Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06fed0451e8318d0ec1f
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de remise de documents
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Texte intégral
Arrêt n° du 25/10/2023 N° RG 23/00881 IF/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 25 octobre 2023 APPELANTS : d'une ordonnance de référé rendue le 16 mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS (n° R 23/00010) 1) Madame [C] [Z] [Adresse 4] [Localité 2] 2) Monsieur [D] [G] [Adresse 4] [Localité 2] Représentés par Me Diégo DIALLO, avocat au barreau de REIMS INTIMÉE : Madame [X] [H] épouse [K] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MELIN, président de chambre, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 25 octobre 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MELIN, président de chambre Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Maureen LANGLET, greffier placé ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président de chambre, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Faits et procédure, Selon contrat de travail en date du 16 janvier 2017, prenant effet au 23 décembre 2016, Madame [C] [Z] et Monsieur [D] [G] ont embauché Madame [X] [H] épouse [K] en qualité d'assistante maternelle. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 juillet 2019, ils lui ont notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant de n'avoir pas justifié ses absences depuis le mois de juillet 2018. Le 17 décembre 2020, Madame [X] [H] épouse [K] a adressé un courrier à Madame [C] [Z] dans lequel elle l'informait que, ne pouvant être licenciée durant son arrêt de travail pour accident du travail, elle prenait en compte son licenciement à la date du 21 décembre 2019, même si elle n'avait pas reçu de lettre de licenciement à ce jour. Elle sollicitait son solde de tout compte et ses documents de fin de contrat. Par courrier du 6 janvier 2020 adressé à Madame [C] [Z], Madame [X] [H] épouse [K] indiquait qu'elle n'avait toujours pas reçu de lettre de licenciement ni de documents de fin de contrat. Elle mettait ses employeurs en demeure de lui faire parvenir sous huit jours l'attestation pôle emploi, son certificat de travail et son solde de tout compte, les informant qu'à défaut elle saisirait le conseil des prud'hommes pour obtenir sous astreinte les documents en question avec paiement d'intérêts de retard et de dommages et intérêts. Par courrier en date du 15 février 2021, adressé au conseil de Madame [C] [Z] et de Monsieur [D] [G], Madame [X] [H] épouse [K] a accusé réception de la première lettre de licenciement en date du mois de juillet 2019, transmise par son intermédiaire, mais l'a contestée compte tenu de son envoi pendant un arrêt de travail pour accident du travail. Elle a indiqué qu'elle s'était mise d'accord à l'amiable, au mois de décembre 2020, avec Madame [C] [Z] pour que cette dernière lui adresse une lettre de licenciement avec le motif 'retrait d'enfant' et la date d'effet du 21 décembre 2019, fin de son arrêt de travail. Elle a indiqué qu'elle n'était toujours pas en possession de ses documents de fin de contrat et de son solde de tout compte. Par courrier électronique du 30 mars 2021, Madame [X] [H] épouse [K] a de nouveau interpellé le conseil de ses anciens employeurs, se disant sans nouvelles de sa part ou de la leur. Elle réitérait sa demande d'information par courrier électronique du 9 juin 2021 adressé au conseil de ses anciens employeurs. Par requête reçue au greffe le 14 mars 2023, Madame [X] [H] épouse [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims en référé aux fins de se voir déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes et de voir : - condamner Madame [C] [Z] et Monsieur [D] [G] à lui communiquer ses documents de fin de contrat, à savoir certificat de travail, solde de tout compte et attestation employeur pôle emploi, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter du 15e jour suivant la notification du jugement, le conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte ; - condamner Madame [C] [Z] et Monsieur [D] [G] à lui payer la somme provisionnelle de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ; - condamner Madame [C] [Z] et Monsieur [D] [G] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [C] [Z] et Monsieur aux entiers dépens ; Par ordonnance de référé du 16 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Reims a : - dit que Madame [X] [H] épouse [K] avait été remplie de ses droits en matière de remise des documents de fin de contrat ; - condamné Madame [C] [Z] et Monsieur [D] [G] à communiquer à Madame [X] [H] épouse [K] ses documents de fin de contrat, à savoir certificat de travail, solde de tout compte et attestation employeur pôle emploi, ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter du 15e jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte ; - débouté Madame [X] [H] épouse [K] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros ; - condamné Madame [C] [Z] et Monsieur [D] [G] à payer à Madame [X] [H] épouse [K] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Madame [C] [Z] et Monsieur [D] [G] de toutes leurs demandes ; - condamné Madame [C] [Z] et Monsieur [D] [G] aux entiers dépens Par courrier électronique du 12 juin 2023, le conseil de Madame [C] [Z] et de Monsieur [D] [G] a adressé à Madame [X] [H] épouse [K] : - un solde de tout compte daté du 26 mai 2023 - un certificat de travail daté du 26 mai 2023 faisant état d'une relation de travail entre le 23 janvier 2016 et le 30 juin 2019 avec un arrêt maladie du 10 juillet 2018 au 30 juin 2019 - une attestation simplifiée des particuliers employeurs Unedic datée du 26 mai 2023, faisant état d'un contrat de travail entre le 23 janvier 2017 et le 30 juin 2019 et d'un licenciement pour faute grave. Le 31 mai 2023, Madame [C] [Z] et Monsieur [D] [G] ont interjeté appel du jugement de première instance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Madame [X] [H] épouse [K] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros. Toutefois, l'appel ayant été formalisé en trois paragraphes différents, le greffe a, par erreur, informé les parties que l'appel ne portait que sur les dispositions suivantes : ' condamne Madame [C] [Z] et Monsieur [D] [G] à payer à Madame [X] [H] épouse [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboute Madame [C] [Z] et Monsieur [D] [G] de toutes leurs demandes, condamne Madame [C] [Z] et Monsieur [D] [G] ' formulées dans le premier paragraphe. Prétentions et moyens, Aux termes de leurs conclusions d'appelants, notifiées par RPVA le 18 juillet 2023, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens, Madame [C] [Z] et Monsieur [D] [G] demandent à la cour : - d'infirmer l'ordonnance rendue le 16 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Reims ; statuant à nouveau, - de déclarer irrecevable et mal fondée Madame [X] [H] épouse [K] en ses demandes ; - de débouter Madame [X] [H] épouse [K] de toutes ses demandes ; - de condamner Madame [X] [H] épouse [K] à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner Madame [X] [H] épouse [K] aux dépens ; Madame [C] [Z] et Monsieur [D] [G] font valoir que Madame [X] [H] épouse [K] est irrecevable en ses demandes en application des dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail dans la mesure où elle a été licenciée le 30 juillet 2019 et a saisi le conseil de prud'hommes statuant en référé le 14 mars 2023, soit plus de deux ans après la rupture du contrat de travail. Aux termes de ses conclusions d'intimée comportant appel incident, notifiées par RPVA le 24 juillet 2023, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [X] [H] épouse [K] demande à la cour : - de déclarer irrecevables et mal fondés Madame [C] [Z] et Monsieur [D] [G] en leur appel de l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Reims portant sur les documents de fin de contrat ; - de déclarer recevables et mal fondés Madame [C] [Z] et Monsieur [D] [G] en leur appel de l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Reims sur les autres chefs de jugement critiqués ; - de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident à l'encontre de l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Reims ; en conséquence, sur les demandes adverses - de débouter Madame [C] [Z] et Monsieur [D] [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; sur les dommages et intérêts -d'infirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; - de condamner Madame [C] [Z] et Monsieur [D] [G] à lui payer la somme provisionnelle de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; sur les frais irrépétibles et les dépens - de confirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes en ce qu'elle a condamné Madame [C] [Z] et Monsieur [D] [G] à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; y ajoutant, - de condamner Madame [C] [Z] et Monsieur [D] [G] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; - de condamner Madame [C] [Z] et Monsieur [D] [G] aux dépens d'appel. Madame [X] [H] épouse [K] fait valoir, sur le fondement de l'article 562 du code de procédure civile, que Madame [C] [Z] et Monsieur [D] [G] qui n'ont pas interjeté appel des dispositions de l'ordonnance de première instance en ce qu'elle les a condamnés à lui remettre ses documents de fin de contrat sous astreinte ne sont pas recevables à en solliciter l'infirmation sur ce point. Elle ajoute sur le fondement de l'article 1240 du code civil, 32-1 du code de procédure civile, et de l'article R 1455-7 du code du travail que ses anciens employeurs ont manqué à leurs obligations à son égard en ne lui adressant pas ses documents de fin de contrat, en dépit de ses très nombreuses sollicitations. Elle fait valoir qu'elle a subi un préjudice, ayant été privée de ses droits, notamment par rapport à Pôle emploi. Madame [X] [H] épouse [K] expose qu'elle a reçu ses documents de fin de contrat le 12 juin 2023, après la condamnation de ses anciens employeurs, qui ont pourtant décidé, de manière abusive, de faire appel et soulèvent pour la première fois en appel l'irrecevabilité de sa demande au motif et sur le fondement de la prescription prévue par l'article L 1471-1 du code du travail, ce qui justifie, de plus fort en raison de la procédure abusive, leur condamnation à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Motifs, L'article 444 du code de procédure civile dispose : ' Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.' Ainsi que cela a été exposé ci-dessus, c'est en raison d'une erreur du greffe dans la notification de l'objet de l'appel que Madame [X] [H] épouse [K] demande à la cour de déclarer Madame [C] [Z] et Monsieur [D] [G] irrecevables en leur demande portant sur les documents de fin de contrat. Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats pour lui permettre de faire valoir ses moyens sur ce point. Les demandes et les dépens sont réservés. Par ces motifs, La Cour, statuant avant dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi, Révoque l'ordonnance de clôture en date du 4 septembre 2023 ; Ordonne la réouverture des débats pour permettre à Madame [X] [H] épouse [K] de faire valoir ses moyens concernant la recevabilité des demandes Madame [C] [Z] et Monsieur [D] [G] portant sur les documents de fin de contrat ; Renvoie l'affaire à l'audience du mercredi 6 décembre 2023 à 9h00 avec clôture le 20 novembre 2023 ; Réserve les demandes et les dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle L 1471-1 du code du travailarticle 1240 du code civilarticle 444 du code de procédure civile disposearticle 450 du code de procédure civilearticle L 1471-1 du code du travail dans la mesure oarticle 455 du code de procédure civile il est rearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a06fed0451e8318d0ec1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel