Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06fed0451e8318d0ec1d
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de remise de documents
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Texte intégral
Arrêt n° du 25/10/2023 N° RG 23/00709 FM/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 25 octobre 2023 APPELANT : d'une ordonnance de référé rendue le 28 mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS (n° R 22/00056) Monsieur [E] [G] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Diégo DIALLO, avocat au barreau de REIMS INTIMÉE : La S.A.R.L. MAK [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MELIN, président de chambre, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 25 octobre 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MELIN, président de chambre Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Maureen LANGLET, greffier placé ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président de chambre, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * La société MAK a embauché M. [E] [G] à compter du 7 mars 2019 en qualité de boulanger, par un contrat à durée indéterminée. M. [E] [G] a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie au cours du mois de décembre 2021, arrêt qui a été renouvelé depuis. Les parties ont signé le 5 février 2022 un avenant au contrat de travail, afin de prévoir un travail à temps partiel thérapeutique. M. [E] [G] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Reims le 4 novembre 2022, en indiquant qu'en raison des manquements de son employeur, il ne percevait pas de la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) l'intégralité des indemnités journalières auxquelles il peut prétendre. Il a notamment demandé que la société MAK soit condamnée à délivrer les attestations de salaires à la CPAM à compter du mois de décembre 2021. Par une ordonnance du 28 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Reims, en sa formation de référé, a, sur le fondement de l'article R 1455-6 du code du travail : Constaté l'absence d'informations sur les attestations de salaire de décembre 2021 et février 2022 ; Ordonné à M. [E] [G] la production des relevés d'indemnités journalières de la CPAM à la société MAK ; Ordonné à la société MAK d'adresser les attestations de salaire dument remplies à la CPAM dès la réception des relevés des indemnités journalières, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la notification du jugement ; Pris acte du paiement par la société MAK des salaires de mai et juin 2022 suivant chèques remis à l'audience du 3 janvier 2023 ; Débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens ; Rappelé que l'ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions. Par une déclaration du 21 avril 2023, M. [E] [G] a formé appel contre l'ordonnance mais uniquement en ce qu'elle a constaté l'absence d'informations sur les attestations de salaire de décembre 2021 et février 2022 et ordonné à M. [E] [G] la production des relevés d'indemnités journalières de la CPAM à la société MAK. Par des conclusions notifiées le 15 juin 2023, M. [E] [G] demande à la cour de : Infirmer l'ordonnance ; Dire recevable et bien-fondé ses demandes ; Condamner la société MAK à délivrer les attestations de salaires à la CPAM depuis le mois de décembre 2021 jusqu'au 28 février 2022 sous astreinte de 500 euros par jour, la juridiction se réservant le droit de prononcer la liquidation de l'astreinte ; Condamner la société MAK à payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société MAK aux entiers dépens de l'instance. Par des conclusions notifiées le 30 juin 2023, la société MAK demande à la cour de : Rejeter comme mal-fondé l'appel principal de M. [E] [G] ; Juger bien-fondé l'appel incident de la société MAK ; En conséquence infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a constaté l'absence d'informations sur les attestations de salaire de décembre 2021 et février 2022 et ordonné à la société MAK d'adresser les attestations de salaire dument remplies à la CPAM dès la réception des relevés des indemnités journalières, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la notification du jugement ; Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné à M. [E] [G] la production des relevés d'indemnités journalières de la CPAM à la société MAK et pris acte du paiement par la société MAK des salaires de mai et juin 2022 suivant chèques remis à l'audience du 3 janvier 2023 ; Statuant à nouveau, constater que la CPAM de [Localité 5] dispose des éléments nécessaires pour verser les indemnités journalières de M. [E] [G] ; prendre acte du paiement par l'employeur des salaires de mai et juin 2022, suivant chèques remis à l'audience du 3 janvier 2023 ; Par conséquent, juger que sa demande de délivrance d'attestations de salaires à la CPAM de [Localité 5] est sans objet ; constater que les salaires du mois de mai 2021, juin 2021, mai 2022 et juin 2022 ont été réglés ; juger la demande de M. [E] [G] irrecevable et mal-fondée ; condamner M. [E] [G] à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs, Sur les attestations de salaire L'article R 323-10 du code de la sécurité sociale dispose, notamment, qu'en vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, l'employeur ou les employeurs successifs doivent établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence. L'ordonnance énonce, dans les motifs, que la société MAK a transmis des attestations de salaire à la CPAM mais que ces attestations ne permettraient pas de compléter l'étude du dossier faute d'informations. Le dispositif de l'ordonnance « constate l'absence d'informations sur les attestations de salaire de décembre 2021, janvier et février 2022 » et ordonne à la société MAK d'adresser ces attestations dument remplies, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la notification du jugement. M. [E] [G] soutient que la société MAK n'a pas transmis à la CPAM des attestations de salaire complètes pour les mois de décembre 2021, de janvier 2022 et de février 2022. La société MAK le conteste et indique avoir transmis ces attestations. Toutefois, il résulte de courriers, des 26 janvier et 22 février 2022, adressés par la CPAM à M. [E] [G] que l'employeur n'a pas adressé les attestations de salaire nécessaires au versement des indemnités journalières. Par ailleurs, la société MAK n'établit pas avoir transmis des attestations régulièrement remplies. En conséquence, compte tenu de l'existence d'un trouble manifestement illicite, il y a lieu de confirmer l'ordonnance de ces deux chefs, sauf en ce qu'elle a ordonné une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la notification de la décision. L'astreinte est portée à la somme de 100 euros, par attestation, à compter du trentième jour suivant la notification de l'arrêt. Sur la production des relevés d'indemnités journalières L'ordonnance a condamné M. [E] [G] à produire des relevés d'indemnités journalières de la CPAM à la société MAK, sans justifier cette condamnation, ni en droit ni en fait. La société MAK demande la confirmation de l'ordonnance de ce chef, sans justifier sa demande. L'ordonnance est donc infirmée de ce chef. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile La société MAK, qui succombe, est condamnée à payer à M. [E] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande formée à ce titre est dès lors rejetée. Sur les demandes de constat a) La société MAK demande à la cour de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a pris acte du paiement des salaires de mai et juin 2022 suivant chèques remis à l'audience du 3 janvier 2023. M. [E] [G] ne demandant pas l'infirmation de l'ordonnance de ce chef aux termes de sa déclaration d'appel qui a formé un appel limité, l'ordonnance sera confirmée. b) La société MAK demande à la cour de constater que les salaires du mois de mai 2021, juin 2021, mai 2022 et juin 2022 ont été réglés. Toutefois, il résulte de l'article 12 du code de procédure civile que l'office du juge est de trancher le litige et non pas d'effectuer des constats. La demande est donc rejetée. Sur les dépens La société MAK, qui succombe, est condamnée aux dépens. Par ces motifs, La Cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a constaté l'absence d'informations sur les attestations de salaire de décembre 2021 et février 2022 et ordonné à la société MAK d'adresser les attestations de salaire dument remplies à la CPAM dès la réception des relevés des indemnités journalières, Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a dit que la société MAK doit adresser ces attestations sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la notification du jugement ; Statuant à nouveau de ce chef, dit que la société MAK doit adresser ces attestations sous astreinte de 100 euros par attestation, à compter du trentième jour suivant la notification de l'arrêt ; Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a condamné M. [E] [G] à produire des relevés d'indemnités journalières de la CPAM à la société MAK ; Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a pris acte du paiement des salaires de mai et juin 2022 suivant chèques remis à l'audience du 3 janvier 2023 ; Déboute la société MAK du surplus de ses demandes ; Condamne la société MAK à payer à M. [E] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société MAK aux dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile que l
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a06fed0451e8318d0ec1d
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