Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0702d0451e8318d0ec2b
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 6 893 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/00971 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QO7H URSSAF BRETAGNE C/ Société [5] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur [D] [J] lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Juin 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 25 Novembre 2019 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal de Grande Instance de VANNES - Pôle Social Références : 15/00155 **** APPELANTE : L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Madame [P] [F] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : La Société [5] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Me Myriam BERENGUER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES EXPOSÉ DU LITIGE : A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 concernant trois de ses établissements, la SAS [5] (la société) s'est vue notifier une lettre d'observations du 29 septembre 2014 portant sur sept chefs de redressement, et trois observations pour l'avenir pour un montant de 71 679 euros. Le 29 octobre 2014, la société a formulé des observations pour l'établissement de [7], seul en débat, sur la régularité de la procédure de contrôle, notamment sur la compétence territoriale de l'URSSAF qui l'a réalisé, ainsi que sur les chefs de redressement n°1 et 4 appliqués aux indemnités de déplacement attribuées aux chauffeurs routiers et au taux accident du travail pour l'année 2011. En outre, elle a sollicité le remboursement d'un indu de cotisations versées au titre de la réduction Fillon pour les années 2011 et 2012 résultant d'un mauvais paramétrage du logiciel de paie. En réponse, le 20 novembre 2014, les inspecteurs ont transmis à la société la convention générale de réciprocité portant délégation de compétence en matière de contrôle entre les organismes de recouvrement et ramené le montant total du redressement à hauteur de 68 930 euros suite à l'annulation du chef n°4 ; ils ont également indiqué que la demande de remboursement sera traitée séparément de la vérification en cours. L'URSSAF a adressé une mise en demeure du 11 décembre 2014 tendant au paiement des cotisations de l'établissement situé à [Localité 8] notifiées dans la réponse aux observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 34 606 euros. Le 24 décembre 2014, la société a saisi la commission de recours amiable de contestations relatives au redressement lié à la réintégration dans l'assiette des cotisations des frais professionnels des chauffeurs routiers, au taux accident du travail pour l'année 2011 et d'une demande de remboursement de cotisations au titre de la réduction Fillon. En l'absence de décision dans les délais impartis, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan le 17 mars 2015. Le 5 octobre 2015, l'URSSAF a fait droit à sa demande de remboursement au titre des réductions Fillon pour l'année 2012 pour les établissements de [Localité 3], [Localité 6] et [Localité 4] mais pas pour celui de [Localité 8]. Dans sa séance du 21 juin 2018, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société au titre du chef de redressement relatif aux frais professionnels exposés par les chauffeurs routiers ainsi que la demande de remboursement au titre des réductions Fillon. Elle a alors contesté cette décision devant ce même tribunal le 26 septembre 2018. Les recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros 15/00155 et 18/00706. Par jugement du 25 novembre 2019, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes a : - ordonné la jonction des recours n°15/00155 et n°18/00706, sous le numéro RG 15/00155 ; - annulé le redressement de la société, la lettre du 20 novembre 2014 et la mise en demeure du 11 décembre 2014 ; - infirmé la décision de la commission de recours amiable du 21 juin 2018 ; - constaté la prescription de la demande de remboursement faite par la société au titre des réductions 'Fillon' pour l'année 2010 ; - condamné l'URSSAF à rembourser à la société la somme de 34 153 euros au titre des réductions 'Fillon' pour les années 2011 et 2012 ; - rejeté la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les autres demandes ; - condamné l'URSSAF aux dépens. Par déclaration adressée le 22 janvier 2020, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 23 décembre 2019. Par ses écritures parvenues au greffe le 12 juin 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - annulé le redressement de la société, la lettre du 20 novembre 2014 et la mise en demeure 11 décembre 2014 ; - infirmé la décision de la commission de recours amiable du 21 juin 2018 ; - l'a condamnée à rembourser à la société la somme de 34 153 euros au titre des réductions 'Fillon' pour les années 2011 et 2012 ; - l'a condamnée aux dépens ; - de déclarer irrecevable la demande de remboursement de la société pour un montant de 34 153 euros ; - de valider le chef de redressement 'réintégration dans l'assiette sociale d'indemnités de déplacement à des chauffeurs routiers 'longue distance'ne remplissant plus les conditions requises fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002" ; - de condamner en conséquence la société à lui régler la somme de 30 888 euros restant due sur le redressement opéré sur cet établissement, soit 25 652 euros de cotisations et 5 236 euros de majorations de retard sans préjudice du calcul des majorations complémentaires ; - de condamner la requérante au paiement de la somme de 2 000 euros à son bénéfice sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures parvenues au greffe le 25 mai 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - de déclarer mal fondé l'appel de l'URSSAF à l'encontre de la décision entreprise ; Par conséquent, - de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - ordonné la jonction des recours n°15/00155 et n°18/00706, sous le numéro RG 15/00155 ; - annulé le redressement, la lettre du 20 novembre 2014 et la mise en demeure du 11 décembre 2014 ; - infirmé la décision de la commission de recours amiable du 21 juin 2018 ; - condamné l'URSSAF à lui rembourser la somme de 34 153 euros au titre des réductions 'Fillon' pour les années 2011 et 2012 ; - rejeté les autres demandes ; - condamné l'URSSAF aux dépens ; - de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Jugeant à nouveau, - de condamner l'URSSAF à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur la régularité de la procédure de contrôle : La société fait valoir qu'il incombait aux inspecteurs du recouvrement de répondre à sa demande de remboursement des réductions Fillon présentée en contestation de la lettre d'observations, ce qu'ils n'ont pas fait, lui répondant le 20 novembre 2014 que cette demande sera traitée séparément ; qu'il s'agit d'une violation des règles édictées à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale affectant la validité de la procédure. Elle soutient enfin qu'en l'absence de remise du rapport de contrôle avant l'émission de la mise en demeure, la procédure de recouvrement est entachée de nullité. L'URSSAF réplique que les inspecteurs ont bien répondu aux observations faites par l'employeur avant la mise en recouvrement en indiquant que la demande serait traitée séparément de la vérification en cours ; que l'article R. 249-59 du code de la sécurité sociale n'impose pas une réponse motivée des inspecteurs ; qu'aucun texte n'oblige à traiter les demandes de remboursement dans le cadre du contrôle ; que la demande de remboursement a été traitée par M. [U] qui avait toute compétence pour le faire, cette demande ne faisant pas partie des opérations de contrôle ; que seules les cotisations objet d'un redressement doivent faire l'objet d'une discussion contradictoire avant la mise en recouvrement. Elle ajoute que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne prévoit nullement la transmission du procès-verbal de contrôle au cotisant. Sur ce : Les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale imposent à l'inspecteur de répondre aux observations faites par l'employeur avant toute mise en recouvrement des redressements. Dans sa version applicable au litige, cet article n'exigeait pas une réponse motivée des inspecteurs. La lettre d'observations du 29 septembre 2014 a retenu 7 chefs de redressement et 3 observations ; l'observation visée au point 9 concerne la réduction Fillon pour les années 2011 et 2012 ; sur ce point, les inspecteurs n'ont fait qu'un simple rappel de la législation pour les trois établissements en indiquant 'pour les cotisations contributions recouvrées par l'URSSAF: néant'. La lettre de contestation de la société adressée le 29 octobre 2014 porte sur trois points : - le premier lié au remboursement des frais professionnels exposés par les chauffeurs routiers ; - le deuxième lié au taux AT/MP appliqué en 2011 ; - le troisième lié à une demande de remboursement des réductions Fillon au titre des erreurs de paramétrage rencontrées dans les logiciels de paie. Par lettre du 20 novembre 2014, dont l'objet est 'réponse aux observations de l'établissement de [Localité 8]', l'inspecteur de l'URSSAF, qui transmet en pièce jointe la convention de réciprocité portant délégation de compétence en matière de contrôle entre les organismes de recouvrement sollicitée par la société, lui répond, tant : - sur le redressement lié au remboursement des frais professionnels exposés par les chauffeurs routiers, (en motivant en outre sa réponse concernant l'application des dispositions conventionnelles et le caractère professionnel des frais en rappelant les principes de vérification retenus) ; - sur le taux AT/MP pour 2011en procédant à l'annulation du redressement s'agissant du point 4 ; - sur la demande de remboursement des réductions Fillon au titre des erreurs de paramétrage, précisant que la demande de crédit formulée à ce titre par l'employeur sera traitée séparément, et ajoutant que le rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS est porté à la somme de 29 664 euros pour l'établissement de [Localité 8] et à 68 930 euros pour l'ensemble des établissements relevant de la compétence de l'URSSAF Bretagne. Concernant la demande de remboursement au titre des réductions Fillon, les inspecteurs ont en effet noté dans la lettre d'observations : 'L'analyse de cette mesure a permis de relever des erreurs dans son application sans que l'origine exacte des anomalies constatées puisse être clairement établie. Les différences relevées divergent selon le logiciel de paie utilisé (...). Outre la complexité liée à l'activité (...) La vérification est complexifiée par la nécessité de prendre en compte diverses variables comme : [suit la liste] Compte tenu au surplus de l'impossibilité technique d'obtenir pour l'ensemble des sociétés du groupe les fichiers nécessaires au recalcul de cette mesure notamment pour le logiciel Sage et à titre d'équité entre ces mêmes sociétés, nous avons décidé de laisser la situation en l'état et de ne faire qu'un simple rappel de législation.' Le rappel de cette chronologie et le contenu des lettres permettent de constater que : - la société a été en mesure de formuler des observations dans le cadre du contrôle en adressant sa lettre en date du 29 octobre 2014; - l'URSSAF a répondu sur les deux chefs du redressement contestés ; - la demande de remboursement au titre des réductions Fillon a été prise en compte mais traitée distinctement étant souligné que ce point n'avait fait l'objet que d'un simple rappel de la législation, sans aucun redressement ni observation pour l'avenir. Si le cotisant est tenu de présenter une demande de remboursement qui se rattache à la période contrôlée et à un point examiné, dans le délai de contestation de la mise en demeure (2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 19-24.513), c'est à la condition qu'une décision de redressement soit intervenue sur le point en question. Or, en l'espèce, aucun redressement de ce chef n'avait été retenu par les inspecteurs de sorte que la demande de remboursement pouvait être présentée en dehors de tout contrôle. Enfin, s'agissant de la transmission du rapport de contrôle, l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que l'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de celle de l'inspecteur du recouvrement. Le procès-verbal de contrôle ne figure donc pas au nombre des pièces qu'il est obligatoire d'adresser à l'entité contrôlée. Il n'est pas contesté que la mise en recouvrement du redressement (11 décembre 2014) a été engagée après que l'inspecteur a adressé sa réponse à la société cotisante (20 novembre 2014). Ce moyen tendant à la nullité de la procédure de contrôle est en conséquence inopérant. Il s'ensuit que le contradictoire a été respecté au cours de la procédure de contrôle et partant, la société est mal fondée à invoquer sa nullité pour non respect des prescriptions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale. L'URSSAF était ensuite fondée à mettre en oeuvre le redressement et à adresser à la société la mise en demeure le 18 décembre 2014. 2 - Sur le chef de redressement n°1 ' Réintégration dans l'assiette sociale d'indemnités de déplacement à des chauffeurs routiers 'longue distance' ne remplissant plus les conditions requises fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002" : ' Sur la régularité de la procédure par sondage et extrapolation : Pour ce chef de redressement, l'URSSAF a eu recours à la méthode d'échantillonnage et extrapolation, acceptée par la société, la signature du protocole étant intervenue le 11 juillet 2013. La société invoque la nullité de la procédure de contrôle par échantillonnage et extrapolation, au visa de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 11 avril 2007, au motif que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par les inspecteurs du recouvrement. Elle fait valoir qu'ils ne l'ont pas invitée à faire part de ses observations sur la base établie pour le sondage et qu'aucun compte rendu exhaustif des échantillons ne lui a été présenté ; qu'elle n'a pas davantage été associée aux opérations d'extrapolation ; que la charge de la preuve du respect du protocole incombe à l'URSSAF ; que le délai de 15 jours entre la remise du protocole informant le cotisant des différentes phases et des formules statistiques utilisées, et le début de la mise en oeuvre de la procédure de contrôle par sondage et extrapolation n'a pas été respecté, puisque se déroulant le même jour, le 11 juillet 2013. L'URSSAF réplique qu'il ressort de la lecture du protocole établi le 11 juillet 2013 que la société avait accepté la méthode d'échantillonnage et d'extrapolation et qu'elle a bien été associée à l'ensemble des phases prévues par l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale ; que lors du contrôle, la société n'a fait valoir aucun argument tendant à contester l'échantillon retenu par les inspecteurs ; que la société a été informée par lettre du 16 avril 2013 de l'intention des inspecteurs de mettre en oeuvre une méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 avril 2007 ; que cette lettre précise les différentes phases de la procédure. Sur ce : L'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose : ' Les inspecteurs du recouvrement peuvent proposer à l'employeur d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Au moins quinze jours avant le début de cette vérification, l'inspecteur du recouvrement remet à l'employeur un document lui indiquant les différentes phases de la mise en oeuvre des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation et les formules statistiques utilisées pour leur application. Il lui remet également l'arrêté mentionné au présent article. Dès lors que l'employeur entend s'opposer à l'utilisation de ces méthodes, il en informe l'inspecteur du recouvrement, par écrit et dans les quinze jours suivant la remise des documents mentionnée à l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'inspecteur du recouvrement lui fait connaître le lieu dans lequel les éléments nécessaires au contrôle doivent être réunis ainsi que les critères, conformes aux nécessités du contrôle, selon lesquels ces éléments doivent être présentés et classés. L'employeur dispose de quinze jours après notification de cette information pour faire valoir, le cas échéant, ses observations en réponse. A l'issue de ce délai, l'inspecteur notifie à l'employeur le lieu et les critères qu'il a définitivement retenus. La mise à disposition des éléments ainsi définis doit se faire dans un délai déterminé d'un commun accord entre l'inspecteur et l'employeur, mais qui ne peut être supérieur à soixante jours. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l'opposition de l'employeur à l'utilisation des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation ne peut être prise en compte. Lorsque ces méthodes sont mises en oeuvre, l'inspecteur du recouvrement informe l'employeur des critères utilisés pour définir les populations examinées, le mode de tirage des échantillons, leur contenu et la méthode d'extrapolation envisagée pour chacun d'eux. L'employeur peut présenter à l'inspecteur du recouvrement ses observations tout au long de la mise en oeuvre des méthodes de vérification par échantillonnage. En cas de désaccord de l'employeur exprimé par écrit, l'inspecteur du recouvrement répond par écrit aux observations de l'intéressé. Le document notifié par l'inspecteur du recouvrement à l'issue du contrôle, en application du cinquième alinéa de l'article R. 243-59, précise les populations faisant l'objet des vérifications, les critères retenus pour procéder au tirage des échantillons, leur contenu, les cas atypiques qui en ont été exclus, les résultats obtenus pour chacun des échantillons, la méthode d'extrapolation appliquée et les résultats obtenus par application de cette méthode aux populations ayant servi de base au tirage de chacun des échantillons. Il mentionne la faculté reconnue au cotisant en vertu du sixième alinéa du présent article. Dans le délai de trente jours fixé par le cinquième alinéa de l'article R. 243-59, l'employeur peut informer, par lettre recommandée avec avis de réception, l'organisme de recouvrement de sa décision de procéder au calcul des sommes dont il est redevable ou qu'il a indûment versées pour la totalité des salariés concernés par chacune des anomalies constatées sur chacun des échantillons utilisés. Lorsque, au terme du délai fixé par l'alinéa précédent, l'employeur n'a pas fait connaître à l'organisme de recouvrement sa décision de procéder au calcul des sommes dont il est redevable, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux éventuelles observations de l'employeur. Lorsque l'employeur a fait connaître dans le délai imparti sa décision de procéder au calcul des sommes dont il est redevable, l'engagement de la procédure de recouvrement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de trente jours courant à compter de la réception par l'organisme de recouvrement de la décision de l'employeur. Avant l'expiration de ce délai, ce dernier adresse à l'inspecteur du recouvrement les résultats de ses calculs accompagnés des éléments permettant de s'assurer de leur réalité et de leur exactitude. L'inspecteur du recouvrement peut s'assurer de l'exactitude de ces calculs, notamment en procédant à l'examen d'un nouvel échantillon. La mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai de trente jours et avant la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux éventuelles observations de l'employeur. L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de l'ensemble des courriers et documents transmis par l'employeur et de la réponse de l'inspecteur du recouvrement'. Le protocole de vérification par échantillonnage et extrapolation auquel doit se conformer l'agent chargé du contrôle est défini par l'arrêté du 11 avril 2007. Celui-ci distingue les quatre phases suivantes, l'employeur devant être associé à chacune d'elles : - constitution d'une base de sondage ; - tirage aléatoire d'un échantillon ; - examen de l'échantillon au regard du point de législation vérifié ; - extrapolation à la population ayant servi de base à l'échantillon. Il appartient au juge de rechercher si l'employeur a été associé à chacune des phases du contrôle par extrapolation et échantillonnage (2e Civ., 4 avril 2018, pourvoi n° 17-10.574). À défaut pour le cotisant d'être invité à présenter ses observations sur les différents points de la procédure d'échantillonnage, le principe du contradictoire n'est pas respecté et la procédure est irrégulière (2e civ., 19 juin 2014, n° 13-19.150, Bull. civ. II, no 149). Plus précisément, à l'issue de l'examen exhaustif des pièces justificatives, l'agent chargé du contrôle du recouvrement doit informer l'employeur des résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant l'échantillon et des régularisations envisagées. L'inspecteur invite alors l'employeur à faire part de ses remarques et rectifie, le cas échéant, les régularisations envisagées. Si cette information de l'employeur et son invitation à formuler des remarques ne sont pas intervenues avant l'envoi de la lettre d'observations, la procédure est irrégulière ( 2e civ., 5 janvier 2023, n° 21-14.706). En l'espèce, le protocole d'échantillonnage et extrapolation qui constitue le descriptif de mise en oeuvre de cette technique a été régularisé par la société le 11 juillet 2013. Il y est mentionné : 'Conformément aux dispositions de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, les documents suivants : le descriptif général décrivant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, les formules statistiques utilisées par ces techniques, une copie de l'arrêté du 11 avril 2007, vous ont été adressés par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 avril 2013. Dans le délai de 15 jours qui a suivi cette date, vous n'avez pas manifesté votre opposition quant au recours aux méthodes de sondage exposées dans les documents communiqués'. L'URSSAF produit aux débats le courrier du 16 avril 2013 et l'accusé de réception de celui-ci du 18 avril 2013. Le délai de 15 jours sus-visé a donc bien été respecté dès lors que l'échantillon a été tiré le 11 juillet 2013 sur une base de sondage constituée préalablement par les inspecteurs, dont les caractéristiques figurent dans le protocole signé par la société le même jour. La liste des salariés sélectionnés dans l'échantillon a également été paraphée par le représentant de la société qui s'est engagé à signaler aux inspecteurs les individus statistiques atypiques. Il est donc établi que jusqu'à ce stade la société a été associée à la procédure. La société devait transmettre aux inspecteurs les dossiers de chaque individu statistique composant l'échantillon avant le mercredi 4 septembre 2013. Le protocole prévoit ensuite : 'Les inspecteurs procéderont à une analyse exhaustive des justificatifs produits pour chaque individu de l'échantillon. Pour chaque somme éventuellement réintégrée, le motif de régularisation vous sera communiqué périodiquement, lors de l'examen de l'échantillon, afin que vous puissiez, le cas échéant, effectuer des remarques ou apporter des justificatifs complémentaires'. Or, la lettre d'observations du 29 septembre 2014 ne comporte aucune mention de la remise à la société des résultats des vérifications effectuées sur l'échantillon constitué, ni de la communication du ratio retenu pour l'extrapolation, préalablement à la délivrance de la lettre d'observations. En outre, l'URSSAF ne verse aux débats aucun courrier/courriel adressé à l'employeur l'invitant à présenter ses observations lors de ces deux phases. Il s'ensuit qu'il n'est pas établi que la société a été associée aux troisième et quatrième phases du contrôle de sorte que la procédure d'échantillonnage est irrégulière. Le jugement sera seulement confirmé en ce qu'il a annulé le chef de redressement concerné par la procédure d'échantillonnage et extrapolation pour l'établissement de [Localité 8] et infirmé en ce qu'il a annulé le surplus. Il sera également infirmé en ce qu'il a annulé la mise en demeure du 11 décembre 2014, celle-ci demeurant valable pour les chefs de redressement non contestés. 3 - Sur la demande de remboursement au titre des réductions Fillon : Les développements des parties sur la prescription de la demande de la société au titre de l'année 2010 sont sans objet dès lors que celle-ci n'a porté une demande de remboursement que sur les années 2011 et 2012 pour l'établissement de [Localité 8], seul en débat. Les inspecteurs ont relevé que compte tenu de l'impossibilité technique d'obtenir pour l'ensemble des société du groupe les fichiers nécessaires au recalcul de la mesure notamment pour le logiciel SAGE, ils n'ont procédé qu'à un simple rappel de la législation au titre des réductions Fillon en indiquant in fine du paragraphe 9 observation : réduction Fillon pour les trois établissements : 'pour les cotisations et contributions recouvrés par les URSSAF : néant'. Nonobstant le fait que la décision de l'URSSAF du 5 octobre 2015 qui n'accorde aucun crédit pour l'établissement de [Localité 8] soit postérieure à la saisine de la commission de recours amiable et n'ait fait l'objet d'aucun recours spécifique de la part de la société, cette commission a formulé un avis circonstancié sur celui-ci. La cour est donc régulièrement saisie de la demande de remboursement dont il convient d'examiner le bien-fondé. Si l'URSSAF reconnaît l'existence d'anomalies de paramétrage dans les logiciels de paie de la société (majoration du paramètre SMIC de la formule de calcul de la réduction Fillon lorsque le 1/10è de congés payés est supérieur à la retenue pour absence, et alors que le salarié bénéficie d'un maintien intégral de salaire ; en cas de décalage de paie, prise en compte du SMIC de la période de paie au lieu du SMIC de la période d'emploi), la société ne verse aucun document contredisant la fixation à zéro du crédit pour l'établissement de [Localité 8] par l'organisme sur la base des données retraitées par la société elle-même (cf la lettre précitée du 5 octobre 2015 : 'A notre demande, vous avez retraité les données fournies afin de nous permettre de valider des calculs conformes aux dispositions applicables en la matière'). Il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, d'infirmer le jugement entrepris et de retenir un crédit de 0 euro pour les années 2011 et 2012 pour l'établissement de [Localité 8]. 4 - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles d'appel. S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe pour partie à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en ce qu'il a : - ordonné la jonction des recours ; - annulé le chef de redressement n°1 " Réintégration dans l'assiette sociale d'indemnités de déplacement à des chauffeurs routiers 'longue distance" ne remplissant plus les conditions requises fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002" ; - rejeté la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'URSSAF aux dépens ; Statuant à nouveau et y ajoutant : DIT que la procédure de contrôle est régulière à l'exception du recours à la méthode d'échantillonnage et extrapolation pour le chef de redressement n°1 ; FIXE à 0 euro le crédit de réductions Fillon pour les années 2011 et 2012 pour l'établissement de [Localité 8] ; DÉBOUTE les parties de leur demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [5] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a0702d0451e8318d0ec2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel