Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- 653a06f9d0451e8318d0ec03
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 40 000 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en restitution d'une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 23/00727 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GYOE Ste Coopérative banque Pop. CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA T OURAINE ET DU POITOU C/ [T] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00727 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GYOE Décision déférée à la Cour : ordonnance du 16 mars 2023 rendue par le Juge de la mise en état de POITIERS. APPELANTE : CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU [Adresse 1] [Localité 3] ayant pour avocat postulant Me Jessy RENNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Viviane THIRY, avocat au barreau de TOURS, substituée par Me Victor RAGOT, avocat au barreau de TOURS INTIMEE : Madame [O] [T] née le 26 Novembre 1939 à [Localité 4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Viviane VIDALIE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Philippe MAURY, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Se plaignant d'avoir subi un préjudice financier résultant d'un placement d'une somme de 400.000 euros, le 28 juillet 2016, sur son contrat d'assurance-vie ESPACE LIBERTÉ alors qu'elle était âgée de plus de 70 ans, Mme [O] [T], par acte du 19 juillet 2021, a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) de la Touraine et du Poitou aux fins de la voir condamner, au titre d'un manquement à l'obligation de conseil, à lui payer les sommes suivantes : - 2.000 euros au titre de frais de gestion indûment exposés, outre les intérêts au taux légal, - 769,21 euros au titre des contributions sociales indûment réglées, outre les intérêts au taux légal, - 25.626 euros au titre de la perte d'une chance de ne pas avoir à régler des droits sur ces sommes, - 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par conclusions d'incident, la CRCAM soutenait que l'action en responsabilité engagée par Mme [T] était prescrite par application du délai biennal fixé par l'article L114-1 du code des assurances, l'action ayant été engagée par acte du 19 juillet 2021,alors que Mme [T] avait reçu le 15 septembre 2016 l'information selon laquelle les versements effectués sur le contrat assurance-vie après ses 70 ans seraient soumis au droit de mutation de l'article 757B du code général des impôts, le défaut de conseil reproché étant en outre survenu le 28 juillet 2016. Elle a également opposé un défaut de qualité à agir, soutenant que le préjudice invoqué à hauteur de 35.626 euros correspondait aux droits fiscaux imposés à son décès aux bénéficiaires de l'assurance-vie, elle-même n'étant pas titulaire du droit revendiqué. Elle a en outre opposé un défaut d'intérêt à agir, soutenant que Mme [T] ne démontrait pas l'existence des préjudices invoqués, celle-ci se prévalant, en définitive, de deux contrats d'assurance-vie sans le démontrer, de rachats partiels d'un contrat dont l'imputation sur l'enveloppe relative aux versements après ses 70 ans n'était pas établie, l'application de la fiscalité défavorable sur le total des placements au titre des deux contrats n'étant pas davantage prouvée. La CRCAM a réclamé une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions d'incident en réponse, Mme [T] a sollicité le rejet des fins de non recevoir opposées et la condamnation de la CRCAM au paiement d'une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. Elle faisait valoir que le délai de prescription biennal en matière d'assurance n'était pas applicable, son action visant le défaut de conseil de sa banque et étant soumise au délai quinquennal de droit commun, outre qu'en tout état de cause la première information mentionnant les conséquences fiscales d'un versement effectué après l'âge de 70 ans lui a été délivrée par la CRCAM que le 15 septembre 2016. Elle ajoutait qu'elle avait qualité à agir puisqu'elle était l'unique titulaire et souscripteur du contrat litigieux, et que, s'agissant du prétendu défaut d'intérêt à agir pour défaut de preuve de l'existence de préjudices, le moyen relevait de la compétence du juge du fond. Par ordonnance contradictoire en date du 16/03/2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de POITIERS a statué comme suit : 'REJETONS les fins de non-recevoir opposées par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU, CONDAMNONS la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU à payer à Mme [O] [T] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, DISONS que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU sera tenue aux dépens de l'instance, DISONS que l'affaire sera renvoyée à l'audience virtuelle de mise en état du 25 mai 2023 pour les conclusions au fond de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU. Le premier juge a notamment retenu que : - l'action est fondée sur un manquement à l'obligation précontractuelle d'information et de conseil laquelle ne dérive pas du contrat d'assurance-vie lui-même et seule est applicable la prescription quinquennale de droit commun et non la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances. - la première information communiquée à Mme [T] s'agissant des conséquences fiscales d'un versement sur un contrat d'assurance-vie après l'âge de 70 ans l'a été le 15 septembre 2016 et l'action engagée par acte du 19 juillet 2021 n'est pas prescrite. - Mme [T] seule créancière de l'obligation pré-contractuelle d'information et de conseil justifie de sa qualité à agir. - s'agissant du défaut d'intérêt à agir, il ne saurait être constitué par le caractère mal fondé de l'action, dont l'appréciation relève du juge du fond, l'intérêt revendiqué par Mme [T] reposant en l'espèce sur la recherche d'une réparation de préjudices invoqués. - les fins de non-recevoir opposées par la CRCAM seront donc rejetées. LA COUR Vu l'appel en date du 27/03/2023 interjeté par la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 03/07/2023, la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU a présenté les demandes suivantes : 'les articles 9, 31, 32, 122, 779 du code de procédure civile, Vu l'article L. 114-1 du code des ASSURANCES, Vu la jurisprudence Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé à la cour d'appel de POITIERS: D'INFIRMER l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de POITIERS en date du 16 mars 2023 en ce qu'elle a : « REJETÉ les fins de non-recevoir opposées par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU ; CONDAMNÉ la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU à payer à Mme [O] [T] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU sera tenue aux dépens de l'instance ». Et statuant à nouveau, de : DÉCLARER irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [O] [T] à l'encontre de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU et les rejeter ; CONDAMNER Mme [O] [T] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ; CONDAMNER Mme [O] [T] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel'. A l'appui de ses prétentions, la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU soutient notamment que : - sur la prescription, la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des ASSURANCES est applicable à la cause, s'agissant d'une action en responsabilité découlant de l'exécution du contrat d'assurance. L'action en responsabilité engagée par l'assuré contre l'assureur ou son représentant en raison d'un manquement à son obligation contractuelle de renseignement et de conseil se prescrit en effet par deux ans dans le cadre de l'article L114-1 alinéa 1 du code des assurances - seules les obligations précontractuelles d'information ou de conseil ne sont pas soumises à l'application de la prescription biennale prévue par l'article L.114-2 du code des assurances, puisqu'elles ne découlent pas du contrat d'assurance, dont elles précèdent l'existence. En l'espèce, le contrat existait depuis le 11 octobre 2005. S'agissant de la somme de 400 000 €, le reproche vise un manquement au devoir de conseil ou à l'obligation d'information dus dans le cadre de l'exécution du contrat d'assurance vie ESPACE LIBERTÉ et non d'une information pré-contractuelle. Mme [T] considère qu'âgée de plus de 70 ans au 28/07/2016, elle aurait dû être alertée sur le régime fiscal applicable à son versement complémentaire de 400 000 €. Or ce manquement interviendrait plus de 10 années après la conclusion du contrat, et concernerait un contrat en cours d'exécution. L'action est alors soumise à la prescription biennale et son délai expirait le 15/09/2018, les manquements reprochés étant de nature contractuelle. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 24/05/2023, Mme [O] [T] a présenté les demandes suivantes : 'DÉBOUTER la CRCAM de son appel. CONFIRMER l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 16 mars 2023. CONDAMNER la CRCAM à régler à Mme [O] [T] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA CONDAMNER aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, Mme [O] [T] soutient notamment que : - Mme [T], qui se trouve dans un état de fragilité avérée tant sur un plan psychologique que physique, a fait confiance à son conseiller en gestion de patrimoine et a effectué un versement d'un montant de 400 000 € le 28 juillet 2016, alors même qu'elle est âgée de plus de 70 ans. - le conseiller de l'agence du CRÉDIT AGRICOLE n'a pas tenu compte de la situation personnelle de Mme [T] et de ses projets futurs alors qu'elle a toujours souhaité dès le décès de son mari se rapprocher de son fils demeurant dans la région bordelaise. - le virement vers le contrat d'assurance vie le 28 juillet 2016 a conduit moins de 3 mois après, à un retrait de la somme de 40 000 € le 21octobre 2016 pour régler les droits de succession et à un retrait de 350 000 € le 14 avril 2017en vue de finaliser l'achat immobilier. - ces opérations ont manifestement eu des conséquences patrimoniales et fiscales au regard de son âge et de la législation particulière de l'assurance vie au titre des dépôts postérieurs à 70 ans. - le 15 septembre 2016, une fiche de synthèse était adressée par CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES à Mme [T] faisant apparaître les différentes assiettes de taxe selon les versements effectués avant l'âge de 70 ans, puis après l'âge de 70 ans. - la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE a manqué à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde à l'égard de sa cliente qui n'aurait pas effectué le virement de 400 000 € si elle avait été correctement avertie de ses conséquences. - s'agissant de la prescription, la première information communiquée à Mme [T] s'agissant des conséquences fiscales d'un versement sur un contrat d'assurance vie après l'âge de 70 ans l'a été le 15 septembre 2016. - Mme [T] fonde son action en réparation sur notamment le défaut d'information et de conseil générant des conséquences fiscales qui ne lui ont pas été exposées. Son assignation a été délivrée le 19 juillet 2021, elle n'était donc pas prescrite. - il ne s'agit pas d'un simple versement, à telle enseigne que le législateur a prévu des conséquences fiscales différentes suivant que les versements puissent être effectués avant l'âge de 70 ans ou après l'âge de 70 ans. C'est un point spécifique nécessitant une obligation d'information précise et adaptée puisqu'elle engage des conséquences fiscales spécifiques S'il s'agissait d'un simple versement comme tente de le présenter la CRCAM, il n'y aurait donc eu aucune conséquence fiscale, que ce versement intervienne avant l'âge de 70 ans ou, postérieurement à l'âge de 70 ans. - la Cour de cassation a jugé que l'action engagée contre l'assureur ou l'intermédiaire d'assurance sur le fondement d'un manquement à l'obligation précontractuelle d'information et de conseil ne dérive pas du contrat d'assurance et que seule la prescription quinquennale est applicable. - il faut distinguer les actions dérivant du contrat d'assurance qui se prescrivent par 2 ans et celles dérivant d'une action en responsabilité sur le fondement d'un manquement à une obligation de conseil, qui ne dérive pas du contrat d'assurance et se prescrit dès lors par 5 ans - la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE ne rapporte pas la preuve du respect non seulement de son obligation préalable d'information au profit de Mme [T], ni de son obligation de conseil sur l'opération effectuée. - la situation de Mme [T] au moment de la contractualisation de ce versement nécessitait une information préalable particulière au regard de son âge et des conséquences fiscales, ainsi qu'un conseil adapté, exact, clair et non trompeur. - la Caisse Régionale de Crédit Agricole en a d'ailleurs pleinement conscience puisqu'elle a fini par délivrer son information le 15 septembre 2016 quant aux conséquences fiscales. - le document d'entretien patrimonial global, soit la pièce n° 1 versée par la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE confirme qu'aucune information spécifique n'a été donnée à Mme [T]. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 10/07/2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel de la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU est limité au rejet par le juge de la mise en état de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la demanderesse, de sorte que la cour n'est pas saisie d'un appel des chefs de l'ordonnance qui ont rejeté ses fins de non recevoir tirées d'un prétendu défaut de qualité à agir et d'un prétendu défaut d'intérêt à agir. Sur la prescription de l'action engagée à l'encontre de la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU : L'article 122 du code de procédure civile dispose : ' constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'. L'article L 114-1 du code des assurances dispose que : "Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. (..) " 'Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré' L'article L 114-2 du même code dispose que : "La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité." L'article 2224 du code civil en sa rédaction applicable en la cause issue de la loi du 17 juin 2008 dispose d'autre part que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. Si les actions à l'encontre de l'assureur se prescrivent par 2 ans dès lors qu'elles dérivent d'un contrat d'assurance, il est de jurisprudence assurée que les actions fondées sur un manquement de l'assureur à ses obligations précontractuelles d'information ou de conseil ne sont pas soumises à l'application de la prescription biennale prévue par l'article L.114-2 du code des assurances (cf Cass. 2° civ. 10..12.2015 P n°14-29214) Mme [O] [T] a souscrit, avec son époux, M. [C] [T], un contrat d'assurance vie « ESPACE LIBERTÉ » n°66764089 auprès de la société PRÉDICA, par l'intermédiaire de la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU le 11 octobre 2005, alors qu'elle était âgée de 66 ans, pour un versement initial de 280 000 €. Le 14 mai 2016, Mme [T] déposait sur son compte de dépôt à vue, ouvert dans les livres du CRÉDIT AGRICOLE, une somme de 400.000€, provenant des successions de sa mère et de son époux. Elle a opéré un versement complémentaire libre de 400.000€ le 28/07/2016, sans qu'il soit justifié par la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU qu'une information spécifique ait été donnée à ce moment à Mme [T] sur les conséquences de ce versement notamment fiscalement alors qu'elle était âgée de plus de 70 ans. Le 21 octobre 2016, un rachat de 40.000 € était effectué par Mme [T] pour régler les droits de succession et, le 14 avril 2017, un second rachat de 350.000€ était effectué pour finaliser un achat immobilier. Or, la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU ne justifie de la transmission d'information sur les conséquences fiscales de l'opération que le 15 septembre 2016. S'agissant non pas d'un aménagement de l'assurance-vie déjà souscrite ou de la souscription de garanties complémentaires mais d'un versement autonome, au demeurant très substantiel, il constituait une opération à part entière quand bien même il s'inscrivait dans le cadre du contrat d'assurance -vie souscrit auparavant, et il caractérisait donc la conclusion d'un nouveau contrat à l'intérieur du contrat cadre. Comme tel, il ouvrait lieu, de la part de l'assureur, à un devoir de conseil spécifique sur la pertinence d'un tel versement, appréciée au vu de la situation de Mme [T], qui avait changé depuis la souscription du contrat d'assurance-vie en 2005 puisqu'elle avait atteint, et dépassé, un âge érigé en critère par la législation fiscale. La prescription applicable est donc la prescription quinquennale, comme l'a pertinemment retenu le juge de la mise en état. L'information ayant été transmise à Mme [T] le 15 septembre 2016 et l'action ayant été introduite par Mme [T] devant le tribunal judiciaire de POITIERS le 19 juillet 2021, l'action n'est pas prescrite et l'ordonnance entreprise doit être confirmée en conséquence. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance : Les chefs de décision de l'ordonnance entreprise afférents aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont adaptés et pertinents et seront confirmés. Sur les dépens d'appel : Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel: Il est équitable de condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU à payer à la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, DÉCLARE recevable faute de prescription l'action engagée par Mme [O] [T] à l'encontre de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU à payer à Mme [O] [T] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile disposearticle L114-1 du code des assurancesarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sont adaparticle L. 114-1 du code des ASSURANCES est applicable
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a06f9d0451e8318d0ec03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel