Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0705d0451e8318d0ec35
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 18 955 608 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-321 N° RG 20/04685 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q62D S.A.R.L. ENERSYS C/ M. [P] [K] Organisme CPAM COTES D ARMOR S.A. AXA FRANCE IARD Société MICROPOWER ED MARKETING AD (MEDAB) MUTUELLE MIEUX ETRE Société COMPAGNIE D'ASSURANCES PRO BTP Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 05 Juillet 2023 ARRÊT : Rendu par défaut prononcé publiquement le 25 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.R.L. ENERSYS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 9] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Christian LAMBARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Audrey DE LAVERGNE DELAGE, de la SELARL LAMBARD ET ASSOCIES Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [P] [K] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 18] [Adresse 8] [Localité 5] Représenté par Me David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Organisme CPAM COTES D ARMOR [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Antoine DI PALMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité [Adresse 6] [Localité 13] Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Société MICROPOWER ED MARKETING AD (MEDAB) Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 16] [Localité 7] (SUEDE) Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Nicolas BOUCKAERT de la SELEURL SELARL Nicolas Bouckaert, Plaidant, avocat au barreau de PARIS MUTUELLE MIEUX ETRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à l'étude d'huissier, n'ayant pas constitué avocat [Adresse 3] [Localité 12] Société COMPAGNIE D'ASSURANCES PRO BTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat [Adresse 10] [Localité 11] Le syndicat mixte de [Localité 20] Port [15] a pris possession en avril 2012 d'un bateau de la série 'Remora' nommé Alessandro Volta auprès de la société E3H Electric Boats (ci-après dénommée E3H), pour une utilisation dans la rade du port par ses employés lors de leurs tâches quotidiennes. Le 24 juillet 2012, M. [P] [K], agent portuaire, a été victime d'un grave accident ; alors qu'il initiait le contact du bateau, celui-ci a explosé. L'onde de choc, à l'origine de lésions organiques (blast), l'a projeté à l'eau. Ce navire à propulsion électrique était équipé d'un pack batteries / chargeur fourni à la société E3H par la société Enersys laquelle avait elle-même acquis le chargeur de la société de droit suédois Micropower ED Marketing AB (MEDAB). La société E3H était assurée auprès de la société Axa France Iard. La veille, 23 juillet 2012, un ingénieur électricien de la société E3H était intervenu en raison d'un problème d'autonomie des batteries des moteurs qui équipaient le bateau. Les blessures subies par M. [P] [K] sont décrites dans un certificat établi par le docteur [E] au centre hospitalier de [Localité 19] (polytraumatisme, blast, fractures costales bilatérales...). La société E3H a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du 25 janvier 2013 du tribunal de commerce de Lorient. L'état de M. [P] [K] a été déclaré consolidé à la date du 20 novembre 2014. Toutefois, ultérieurement il a été constaté chez M. [P] [K] une importante perte d'audition sur les fréquences aiguës et un appareillage lui a été prescrit le 18 décembre 2014. M. [P] [K] a fait l'objet d'un licenciement le 27 avril 2015 en raison de son inaptitude, constatée par le médecin du travail, à occuper tout poste au sein du port. Par jugement en date du 29 avril 2016 le tribunal du contentieux de l'incapacité a fixé le taux d'incapacité dont M. [P] [K] demeure atteint à 35 %. La CPAM a interjeté appel de ce jugement. La CNITAAT (cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail) a rendu un arrêt le 1er octobre 2019. À la requête de la société E3H, M. [X] [I] a été désigné par ordonnance de référé en date du 23 août 2012 par le président du tribunal de Saint-Brieuc aux fins de procéder à une expertise sur le navire au contradictoire de la société Enersys, du syndicat mixte de [Localité 20] Port [15], de la société Axa France Iard, et de la société Tanguy Le Bihan architecture navale. Cette ordonnance a été complétée par deux ordonnances de référé du même juge rendues les 18 octobre 2012 et 31 janvier 2013 ajoutant à la mission de l'expert et étendant les opérations d'expertise à la société MEDAB. L'expert a clos son rapport le 29 septembre 2017. Par jugement en date du 8 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc a jugé que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur initiée par M. [P] [K] n'était pas fondée et l'en a débouté. À la suite du dépôt du rapport d'expertise, le conseil de M. [P] [K], par courrier en date du 22 mars 2018, a interrogé celui de la société E3H et celui de la société Enersys afin que soit envisagée l'indemnisation du préjudice subi par son client. Faute de solution amiable au litige, M. [P] [K] a, par actes en date des 30 avril, 2 mai, 3 mai et 31 mai 2018, assigné devant le tribunal grande instance de Saint-Brieuc, la société Axa France Iard (assureur de la société E3H), la CPAM des Côtes d'Armor, la société Enersys, la mutuelle Mieux Etre et la mutuelle Pro BTP. Par acte en date du 11 septembre 2018, la société Enersys a appelé en intervention forcée à l'instance la société MEDAB. Les deux procédures ont été jointes le 14 janvier 2019. Par un jugement en date du 29 septembre 2020, le tribunal de Saint-Brieuc a : - déclaré la société E3H et la société Enersys solidairement responsables du sinistre du 24 juillet 2012, - condamné in solidum la société Enersys et la société Axa France Iard à indemniser M. [P] [K] de l'intégralité de ses préjudices suite à l'accident du 24 juillet 2012 sous réserve, pour ce qui concerne la société Axa, de la franchise de 10 % avec un minimum de 500 euros et un maximum de 2 000 euros stipulée au contrat souscrit par la société E3H, - condamné in solidum la société Enersys et la société Axa France Iard à payer à la CPAM la somme de 1 080 euros, - condamné la société Enersys à garantir la société Axa France Iard à hauteur de 70% des condamnations prononcées in solidum à leur encontre, - débouté de la société Enersys de sa demande à l'encontre de la société Micropower Ed Marketing AB, Avant-dire droit, - ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [V] [G] avec pour mission de : * convoquer M. [P] [K] dans le respect des textes en vigueur, * se faire communiquer par la victime ou par tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial, * fournir 1e maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, * à partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, * indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci, * décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité, * retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution, * prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits, * recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences, * décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas on il aurait constaté un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir, * procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, * analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l'état séquellaire, - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur, * déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles, si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable, éviter une aggravation, * fixer la date de consolidation qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, * chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun' 1e taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, * lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles, * décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, * donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle, * lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, * dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), * indiquer, le cas échéant - si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne)- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir, - fixé à 1 200 euros la provision à valoir sur les frais de l'expertise qui devra être consignée par M. [P] [K] au greffe de ce tribunal avant le 27 novembre 2020 faute de quoi la présente désignation deviendra caduque, - dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine, - dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise, - dit que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de trois mois à compter du versement de la consignation dont le greffe l'avisera, - dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et désigne le juge chargé par ordonnance de service du président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du suivi des mesures d'expertise, pour surveiller l'exécution de la mesure, - dit que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission, - dit que, préalablement au dépôt de son rapport final, l'expert transmettra aux parties un pré-rapport en leur laissant un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels il sera tenu de répondre dans son rapport définitif, - dit que l'expert, en même temps que son rapport, adressera aux parties copie de son mémoire d'honoraires, lesquelles auront quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du suivi des expertises et que, faute d'observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l'expert, - sursis à statuer sur la liquidation des préjudices de M. [P] [K] et la créance de la CPAM dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, - condamné in solidum la société E3H et la société Enersys à payer à M. [P] [K] une provision de 30 000 euros à valoir sur ses préjudices, - condamné la société Enersys à garantir la société Axa France Iard à hauteur de 70% de cette condamnation, - sursis à statuer sur la demande de la CPAM en indemnisation de ses débours dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné in solidum la société Axa France Iard et la société Enersys aux dépens de l'instance engagée par M. [P] [K] et autorisé maître Di Palma, avocat, à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile, - condamné la société Enersys à garantir la société Axa France Iard à hauteur de 70% de cette condamnation, - condamné la société Enersys aux dépens de l'appel en intervention de la société Micropower ED Marketing AB, - condamné in solidum la société Axa France Iard et la société Enersys à payer à M. [P] [K] la somme de 3 000 euros et à la CPAM la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Enersys à garantir la société Axa France Iard à hauteur de 70% de cette condamnation, - condamné la société Enersys à payer la somme de 2 000 euros à la société Micropower ED Marketing AB, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes. Le 5 octobre 2020, la société Enersys a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 juin 2023, elle demande à la cour de : - la recevoir en son appel et l'y déclarant bien fondée, - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - juger M. [P] [K] mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre, - la mettre hors de cause, Subsidiairement, - condamner la société Axa assureur d'E3H et/ou Micropower Ed Marketing AD à la relever et garantir de toutes condamnations en principal intérêts ou frais qui viendraient à être prononcées à son encontre au profit de M. [P] [K], À titre infiniment subsidiaire, - limiter son éventuelle part de responsabilité et conséquences dommageables à 5%, En tout état de cause, - condamner tout contestant à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout contestant en tous les dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile par la SCP Gauvain Demidoff & Lhermitte avocat aux offres de droit. Par dernières conclusions notifiées le 31 mai 2023, la société Micropower Ed Marketing AB demande à la cour de : À titre principal : - la dire et juger recevable à invoquer le rejet de sa responsabilité contractuelle sur le fondement du droit suédois pour la première fois en appel, - dire et juger que la société Enersys ne démontre pas sa responsabilité contractuelle, au sens du droit suédois, droit applicable au contrat conclu avec la société Enersys, En conséquence, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, notamment en ceci qu'il a débouté la société Enersys de ses demandes à son encontre, - débouter la société Enersys de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre, À titre subsidiaire : - dire et juger que la société Enersys ne démontre pas sa responsabilité contractuelle au sens du droit français, si par extraordinaire il était considéré que le contrat conclu était soumis au droit français, En conséquence, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions notamment en ceci qu'il a débouté la société Enersys de ses demandes à son encontre, - débouter la société Enersys de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre, En tout état de cause : - condamner tout succombant à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant au paiement des entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 15 mars 2021, la société Axa France Iard demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu sa garantie et l'a condamnée en conséquence à prendre en charge les préjudices de M. [P] [K], - dire et juger que la responsabilité de la société E3H n'est nullement établie au titre de la survenance de l'accident de M. [P] [K] le 24 juillet 2012, - dire et juger notamment que l'insuffisance de ventilation du compartiment des batteries relevée par M. [I], expert judiciaire, comme facteur aggravant de la survenance du sinistre ne repose sur aucune référence normative, aucun calcul et surtout est démentie par les conclusions du Bureau Enquête et Accident de mer qui ne retient nullement une telle insuffisance, - dire et juger qu'en conséquence sa garantie n'a pas vocation à s'appliquer, - débouter en conséquence M. [P] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre, - subsidiairement, infirmer le jugement dont appel sur l'étendue de la condamnation à garantie de la société Enersys, - dire et juger que la société Enersys a gravement manqué à ses obligations contractuelles en livrant des batteries qui ne reconditionnaient pas l'hydrogène à 99% comme elle le prétendait et en n'attirant pas l'attention d'E3H sur un éventuel défaut de conception du compartiment batterie, - dire et juger que ces manquements contractuels justifient que la société Enersys soit condamnée à garantir intégralement la société Axa France Iard, assureur d'E3H, en cas de condamnation, de toutes lesdites condamnations tant en principal, intérêts, accessoires, article 700 et dépens, - dire et juger que, dans l'hypothèse où la garantie de la société Axa France Iard serait retenue, la demande de provision formulée par M. [P] [K] doit être ramenée à de plus justes proportions et sera garantie par la société Enersys et que, pour sa part, elle s'en rapporte à justice sur la demande d'expertise présentée, - condamner M. [P] [K] et subsidiairement la société Enersys à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl ARC, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 25 février 2021, M. [P] [K] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 septembre 2020 sauf en ce qu'il a assorti la condamnation de la société Axa France Iard de la déduction de sa franchise de 10 % avec un minimum de 500 euros et un maximum de 2 000 euros, - condamner in solidum la société Enersys et la société Axa France Iard à lui payer une indemnité de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner la ou les parties succombantes, au besoin in solidum, aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Armor Avocats par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 9 juillet 2021, la CPAM des Côtes d'Armor représentée suivant contrat de mutualisation pour le recouvrement par la CPAM d'Ille et Vilaine demande à la cour de : - confirmer partiellement le jugement du 29 septembre 2020, - déclarer les sociétés E3H et Enersys entièrement et solidairement responsables de l'accident survenu le 24 juillet 2012, - condamner in solidum, les sociétés Enersys et Axa, à lui verser la somme de 189 556, 08 euros au titre de ses débours, ladite somme avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner in solidum les sociétés Enersys et Axa France Iard à lui verser la somme de 1 098 euros en application de l'article L 454-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction des articles 9 et 10 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 et en vertu de l'arrêté du 27 décembre 2018, relatif au montant de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L 376-1 du code de la sécurité Sociale, et publié au JO du 30 décembre 2018 pour le financement de la Sécurité Sociale 2019, - condamner, in solidum, les sociétés Enersys et AXA à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de maître Antoine Di Palma, avocat aux offres de droit. La Mutuelle Mieux Etre n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à l'étude le 18 décembre 2021. La société d'assurance Pro BTP n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à une personne habilitée le 18 décembre 2021. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [K] agit sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, recherchant la garantie de la société Axa en tant qu'assureur de la société E3H et la responsabilité de la société Enersys. Il conclut à la confirmation du jugement qui retient une responsabilité solidaire de la société E3H et de la société Enersys. Il n'entend contester le jugement qu'en ce qu'il a assorti la condamnation de la société Axa France Iard, assureur de la société E3H de la déduction de sa franchise, qu'il estime lui être inopposable, car la société Axa France Iard, ne produit pas, selon lui, ses conditions particulières signées permettant de valider l'opposabilité des franchises mentionnées aux conditions générales. La société Enersys, appelante, sollicite sa mise hors de cause, contestant toute responsabilité dans les dommages subis par M. [K] du fait de l'explosion du bateau. Elle souligne que l'expert a fait l'impasse sur des causes potentielles, en ce qu'il n'a pas cherché à établir la nature et les incidences exactes des dysfonctionnements électriques dont souffrait le navire ayant motivé l'intervention d'un technicien de la société E3H le 23 juillet 2012, soit la veille de l'explosion, et n'a pas cherché non plus l'incidence de cette intervention et prétend donc qu'existe une cause extérieure au problème de surcharge anormale des batteries qu'elle a fournies. Elle considère que l'origine causale du sinistre trouve sa source unique dans la non conformité du bateau aux normes de ventilation, et indique que si le local avait été correctement ventilé, la surcharge ayant entraîné une accumulation anormale d'hydrogène dans le compartiment batterie, n'aurait pas permis la survenance d'un phénomène explosif. Elle ajoute que le bateau a été immatriculé dans des conditions non conformes à la réglementation en vigueur, circonstance qui a conduit à ne pas permettre de révéler cette non conformité aux normes de ventilation. À titre subsidiaire, s'il devait être considéré que le groupe batterie/chargeur a joué un rôle causal dans la survenance de l'accident, elle demande de dire le produit fabriqué par la société MEDAB défectueux et de retenir la responsabilité de celle-ci, que ce soit sur un fondement de droit français ou de droit suédois. Elle sollicite d'être garantie par la société Axa France Iard et/ou la société MEDAB. À titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de fixer sa part de responsabilité à 5%, considérant que les fautes de la société E3H l'exonèrent en majeure partie. Elle relève que dans un jugement rendu le 3 avril 2023, il a été jugé que l'accident était survenu en raison d'une ventilation inadaptée du compartiment batterie/chargeur, il a été retenu une négligence conséquente et une légèreté de la société E3H dans les problèmes rencontrés la veille de l'accident dont certaines peuvent être en lien avec celui-ci. La société Axa France Iard, assureur de la société E3H, demande également à la cour d'infirmer le jugement. Elle conteste la responsabilité de la société E3H, son assurée, au titre de la survenance de l'accident de M. [K]. Selon elle, l'insuffisance de ventilation du compartiment des batteries reprochée à la société E3H par l'expert, comme facteur aggravant de la survenance du sinistre, n'est pas documentée et est contredite par les conclusions du Bureau Enquête et Accident de la mer. Elle considère que l'explosion résulte d'une seule défaillance du chargeur, que le dégagement d'hydrogène est la seule cause du sinistre s'agissant d'un gaz hautement explosif. Elle entend souligner que l'existence d'un problème électrique sur le bateau (qui fonctionnait parfaitement dans le cadre des essais qui ont été réalisés), n'est pas prouvée. À titre subsidiaire, si la cour retenait que la cause du sinistre trouve son origine dans une insuffisance de ventilation du compartiment batterie, elle entend être garantie totalement par la société Enersys qui lui a fourni le pack batterie/chargeur, au motif que cette dernière manqué à son obligation de conseil à son égard ; elle fait valoir que la société Enersys lui a certifié un reconditionnement des éventuels dégagements d'hydrogène à 99%, ce qui l'a conduit à adapter son compartiment de batterie en fonction de ces caractéristiques, et que la société Enersys n'a pas signalé une insuffisance de ventilation de ce compartiment. La société MEDAB demande la confirmation du jugement qui rejette les demandes formées contre elle et fait valoir qu'il n'est pas démontré sa responsabilité au sens du droit suédois applicable. Elle renvoie aux conditions générales du contrat de vente du produit vendu à la société Enersys et demande de constater que les conditions ne sont pas réunies pour engager sa garantie à l'égard de la société Enersys. Subsidiairement, s'il était décidé que sa responsabilité s'apprécie au regard du droit français, elle soutient que la société Enersys ne caractérise aucun manquement contractuel de sa part. - Sur l'action en responsabilité engagée par la victime L'article 1240 du code civil dispose : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Les premiers juges rappellent très justement la jurisprudence selon laquelle 'les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121"; il en résulte que les contrats, opposables aux tiers, ne peuvent, cependant, leur nuire. Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage et il importe de ne pas entraver l'indemnisation de ce dommage : dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement' (Casses., ass. plén. 13 janv. 2020, n° de pourvoi 17-19.963). Des contrats de vente ont été passés entre le syndicat mixte de [Localité 20] Port [15] et la société E3H d'une part et entre la société E3H et la société Enersys, d'autre part. Le tribunal estime donc à raison que M. [K], victime, était en droit d'invoquer l'existence d'un manquement des vendeurs à leur obligation de sécurité de résultat à laquelle ils sont tenus contractuellement à l'égard de leurs acquéreurs respectifs et qui ne cède que si la preuve est apportée par son débiteur d'un cas fortuit ou de force majeure. Il est rappelé que la force majeure répond à des conditions d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité. Il est observé ici, que le bien fondé d'une action directe de M. [K] contre l'assureur de la société E3H n'est pas discuté. La cour note cependant que celle-ci est prévue, non par l'article L 123-4 du code des assurances, mentionnée par erreur, matérielle très certainement, à la fois par M. [K] et le tribunal, mais par l'article L 124-3 du code des assurances qui en son alinéa 1 prévoit : Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Un fabricant est tenu de livrer un produit exempt de tout défaut de nature à causer un danger pour les personnes ou les biens c'est-à-dire un produit qui offre la sécurité à laquelle on peut légitiment s'attendre. Les dommages subis par M. [K] font directement suite à l'explosion du bateau livré par la société E3H. Au terme d'une expertise contradictoire, M. [X] [I], expert, procédant à la recherche de l'origine de l'explosion, n'a pu que faire procéder au prélèvement des éléments à analyser, à une étude des relevés de la sonde Wi-iq et à l'analyse sur batteries neuves et chargeur utilisés sur le bateau. En effet, il indique avoir fait chiffrer le programme d'essais sur le bloc batteries/chargeur, contrôle WI-iq, éléments électriques et analyse critique des modalités de montage et d'exploitation du bloc batteries à mener par la Laboratoire central des industries électriques affilié au Bureau Véritas, mais que ce programme n'a pas été accepté par les parties dans sa globalité. L'expert explique que : '- la société E3H n'a pas suivi les plans d'origine du 'Remora', l'architecte ayant disposé les batteries dans un local spécifique sans correspondance avec la cale du navire, local équipé de ventilation haute et basse et en plus un capot au-dessus de ce local qui devait être nécessairement ouvert pour la mise en route et l'arrêt, - cet état de carence de la disposition des batteries par E3H ne peut être, à lui seul, déclencheur de l'explosion, il faut un explosif, - un emballement thermique dû à une surcharge des batteries, a généré une production anormale d'hydrogène qui constitue l'explosif. ' Il indique que 'les quatre batteries Enersys de 12V, batteries au plomb /acide, étanches, sans entretien, à recombinaison de gaz, ont connu après l'intervention de E3H du 23 juillet 2012 un seul cycle de décharge puis charge, que les relevés contradictoires de la sonde WI-iq ont dénoncé une élévation anormale de température pendant la charge qui est confirmée par l'état déformé des bacs de batteries et qui dénonce un emballement thermique dû à une surcharge et de ce fait à une production anormale d'hydrogène qui constitue l'explosif'. Il ajoute que 'l'emballement thermique apparaît récurrent sur le dispositif batteries/chargeur, le bateau Remora de [Localité 17] ayant connu également à plusieurs reprises des emballements thermiques.' Il est donc incontestable que l'explosion n'aurait pu survenir sans cette surcharge anormale des batteries fournies par la société Enersys. Les parties ayant refusé le surplus d'investigations proposé par l'expert, la société Enersys est mal fondée à faire grief à ce dernier ne n'avoir pas complété ses recherches en recherchant notamment des dysfonctionnements électriques du bateau ou l'incidence de l'intervention du technicien de la société E3H la veille du sinistre, et ce, aux fins de prétendre à l'existence d'une cause extérieure à cette surcharge. La société Enersys ne rapporte pas la preuve d'une cause extérieure à ce phénomène dont l'expert précise qu'il est récurrent. M. [K] est donc fondé à invoquer ce manquement de la société Enersys à son obligation de sécurité de résultat. La société Axa France Iard ne conteste pas que les dommages subis par M. [K] ont été provoqués par l'explosion du bateau fourni par la société E3H, son assuré. L'explication de cette explosion est donnée par l'expert et tient également, selon lui, à un défaut de ventilation du compartiment batteries, modifié par la société E3H. Le rapport du BEA (bureau des enquêtes sur les événements de la me) publié en mars 2023, versé aux débats par la société Axa France Iard n'est pas un rapport contradictoire et il n'a pu être soumis à l'examen critique de l'expert ; la cour relève que ce rapport énonce que 'le compartiment batteries du 'Remora' est a priori suffisamment grand et ouvert sur le volume situé sous le pont l'embarcation', il évoque une norme NF EN 50 272-3 pour en conclure, après mesures, que 'les deux ouvertures dites d'entrée bien que recouvertes de grilles respectent a priori cette norme'. De telles conclusions, peu affirmatives et claires ne peuvent constituer des éléments utiles pour contredire l'analyse de l'expert. La société E3H étant à l'origine de la configuration du compartiment batteries, défini par l'expert comme l'un des éléments causals de l'accident, en ce que cet espace est insuffisamment ventilé, il ne peut être opposé à son obligation de sécurité, aucune force majeure ou cas fortuit. Ce manquement à son obligation contractuelle engage la responsabilité de la société 3EH et donc celle de son assureur à l'égard de la victime. La cour approuve en conséquence les premiers juges, qui retiennent qu'à l'égard de M. [K], la responsabilité de la société Axa France Iard et de la société Enersys est pleinement engagée et condamne celles-ci in solidum à indemniser M. [K] de l'intégralité de ses préjudices. Les conditions particulières de police d'assurances, signées de la société E3H sont versées aux débats devant la cour (pièce 4 de la société Axa France Iard). La cour confirme le jugement s'agissant de l'application de la franchise. - sur l'expertise et la provision Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il ordonne une mesure d'expertise médicale de M. [K]. Au regard des blessures subies par M. [K], décrites dans un certificat médical initial, des interventions subies par ce dernier, des pièces médicales versées aux débats, la cour ne trouve pas matière à critique de l'évaluation faite du montant de la provision à allouer à M. [K], à valoir sur la réparation de ses préjudices. La cour confirme le jugement de ce chef. - sur les sommes réclamées par la Caisse primaire d'assurance maladie La CPAM demande d'infirmer partiellement le jugement et de condamner in solidum les sociétés Enersys et Axa à lui verser la somme de 189 556,08 euros au titre de ses débours, outre intérêts de droit et capitalisation de ceux-ci. Elle sollicite également leur condamnation à lui payer une somme de 1 098 euros sur le fondement des articles L 376-1 du code de la sécurité sociale. Il a été justement sursis à statuer sur les débours de l'organisme tiers payeur, dont la créance au titre de ses débours doit être appréciée dans le cadre de la liquidation des préjudices de M. [K]. Le jugement est confirmé. Il sera fait droit à la demande en paiement au titre d'une somme de 1 098 euros à titre d'indemnité forfaitaire. - sur les recours en garantie Les premiers juges retiennent à raison que le fait fautif d'un co-contractant peut partiellement exonérer le vendeur de sa responsabilité. Le recours de la société Enersys à l'encontre de la société MEDAB a été rejeté en première instance au motif qu'il n'était soutenu aucun moyen au soutien de cette prétention. La société Enersys invoque un manquement contractuel de la société MEDAB, affirmant qu'elle lui a livré un produit défectueux. La société MEDAB a fourni le 16 mars 2011 à la société Enersys le chargeur de la batterie litigieuse. La société ne conteste pas la traduction libre du contrat la liant à la société MEDAB qui prévoit : - en son article 45 : 'Le contrat est soumis au droit matériel du pays fournisseur.' - en son article 23 : 'La responsabilité du fournisseur est limitée aux défauts qui apparaissent dans une période d'un an à compter de la livraison. Si l'usage quotidien du produit excède ce qui a été convenu, cette période doit être proportionnellement réduite'. - en son article 25 : 'L'acheteur doit dans des délais raisonnables notifier le fournisseur par écrit de tout défaut qui apparaîtrait. Cette notification ne doit en aucune circonstance être réalisée plus de deux semaines après l'expiration de la période prévue en clause 23. La notification doit contenir une description du défaut. Si l'acheteur ne fait pas de notification écrite au fournisseur dans la limite de temps prévue au premier paragraphe de cette clause, il perd son droit de faire réparer le défaut.' La société MEDAB soutient, à juste titre, que les parties ont entendu soumettre leurs rapports au droit suédois. La société Enersys ne produit aucune pièce éclairant la cour sur ce droit et fonde son action sur les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, selon lequel le débiteur est condamné, s'il y a lieu, en paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Le contrat formé en mars 2011 est intervenu plus d'un an avant l'explosion de juillet 2012. La société Enersys n'a jamais notifié à la société MEDAB l'existence d'un quelconque défaut du chargeur dans les délais convenus entre elles. La société Enerys ne démontre nullement que les conditions sont réunies pour engager la responsabilité contractuelle de la société MEDAB, aux termes des conditions contractuelles liant les parties. Le jugement est confirmé en ce qu'il déboute la société Enersys de sa demande à l'encontre de la société MEDAB. Compte tenu d'une insuffisance de ventilation du compartiment de la batterie, directement imputable à la société E3H, la société Axa France Iard n'est pas fondée en sa demande tendant à obtenir garantie totale de la société Enersys. Les fautes prétendument commises par la société E3H lors de son intervention la veille de l'accident, outre qu'elles ne sont pas démontrées, ne peuvent être utilement invoquées par la société Enersys pour prétendre à être garantie. De la même façon, il ne peut être tenu cas d'une motivation d'un jugement dont on ignore s'il est définitif, et qui au demeurant se contente de rappeler que des problèmes constatés la veille peuvent être en lien avec l'accident, ce qui est loin d'être une démonstration. Le défaut de conformité de l'immatriculation du bateau et l'absence de contrôle qui en découle ne sont pas des éléments qui permettent à la société Enersys d'éluder ses propres obligations et notamment son obligation de conseil à l'égard de la société E3H. La société Enersys a indiqué à son co-contractant que ses batteries dégagaient un minimum d'hydrogène, elle ne démontre pas avoir fait part d'une quelconque anomalie constructive (les visites du bateau en construction par ces techniciens, évoquées par la société Axa France, n'étant pas discutées), et a donc insuffisamment rempli son obligation de conseil s'agissant des impératifs de ventilation du compartiment devant accueillir les batteries vendues. Au regard des défauts reprochés aux sociétés E3H et Enersys, et mis en évidence par l'expert, du manquement de la société Enersys à son obligation de conseil, la cour considère que les premiers juges ont parfaitement évalué la garantie due à l'assureur Axa France Iard par la société Enersys. Elle confirme le jugement qui condamne la société Enersys à garantir et relever la société Axa France Iard des condamnations prononcées à hauteur de 70 %. Y ajoutant, puisque la garantie est également demandée par la société Enersys, la cour condamne la société Axa France Iard à la garantir à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre. - sur les frais irrépétibles et les dépens Les dispositions du jugement sont confirmées. Les sociétés Enersys et Axa France Iard, appelantes, qui succombent en leurs appels sont condamnées in solidum aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elles sont déboutées de leur demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [K], de la CPAM et de la société MEDAB la totalité des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Les sociétés Enersys et Axa France Iard sont condamnées in solidum à payer de ce chef, à M. [K] une somme de 3 000 euros et à la CPAM une somme de 1 000 euros. La société Enersys est condamnée seule à payer à la société MEDAB une somme de 2 000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par défaut et par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne in solidum la société Enersys et la société Axa France Iard à payer à la CPAM des Côtes d'Armor la somme de 1 098 euros sur le fondement de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale ; Condamne la société Axa France Iard à relever et garantir la société Enersys à hauteur de 30% des condamnations mises à sa charge ; Condamne in solidum la société Enersys et la société Axa France Iard à payer à M. [P] [K] la somme de 3 000 euros et à la CPAM des Côtes d'Armor la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Enersys à payer à la société Micropower ED Marketing AB (MEDAB) une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la société Enersys et la société Axa France Iard aux dépens d'appel, distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Arc, la Selarl Armor, la SCP Gauvain Demidoff & Lhermitte et de Me Antoine Di Palma. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil disposearticle L 123-4 du code des assurancesarticle L 124-3 du code des assurances qui en son aliarticle 1231-1 du code civilarticle 699 du code de procédure civile par la SCarticle 700 du code de procédure civile en cause
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
653a0705d0451e8318d0ec35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel