Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0703d0451e8318d0ec2d
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 12 672 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/01518 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QQ7U Société [6] C/ URSSAF BRETAGNE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Juin 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 09 Janvier 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal judiciaire de RENNES - Pôle Social Références : 15/270 **** APPELANTE : La Société [6] [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Me Myriam BERENGUER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES INTIMÉE : L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE [Adresse 5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [J] [N] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE : A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, la SAS [6] (la société) s'est vue notifier deux lettres d'observations du 29 septembre 2014, l'une pour l'établissement de [Localité 8] portant sur 3 chefs de redressement, pour un montant de 72 526 euros, l'autre pour l'établissement de [Localité 7] portant sur un chef de redressement, pour un montant de 322 euros. Le 29 octobre 2014, la société a formulé des observations sur la régularité de la procédure de contrôle, notamment sur la compétence territoriale de l'URSSAF qui l'a réalisé, et sur l'ensemble des chefs de redressement notifiés. Elle a également sollicité le remboursement d'un indu de cotisations versées au titre de la réduction Fillon pour les années 2010, 2011 et 2012 résultant d'un mauvais paramétrage du logiciel de paie. En réponse, le 20 novembre 2014, les inspecteurs ont transmis à la société la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle entre les organismes de recouvrement et ont maintenu les redressements tels que notifiés dans la lettre d'observations. Par ailleurs, les inspecteurs ont dissocié la demande de remboursement d'indu de la vérification alors en cours. L'URSSAF a adressé à la société deux mises en demeure du 17 décembre 2014 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour des montants respectifs de : - 84 528 euros, pour l'établissement situé à [Localité 8] ; - 373 euros, pour l'établissement situé à [Localité 7]. Le 9 janvier 2015, la société a saisi la commission de recours amiable pour l'établissement de [Localité 8] d'une contestation du taux AT/MP, du chef de redressement lié au remboursement des frais professionnels exposé par les chauffeurs routiers ainsi que de la demande de remboursement d'un indu de cotisations versées au titre de la réduction Fillon et pour celui de [Localité 7] uniquement s'agissant de sa demande de remboursement de réductions Fillon. En l'absence de décisions dans les délais impartis, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine par deux requêtes du 13 mars 2015. Ces recours ont été enregistrés au répertoire général respectivement sous les numéros 21500266 pour l'établissement de [Localité 7] et 21500270 pour l'établissement de [Localité 8]. Parallèlement, le 5 octobre 2015, l'URSSAF a fait partiellement droit aux demandes de remboursement au titre des réductions Fillon comme suit : - 3 487euros au titre des années 2011 et 2012 pour l'établissement de [Localité 7] ; - 12 238 euros au titre de l'année 2012 pour l'établissement de [Localité 8]. Contestant ces décisions, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décisions dans les délais impartis, elle a saisi ce même tribunal par deux requêtes du 21 janvier 2016. Ces recours ont été enregistrés au répertoire général respectivement sous les numéros 21600158 pour l'établissement de [Localité 7] et 21600117 pour l'établissement de [Localité 8]. Enfin, lors de sa séance du 23 juin 2016, pour l'établissement de [Localité 8], la commission a annulé le redressement appliqué au taux accidents du travail au motif qu'il ne relève pas de sa compétence et maintenu le redressement appliqué aux frais professionnels. La société a alors contesté cette décision devant ce même tribunal le 25 novembre 2016. Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 21601348. Par jugement du 9 janvier 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a : - déclaré le présent tribunal territorialement incompétent au profit du tribunal des affaires de la sécurité sociale, pôle social de Vannes pour les recours 21500266 et 21600158 concernant l'établissement sis à Vannes ; - dit que le dossier sera transmis à ladite juridiction ; - prononcé la jonction des recours 21500270, 21600117 et 216001348 ; - constaté la régularité de la procédure de contrôle par sondage et extrapolation des indemnités de frais versées aux chauffeurs routiers ; - constaté que le principe du contradictoire a été respecté ; - rejeté le moyen relatif à l'accord tacite de l'URSSAF sur les pratiques de la société lors du contrôle de la société en 2010 ; - confirmé le redressement entrepris au titre des indemnités de déplacements versés aux chauffeurs routiers pour un montant de 70 444 euros de cotisations ainsi que les majorations de retard afférentes ; - dit que la lettre du 12 juin 2013 constituait une interpellation suffisante ; - rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes de crédit au titre de l'année 2010 ; - dit que 1'année 2010 est incluse dans la période de remboursement ; - dit que le quantum des crédits en faveur de la société pour l'établissement de [Localité 8] s'élève à 12 888 euros ; - dit que ce crédit devra être déduit des sommes réclamées par voie de mise en demeure ; - rejeté les demandes formées au titre de 1'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration adressée le 24 février 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 février 2020. Elle critique le jugement en ce qu'il a : - constaté la régularité la procédure de contrôle par sondage et extrapolation des indemnités de frais versées aux chauffeurs routiers ; - constaté que le principe du contradictoire a été respecté ; - rejeté le moyen relatif à l'accord tacite de l'URSSAF sur ses pratiques lors du contrôle de la société en 2010 ; - confirmé le redressement entrepris au titre des indemnités de déplacements versés aux chauffeurs routiers pour un montant de 70 444 euros de cotisations ainsi que les majorations de retard afférentes ; - constaté qu'elle n'a pas contesté l'hypothèse basse de crédit Loi Fillon retenue par l'URSSAF ; - dit que le quantum des crédits en sa faveur pour l'établissement de [Localité 8] s'élève à 12 888 euros. Par ses écritures parvenues au greffe le 25 mai 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : Sur la mise en demeure notifiée par l'URSSAF : - de juger que son recours est recevable ; - de juger que sa bonne foi est établie ; - de juger que la mise en demeure a été contestée de bonne foi ; - de la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision entreprise ; Y faisant droit, Par jugement du 9 janvier 2020 notifié le 3 février 2020, le Tribunal judiciaire de Rennes a prononcé la jonction des recours et a jugé régulière la procédure de contrôle par sondage et extrapolation des indemnités de frais versées aux chauffeurs routiers, a rejeté le moyen relatif à l'accord tacite de l'URSSAF sur les pratiques de la société, concernant la demande crédit résultant d'erreurs de paramétrage de la réduction loi Fillon, la juridiction a jugé que le courrier du 12 juin 2013 constituait une interpellation suffisante et a constaté que le crédit relatif aux années 2010, 2011, et 2012 devait être déduit de la mise en demeure ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé : - que le courrier du 12 juin 2013 constituait une interpellation suffisante ; - que le crédit devait être déduit de la mise en demeure ; - d'infirmer le jugement du 9 janvier 2020 entrepris en ce qu'il a : - jugé régulière la procédure de contrôle par sondage et extrapolation ; - rejeté le moyen relatif à l'accord tacite de l'URSSAF sur ses pratiques ; - jugé qu'elle n'avait pas contesté le quantum du crédit ; Et statuant à nouveau, In limine litis, Sur la nullité de la procédure de recouvrement : Au visa de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, - de juger qu'elle pouvait contester la lettre d'observations et faire valoir un indu de cotisations sur un point vérifié par les inspecteurs du recouvrement ; - de juger que MM. les inspecteurs du recouvrement ne pouvaient disjoindre la contestation de la réduction loi Fillon ; - de juger que le défaut de réponse à un point contesté, notifié par lettre d'observations, entache de nullité la procédure de recouvrement ; - d'annuler la mise en demeure ; - de condamner l'URSSAF à rembourser le montant de la mise en demeure réglé et de l'indu de cotisations à hauteur des sommes demandées par courrier du 29 octobre 2014 soit 126 721 euros ; - de débouter l'URSSAF de ses demandes ; Sur la procédure de contrôle par sondage et extrapolation, Au visa du redressement opéré sur les frais de déplacement des conducteurs après application de la méthode d'échantillonnage et d'extrapolation, Au visa de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, de l'arrêté du 11 avril 2007 et de la jurisprudence de la Cour de cassation, - de juger que les conditions relatives à la mise en oeuvre de la procédure de contrôle par sondage et extrapolation n'ont pas été respectées ; - de juger que la procédure de contrôle par sondage et extrapolations des indemnités de frais versées aux chauffeurs routiers est entachée d'irrégularités ; - de juger que le principe du contradictoire n'a pas été respecté à chacune des phases de la procédure de contrôle par sondage et extrapolation ; - d'annuler la procédure de contrôle par sondage et extrapolation ; - d'annuler le redressement entrepris au titre des indemnités de déplacements versées aux chauffeurs routiers pour un montant de 70 444 euros de cotisations ainsi que les majorations de retard afférentes ; Sur les chefs de redressement contestés, Sur le redressement lié au remboursement des frais professionnels aux chauffeurs routiers Au visa du précédent contrôle URSSAF de 2010, - de constater l'accord tacite de l'URSSAF sur les remboursements de frais professionnels aux chauffeurs ; - de juger que ses pratiques lors de son contrôle en 2010 ont fait l'objet d'un accord tacite ; - de juger que l'URSSAF ne peut redresser les frais de déplacements des chauffeurs routiers en raison de l'accord tacite de l'organisme sur la pratique inchangée ; - d'annuler le redressement entrepris au titre des frais professionnels des chauffeurs routiers ; En tout état de cause : - d'annuler le redressement relatif aux frais professionnels à hauteur de 70 444 euros ainsi que les majorations de retard appliquées ; - de débouter l'URSSAF de ses demandes ; Sur la demande de remboursement au titre du mauvais paramétrage de la réduction Fillon, - de juger que le courrier du 5 octobre 2015 a bien été contesté par elle ; A titre principal, - de juger que M. [I], responsable du service de contrôle de l'URSSAF de [Localité 4] n'était pas compétent pour traiter la demande de crédit émise en contestation de la lettre d'observations ; - d'annuler le courrier du 5 octobre 2015 ; - de juger que l'URSSAF doit rembourser l'indu de cotisations en raison des erreurs de paramétrage ; - de condamner l'URSSAF au remboursement pour la somme de 126 721 euros ; A titre subsidiaire, - de condamner l'URSSAF à la rembourser à hauteur de 13 812 euros ; A titre reconventionnel, - de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de débouter l'URSSAF de ses demandes ; - de confirmer pour le surplus la décision déférée non contraire aux présentes. Par ses écritures parvenues au greffe le 1er juin 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour : - de confirmer la régularité de la procédure de contrôle et son contradictoire ; - de confirmer la régularité du courrier du 5 octobre 2015 ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré territorialement compétent le pôle social de [Localité 7] pour connaître du litige relatif à l'établissement de [Localité 7] ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé la régularité de la procédure de contrôle par sondage et extrapolation des indemnités de frais versées aux chauffeurs routiers ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que le principe du contradictoire a été respecté ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le moyen relatif à l'accord tacite de l'URSSAF sur les pratiques de la société lors du contrôle en 2010 ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé le redressement sur les indemnités de déplacements versés aux chauffeurs routiers pour un montant de 70 444 euros en cotisations ; - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la lettre du 12 juin 2013 constituait une interpellation suffisante ; - de déclarer que la lettre du 29 octobre 2014 revêt la qualité d'une interpellation suffisante ; - de déclarer par conséquent prescrite la demande de crédit portant sur l'année 2010 ; - d'infirmer par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'année 2010 devait être incluse dans la période de remboursement ; - d'infirmer par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le quantum du crédit à la somme de 12 888 euros ; - de fixer par conséquent le quantum du crédit à la somme de 12 238 euros ; - de rejeter par conséquent la demande de fixation du quantum à la somme de 126 721 euros ; - de déclarer la société redevable de la somme de 69 008 euros (solde du redressement) ; - de prendre acte qu'elle procédera au remboursement du crédit qui sera fixé par votre cour ; - de condamner la société au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de débouter la société de l'ensemble de ses demandes et prétentions. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur la régularité de la procédure de contrôle : La société fait valoir qu'il incombait aux inspecteurs du recouvrement de répondre à sa demande de remboursement des réductions Fillon présentée en contestation de la lettre d'observations, ce qu'ils n'ont pas fait, lui répondant le 20 novembre 2014 que cette demande sera traitée séparément; qu'il s'agit d'une violation des règles édictées à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale affectant la validité de la procédure ; que l'absence de réponse des inspecteurs sur un point de la lettre d'observations contesté vicie la procédure de recouvrement ; que la mise en demeure ne pouvait être émise avant qu'une réponse ne soit apportée sur la demande de remboursement. L'URSSAF réplique que les inspecteurs ont bien répondu aux observations faites par l'employeur avant la mise en recouvrement sur les chefs de redressement contestés, outre s'agissant de la demande de remboursement au titre des réductions Fillon, en indiquant que celle-ci serait traitée séparément de la vérification en cours ; qu'aucun texte n'oblige à traiter les demandes de remboursement dans le cadre du contrôle ; que la demande de remboursement a été traitée par M. [I] qui avait toute compétence pour le faire, cette demande ne faisant pas partie des opérations de contrôle ; que seules les cotisations objet d'un redressement doivent faire l'objet d'une discussion contradictoire avant la mise en recouvrement. Sur ce : Les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale imposent à l'inspecteur de répondre aux observations faites par l'employeur avant toute mise en recouvrement des redressements. Dans sa version applicable au litige, cet article n'exigeait pas une réponse motivée des inspecteurs. La lettre d'observations du 29 septembre 2014 a retenu 3 chefs de redressement. Il n'est fait état par les inspecteurs d'aucune anomalie en matière de réductions Fillon ; la lettre d'observations ne comporte pas d'observation sur ce point. Par lettre du 20 novembre 2014, dont l'objet est 'réponse aux observations de l'établissement de [Localité 8]', l'inspecteur de l'URSSAF, qui transmet en pièce jointe la convention de réciprocité portant délégation de compétence en matière de contrôle entre les organismes de recouvrement sollicitée par la société, lui répond, tant : - sur le redressement lié au remboursement des frais professionnels exposés par les chauffeurs routiers ; - sur le taux AT/MP en procédant à l'annulation du redressement ; - sur la demande de remboursement des réductions Fillon au titre des erreurs de paramétrage, précisant que la demande de crédit formulée à ce titre par l'employeur sera traitée séparément. Le rappel de cette chronologie et le contenu des lettres permettent de constater que : - la société a été en mesure de formuler des observations dans le cadre du contrôle en adressant sa lettre en date du 29 octobre 2014; - l'URSSAF a répondu sur les deux chefs de redressement contestés ; - la demande de remboursement au titre des réductions Fillon a été prise en compte mais traitée distinctement, étant souligné que ce point n'avait fait l'objet d'aucun redressement, ni d'aucune observation. Si le cotisant est tenu de présenter une demande de remboursement qui se rattache à la période contrôlée et à un point examiné, dans le délai de contestation de la mise en demeure (2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n°19-24.513), c'est à la condition qu'une décision de redressement soit intervenue sur le point en question. Or, en l'espèce, aucun redressement de ce chef n'avait été retenu par les inspecteurs de sorte que la demande de remboursement pouvait être présentée en dehors de tout contrôle. Il n'est pas contesté que la mise en recouvrement du redressement (17 décembre 2014) a été engagée après que l'inspecteur a adressé sa réponse à la société cotisante (20 novembre 2014). Ce moyen tendant à la nullité de la procédure de contrôle est en conséquence inopérant. Il s'ensuit que la société est mal fondée à invoquer sa nullité pour non respect des prescriptions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale. 2 - Sur le chef de redressement n°3 ' Frais professionnels : catégorie des chauffeurs - technique d'échantillonnage et d'extrapolation - descriptif personnalisé du 11 juillet 2013" : ' Sur la régularité de la procédure par sondage et extrapolation : Pour ce chef de redressement, l'URSSAF a eu recours à la méthode d'échantillonnage et extrapolation, acceptée par la société, la signature du protocole étant intervenue le 11 juillet 2013. La société invoque la nullité de la procédure de contrôle par échantillonnage et extrapolation, au visa de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 11 avril 2007, au motif que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par les inspecteurs du recouvrement. Elle fait valoir que les phases d'établissement de la base de sondage et de tirage de l'échantillon se sont déroulées le même jour ; qu'elle n'a pas été invitée à faire part de ses observations sur la base établie pour le sondage ; que l'analyse exhaustive de l'échantillon ne lui a pas été communiquée et qu'elle n'a pas été associée aux opérations d'extrapolation ; que les inspecteurs n'ont déterminé qu'un seul échantillon se rapportant au logiciel de paie 'Sage' alors que sur la période contrôlée, deux logiciels de paie ont coexisté; que la charge de la preuve du respect du protocole incombe à l'URSSAF. L'URSSAF réplique qu'il ressort de la lecture du protocole établi le 11 juillet 2013 que la société avait accepté la méthode d'échantillonnage et d'extrapolation et qu'elle a bien été associée à l'ensemble des phases prévues par l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale ; que lors du contrôle, la société n'a fait valoir aucun argument tendant à contester l'échantillon retenu par les inspecteurs ; que la société a été informée par lettre du 16 avril 2013 de l'intention des inspecteurs de mettre en oeuvre une méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 avril 2007 ; que cette lettre précise les différentes phases de la procédure. Sur ce : L'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose : ' Les inspecteurs du recouvrement peuvent proposer à l'employeur d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Au moins quinze jours avant le début de cette vérification, l'inspecteur du recouvrement remet à l'employeur un document lui indiquant les différentes phases de la mise en oeuvre des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation et les formules statistiques utilisées pour leur application. Il lui remet également l'arrêté mentionné au présent article. Dès lors que l'employeur entend s'opposer à l'utilisation de ces méthodes, il en informe l'inspecteur du recouvrement, par écrit et dans les quinze jours suivant la remise des documents mentionnée à l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'inspecteur du recouvrement lui fait connaître le lieu dans lequel les éléments nécessaires au contrôle doivent être réunis ainsi que les critères, conformes aux nécessités du contrôle, selon lesquels ces éléments doivent être présentés et classés. L'employeur dispose de quinze jours après notification de cette information pour faire valoir, le cas échéant, ses observations en réponse. A l'issue de ce délai, l'inspecteur notifie à l'employeur le lieu et les critères qu'il a définitivement retenus. La mise à disposition des éléments ainsi définis doit se faire dans un délai déterminé d'un commun accord entre l'inspecteur et l'employeur, mais qui ne peut être supérieur à soixante jours. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l'opposition de l'employeur à l'utilisation des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation ne peut être prise en compte. Lorsque ces méthodes sont mises en oeuvre, l'inspecteur du recouvrement informe l'employeur des critères utilisés pour définir les populations examinées, le mode de tirage des échantillons, leur contenu et la méthode d'extrapolation envisagée pour chacun d'eux. L'employeur peut présenter à l'inspecteur du recouvrement ses observations tout au long de la mise en oeuvre des méthodes de vérification par échantillonnage. En cas de désaccord de l'employeur exprimé par écrit, l'inspecteur du recouvrement répond par écrit aux observations de l'intéressé. Le document notifié par l'inspecteur du recouvrement à l'issue du contrôle, en application du cinquième alinéa de l'article R. 243-59, précise les populations faisant l'objet des vérifications, les critères retenus pour procéder au tirage des échantillons, leur contenu, les cas atypiques qui en ont été exclus, les résultats obtenus pour chacun des échantillons, la méthode d'extrapolation appliquée et les résultats obtenus par application de cette méthode aux populations ayant servi de base au tirage de chacun des échantillons. Il mentionne la faculté reconnue au cotisant en vertu du sixième alinéa du présent article. Dans le délai de trente jours fixé par le cinquième alinéa de l'article R.243-59, l'employeur peut informer, par lettre recommandée avec avis de réception, l'organisme de recouvrement de sa décision de procéder au calcul des sommes dont il est redevable ou qu'il a indûment versées pour la totalité des salariés concernés par chacune des anomalies constatées sur chacun des échantillons utilisés. Lorsque, au terme du délai fixé par l'alinéa précédent, l'employeur n'a pas fait connaître à l'organisme de recouvrement sa décision de procéder au calcul des sommes dont il est redevable, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux éventuelles observations de l'employeur. Lorsque l'employeur a fait connaître dans le délai imparti sa décision de procéder au calcul des sommes dont il est redevable, l'engagement de la procédure de recouvrement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de trente jours courant à compter de la réception par l'organisme de recouvrement de la décision de l'employeur. Avant l'expiration de ce délai, ce dernier adresse à l'inspecteur du recouvrement les résultats de ses calculs accompagnés des éléments permettant de s'assurer de leur réalité et de leur exactitude. L'inspecteur du recouvrement peut s'assurer de l'exactitude de ces calculs, notamment en procédant à l'examen d'un nouvel échantillon. La mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai de trente jours et avant la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux éventuelles observations de l'employeur. L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de l'ensemble des courriers et documents transmis par l'employeur et de la réponse de l'inspecteur du recouvrement'. Le protocole de vérification par échantillonnage et extrapolation auquel doit se conformer l'agent chargé du contrôle est défini par l'arrêté du 11 avril 2007. Celui-ci distingue les quatre phases suivantes, l'employeur devant être associé à chacune d'elles : - constitution d'une base de sondage ; - tirage aléatoire d'un échantillon ; - examen de l'échantillon au regard du point de législation vérifié ; - extrapolation à la population ayant servi de base à l'échantillon. Il appartient au juge de rechercher si l'employeur a été associé à chacune des phases du contrôle par extrapolation et échantillonnage (2e Civ., 4 avril 2018, pourvoi n° 17-10.574). À défaut d'être invité à présenter ses observations sur les différents points de la procédure d'échantillonnage, le principe du contradictoire n'est pas respecté et la procédure est irrégulière (2e civ., 19 juin 2014, n° 13-19.150, Bull. civ. II, no 149). Plus précisément, à l'issue de l'examen exhaustif des pièces justificatives, l'agent chargé du contrôle du recouvrement doit informer l'employeur des résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant l'échantillon et des régularisations envisagées. L'inspecteur invite alors l'employeur à faire part de ses remarques et rectifie, le cas échéant, les régularisations envisagées. Si cette information de l'employeur et son invitation à formuler des remarques ne sont pas intervenues avant l'envoi de la lettre d'observations, la procédure est irrégulière (Cass. 2e civ., 5 janvier 2023, n° 21-14.706). En l'espèce, le protocole d'échantillonnage et extrapolation qui constitue le descriptif de mise en oeuvre de cette technique a été régularisé par la société le 11 juillet 2013. Il y est mentionné : 'Conformément aux dispositions de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, les documents suivants : le descriptif général décrivant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, les formules statistiques utilisées par ces techniques, une copie de l'arrêté du 11 avril 2007, vous ont été adressés par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 avril 2013. Dans le délai de 15 jours qui a suivi cette date, vous n'avez pas manifesté votre opposition quant au recours aux méthodes de sondage exposées dans les documents communiqués'. L'URSSAF produit aux débats le courrier du 11 avril 2007 et l'accusé de réception de celui-ci dont la date n'est pas lisible. L'échantillon pour l'établissement de [Localité 8] a été tiré le 11 juillet 2013 sur une base de sondage constituée préalablement par les inspecteurs, dont les caractéristiques figurent dans le protocole signé par la société le même jour. Cet échantillon a été porté à la connaissance de la société le11 juillet 2013. Il est donc établi que jusqu'à ce stade la société a été associée à la procédure. La société devait transmettre aux inspecteurs les dossiers de chaque individu statistique composant l'échantillon avant le mercredi 4 septembre 2013. Le protocole prévoit ensuite : 'Les inspecteurs procéderont à une analyse exhaustive des justificatifs produits pour chaque individu de l'échantillon. Pour chaque somme éventuellement réintégrée, le motif de régularisation vous sera communiqué périodiquement, lors de l'examen de l'échantillon, afin que vous puissiez, le cas échéant, effectuer des remarques ou apporter des justificatifs complémentaires'. Or, la lettre d'observations du 29 septembre 2014 ne comporte aucune mention de la remise à la société des résultats des vérifications effectuées sur l'échantillon constitué, ni de la communication du ratio retenu pour l'extrapolation, préalablement à la délivrance de la lettre d'observations. L'URSSAF ne verse aux débats aucun courrier/courriel adressé à l'employeur l'invitant à présenter ses observations lors de ces deux phases. Il s'ensuit qu'il n'est pas établi que la société a été associée aux troisième et quatrième phases du contrôle de sorte que la procédure d'échantillonnage est irrégulière. L'annulation du seul chef de redressement concerné par la procédure d'échantillonnage et extrapolation pour l'établissement de [Localité 8] sera prononcée. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a constaté la régularité de la procédure de contrôle par sondage et extrapolation des indemnités de frais versées aux chauffeurs routiers, constaté que le principe du contradictoire a été respecté et confirmé le redressement entrepris au titre des indemnités de déplacements versés aux chauffeurs routiers pour un montant de 70 444 euros de cotisations ainsi que les majorations de retard afférentes. 3 - Sur la demande de remboursement au titre des réductions Fillon : Par lettre du 5 octobre 2015 signée par M. [I], responsable de service contrôle généraliste PME à l'URSSAF, constatant des erreurs de paramétrage du logiciel de paie, a fait droit en partie à la demande de crédit pour la seule année 2012 à hauteur de 12 238 euros, rappelant que la demande était prescrite pour l'année 2010. (Pièce n° 7 de l'URSSAF) La société rappelle que la demande de crédit ayant été faite en contestation de la lettre d'observations, elle ne pouvait être examinée que par les inspecteurs en charge du contrôle de sorte que le courrier du 5 octobre 2015 doit être annulé. Elle soutient qu'en l'absence de réponse des inspecteurs dans le délai de quatre mois, l'URSSAF devait y faire droit pour le montant de 126 721 euros visé dans la lettre de contestation du 29 octobre 2014, qu'elle considère en tout état de cause comme justifié au regard de ses productions. L'URSSAF fait valoir que la demande est prescrite s'agissant de l'année 2010, la lettre du 12 juin 2013 ne constituant pas une interpellation suffisante ; que seule la lettre du 29 octobre 2014 comportant un chiffrage précis de l'indu accompagné des documents fondant la demande est de nature à interrompre la prescription ; que la demande de remboursement n'étant pas en lien avec les chefs de redressement notifiés, elle a été traitée par M. [I], responsable du service inspection de l'URSSAF Pays de Loire par courrier du 5 octobre 2015 ; que la demande de remboursement n'est fondée qu'à hauteur de la somme de 12 238 euros calculée à partir des pièces produites et après échanges avec la société en ce qui concerne l'année 2012, aucun crédit n'étant retenu pour 2011. Sur ce : L'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose : 'La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. [...] Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande mentionnée au premier alinéa'. La lettre du 12 juin 2013 adressée par la société à l'URSSAF mentionne ceci: 'Monsieur le Directeur, Un contrôle des différentes assiettes des prélèvements sociaux nous a permis de nous apercevoir que notre société applique une méthode erronée pour le calcul de la réduction Fillon. Nous reviendrons vers vous dans quelques semaines pour vous fournir les éléments nécessaires au calcul de ce remboursement. Ainsi, nous marquons, par la présente, la prescription pour les 36 mois qui précèdent, sur la période de juin 2010 à ce jour pour l'ensemble des établissements présentés en pièce jointe. [...]'. Cette lettre, qui n'était accompagnée d'aucune pièce justificative, ni d'aucun calcul, et informe expressément l'URSSAF d'une communication à venir des montants dont le remboursement sera sollicité, ne saurait valoir interpellation suffisante de nature à interrompre la prescription. Seule la lettre du 29 octobre 2014 qui comporte un chiffrage précis de l'indu doit être considérée comme interruptive de prescription de sorte que la demande de remboursement au titre de l'année 2010 est prescrite, comme relevé à juste titre par l'URSSAF. Pour les années 2011 et 2012, dès lors que la demande de remboursement de cotisations au titre des réductions Fillon ne constituait pas une contestation du redressement intervenu puisqu'aucun redressement n'était envisagé par les inspecteurs aux termes de la lettre d'observations sur ce point, rien n'obligeait lesdits inspecteurs à traiter eux-mêmes cette demande dans le cadre du contrôle, alors même qu'une demande de cette nature peut parfaitement être présentée en dehors de tout contrôle. Le non-respect du délai de quatre mois visé à l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale sus rappelé n'est pas sanctionné par le paiement de droit de la somme réclamée par le cotisant. C'est à la société qu'incombe la charge de la preuve du bien-fondé de la créance alléguée. Si l'URSSAF reconnaît l'existence d'anomalies de paramétrage dans les logiciels de paie de la société (majoration du paramètre SMIC de la formule de calcul de la réduction Fillon lorsque le 1/10è de congés payés est supérieur à la retenue pour absence, et alors que le salarié bénéficie d'un maintien intégral de salaire ; en cas de décalage de paie, prise en compte du SMIC de la période de paie au lieu du SMIC de la période d'emploi), la société ne verse aucun document contredisant l'évaluation du montant du crédit admise par l'organisme sur la base des données retraitées par la société elle-même (cf la lettre précitée du 5 octobre 2015 : 'A notre demande, vous avez retraité les données fournies afin de nous permettre de valider des calculs conformes aux dispositions applicables en la matière'). Il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, d'infirmer le jugement entrepris sur le quantum et de retenir un crédit de 12 238 euros pour la seule année 2012. 4 - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles d'appel. S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe pour partie à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a : - déclaré le présent tribunal territorialement incompétent au profit du tribunal des affaires de la sécurité sociale, pôle social de Vannes pour les recours 21500266 et 21600158 concernant l'établissement sis à Vannes ; - dit que le dossier sera transmis à ladite juridiction ; - prononcé la jonction des recours 21500270, 21600117 et 216001348 ; - rejeté les demandes formées au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant : DIT que la procédure de contrôle est régulière sauf en ce qui concerne l'utilisation de la méthode d'échantillonnage et extrapolation pour le chef n°3 ; ANNULE le chef de redressement n°3 " Frais professionnels : catégorie des chauffeurs - technique d'échantillonnage et d'extrapolation - descriptif personnalisé du 11 juillet 2013" ; DÉCLARE prescrite la demande de remboursement au titre des réductions Fillon pour l'année 2010 ; FIXE à 12 238 euros le quantum du crédit de réductions Fillon pour l'établissement de [Localité 8] ; DÉBOUTE les parties de leur demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [6] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 243-6 du code de la sécurité socialearticle L. 243-6 du code de la sécurité sociale sus raarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a0703d0451e8318d0ec2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel