Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06fcd0451e8318d0ec0f
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 10 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Arrêt n° du 25/10/2023 N° RG 22/01110 MLB/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 25 octobre 2023 APPELANTE : d'un jugement rendu le 3 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section Encadrement (n° F 20/00288) LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Corentine DUPIN, avocat au barreau des ARDENNES INTIMÉ : Monsieur [E] [L] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 25 octobre 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MELIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 avril 2015, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (ci-après la CPAM des Ardennes) a embauché Monsieur [E] [L] en qualité de responsable d'unité, avec une reprise d'ancienneté au 24 août 1998. À compter du 1er septembre 2020, Monsieur [E] [L] était affecté à un poste de chargé d'études juridiques. Monsieur [E] [L] a formulé une demande de prise en charge de formation pour devenir inspecteur auprès de l'URSSAF de Champagne-Ardenne. La CPAM des Ardennes lui a notifié son refus au cours d'une réunion le 29 septembre 2020, au lendemain de laquelle Monsieur [E] [L] a formé une déclaration d'accident du travail. La CPAM de la Moselle a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle le 23 décembre 2020. Depuis le 30 septembre 2020, Monsieur [E] [L] est en arrêt de travail. Le 6 novembre 2020, Monsieur [E] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, produisant à titre principal les effets d'un licenciement nul au regard du harcèlement moral dont il prétend avoir été victime, et à titre subsidiaire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au regard de manquements imputables à la CPAM des Ardennes, outre des demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement en date du 3 mai 2022, le conseil de prud'hommes a : - déclaré la demande de Monsieur [E] [L] de résiliation judiciaire de son contrat de travail en l'absence de harcèlement moral recevable mais infondée ; - débouté Monsieur [E] [L] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement 'sans cause nul' ; - dit et jugé que la résiliation judiciaire du contrat de travail emportera les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard des manquements imputables à la CPAM des Ardennes ; - condamné la CPAM des Ardennes à payer à Monsieur [E] [L] les sommes de : . 40000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; . 25583,76 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; . 20206,56 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis ; . 2020,65 euros au titre des congés payés y afférents ; . 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la CPAM des Ardennes aux dépens ; - débouté la CPAM des Ardennes de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - prononcé l'exécution provisoire de la décision. Le 27 mai 2022, la CPAM des Ardennes a formé appel du jugement sauf en ce qu'il a déclaré la demande de Monsieur [E] [L] de résiliation judiciaire de son contrat de travail en l'absence de harcèlement moral recevable mais infondée et y compris en ce que le conseil de prud'hommes 'a omis de statuer quand aux dépens de l'instance' (sic). Dans ses écritures en date du 26 juillet 2022, la CPAM des Ardennes demande à la cour d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré la demande de Monsieur [E] [L] de résiliation judiciaire de son contrat de travail en l'absence de harcèlement moral recevable mais infondée, et en ce qu'il l'a débouté en conséquence des indemnisations sollicitées à ce titre, et en conséquence, de : - débouter Monsieur [E] [L] de ses demandes, - débouter Monsieur [E] [L] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail pour manquements suffisamment graves ne permettant pas la poursuite du contrat de travail, - débouter Monsieur [E] [L] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le condamner à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans ses écritures en date du 19 octobre 2022, Monsieur [E] [L] demande à la cour : - de dire et juger irrecevable l'appel de la CPAM des Ardennes au regard de l'autorité de la chose jugée conférée à la condamnation aux dépens, non visée au sein de la déclaration d'appel au titre des chefs du jugement critiqués ; - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de résiliation pour harcèlement moral et statuant à nouveau de ce chef, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail au regard du harcèlement moral de la CPAM des Ardennes pratiqué à son endroit ; - de condamner la CPAM des Ardennes à lui payer les sommes de : . 100000 euros à titre de dommages-intérêts en conséquence de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la CPAM des Ardennes emportant les effets d'un licenciement nul ; . 25538,76 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; . 20206,56 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis ; . 2020,65 euros au titre des congés payés y afférents ; à titre subsidiaire : - de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et les condamnations prononcées au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité conventionnelle de préavis et des congés payés y afférents ; - d'infirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 40000 euros à titre de dommages-intérêts attachée à la résiliation judiciaire emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la CPAM des Ardennes à lui payer la somme de 100000 euros à ce titre ; - d'infirmer le jugement du chef de la condamnation de la CPAM des Ardennes à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code du procédure civile et de condamner la CPAM des Ardennes à lui payer la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; - de condamner la CPAM des Ardennes aux dépens. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé. Motifs : A titre liminaire, il convient de relever que la condamnation de la CPAM des Ardennes aux dépens est définitive, en ce que la déclaration d'appel de la CPAM des Ardennes n'a pas porté sur ce chef de jugement. - Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la CPAM des Ardennes : La CPAM des Ardennes soutient, comme l'ont retenu les premiers juges, que le harcèlement moral n'est pas constitué et que les manquements invoqués par Monsieur [E] [L] à l'appui de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ne sont pas établis ou pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Monsieur [E] [L] reproche aux premiers juges d'avoir écarté le harcèlement moral qu'il prétend établi, demandant dans ces conditions à la cour de dire que la demande résiliation judiciaire du contrat de travail dont elle est saisie doit produire les effets d'un licenciement nul. En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-2 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. A l'appui de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral, Monsieur [E] [L] invoque de nombreux faits. Parmi ceux-ci figure en premier lieu le retrait à Monsieur [E] [L] du management d'un service, sans son accord, ce qui est établi. En effet, alors que Monsieur [E] [L] était depuis son embauche responsable d'unité -responsable du service affaires juridiques-, et qu'il encadrait à ce titre une dizaine de personnes, il était affecté à compter du 1er septembre 2020 à un poste de chargé d'études juridiques. Il n'a pas signé l'avenant contractuel établi par la CPAM des Ardennes. Il invoque encore des mesures humiliantes à son encontre. Parmi celles-ci, il est établi au vu de la photographie qu'il produit et dont l'authenticité n'est pas contestée, qu'à compter du 1er septembre 2020, il était installé dans un bureau dans lequel se trouvaient le frigidaire et le micro-ondes servant aux agents déjeunant sur place le midi. Il soutient encore n'avoir eu que quelques tâches confiées par son employeur, ce qui est corroboré par la pièce n°20 de l'employeur, soit l'outil de saisie du temps de travail. En un peu moins d'un mois, entre le 1er et le 28 septembre 2020, il n'a effectué que 2 tâches en lien avec ses nouvelles fonctions : suivi d'un atelier consacré au nouvel outil des DPO et une étude juridique relative à l'indemnisation des membres du conseil de la caisse. De tels éléments pris dans leur ensemble suffisent à laisser présumer des agissements de harcèlement moral, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres faits invoqués par le salarié. Il appartient à la CPAM des Ardennes, dans ces conditions, d'établir que ses décisions sont étrangères à tout harcèlement, ce qu'elle ne fait pas. Sur le nouveau poste auquel Monsieur [E] [L] a été affecté, elle réplique à tort qu'il s'agissait d'un simple changement des conditions de travail, non soumis à l'accord du salarié. En effet, elle a retiré à Monsieur [E] [L] ses fonctions de management pour le cantonner dans des fonctions d'expert technique, au vu de la fiche de poste qu'elle produit, laquelle n'a été au demeurant adressée à Monsieur [E] [L] que le 28 septembre 2020. Elle ne pouvait dans ces conditions modifier ses fonctions sans son accord. S'agissant du bureau de Monsieur [E] [L], elle indique avoir déménagé le frigidaire au bout de plusieurs jours et produit une photographie en ce sens. Elle n'explique pas dans ces conditions les raisons pour lesquelles pendant plusieurs jours, Monsieur [E] [L] a été installé dans un bureau contenant des équipements de cuisine, alors que son affectation dans ce nouveau poste était décidée et annoncée au salarié depuis le 15 juin 2020, avec une prise de poste qui était fixée depuis le 17 juillet 2020 au 1er septembre 2020. Enfin, une période très courte entre la prise de poste et l'arrêt-maladie de Monsieur [E] [L] ne justifie pas l'insuffisance de fourniture de travail en lien avec ses nouvelles fonctions. Dans ces conditions, le harcèlement moral est établi. Il constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations pour empêcher la poursuite du contrat de travail de sorte que, comme le réclame Monsieur [E] [L], la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur doit être prononcée, laquelle produit les effets d'un licenciement nul. Le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [E] [L] aux torts de la CPAM des Ardennes : La résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [E] [L] aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul, celui-ci est bien-fondé en ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, pour les sommes réclamées, dont les quantum ne sont pas discutés. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [L] de ses demandes à ces titres et confirmé en ce qu'il y a fait droit. Il doit encore être infirmé en ce qu'il a alloué des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [E] [L] pouvant prétendre à juste titre à des dommages-intérêts pour licenciement nul, dont le montant ne saurait être inférieur aux salaires des 6 derniers mois en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, soit la somme de 22646,18 euros, sur la base des bulletins de paie produits d'avril à septembre 2020. Monsieur [E] [L], âgé de 50 ans, occupait un poste au sein de la CPAM des Ardennes depuis le mois d'avril 2015, avec une reprise d'ancienneté au 24 août 1998. Compte tenu de son âge et de son ancienneté, la somme de 40000 euros est de nature à réparer entièrement le préjudice subi. La CPAM des Ardennes sera donc condamnée au paiement de cette somme. ******** Il y a lieu de dire que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables. Partie succombante, la CPAM des Ardennes doit être condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Monsieur [E] [L], en sus de l'indemnité de procédure allouée en première instance, la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant dans la limite des chefs de jugement dévolus à la cour ; Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la CPAM des Ardennes à payer à Monsieur [E] [L] les sommes de 25583,76 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 20206,56 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis et 2020,65 euros au titre des congés payés y afférents, sauf en ce qu'il a débouté la CPAM des Ardennes de sa demande d'indemnité de procédure et sauf en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité de procédure ; Le confirme de ces chefs ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [E] [L] aux torts de la CPAM des Ardennes ; Dit qu'elle produit les effets d'un licenciement nul ; Condamne la CPAM des Ardennes à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 40000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ; Déboute Monsieur [E] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la CPAM des Ardennes à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Déboute la CPAM des Ardennes de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel ; Condamne la CPAM des Ardennes aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1152-2 du code du travail. Dans larticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code du procédure civile et de con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a06fcd0451e8318d0ec0f
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