Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06fdd0451e8318d0ec13
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 1 320 648 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Arrêt n° du 25/10/2023 N° RG 22/01533 MLB/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 25 octobre 2023 APPELANT : d'un jugement rendu le 7 juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 21/00582) Monsieur [Z] [D] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS INTIMÉE : SAS LAON CONTROLE TECHNIQUE [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocats au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 25 octobre 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MELIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Suivant contrat de travail à durée déterminée, la SARL Laon Contrôle Technique a embauché Monsieur [Z] [D] en qualité de contrôleur technique au centre Norisko de [Localité 2] du 5 février au 4 août 2018. Suivant avenant au contrat de travail en date du 5 août 2018, les parties sont convenues de la transformation du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Monsieur [Z] [D] a été en arrêt de travail du 13 octobre au 16 décembre 2020. Dans le cadre de propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d'aménagement du temps de travail, le médecin du travail avait indiqué le 2 décembre 2020 : 'lors de la reprise, prévoir une reprise à temps partiel thérapeutique à mi-temps, organisée sur des demi-journées de travail, et travail en binôme. Dans le cadre d'un échange postérieur entre la SARL Laon Contrôle Technique et le médecin du travail, celui-ci avait écrit par mail le 4 décembre 2020 à l'employeur, avoir pris note qu'au vu de la baisse d'activité actuelle liée à la Covid-19 et aux moyens dont la société disposait, qu'il n'était pas possible d'organiser le retour de Monsieur [Z] [D] en temps partiel thérapeutique, ni de le mettre dans un centre avec un deuxième contrôleur. Monsieur [Z] [D] a repris le travail le 17 décembre 2020. Le médecin du travail a établi le 23 décembre 2020 l'attestation du suivi individuel de l'état de santé de Monsieur [Z] [D] dans le cadre de sa visite de reprise. Le 29 décembre 2020, Monsieur [Z] [D] a adressé à son employeur un courrier ayant pour objet 'démission', à effet au 27 janvier 2021. Monsieur [Z] [D] a été placé en arrêt de travail du 23 au 30 janvier 2021. Le 23 mars 2021, Monsieur [Z] [D] saisissait le conseil de prud'hommes de Reims de demandes, lesquelles étaient en leur dernier état les suivantes : - juger que sa démission constitue une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL Laon Contrôle Technique, - juger que sa prise d'acte du 29 décembre 2020 constitue un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - condamner la SARL Laon Contrôle Technique à lui payer les sommes de : . 13206,48 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1650,81 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - juger que la SARL Laon Contrôle Technique a manqué à son obligation de santé et de sécurité, - condamner la SARL Laon Contrôle Technique à lui payer la somme de 13206,48 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité, - débouter la SARL Laon Contrôle Technique de toutes ses demandes, - condamner la SARL Laon Contrôle Technique à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS Laon Contrôle Technique aux dépens comprenant les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir. Par jugement en date du 7 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a : - débouté Monsieur [Z] [D] de ses demandes, - condamné Monsieur [Z] [D] à payer à la SARL Laon Contrôle Technique la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [Z] [D] aux dépens. Le 9 août 2022, Monsieur [Z] [D] a formé appel de chacun des chefs du jugement. Dans ses écritures en date du 7 novembre 2022, il demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, reprenant à hauteur d'appel ses demandes de première instance. Dans ses écritures en date du 25 janvier 2023, la SAS Laon Contrôle Technique -la SARL Laon Contrôle Technique a été transformée en SAS le 30 septembre 2022- conclut à titre principal, à la confirmation du jugement et au rejet des demandes de Monsieur [Z] [D]. À titre subsidiaire, si la cour estimait que la démission résulte de manquements de sa part, elle lui demande de limiter dans d'importantes proportions l'indemnité au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail qui ne peut être comprise qu'entre 3 et 3,5 mois de salaire. En tout état de cause, elle conclut au rejet de la demande de Monsieur [Z] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la confirmation du jugement du chef de l'indemnité de procédure qui lui a été octroyée et, y ajoutant, à la condamnation de Monsieur [Z] [D] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé. Motifs : - Sur la requalification de la démission et ses effets : Monsieur [Z] [D] reproche aux premiers juges d'avoir retenu que sa démission était claire et non équivoque alors que si sa lettre de démission ne contenait pas de reproches faits à son employeur, il a saisi peu de temps après le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification, se prévalant de manquements de l'employeur antérieurs et contemporains à sa démission et caractérisés. Il soutient que son employeur a manqué à son obligation de résultat en ne se conformant pas aux préconisations du médecin du travail et en trompant sciemment celui-ci, en lui indiquant qu'il pourrait effectuer une reprise en douceur, alors qu'il a continué à travailler seul à temps plein, de manière intense, sans que l'employeur ne mette à sa disposition les moyens nécessaires à l'exécution de sa prestation de travail, laquelle était non conforme à son contrat de travail et à la convention collective. Il ajoute qu'une telle situation est à l'origine d'une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé dont l'employeur a été informé, sans prendre aucune mesure nécessaire pour assurer sa santé et sa sécurité. Il en conclut que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité/résultat étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite de son contrat de travail. Il fait en outre valoir que la SAS Laon Contrôle Technique a fait entrave à la remise de ses documents de fin de contrat. La SAS Laon Contrôle Technique réplique que Monsieur [Z] [D] a mis fin à son contrat de travail de façon claire et non équivoque, sans formuler aucun reproche à son encontre -n'émettant sa demande de requalification qu'au mois de novembre 2021- et ce pour aller exercer ses fonctions de contrôleur technique dans un centre concurrent dès le 1er février 2021. Elle soutient avoir satisfait aux préconisations du médecin du travail et que les éléments qu'elle lui a fournis au mois de décembre 2020 étaient conformes à la réalité et calculés sur la base d'une moyenne, que les tâches exécutées par Monsieur [Z] [D] étaient conformes au répertoire national des qualifications des services de l'automobile relatif aux missions du contrôleur technique et qu'il disposait des moyens nécessaires à la réalisation de ses missions. Elle ajoute avoir tenu à la disposition de Monsieur [Z] [D] ses documents de fin de contrat dès le 12 février 2021. La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. Monsieur [Z] [D] établit le caractère équivoque de sa démission, nonobstant l'absence de réserves dans son courrier de démission. En effet, à la suite de la visite de pré-reprise le 2 décembre 2020, le médecin du travail avait établi une proposition de mesures individuelles au titre d'un temps partiel thérapeutique à mi-temps et d'un travail en binôme transmise à l'employeur et moins de trois mois après sa démission, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification au regard des manquements de l'employeur en lien avec ses conditions de travail et au titre du non-respect de l'obligation de sécurité. La démission de Monsieur [Z] [D] en date du 29 décembre 2020 constitue donc une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, ce que les premiers juges n'ont à tort pas retenu et le jugement doit être infirmé en ce sens. L'établissement par le médecin du travail, le 2 décembre 2020, de la proposition susvisée, donnait lieu à un entretien entre l'employeur et le médecin du travail le 4 décembre 2020, à la suite duquel ce dernier lui écrivait le même jour avoir bien pris note, qu'au vu de la baisse d'activité actuelle liée à la pandémie de la COVID-19 (environ 5 véhicules à contrôler par jour pour M.[D]) et aux moyens dont il disposait, il n'était pas possible d'organiser le retour de Monsieur [Z] [D] en temps partiel thérapeutique ni de le mettre dans un centre avec un deuxième contrôleur. La SARL Laon Contrôle Technique répondait aussi le même jour au médecin du travail que Monsieur [Z] [D] ne ferait jamais une journée de travail avec 10/15 contrôles par jour -le nombre de contrôles journalier ayant chuté en raison du contexte sanitaire- et qu'en moyenne le nombre de contrôles technique par jour n'était même pas de 8 par jour, joignant des statistiques. Monsieur [Z] [D] reprenait le travail le 17 décembre 2020. En l'état de ces éléments, et après 4 jours travaillés de Monsieur [Z] [D], le 23 décembre 2020, lors de la visite de reprise, le médecin du travail délivrait l'attestation de suivi et ne faisait plus aucune proposition de mesures individuelles. Il est établi qu'à compter de la reprise de Monsieur [Z] [D] et jusqu'à sa prise d'acte, les indications de l'employeur, sur lesquelles le médecin du travail s'était basé pour ne plus faire de proposition de mesures individuelles, ont été respectées, puisqu'il ressort des propres pièces de Monsieur [Z] [D] qu'il a en décembre 2020 effectué environ un contrôle par heure (84 contrôles pour 83 heures réalisées). C'est donc à tort que Monsieur [Z] [D] soutient avoir travaillé de façon intense en accomplissant des tâches incompatibles avec son état de santé. C'est encore à tort qu'il soutient qu'il réalisait des tâches non conformes à son contrat de travail et à la convention collective. En effet, embauché en qualité de contrôleur technique des véhicules, la SARL Laon Contrôle Technique lui confiait, conformément au répertoire national des qualifications des services de l'automobile au 1er semestre 2019, auquel renvoie la convention collective de l'automobile applicable, la gestion des interventions incluant l'accueil de la clientèle, la facturation et l'encaissement, la présentation et le commentaire du procès-verbal du contrôle à l'usager ayant présenté le véhicule et l'établissement et la transmission de tout document à caractère réglementaire, administratif et commercial. Il est constant que Monsieur [Z] [D] était lors de sa démission à l'échelon 9 et que celui-ci ne caractérise pas une extension d'activité au-delà du contenu normal de la qualification attribuée ouvrant droit à un échelon majoré. C'est toujours à tort qu'il soutient qu'il ne disposait pas des moyens nécessaires à l'exécution de ses fonctions, alors qu'il ne conteste pas que la SARL Laon Contrôle Technique mettait à sa disposition téléphone, tablette et pont élévateur et qu'il n'établit pas le caractère obligatoire d'une fosse. Enfin, le comportement reproché à la SARL Laon Contrôle Technique au titre de la remise des documents de fin de contrat ne peut être invoqué par Monsieur [Z] [D] au soutien de sa prise d'acte, en ce qu'il est postérieur à celle-ci. Au vu de ces éléments, en l'absence de manquement de l'employeur à ses obligations et en particulier à l'obligation de sécurité, la prise d'acte de Monsieur [Z] [D] produit les effets d'une démission, de sorte que celui-ci doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de licenciement. Le jugement doit donc être confirmé du chef de ces rejets et ce par substitution de motifs. - Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité : Monsieur [Z] [D] reproche aux premiers juges d'avoir retenu que la SARL Laon Contrôle Technique n'avait pas manqué à son obligation de sécurité. Il vient d'être retenu que jusqu'à la date de la prise d'acte de Monsieur [Z] [D], aucun manquement de la SARL Laon Contrôle Technique à son obligation de sécurité n'est établi. Il est établi en revanche que ponctuellement et postérieurement à sa prise d'acte, les données fournies par la SARL Laon Contrôle Technique sur la base desquelles le médecin du travail s'était prononcé, n'ont pas été en totalité respectées, puisque Monsieur [Z] [D] a effectué entre 11 et 15 contrôles techniques les 14, 15, 18, 19, 20 et 21 janvier 2021. Toutefois, Monsieur [Z] [D] n'établit avoir subi aucun préjudice en lien avec la réalisation d'une telle activité, puisqu'aucun des éléments médicaux qu'il produit ne permet d'imputer les troubles anxieux dont il souffrait à des difficultés professionnelles -comme l'écrit son médecin traitant le 1er mars 2021 sur la base de ses seules déclarations- de sorte que le jugement doit être confirmé, et ce par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [D] de sa demande de dommages-intérêts. ******** Le jugement doit être confirmé des chefs de la condamnation aux dépens de Monsieur [Z] [D], du rejet de sa demande au titre de l'indemnité de procédure et de sa condamnation de ce chef. Partie succombante à hauteur d'appel, Monsieur [Z] [D] doit être condamné aux dépens d'appel, débouté de sa demande d'indemnité de procédure et condamné à ce titre en équité à payer à la SAS Laon Contrôle Technique la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté Monsieur [Z] [D] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - condamné Monsieur [Z] [D] à payer à la SARL Laon Contrôle Technique -sauf à dire qu'il s'agit désormais de la SAS Laon Contrôle Technique- la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; - débouté Monsieur [Z] [D] de sa demande d'indemnité de procédure ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : Requalifie la démission de Monsieur [Z] [D] en date du 29 décembre 2020 en prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission ; Condamne Monsieur [Z] [D] à payer à la SAS Laon Contrôle Technique la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Déboute Monsieur [Z] [D] de sa demande d'indemnité de procédure ; Condamne Monsieur [Z] [D] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 1235-3 du code du travail qui ne peut être carticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a06fdd0451e8318d0ec13
Données disponibles
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- Résumé officiel