Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0701d0451e8318d0ec27
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 1 540 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/00112 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QMC5 URSSAF PAYS DE LA LOIRE C/ Société [5] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur [J] [K] lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Juin 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 11 Octobre 2019 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES - Pôle Social Références : 19/1569 **** APPELANTE : URSSAF PAYS DE LA LOIRE [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : Société [5] [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Myriam BERENGUER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES EXPOSÉ DU LITIGE A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, la SAS [5] (la société) s'est vue notifier une lettre d'observations du 29 septembre 2014 portant sur trois chefs de redressement, trois observations et une régularisation, pour un montant total de 13 093 euros, concernant son établissement de [Localité 3]. Le 29 octobre 2014, la société a formulé des observations sur la régularité de la procédure de contrôle, notamment sur la compétence territoriale de l'URSSAF qui l'a réalisé, et a sollicité le remboursement d'un indu de cotisations versées au titre de la réduction Fillon (chef n°4) pour les années 2010, 2011 et 2012 résultant d'un mauvais paramétrage du logiciel de paie. En réponse, le 20 novembre 2014, les inspecteurs de l'URSSAF ont transmis à la société la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle entre les organismes de recouvrement et ont dissocié la demande de remboursement d'indu de la vérification alors en cours. Ils ont ainsi informé la société que les régularisations notifiées le 29 septembre 2014 étaient maintenues. L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure de payer du 1er décembre 2014 pour un montant de 15 205 euros (13 094 euros de cotisations et 2 111 euros de majorations de retard). Le 24 décembre 2014, la société, 'à titre conservatoire', a porté sa demande de remboursement de trop versé au titre d'erreurs de paramétrage devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 17 mars 2015. Parallèlement, le 5 octobre 2015, l'URSSAF a informé la société que sa demande de remboursement de trop versé pour 2010 était prescrite et que pour la période 2011-2012 non prescrite, au cours de laquelle des anomalies de paramétrage avaient effectivement été constatées, il était fait droit à sa demande de crédit à hauteur de 1 065 euros au titre de l'établissement de [Localité 3] pour l'année 2012. Lors de sa séance du 26 juin 2018, la commission précitée a 'validé' la décision du 5 octobre 2015 en considérant que la demande de crédit pour 2010 était effectivement prescrite et que l'URSSAF avait donc à juste titre limité l'examen de la demande de remboursement aux années 2011 et 2012, pour lesquelles les erreurs de paramétrage ont conduit à un crédit de 1 065 euros notifié par lettre du 5 octobre 2015 qui n'a pas donné lieu à observations de la part de la société. Par jugement du 11 octobre 2019, le tribunal devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes a : - reçu l'URSSAF en sa défense ; - déclaré irrecevables les demandes de la société relatives au redressement notifié dans la lettre d'observations du 29 septembre 2014 portant sur les indemnités de déplacement versées aux chauffeurs routiers ; - déclaré recevable le moyen tenant à la régularité de la procédure de contrôle soulevé par la société ; - débouté la société de ses demandes tendant à déclarer nulle la procédure de contrôle, annuler les redressements notifiés dans la lettre d'observations du 29 septembre 2014 et condamner l'URSSAF à lui rembourser l'indu de cotisations à hauteur de 13 645 euros pour les années 2011 et 2012 ; - débouté la société de sa demande de remboursement au titre des erreurs de paramétrages de la réduction Fillon pour les années 2010, 2011 et 2012, tant dans son quantum haut de 13 645 euros formulée à titre principal que dans son quantum bas de 1 065 euros formulée à titre subsidiaire ; - débouté la société de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société aux dépens de l'instance ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration adressée le 8 novembre 2019, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 octobre 2019, critiquant le jugement en ce qu'il a déclaré recevable le moyen tenant à la régularité de la procédure de contrôle soulevé par la société. Par ailleurs, par déclaration adressée le même jour, la société a elle-même interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre du 11 octobre 2019, critiquant le jugement en ce qu'il : - a déclaré irrecevables ses demandes relatives au redressement notifié dans la lettre d'observations du 29 septembre 2014 portant sur les indemnités de déplacement versées aux chauffeurs routiers, considérant qu'elle n'a pas saisi la commission de recours amiable de cette demande ; - l'a déboutée de sa demande de remboursement au titre des erreurs de paramétrages de la réduction tant dans son quantum haut que dans son quantum bas, considérant qu'elle n'a pas contesté la décision de l'URSSAF du 5 octobre 2015 ; - rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires ; - l'a condamnée aux dépens de l'instance. Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros 20/00112 et 20/00121 puis ont fait l'objet d'une jonction sous le numéro 20/00112 le 27 juillet 2020. Par ses écritures n°3 parvenues au greffe par le RPVA le 7 avril 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société relatives au redressement notifié dans la lettre d'observations du 29 septembre 2014 portant sur les indemnités de déplacement versées aux chauffeurs routiers ; - de l'infirmer en ce qu'il a déclaré recevable le moyen tenant à la régularité de la procédure de contrôle soulevé par la société ; - de déclarer irrecevables les demandes de la société relatives au redressement notifié dans la lettre d'observations du 29 septembre 2014 portant sur les indemnités de déplacement versées aux chauffeurs routiers ; (redite puisqu'elle demande la confirmation sur ce point) - de déclarer irrecevables les moyens tenant à la régularité de la procédure de contrôle soulevés par société ; - de déclarer irrecevable la demande de remboursement au titre des erreurs de paramétrages de la réduction Fillon ; - de confirmer le redressement opéré à hauteur de 15 205 euros, par mise en demeure du 1er décembre 2014 ; - de condamner la société au paiement de ladite somme de 15 205 euros, sans préjudice des éventuelles majorations de retard complémentaires restant à courir ; - de débouter la société de l'intégralité de ses demandes ; - de confirmer la décision de la commission de recours amiable, en toutes ses dispositions, afférente à l'établissement de [Localité 3]. Par ses écritures n°4 parvenues au greffe le 25 mai 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - de juger que son recours est recevable ; - de juger que sa bonne foi est établie ; - de juger que la mise en demeure a été contestée de bonne foi ; - de déclarer mal fondé l'appel de l'URSSAF ; - de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; Y faisant droit, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé les demandes de nullité de la procédure recevables ; - de l'infirmer en ce qu'il a déclaré irrecevables : - les moyens au titre de la nullité de la procédure de contrôle ; - les demandes au titre des frais de déplacements des chauffeurs routiers ; - les demandes relatives au crédit de cotisations en raison des erreurs de paramétrages de la réduction loi Fillon ; - de l'infirmer également en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable et en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 15 205 euros, sans préjudice des éventuelles majorations de retard complémentaires ; Et statuant à nouveau, I- In limine litis, A- Sur la nullité de la procédure de recouvrement Au visa de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence - de juger qu'elle pouvait contester la lettre d'observations et faire valoir un indu de cotisations sur un point vérifié par les inspecteurs du recouvrement ; - de juger que les inspecteurs du recouvrement ne pouvaient disjoindre la contestation de la réduction loi Fillon ; - de juger que les irrégularités entachent de nullité la procédure de recouvrement ; - d'annuler la mise en demeure ; - de condamner l'URSSAF à lui rembourser le montant de la mise en demeure réglé et l'indu de cotisations à hauteur des sommes demandées par courrier du 29 octobre 2014 soit 13 645 euros ; B- Sur la nullité de la procédure de contrôle par sondage et extrapolation Au visa du redressement opéré sur les frais de déplacement des conducteurs après application de la méthode d'échantillonnage et d'extrapolation, de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, de l'arrêté du 11 avril 2007 et de la jurisprudence de la Cour de cassation - de juger que les conditions relatives à la mise en oeuvre de la procédure de contrôle par sondage extrapolation n'ont pas été respectées ; - de juger que la procédure de contrôle par sondage et extrapolations des indemnités de frais versées aux chauffeurs routiers est entachée d'irrégularités ; - de juger que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - d'annuler la procédure de contrôle par sondage et extrapolation ; - d'annuler le redressement entrepris au titre des indemnités de déplacements versées aux chauffeurs routiers pour un montant de 15 401 euros de cotisations ainsi que les majorations de retard afférentes ; II- Sur la demande de remboursement au titre du mauvais paramétrage de la réduction Fillon - de juger que le courrier du 5 octobre 2015 a bien été contesté par elle ; - d'infirmer la décision de rejet expresse de la commission de recours amiable du 26 juin 2018 ; A titre principal, - de juger que M. [Z], responsable du service de contrôle de l'URSSAF de Nantes n'était pas compétent pour traiter la demande de crédit émise en contestation de la lettre d'observations ; - d'annuler le courrier du 5 octobre 2015 ; - de juger que l'URSSAF doit rembourser l'indu de cotisations en raison des erreurs de paramétrage ; - de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 13 645 euros ; A titre subsidiaire, - de juger que le crédit 'fourchette haute' est justifié ; - de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 13 645 euros, soit le montant produit en contestation de la lettre d'observations ; A titre infiniment subsidiaire, - de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1 065 euros ; En tout état de cause, - de juger que le crédit ayant été produit en contestation de la lettre d'observations, il doit être déduit des cotisations réclamées par voie de mise en demeure ; - de condamner l'URSSAF à lui verser l'indu de cotisations ; A titre reconventionnel, - de condamner l'URSSAF à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - de confirmer pour le surplus la décision déférée non contraires aux présentes. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des contestations de la société La société rappelle que les exceptions de nullité peuvent être soulevées en tout état de cause quand bien même n'auraient-elles pas été soumises à la commission de recours amiable, et qu'à ce titre le jugement entrepris devra être confirmé en ce qu'il a déclaré recevable le moyen tiré de la nullité de la procédure de contrôle. Elle reproche en revanche aux premiers juges d'avoir considéré que ce moyen n'était pas fondé alors qu'il incombait aux inspecteurs du recouvrement de répondre à sa demande de remboursement des réductions Fillon présentée en contestation de la lettre d'observations et donc durant la période contradictoire, ce qu'ils n'ont pas fait, lui répondant le 20 novembre 2014 que cette demande sera traitée séparément ; il s'agit là selon elle d'une violation des règles édictées à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale affectant la validité de la procédure. Elle tient en outre à faire valoir que c'est bien dans le cadre de cette procédure de contrôle que M. [Z], responsable du service contrôle au sein de l'URSSAF, a pu traiter sa contestation de la lettre d'observations comme une demande de crédit ; or, en dépit de l'examen en cours de sa contestation, l'URSSAF lui a adressé une mise en demeure de payer le 27 novembre 2014 avant même toute réponse à sa demande de remboursement, laquelle sera apportée non pas par les inspecteurs mais par M. [Z] au terme d'un courriel final du 5 octobre 2015. Elle fait également valoir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par les inspecteurs lors du contrôle opéré par échantillonnage et extrapolation s'agissant du chef se rapportant aux frais professionnels. L'URSSAF réplique à titre principal que les moyens de nullité de la procédure de contrôle et de recouvrement soulevés par la société sont irrecevables en ce qu'ils n'ont pas été soumis à la commission de recours amiable. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'il a été répondu le 20 novembre 2014 par les inspecteurs à la lettre de la société du 29 octobre 2014 laquelle ne faisait état que de deux observations, l'une sur la compétence de l'URSSAF, l'autre sur la demande de crédit ; que les inspecteurs ont ainsi transmis à la société la convention générale de réciprocité et ont indiqué que la demande de crédit serait traitée séparément ; que cette dernière a été examinée par ses services dans le cadre des demandes présentées pour l'ensemble des sociétés du groupe [4] auquel appartient la société ; que c'est ainsi que par courriel du 20 janvier 2015, l'URSSAF, par l'intermédiaire de M. [Z], responsable du service de contrôle généraliste PME, a répondu à la société sur la demande de crédit ; que cette demande a finalement été partiellement admise par M. [Z], ès qualités, le 5 octobre 2015, à hauteur de 1 065 euros pour l'année 2012 ; que c'est vainement que la société se prévaut de l'absence de signature de M. [Z] sur l'avis de passage, sur la lettre d'observations et sur la réponse du 20 novembre 2014 dès lors que l'intéressé n'a traité que la demande de remboursement, laquelle était indépendante du contrôle et du redressement. L'URSSAF tient par ailleurs à préciser que la procédure de contrôle par sondage et extrapolation a été parfaitement respectée, rappelant qu'en tout état de cause, la société n'a présenté aucune critique de l'échantillon retenu au cours des différentes phases de la procédure. Sur ce : Il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que 'le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable' (2e Civ 12 novembre 2020 pourvoi n° 19-23.245 20 juin 2019, pourvoi n° 18-19.023). Le cotisant qui conteste un redressement peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu'ils concernent les chefs de redressement préalablement contestés. (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-18.077) Le défaut de saisine préalable obligatoire de la commission de recours amiable est sanctionné par l'irrecevabilité du recours.(2e Civ 15 février 2018, pourvoi n° 17-14.896, 30 mars 2017 pourvoi n° 16-14.437). L'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation (2e Civ 12 mars 2020, pourvoi n° 19-13.422 Bull, 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.242). En l'espèce, il convient de rappeler que la lettre d'observations comportait trois chefs de redressement : - réintégration des indemnités de déplacement des chauffeurs routiers 'longue distance' (point n° 1) : 15 401 euros - prime de médaille du travail (point n° 2): 169 euros - bons d'achat (point n° 3) : 56 euros. S'y ajoutaient une régularisation et deux observations pour l'avenir: - point n°4 : réductions Fillon : règles de cumul (régularisation : - 2 533 euros pour 2011) - point n°5 : modalité d'utilisation des véhicules personnels des salariés (observation pour l'avenir) - point n°7 : frais professionnels non justifiés (observation pour l'avenir). S'agissant du point n°6 'observation : réduction Fillon', les inspecteurs notent : 'L'analyse de cette mesure a permis de relever des erreurs dans son application sans que l'origine exacte des anomalies constatées puisse être clairement établie. Les différences relevées divergent selon le logiciel de paie utilisé (...). Outre la complexité liée à l'activité (...) La vérification est complexifiée par la nécessité de prendre en compte diverses variables comme : [suit la liste]. Compte tenu au surplus de l'impossibilité technique d'obtenir pour l'ensemble des sociétés du groupe les fichiers nécessaires au recalcul de cette mesure notamment pour le logiciel Sage et à titre d'équité entre ces mêmes sociétés, nous avons décidé de laisser la situation en l'état et de ne faire qu'un simple rappel de législation.' Les inspecteurs n'ont donc opéré aucun redressement au titre des réductions Fillon. Aux termes de sa lettre du 29 octobre 2014, la société, par l'intermédiaire de son conseil, indique expressément : 'Les chefs de redressement envisagés que nous contestons et les raisons pour lesquelles nous les contestons au nom de l'établissement cité en référence sont les suivants : Demande de remboursement des réductions Fillon au titre des erreurs de paramétrage rencontrées'. La lettre poursuit en développant les erreurs de paramétrage. Cette lettre ne comporte aucune contestation, tant en ce qui concerne les chefs de redressement que les observations pour l'avenir. Par ailleurs, comme indiqué ci-dessus, les inspecteurs ont répondu à la société le 20 novembre 2014 en transmettant la convention générale de réciprocité et en indiquant que la demande de remboursement sera traitée séparément de la vérification en cours. Ils ont ainsi informé la société que 'les régularisations notifiées le 29 septembre 2014 [étaient] intégralement maintenues' et qu'elle pouvait saisir la commission de recours amiable dans le délai d'un mois à compter de la mise en demeure qui lui sera adressée ultérieurement. La lettre de saisine de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 23 décembre 2014 adressée par la société suite à la mise en demeure du 1er décembre 2014 est quant à elle ainsi rédigée : 'Objet : Contestation de mise en demeure du 1er décembre 2014 (...) Madame, Monsieur le président, Nous avons l'honneur de présenter un recours devant la commission que vous présidez à l'encontre de la mise en demeure visée en référence. Cette mise en demeure fait suite à une lettre d'observations du 29 septembre 2014 que nous avons contestée le 29 octobre 2014. Les chefs de redressement que nous contestons et qui font l'objet de la mise en demeure, et les raisons pour lesquelles nous les contestons au nom de l'établissement cité en référence sont les suivants : Demande de remboursement des réductions Fillon au titre des erreurs de paramétrage rencontrées La mise en demeure que nous contestons a été notifiée le 1er décembre 2014 malgré notre lettre du 29 octobre formulant une demande de remboursement au titre d'un trop versé résultant d'un mauvais paramétrage du logiciel de paye de notre client sur la réduction Fillon. La société contrôlée appartient au groupe [4] au sein duquel a été adopté progressivement un paramétrage harmonisé des payes (de Sage à Pandore). Une vérification interne des anomalies de paramétrage des logiciels utilisés avait permis à notre cliente de constater, préalablement au contrôle, des anomalies de paramétrage. Ce constat avait amené notre cliente à écrire le 12 juin 2013 pour interrompre la prescription afin de préserver ses droits. Le contrôle a permis à notre cliente de constater que la société avait appliqué une méthode erronée pour le calcul de la réduction Fillon. L'explication détaillée de ces erreurs de paramétrage et les différents tableaux récapitulatifs élaborés pour déterminer précisément le trop versé de cotisations sont annexés à la présente sous la forme : (...). Synthétiquement, les différentes erreurs de paramétrage détaillées dans cet argumentaire portent sur : (...) Nous vous invitons à bien vouloir trouver, annexée à la présente, une lettre explicative détaillant le chiffrage de la demande de remboursement global des réductions Fillon pour l'intégralité des erreurs de paramétrage rencontrées. Cette demande est formulée : - à titre principal, pour l'ensemble des points soulevés, - à titre subsidiaire, hors indemnités de congés payés. A la lettre explicative et au chiffrage joint, sont également ajoutés, annexés à la présente : - le courrier interruptif de prescription du 12 juin 2013, - les justificatifs Fillon de 2010 à 2012. Nous n'ignorons pas qu'en application de l'article L. 243-6 5ème alinéa du code de la sécurité sociale, l'URSSAF dispose d'un délai de 4 mois à compter de la demande de remboursement pour instruire celle-ci. Néanmoins, nous sommes contraints de relever que l'URSSAF a notifié à la société [5], prise en son établissement de [Localité 3], une mise en demeure le 1er décembre 2014 sans avoir répondu à cette demande de remboursement formulée au titre du trop versé. Nous sommes dès lors contraints, à titre conservatoire, de saisir votre commission de recours amiable afin de tenir compte de la jurisprudence selon laquelle l'employeur qui s'est acquitté des cotisations qui lui étaient réclamées sans en contester la cause et le montant dans le délai qui lui était imparti par la mise en demeure à peine de forclusion n'est plus recevable dès lors que la forclusion encourue n'est pas contestée, à reprendre le litige par la voie d'une action en répétition. Nous annexons également à la présente la mise en demeure contestée ainsi que notre réponse du 29 octobre 2014 à la lettre d'observations ainsi que différentes annexes qui y figuraient. En espérant...(...).' Cette lettre de saisine laisse clairement apparaître que la société n'a entendu porter devant la commission de recours amiable qu'une demande de remboursement de cotisations au titre des réductions Fillon. A aucun moment, la société n'a contesté devant la commission un chef de redressement ou même une observation pour l'avenir. Ainsi, force est de constater que la société, tant au stade de sa réponse à la lettre d'observations que devant la commission, n'a jamais contesté de quelque manière que ce soit le redressement, mais a seulement présenté une demande de crédit, une fois le contrôle terminé et la lettre d'observations envoyée. Devant le tribunal de première instance, la société a pour la première fois sollicité la nullité du contrôle en faisant valoir l'absence de réponse des inspecteurs à sa demande de remboursement ainsi que le non respect du contradictoire s'agissant du redressement sur les frais professionnels des chauffeurs routiers. En cause d'appel, la société maintient ses moyens de nullité. En l'absence de chef de redressement ou d'observation pour l'avenir préalablement contestés par la société devant la commission de recours amiable, l'ensemble des contestations soulevées au soutien de son recours juridictionnel sont irrecevables. Sur la demande en paiement de l'URSSAF La contestation de la société concernant le chef de redressement relatif aux frais professionnels des chauffeurs routiers étant déclarée irrecevable et les autres chefs de redressement n'étant pas même discutés, il sera fait droit à la demande en paiement de l'URSSAF à hauteur de la somme de 15 205 euros réclamée, correspondant au montant visé dans la mise en demeure, sans préjudice des majorations de retard complémentaires. Sur la demande de remboursement des réductions Fillon Par lettre du 5 octobre 2015 signée par M. [Z], responsable de service contrôle généraliste PME, l'URSSAF, constatant des erreurs de paramétrage du logiciel de paie, a fait droit en partie à la demande de crédit pour la seule année 2012 à hauteur de 1 065 euros, rappelant que la demande était prescrite pour l'année 2010. La société rappelle que la demande de crédit ayant été faite en contestation de la lettre d'observations, elle ne pouvait être examinée que par les inspecteurs en charge du contrôle. Elle soutient qu'en l'absence de réponse des inspecteurs dans le délai de quatre mois, l'URSSAF devait y faire droit pour le montant se rapportant aux années 2011 et 2012 s'élevant à 13 645 euros visé dans la lettre de contestation du 29 octobre 2014, qu'elle considère en tout état de cause comme justifié au regard de ses productions. L'URSSAF, qui conclut à l'irrecevabilité de la demande, fait valoir que la décision du 5 octobre 2015 est postérieure à la saisine de la commission de recours amiable ; elle ajoute au surplus que cette demande, prescrite s'agissant de l'année 2010, n'est fondée qu'à hauteur de la somme de 1 065 euros calculée à partir des pièces produites et après échanges avec la société. Sur ce : Pour l'année 2010 Il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'irrecevabilité de la demande pour l'année 2010 comme étant prescrite, ainsi que le demande l'URSSAF, puisque la société ne réclame en cause d'appel que le remboursement d'un indu au titre des années 2011 et 2012. Pour les années 2011 et 2012 Comme indiqué précédemment, les inspecteurs ont relevé que compte tenu de l'impossibilité technique d'obtenir pour l'ensemble des sociétés du groupe les fichiers nécessaires au recalcul de la mesure notamment pour le logiciel SAGE, ils n'ont procédé qu'à un simple rappel de la législation au titre des réductions Fillon. Nonobstant le fait que la décision de l'URSSAF du 5 octobre 2015 soit postérieure à la saisine de la commission de recours amiable et n'a fait l'objet d'aucun recours spécifique de la part de la société, cette commission s'est emparée de la question et a formulé un avis circonstancié sur celui-ci. La cour est donc régulièrement saisie de la demande de remboursement au titre des réductions Fillon dont il convient d'examiner le bien-fondé. Cette demande ne constituant pas une contestation de redressement puisqu'aucun redressement n'était envisagé par les inspecteurs au terme de la lettre d'observations, rien n'obligeait lesdits inspecteurs à traiter eux-mêmes cette demande dans le cadre du contrôle, alors même qu'une demande de cette nature peut parfaitement être présentée en dehors de tout contrôle. L'article L. 243-6 III du code de la sécurité sociale dispose que 'les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande mentionnée au premier alinéa du I du présent article'. Ce texte ne prévoit aucunement que le non-respect de ce délai de quatre mois est sanctionné par le paiement de droit de la somme réclamée par le cotisant. Le moyen soulevé par la société en l'espèce sera donc écarté. C'est à la société qu'incombe la charge de la preuve du bien-fondé de sa créance alléguée. Or, force est de constater que si l'URSSAF reconnaît l'existence d'anomalies de paramétrage dans les logiciels de paie de la société (majoration du paramètre SMIC de la formule de calcul de la réduction Fillon lorsque le 1/10è de congés payés est supérieur à la retenue pour absence, et alors que le salarié bénéficie d'un maintien intégral de salaire ; en cas de décalage de paie, prise en compte du SMIC de la période de paie au lieu du SMIC de la période d'emploi), la société ne verse aucun document contredisant l'évaluation du montant du crédit effectuée par l'organisme sur la base des données retraitées par la société elle-même (cf la lettre précitée du 5 octobre 2015 : 'A notre demande, vous avez retraité les données fournies afin de nous permettre de valider des calculs conformes aux dispositions applicables en la matière'). Il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de confirmer le montant du crédit retenu par l'URSSAF , soit 1 065 euros, au paiement duquel l'organisme est condamné. Sur les dépens L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui pour l'essentiel succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il : - déclare recevable le moyen tenant à la régularité de la procédure de contrôle soulevé par la société [5], - déboute ladite société de ses demandes tendant à déclarer nulle la procédure de contrôle, annuler les redressements notifiés dans la lettre d'observations du 29 septembre 2014 et condamner l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire à lui rembourser l'indu de cotisations à hauteur de 13 645 euros pour les années 2011 et 2012, - déboute la société de sa demande de remboursement au titre des erreurs de paramétrages de la réduction Fillon pour les années 2010, 2011 et 2012, tant dans son quantum haut de 13 645 euros formulée à titre principal que dans son quantum bas de 1 065 euros formulée à titre subsidiaire ; Statuant à nouveau sur ces chefs : Déclare irrecevables toutes les contestations soulevées par la société [5] ; Déclare recevable la demande en remboursement de cotisations présentée par la société [5] ; Y ajoutant : Condamne la société [5] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire la somme de 15 205 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires ; Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire à payer à la société [5] la somme de 1 065 euros ; Condamne la société [5] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a0701d0451e8318d0ec27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel