Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06fbd0451e8318d0ec0b
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 8 578 181 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 25/10/2023 N° RG 22/00993 IF/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 25 octobre 2023 APPELANTES : d'un jugement rendu le 5 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section Industrie (n° F19/00271) 1) La S.A.S. SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE S.A.I [Adresse 6] [Localité 7] 2) La S.A.S. ELECTROLUX FRANCE venant aux droits de la Société ELCTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE [Adresse 4] [Localité 7] Représentées par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [P] [B] [Adresse 10] [Localité 11] Représenté par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES La SCP ANGEL [U] DUVAL es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE et es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SOCIETE ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE [Adresse 5] [Localité 8] Défaillante La SELARL V & V es qualité d'administrateur judiciaire à l'exécution du plan de la SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE et es qualité d'administrateur judiciaire à l'exécution du plan de la SOCIETE ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE [Adresse 3] [Localité 1] Défaillante L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 9] [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES- MATHIEU- ZANCHI- THIBAULT, avocats au barreau de l'AUBE DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François M''LIN, président de chambre, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 25 octobre 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François M''LIN, président de chambre Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Maureen LANGLET, greffier placé ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François M''LIN, président de chambre, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCEDURE La procédure collective Monsieur [P] [B] a été salarié de la SOCIÉTÉ ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE. Il était employé sur le site industriel de [Localité 11] qui fabriquait des machines à laver. En 2012, la SAS ELECTROLUX FRANCE, société mère de la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE, a décidé de cesser la production sur le site de [Localité 11] et de la transférer dans un pays de l'Est. Elle a recherché un repreneur susceptible de s'implanter sur le site de [Localité 11]. Courant 2013, la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE et le groupe SELNI ont conclu une lettre d'intention précisant les grandes lignes d'un projet de reconversion industrielle du site de [Localité 11]. Dans ce cadre, le 27 novembre 2013, la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE a constitué la société SAI, à laquelle elle a apporté, le 10 septembre 2014, les activités du site de [Localité 11] dans le cadre de la réalisation d'un apport partiel d'actifs. Le 27 octobre 2014, le représentant légal de la société SAI a signé avec les organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise un accord collectif sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et les conditions de mise en 'uvre du projet de licenciement collectif pour motif économique lié à l'évolution des activités industrielles du site de [Localité 11], qui prévoyait qu'elle s'engageait à verser aux salariés licenciés pour motif économique ou quittant la société dans le cadre d'un départ volontaire pour une solution professionnelle (hors départ volontaire en préretraite) une indemnité complémentaire de préjudice. Cet accord prévoyait également qu'en cas de licenciement économique intervenant dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de la société SAI, la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE s'engageait à verser aux salariés concernés par ces licenciements, à titre de dommages et intérêts, une indemnité égale au montant de l'indemnité complémentaire de préjudice, à l'exclusion du financement de toutes autres mesures d'accompagnement, la garantie devant cesser de s'appliquer au 1er mars 2020. Le 31 octobre 2014, le capital de la société SAI a été cédé à la SA SELNI. La société SAI est devenue filiale à 100% de la SA SELNI. A l'occasion de cette restructuration, Monsieur [P] [B] n'a pas été licencié et son contrat de travail a été transféré à la société SAI. Celle-ci a, à son tour, été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 3 janvier 2018. La SELARL V&V a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP ANGEL-[U] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 23 février 2018, le tribunal de commerce de Compiègne a étendu à la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE les opérations de redressement judiciaire ouvertes à l'encontre de la société SAI et dit que les opérations se poursuivraient sous patrimoine commun. La société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE a interjeté appel de ce jugement, en saisissant le premier président de la cour d'appel d'Amiens d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, ce à quoi il a été fait droit par ordonnance du 26 avril 2018. Par jugement du 16 mai 2018, le tribunal de commerce de Compiègne a arrêté un plan de cession partielle de la société SAI au profit de la société DELTA DORE qui a repris une ligne de production et 24 postes de travail dont celui de Monsieur [P] [B]. A l'occasion de cette cession, la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE a conclu avec la société SAI le 2 mai 2018 un contrat de cession d'une ligne de fabrication aux termes duquel, et ce afin de permettre le maintien des 24 emplois associés à cette ligne de fabrication, elle a accepté de payer aux 24 salariés repris par DELTA DORE qui ne feraient pas l'objet d'un licenciement par la société SAI et ne pourraient pas bénéficier de la convention de garantie de 2014, une somme équivalente en euros nets de charges sociales, à celle prévue dans ladite convention en cas de licenciement d'un salarié de la société SAI en procédure collective et aux mêmes conditions que celles prévues dans cette convention de garantie et reprise dans l'accord collectif du 27 octobre 2014. Par un arrêt du 17 juillet 2018, la cour d'appel d'Amiens a annulé le jugement d'extension du tribunal de commerce de Compiègne en date du 23 février 2018, en raison de diverses irrégularités procédurales. Toutefois, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel a étendu la procédure de redressement judiciaire de la société SAI à la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE. Par jugement du 7 septembre 2018, un plan de redressement sous patrimoine commun de la société SAI et de la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE a été arrêté. La SCP ANGEL [U] a été nommée commissaire à l'exécution du plan de ces deux sociétés et la SELARL V&V a été nommée en qualité d'administreur au redressement judiciaire. La société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE a formé un pourvoi en cassation et par un arrêt du 11 mars 2020, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 17 juillet 2018 de la cour d'appel d'Amiens en ce qu'il a étendu à la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE la procédure de redressement judiciaire ouverte le 3 janvier 2018 à l'encontre de la société SAI et dit que les opérations se poursuivraient sous patrimoine commun. Le 14 octobre 2020, la SAS ELECTROLUX FRANCE et la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE ont conclu un traité de fusion simplifié prévoyant la fusion-absorption de la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE par la SAS ELECTROLUX FRANCE. La société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE a été absorbée par la SAS ELECTROLUX FRANCE le 31 décembre 2020. Par arrêt du 10 mars 2022, la Cour d'appel d'Amiens a prononcé l'arrêt du plan de redressement par voie de continuation de la société SAI. La procédure judiciaire Monsieur [P] [B] est l'un des 24 salariées dont le contrat de travail a été transféré à la société DELTA DORE dans le cadre du plan de cession arrêté par le tribunal de commerce de Compiègne le 16 mai 2018. Sur son bulletin de salaire du 1er juillet au 16 juillet 2018, émis par la société SAI, il a perçu une indemnité dite 'transactionnelle' de 85 781,81 euros soumise à cotisations sociales. Le net à payer qui figure sur ce bulletin de salaire est de 74 180,83 euros. Par requête reçue au greffe le 1er juillet 2019, Monsieur [P] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières d'une requête dirigée à l'encontre de la SOCIÉTÉ ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE, de la société SAI, de la SCP ANGEL-[U], de la SELARL V&V et de l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 9] pour obtenir la condamnation solidaire de la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE et de la société SAI à lui payer le solde de l'indemnité complémentaire de préjudice, faisant valoir que des retenues avaient été appliquées à tort sur la somme due, au titre des cotisations sociales. A l'audience du 5 octobre 2021, Monsieur [P] [B] a demandé au conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières de : - condamner solidairement la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE et la société SAI à lui payer : . la somme de 12'859,82 euros outre les intérêts échus à compter du jour de la demande ; . la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de dire et juger le jugement à intervenir commun et opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 9] qui devra garantir cette somme en cas d'insolvabilité des sociétés contre lesquelles les condamnations seront prononcées ; - de condamner solidairement les sociétés aux entiers dépens de la procédure. Par jugement du 5 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières : - s'est déclaré compétent ; - a condamné solidairement la société SAI et la SAS ELECTROLUX FRANCE venant aux droits de la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE à payer à Monsieur [P] [B] : . la somme de 12'859,82 euros à titre de rappel de prime transactionnelle outre les intérêts échus à compter du jour de la demande ; . la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - a condamné solidairement la société SAI et la SAS ELECTROLUX FRANCE venant aux droits de la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE aux dépens de l'instance - a dit que l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 9] était hors de cause. Le 6 mai 2022, la société SAI et la SAS ELECTROLUX FRANCE ont interjeté appel du jugement de première instance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il s'est déclaré compétent. Par actes d'huissier en date des 16 juin 2022 et 7 juillet 2022, la société SAI et la SAS ELECTROLUX FRANCE ont fait signifier leur déclaration d'appel à la SCP ANGEL-[U] et à la SELARL V&V. Elles leur ont fait signifier leurs conclusions d'appelantes par actes d'huissier des 16 et 17 août 2022. La SCP ANGEL-[U] et la SELARL V&V n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 11 septembre 2023 pour être mise en délibéré au 25 octobre 2023. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Au terme de leurs conclusions d'appelantes notifiées par RPVA le 26 juin 2023, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens, la SAS ELECTROLUX FRANCE venant aux droits de la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE et la société SAI demandent à la cour : DE DIRE irrecevables les demandes de Monsieur [P] [B] tendant à voir déclarer irrecevables l'appel de la société SAI et les prétentions de la SAS ELECTROLUX FRANCE concernant les chefs de jugement concernant la société SAI ; DE LES DECLARER bien fondées en leur appel et y faisant droit ; D'INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières ; statuant à nouveau, à titre principal, DE DEBOUTER Monsieur [P] [B] de l'ensemble de ses demandes ; DE CONDAMNER Monsieur [P] [B] à leur payer à chacune la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire en cas de condamnation, DE LIMITER la condamnation à la somme de 6107,91 euros ; DE STATUER ce que de droit quand aux dépens ; DE DEBOUTER Monsieur [P] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La société SAI et la SAS ELECTROLUX FRANCE précisent qu'à ce jour, toutes les décisions d'extension de la procédure de redressement judiciaire de la société SAI à la SAS ELECTROLUX FRANCE ont été jugées irrégulières et annulées. Concernant l'irrecevabilité de l'appel de la société SAI, la société SAI et la SAS ELECTROLUX FRANCE font valoir que l'irrecevabilité opposée par Monsieur [P] [B], liée à l'absence d'assistance ou de représentation de la société SAI par les organes de la procédure de redressement judiciaire, relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état en vertu de l'article 914 du code de procédure civile qui prévoit que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions spécialement adressées à ce magistrat tendant à déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Elles soutiennent que cette irrecevabilité est irrecevable à défaut d'avoir été formulée devant le conseiller de la mise en état. Concernant l'irrecevabilité de la SAS ELECTROLUX FRANCE à contester le chef du jugement concernant la société SAI , les sociétés appelantes font valoir que la SAS ELECTROLUX FRANCE ayant été solidairement condamnée à verser des sommes à Monsieur [P] [B], les chefs de jugement sont indissociables, ce qui justifie qu'elle soit recevable à solliciter en appel que le jugement de première instance soit infirmé. Concernant la condamnations de la SAS ELECTROLUX FRANCE, les sociétés appelantes soutiennent que les juges de première instance ont condamné à tort la SAS ELECTROLUX FRANCE venant aux droits de la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE alors que cette dernière n'était pas l'employeur des salariés de la société SAI et que l'extension d'une procédure de redressement judiciaire n'a pas pour effet d'entraîner la disparition de la personne morale qui fait l'objet de la procédure de redressement judiciaire initiale. Elles soulignent qu'un jugement ordonnant l'extension d'une procédure de redressement judiciaire n'a pas d'effet rétroactif et qu'en conséquence, Monsieur [P] [B] ne pouvait se prévaloir, à l'encontre de la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE de quelconques sommes qui lui seraient dues par la société SAI pour la période antérieure à l'arrêt du 17 juillet 2018. Elles font valoir en dernier lieu que l'extension du redressement judiciaire à la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE a été annulée par arrêt de la Cour de cassation du 11 mars 2020, et que la portée de cet arrêt a été confirmée d'une part par un arrêt de la Cour de cassation du 8 décembre 2021 statuant en interprétation et d'autre part par un arrêt de la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens du 10 mars 2022. Elles soutiennent en conséquence que les salariés de la société SAI, dont Monsieur [P] [B], ne peuvent se prévaloir d'aucun droit ni d'aucune créance à l'égard de la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE aux droits de laquelle se trouve la SAS ELECTROLUX FRANCE, ce qui justifie l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes. La société SAI et la SAS ELECTROLUX FRANCE soulignent que le simple fait que la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE ait pris un engagement de financement portant sur des indemnités de préjudice versées par la société SAI ne crée pas un droit direct à son encontre au profit des salariés. Concernant la demande de rappel d'indemnité complémentaire de préjudice, les sociétés appelantes soutiennent que la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE a pris l'engagement de financer le paiement d'une somme équivalente à celle prévue par la convention de garantie du 27 octobre 2014, soit un an de salaire plus 1200 euros par année d'ancienneté, dans la limite de 92'000 euros, l'accord précisant que l'indemnité complémentaire de préjudice était entendue brute et soumise à charges sociales dans les conditions légales. Elles contestent le calcul effectué par Monsieur [P] [B] faisant valoir que la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE avait seulement pris l'engagement de financer les indemnités pour que les salariés perçoivent 'en net' le même montant que celui qui aurait été perçu par un salarié licencié et soulignent qu'il n'était aucunement prévu que les salariés transférés puissent bénéficier d'un régime social plus favorable que les salariés licenciés, en bénéficiant d'une exonération totale sur les indemnités versées. Elles soutiennent que faute pour Monsieur [P] [B] de présenter un calcul correct afin de justifier sa demande, le jugement de première instance devra être infirmé. La société SAI et la SAS ELECTROLUX FRANCE font valoir à titre subsidiaire qu'une éventuelle condamnation de la société SAI ne saurait excéder la somme de 6107,91 euros, compte tenu du régime social applicable aux indemnités de rupture. Au terme de ses conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 7 novembre 2022, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [P] [B] demande à la cour : DE DECLARER irrecevable l'appel formé par la société SAI comme déposé sans assistance ou représentation des organes de la procédure de redressement judiciaire dont elle fait l'objet ; DE JUGER irrecevables les prétentions de la SAS ELECTROLUX FRANCE qui tendent à voir infirmer ou diminuer les condamnations prononcées contre la société SAI ; DE CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières en ce qu'il a condamné solidairement la société SAI et la SAS ELECTROLUX FRANCE venant aux droits de la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE à lui payer la somme de 12'859,82 euros à titre de rappel de prime transactionnelle, outre les intérêts échus à compter du jour de la demande, en ce qu'il les a condamnées solidairement à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; A titre subsidiaire, DE FIXER au passif du redressement judiciaire de la société SAI les sommes de 12'859,82 euros au titre de rappel de prime transactionnelle et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; D'INFIRMER le jugement en ce qu'il a dit l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 9] hors de cause ; Statuant à nouveau , DIRE ET JUGER l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 9] qui fera l'avance entre les mains de la SCP ANGEL-[U] es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société SAI des sommes qui lui sont dues ; Y ajoutant, DE CONDAMNER solidairement la SAS ELECTROLUX FRANCE venant aux droits de la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE et la société SAI à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ; Concernant l'irrecevabilité de l'appel de la société SAI, Monsieur [P] [B] soutient que l'appel formé par la société SAI est irrecevable comme ayant été déposé par une société qui est l'objet d'une procédure de redressement judiciaire sans le concours des organes de la procédure collective. Il précise que l'extrait K bis de la société SAI, seul document opposable aux tiers, mentionne un jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Compiègne le 3 janvier 2018, puis un jugement arrêtant un plan de redressement le 7 septembre 2018 et enfin un arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 10 mars 2022 infirmant le jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 7 septembre 2018 et prononçant l'arrêt du plan de redressement par voie de continuation. Il affirme que le jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 7 septembre 2018, qui en prononçant un plan de redressement par voie de continuation avait fait sortir la société SAI du redressement judiciaire ayant été infirmé, la société SAI est donc à nouveau redressement judiciaire, et qu'elle n'est pas in bonis. Il affirme qu'elle est en conséquence dessaisie de ses actions en justice qu'elle ne peut exercer que par l'intermédiaire des organes de la procédure judiciaire à savoir le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire. Concernant l'irrecevabilité de la SAS ELECTROLUX FRANCE à contester les chefs du jugement concernant la société SAI, Monsieur [P] [B] soutient que la SAS ELECTROLUX FRANCE est irrecevable à demander qu'une condamnation prononcée contre la société SAI soit infirmée ou diminuée. Concernant le calcul du rappel sur l'indemnité complémentaire de préjudice, Monsieur [P] [B] rappelle qu'il était salarié de la société SAI et qu'il a fait partie des 24 salariés dont le contrat de travail a été transféré à la société Delta Dore dans le cadre du plan de cession arrêté par le tribunal de commerce de Compiègne le 16 mai 2018. Il affirme qu'il devait dans ce cadre percevoir une indemnité transactionnelle nette de charges et qu'il est fondé à solliciter le paiement du solde entre l'indemnité qui aurait dû lui être versée, nette, et celle qu'il a perçue, assujettie aux cotisations sociales. Il précise que sur son bulletin de paie pour la période du 1er au 16 juillet 2018 figure une indemnité transactionnelle de 85'781,80 euros, dans la partie du bulletin de paie assujettie aux charges sociales, alors que l'engagement avait été pris 'net de charges'. Il fait valoir que la différence à lui payer est de 12'859,82 euros selon le calcul suivant : 14'870,94 euros de charges / 85'780,80 euros de total brut x 74'180,83 euros payés nets. Concernant la garantie de l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 9], Monsieur [P] [B] fait valoir que la société SAI étant à nouveau redressement judiciaire, l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 9] doit garantir les sommes mises à sa charge, qu'il s'agisse d'une condamnation ou d'une fixation au passif. Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2023, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 9] demande à la cour : A titre principal DE CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières le 5 avril 2022 en ce qu'il a dit qu'elle était hors de cause ; A titre subsidiaire, DIRE qu'elle ne sera tenue à garantie des sommes auxquelles l'employeur peut être condamné que dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L 3253-6 et suivants du code du travail ; DE DIRE que sa garantie ne pourra s'appliquer sur le rappel de prime transactionnelle et l'article 700 du code de procédure civile ; L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 9] fait valoir qu'en l'absence de liquidation judiciaire d'un employeur qui bénéficie d'un plan de redressement, elle n'a pas à garantir les créances postérieures au redressement judiciaire et qu'elle doit être mise hors de cause dans l'hypothèse d'un plan de redressement dans la mesure où il n'est pas établi que les créances dues au salarié ne puissent être payées sur les fonds disponibles. Elle précise que la société SAI a fait l'objet d'un jugement homologuant un plan de redressement le 7 septembre 2018, et que l'extrait K bis de la société SAI à jour au 20 octobre 2022 porte la mention suivante en date du 21 avril 2022 : 'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 10 mars 2022 infirmant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne en date du 7 septembre 2018, prononçant l'arrêt du plan de redressement par voie de continuation.' Elle précise que Maître [U], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, s'est pourvu en cassation contre cette décision qui n'est donc pas définitive ; qu'enfin la SAS ELECTROLUX FRANCE est in bonis. Elle soutient que la créance sollicitée par Monsieur [P] [B] est une indemnité supra légale dont le paiement relève de la seule responsabilité de la SAS ELECTROLUX FRANCE et non de la société SAI . L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 9] rappelle son plafond de garantie ainsi que les modalités de la mise en 'uvre de sa garantie, faisant valoir que le salarié ne dispose pas d'un droit d'action directe à son encontre mais doit solliciter la fixation de ses créances au passif de la procédure collective pour pouvoir en obtenir paiement. La SCP ANGEL-[U] et la SELARL V&V n'ont pas constitué avocat. MOTIFS Sur l'irrecevabilité de l'appel formé par la société SAI sans l'assistance ou la représentation des organes de la procédure de redressement judiciaire L'article 914 du code civil dispose que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat tendant à déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toutes questions ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Monsieur [P] [B] n'est donc plus recevable à soulever l'irrecevabilité de l'appel de la société SAI devant la cour. Sur la recevabilité des prétentions de la SAS ELECTROLUX FRANCE tendant à voir infirmer ou diminuer les condamnations prononcées contre la société SAI Monsieur [P] [B] soutient que si la SAS ELECTROLUX FRANCE est recevable à contester les chefs de jugement qui la concernent, elle est irrecevable à contester les chefs du jugement concernant la société SAI. La société SAI et la SAS ELECTROLUX FRANCE ayant été solidairement condamnées, les chefs de jugement sont indissociables. La SAS ELECTROLUX FRANCE est donc recevable à solliciter en appel que le jugement de première instance soit infirmé même en ce qu'il concerne la société SAI. Sur le rappel d'indemnité complémentaire de préjudice L'article 9. 2 de l'accord collectif du 27 octobre 2014 signé entre le représentant légal de la société SAI et les organisations syndicales représentatives intitulé 'indemnité complémentaire de préjudice' dispose que la société s'engage à verser aux salariés licenciés pour motif économique ou quittant la société dans le cadre d'un départ volontaire pour une solution professionnelle (hors départ volontaire en préretraite) en complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité complémentaire destinée à compenser le préjudice de toute nature subi par les salariés. Le montant brut total de cette indemnité est décomposé de la façon suivante : - un montant correspondant à 12 mois de salaire brut - un montant correspondant à 2 300 euros par année d'ancienneté Cette indemnité sera cependant plafonnée à 92'000 euros bruts Pour le calcul de cette indemnité, le salaire brut de référence inclut le salaire de base, les primes (hors prime exceptionnelle) les avantages en nature et l'éventuel 13e mois perçu au cours des 12 mois précédant la notification du licenciement L'accord, en son article 6.3, étendait cette garantie en cas de licenciement économique intervenant dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de la société SAI, la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE s'engageant alors à verser aux salariés concernés par ces licenciements, à titre de dommages et intérêts, une indemnité égale au montant de l'indemnité complémentaire de préjudice, à l'exclusion du financement de toutes autres mesures d'accompagnement, la garantie devant cesser de s'appliquer au 1er mars 2020. Dans le cadre du contrat de cession d'une ligne de fabrication signé le 2 mai 2018 par la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE et la société SAI, la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE « a accepté de payer aux 24 salariés repris par le candidat DELTA DORE qui ne feront pas l'objet d'un licenciement par SAI et ne pourront donc pas bénéficier de la convention de garantie de 2014, une somme équivalente en euros nets de charges sociales à celles prévues dans ladite convention en cas de licenciement d'un salarié de SAI en procédure collective et aux mêmes conditions que celles prévues dans cette convention de garantie et reprises dans l'accord collectif du 27 octobre 2014 » Un bulletin de paie a été émis par la société SAI, alors employeur de Monsieur [P] [B], pour la période du 1er au 16 juillet 2018 mentionnant une indemnité transactionnelle d'un montant de 85'781,81 euros. En application des clauses précitées, la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE s'est engagée à verser aux salariés transférés la même somme nette que celle qu'elle aurait accordée aux salariés licenciés. En conséquence, quelles que soient les charges sociales applicables à l'indemnité versée, le salarié doit percevoir la même somme nette que celle qu'aurait perçue un salarié licencié. Par application combinée des articles 80 duodecies du code général des impôts et des articles L 136-1 et L 242-1 du code de la sécurité sociale, les indemnités de rupture sont soumises au régime social suivant : - pour la partie de l'indemnité inférieure à deux fois la rémunération de l'année civile précédant la rupture du contrat de travail, plafonnée à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 79'464 euros en 2018) : exonération de cotisations sociales, hors CSG- CRDS à hauteur de 9,7 % - pour la partie de l'indemnité supérieure aux montants exonéré : application de l'ensemble des cotisations sociales salariales selon le taux moyen applicable pour chaque salarié Les appelantes après avoir rappelé que Monsieur [P] [B] a perçu une somme brute de 85'781,81 euros et une somme nette de 74'180,83 euros soit un total de cotisations sociales de 14'870,94 euros pour un taux de prélèvement de cotisations sociales d'environ 16,70 % font à juste titre observer que, sur la portion de la somme entre 0 et 79'464 euros, il convient d'appliquer la CSG -CRDS à hauteur de 9,7 % soit 7 708,01 euros et sur la portion de la somme entre 79'464 euros et 85'781,81 euros, il convient d'appliquer les charges sociales à hauteur de 16,70 % soit 1055,02 euros. Le total des charges s'élevant à 8763,03 euros, il reste dû la somme de 6107,91 euros à Monsieur [P] [B], qui portera intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2019, première date de réunion du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières. Contrairement à ce que soutient Monsieur [P] [B], il ressort de l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés en date du 25 septembre 2022 que par arrêt du 10 mars 2022, la cour d'appel d'Amiens a prononcé l'arrêt du plan de redressement par voie de continuation de la société SAI. Dans ces conditions, n'étant plus en procédure de redressement judiciaire, elle doit être condamnée, par infirmation du jugement de première instance, à payer à Monsieur [P] [B] la somme susvisée. Sur la condamation de la SAS ELECTROLUX FRANCE La question de l'extension de la procédure collective de la société SAI à la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE aux droits de laquelle se trouve la SAS ELECTROLUX FRANCE est indifférente dès lors que, au terme du contrat de cession d'une ligne de fabrication, la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE s'est directement engagée à payer une indemnité complémentaire de préjudice aux 24 salariés repris par la société DELTA DORE en cas de procédure collective affectant la société SAI. La SAS ELECTROLUX FRANCE venant aux droits de la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE est donc tenue in solidum avec la société SAI, à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 6 107,91 euros nette de toutes charges au titre du solde de l'indemnité complémentaire de préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2019. Le jugement de première instance sera donc infirmé de ce chef. Sur la garantie de l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 9] La société SAI étant in bonis et la SAS ELECTROLUX FRANCE n'ayant jamais fait l'objet d'une procédure collective, la garantie de l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 9] n'est pas due et le jugement de première instance est confirmé en ce qu'il a dit que l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 9] était hors de cause. Sur les autres demandes Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a condamné solidairement la société SAI et la SAS ELECTROLUX FRANCE venant aux droits de la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il les a condamnées solidairement aux dépens, ces condamnations ne pouvant être prononcées que in solidum. La société SAI et la SAS ELECTROLUX FRANCE venant aux droits de la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE sont condamnées in solidum à payer à Monsieur [P] [B] la somme totale de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Elles sont déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles. Elles sont condamnées in solidum aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE irrecevable la fin de non recevoir tendant à faire dire irrecevables les prétentions de la société SAI et de la SAS ELECTROLUX FRANCE ; CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières en date du 5 avril 2022 en ce qu'il a dit que l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 9] était hors de cause ; L'INFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; CONDAMNE in solidum la société SAI et la SAS ELECTROLUX FRANCE venant aux droits de la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 6 107,91 euros nette de toutes charges au titre du solde restant dû sur l'indemnité complémentaire de préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2019 ; DEBOUTE Monsieur [P] [B] de sa demande tendant à voir juger que l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 9] fera l'avance de la somme due entre les mains de la SCP ANGEL-[U] es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société SAI ; CONDAMNE in solidum la société SAI et la SAS ELECTROLUX FRANCE venant aux droits de la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE à payer à Monsieur [P] [B] la somme totale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; DEBOUTE la société SAI et la SAS ELECTROLUX FRANCE venant aux droits de la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE de leur demande de frais irrépétibles ; CONDAMNE in solidum la société SAI et la SAS ELECTROLUX FRANCE venant aux droits de la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civile qui prévoarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 914 du code civil dispose que les partiesarticle 455 du code de procédure civile il est rearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a06fbd0451e8318d0ec0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel