Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06fed0451e8318d0ec21
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsBaux rurauxDemande tendant à l'exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l'expulsion pour un motif autre que le non paiement des loyers
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Texte intégral
Arrêt n° du 25/10/2023 N° RG 23/00957 FM/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 25 octobre 2023 APPELANTS : d'un jugement rendu le 9 juin 2023 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHARLEVILLE-MEZIERES (n° 51-22-0022) 1) Monsieur [F] [D] [Adresse 4] [Localité 2] 2) Madame [K] [D] [Adresse 4] [Localité 2] représentés par Me Nicolas MOREAU de l'AARPI MIEL - MOREAU, avocat au barreau de SOISSONS INTIMÉES : 1) Madame [H] [O] [Adresse 5] [Localité 3] 2) Madame [Z] [O] [Adresse 5] [Localité 3] 3) Madame [A] [E] NÉE [O] [Adresse 6] [Localité 1] représentées par la SCP BIAUSQUE SICARD, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE DÉBATS : A l'audience publique du 11 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2023, Monsieur François MELIN, président de chambre, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés d'instruire l'affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MELIN, président de chambre Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Maureen LANGLET, greffier placé ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président de chambre, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par un acte du 20 juin 2022, Mme [H] [U], épouse [O], Mme [Z] [O] et Mme [A] [E], épouse [O], ont donné congé à M. [F] [D] et à Mme [K] [S], épouse [D], d'un verger et de son chemin d'accès situés sur la commune de [Localité 2], d'une surface de 22 ares et 53 centiares, cadastrée section ZL n° [Cadastre 7]. M. [F] [D] et Mme [K] [S], épouse [D], ont soulevé la nullité du congé. Par un jugement du 11 juillet 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Charleville-Mézières s'est déclaré incompétent pour connaître du litige, a renvoyé l'affaire devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et a réservé les demandes et les dépens. Le tribunal a retenu que M. [F] [D] et Mme [K] [S], épouse [D], n'ont pas établi être titulaires d'un bail rural verbal sur la parcelle considérée. M. [F] [D] et Mme [K] [S], épouse [D], ont formé appel par une déclaration du 13 juin 2023. Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [D] et Mme [K] [S], épouse [D], demandent à la cour de : les déclarer recevables et bien fondés ; déclarer le tribunal paritaire des baux ruraux de Charleville-Mézières ou tout autre tribunal paritaire des baux ruraux limitrophe compétent pour connaître du litige ; transmettre le dossier par les soins du greffe à la juridiction désignée et renvoyer les parties devant elle ; condamner les consorts [O] solidairement à payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Par des conclusions remises au greffe le 8 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, Mme [H] [U], épouse [O], Mme [Z] [O] et Mme [A] [E], épouse [O], demandent à la cour de : confirmer le jugement ; condamné en cause d'appel les appelants à payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Motifs, Sur la compétence Moyens des parties M. [F] [D] et Mme [K] [S], épouse [D], soutiennent qu'ils sont titulaires d'un bail rural écrit sur la parcelle litigieuse. Ils précisent qu'un bail a été conclu sur différentes parcelles le 15 février 1960 entre Mme [L] [M], veuve [G], Mme [I] [G], épouse [O], propriétaires, et [Y] [D], père de M. [F] [D], que ces différentes parcelles on fait l'objet d'un remembrement en 1979, et qu'ils viennent aujourd'hui aux droits de [Y] [D]. Ils indiquent qu'il existe une contrepartie financière au bail puisqu'un fermage est versé depuis au moins 1996. Ils ajoutent que les intimés ont de surcroît commis une violation du statut du fermage en installant des piquets autour de la parcelle, ce qui gêne son exploitation. Ils en déduisent que le tribunal paritaire des baux ruraux est bien compétent. Mme [H] [U], épouse [O], Mme [Z] [O] et Mme [A] [E], épouse [O], répondent que la parcelle litigieuse n'est pas incluse dans le bail du 15 février 1960 et que les appelants ne peuvent pas se prévaloir d'un bail écrit. Ils soutiennent que la parcelle a en réalité été louée par un bail verbal conclu entre [V] [O], aujourd'hui décédé, et les appelants. Ils ajoutent que le paiement d'un loyer ne suffit pas à retenir la qualification de bail rural, que les appelants n'ont jamais eu la jouissance exclusive des fruits du verger, qu'ils n'ont jamais entretenu les arbres fruitiers et qu'ils ne procèdent pas au fauchage, qui est réalisé par Mme [Z] [O]. Ils en concluent que le tribunal paritaire des baux ruraux a à juste titre exclu sa compétence. Règles applicables L'article L 491-1 du code rural et de la pêche maritime dispose qu' « il est créé, dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, au moins un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code ». La qualification de bail rural implique la preuve de l'existence d'une jouissance exclusive de la parcelle revendiquée. Réponse de la cour Afin d'établir qu'ils disposent d'un bail rural écrit sur la parcelle litigieuse, M. [F] [D] et Mme [K] [S], épouse [D], produisent notamment une copie du bail, précédemment cité, du 15 février 1960, qui fournit l'indication des parcelles concernées, ainsi qu'une copie de la page du procès-verbal de remembrement de la commune de [Localité 2] qui vise les biens de [L] [M] et [I] [G] et désigne les parcelles abandonnées en vue du remembrement et celles attribuées dans ce cadre. M. [F] [D] et Mme [K] [S], épouse [D], allèguent, de manière générale, que la parcelle litigieuse est visée par ces pièces. Néanmoins, comme l'a retenu le jugement par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, au terme d'un examen précis et exhaustif qui fournit la liste de chacune des parcelles concernées, il ne résulte pas des pièces produites aux débats que le contrat de bail rural dont les appelants se prévalent couvre la parcelle litigieuse, même suite au remembrement. Il leur appartient donc d'établir l'existence d'un bail rural verbal sur cette parcelle. Ils indiquent avoir payé un fermage chaque année depuis au moins l'année 1996, fournissent un décompte annuel des paiements et produisent, pour certaines années, le courrier adressé aux propriétaires en vue d'annoncer le règlement en cours ou la copie de différents chèques. Les intimés ne contestent pas ces paiements mais font valoir que les appelants ne peuvent pas se prévaloir d'un bail rural, même verbal, dans la mesure où ils ne jouissent pas d'une façon exclusive de la parcelle litigieuse. Ils produisent des attestations établies par MM. [B] [O], [P] [O], [O] [R] et [C] [R], dont il résulte que la famille des propriétaires récolte les fruits des arbres de la parcelle et qu'ils y ont déjà installé une caravane. Or, comme l'a retenu le jugement par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, les appelants ne contestent pas ces faits, qui conduisent à retenir que ceux-ci n'ont pas une jouissance exclusive de la parcelle et ne peuvent donc pas se prévaloir d'un bail rural. Le jugement est dès lors confirmé. Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile M. [F] [D] et Mme [K] [S], épouse [D], sont condamnés in solidum à payer la somme globale de 3 000 euros aux intimés en application de l'article 700 du code de procédure civile. Leur demande formée au titre de ce même article 700 est en conséquence rejetée. Sur les dépens M. [F] [D] et Mme [K] [S], épouse [D], sont condamnés à payer les dépens in solidum. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement ; Condamne in solidum M. [F] [D] et Mme [K] [S], épouse [D], à payer à Mme [H] [U], épouse [O], Mme [Z] [O] et Mme [A] [E], épouse [O], la somme de 3 000 euros à au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande formée par M. [F] [D] et Mme [K] [S], épouse [D], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [F] [D] et Mme [K] [S], épouse [D], aux dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 491-1 du code rural et de la pêche maritime
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a06fed0451e8318d0ec21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel