perte de chance de na pas avoir engagé en pure perte une partie des honoraires de Monsieur [OU] [U] ' la somme de 1.258.208 euros au titre du surcoût de travaux ; DIT n'y avoir lieu à la fixation de la créance de l'ASL MAISON -SAINT NICOLAS de la somme de 40.000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir la restitution d'une partie des honoraires la SARL ARCH'IMHOTEP au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ARCHI'IMHOTEP représentée par la SELARL [TA], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur; FIXE la créance de l'ASL MAISON -SAINT NICOLAS au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ARCHI SUD BATIMENT représentée par Maître [MJ] [KI], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur, à : ' la somme de 40.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir engagé en pure perte une partie des honoraires de la SARL ARCH'IMHOTEP, ' la somme de 40.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir engagé en pur perte une partie des honoraires de Monsieur [OU] [U] ' la somme de 1.258.208 euros au titre du surcoût de travaux ; DIT n'y avoir lieu à la fixation de la créance de l'ASL MAISON -SAINT Nicolas de la somme de 1.000.000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir la restitution d'une partie des l'acompte versé à la SARL ARCHI SUD BÂTIMENT au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ARCHI SUD BATIMENT représentée par Maître [MJ] [KI], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur; FIXE la créance de l'ASL MAISON -SAINT Nicolas au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [OU] [U] représentée par Maître [J] [XP], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur, à : ' la somme de 1.000.000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir la restitution d'une partie de l'acompte versé à la SARL ARCHI SUD BÂTIMENT, ' la somme de 40.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir engagé en pure perte une partie des honoraires de la SARL ARCH'IMHOTEP, ' la somme de 1.258.208 euros au titre du surcoût de travaux ; DIT n'y avoir lieu à la fixation de la créance de l'ASL MAISON -SAINT Nicolas de la somme de 40.000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir la restitution d'une partie des honoraires de Monsieur [OU] [U] au passif de sa liquidation judiciaire représenté par Monsieur [J] [XP] mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur; CONDAMNE in solidum la SCP [PZ] BORGIA [PZ] MORLON & ASSOCIES représentée par monsieur [XR] [PZ] liquidateur amiable, monsieur [XR] [PZ], avocat, monsieur [AR] [ME], et la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, à payer aux membres de l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS les sommes suivantes en réparation de leurs préjudices : ' Monsieur [CE] [CU] : 86 446,04 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral ' Monsieur et madame [F] [NU] : 56.387,36 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral ' Monsieur et Madame [HT] [DX] : 36.348,24 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral ' Mademoiselle [G] [YB] : 40.612,02 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral ' SCI COUVENT SAINT NICOLAS : 69.249,44 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral ' Monsieur et madame [BE] [OO] : 62.275,06 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral ' Monsieur et Madame [KD] [FH] :49.338,94 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral ' Monsieur et Madame [O] [TV]:58.985,50 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral ' Monsieur et Madame [NZ] [RZ]:45795,43 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral ' Monsieur et madame [WF] [NO] :63.062,98 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral ' Monsieur et Madame [JN] [AZ]:28.238,70 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral ' Monsieur et Madame [DH] [AN]:66.767,06 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral ' Monsieur et madame [WP]:83.288,40 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral ' Monsieur [CS] [AG]:23.421,85 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral ' SCI LES GREZES:43.223,02 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral ' Madame [HD] [KY]:50.702,32 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral ' Monsieur [N] [ZL]:37.608,72 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral ' Monsieur et Madame [KN] [JI]:59.339,21 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral ' Monsieur [L] [A]:59.628,60 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral ' SCI CHATEAUDUN:62.606,18 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral ' Monsieur et madame [TP] [FX]:84.388,10 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral ' Monsieur et madame [ID] [BF]:116.671,92 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral ' Monsieur et madame [WF] [UA]:134.151,38 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral ' Monsieur et madame [SV] [UF]:100.883,34 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral ' Monsieur et madame [WF] [WK]:119.559,47 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral ' Monsieur [WA] [RJ]:126.048,39 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral ' Madame [M] [PE]:81.770,67 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral FIXE la créance de chacun des membres de l'ASL MAISON SAINT NICOLAS au passif de la SARL ARCH'IMHOTEP représentée par la SELARL [TA],pris en sa qualité de mandataire liquidateur, de la SARL ARCHI SUD BATIMENT représentée par Maître [MJ] [KI] pris en sa qualité de mandataire liquidateur et de Monsieur [OU] [U] représentée par Maître [J] [XP], pris en sa qualité de mandataire liquidateur. RAPPELLE qu'en ce qui concerne les parties faisant l'objet d'une liquidation judiciaire,les sommes fixées ne pourront être pris en compte que dans les limites des déclarations effectuées dans le cadre de la procédure collective et notamment en application des articles 622-24 et 622-26 du Code de commerce. DIT que dans leurs rapports entre eux, le partage de responsabilité sera prononcé à hauteur de 40% à l'égard de la SCP [PZ] BORGIA [PZ] MORLON & ASSOCIES et monsieur [XR] [PZ], avocat, 10% à rencontre de Monsieur [OU] [U], pris en la personne de son mandataire, de 40% à l'égard de monsieur [ME] et de 5% à l'égard de la SARL ARCH'IMHOTEP, prise en la personne de son mandataire et 5% à l'égard de la Société ARCHI SUD BATIMENT pris en la personne de son mandataire CONDAMNE monsieur [AR] [ME] à garantir la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES de toutes condamnations prononcées à son encontre dans la limite du partage de responsabilité prononcé entre cores
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a06f8d0451e8318d0ebfd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel