Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0705d0451e8318d0ec37
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 6 191 089 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-324 N° RG 20/04811 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q7E2 M. [R] [Y] C/ Mutuelle HENNER GMC Mutualité MSA DES [Localité 6] S.A. MAAF ASSURANCES SA. Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 05 Juillet 2023 devant Madame Virginie PARENT et Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 25 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [R] [Y] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : Mutuelle HENNER GMC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de 'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat [Adresse 2] [Adresse 2] Mutualité MSA DES [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de 'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat [Adresse 3] [Adresse 3] S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES M. [R] [Y] a été victime d'un accident de la circulation le 23 août 2013. Son véhicule a été percuté par l'arrière par un véhicule assuré auprès de la société MAAF assurances (ci-après dénommé société MAAF). Par actes en date des 27 et 30 septembre et 3 octobre 2019, M. [R] [Y] a fait assigner la société MAAF, la MSA des [Localité 6] et la société Henner GMC en réparation de son préjudice corporel. Par jugement en date du 22 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Lorient a : - jugé que la société MAAF est tenue à indemnisation, - fixé le préjudice de M. [R] [Y] comme suit : * les préjudices patrimoniaux : ° les préjudices temporaires : ' frais médicaux pris en charge par les organismes sociaux MSA : 25 205,32 euros, ' frais médicaux restes à charge : 21 euros, ' frais de déplacement : 700 euros, ' surcoût d'assurance : débouté ' tierce personne : 2 214,80 euros, ' la perte de gains professionnels : débouté ° les préjudices permanents : ' les frais futurs : débouté, ' l'assistance par tierce personne : 12 361,34 euros, ' les pertes de gains professionnels : débouté * les préjudices extra-patrimoniaux : ° les préjudices temporaires : ' le déficit fonctionnel temporaire : 4 013,75 euros, ' les souffrances endurées : 15 000 euros, ° les préjudices permanents : ' le déficit fonctionnel permanent : 27 600 euros, ' le préjudice d'agrément : débouté, - condamné la société MAAF à payer à M. [R] [Y] la somme de 61 910,89 euros, - débouté M. [R] [Y] de sa demande fondée sur les dispositions de 1'article L.211-13 du code des assurances, - condamné la société MAAF à payer à M. [R] [Y] la somme de 3 500 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, - condamné la société MAAF aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Le 8 octobre 2020, M. [R] [Y] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 juin 2021, il demande à la cour de : - constater qu'il bénéficie d'un droit à indemnisation intégrale de ses préjudices consécutifs à son accident de la circulation du 23 août 2013, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 22 septembre 2020 en ce qu'il a condamné la société MAAF à lui verser les sommes suivantes : * 21 euros au titre des dépenses de santé actuelles, * 700 euros au titre des frais de déplacement, * 12 361,34 euros au titre de l'assistance par tierce personne future, * 4 013,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 15 000 euros au titre des souffrances endurées, * 27 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre : * du surcoût d'assurance emprunteur, * des pertes de gains professionnels actuels, * des pertes de gains professionnels futurs, * des frais futurs, * du préjudice d'agrément, * du doublement des intérêts au taux légal, - condamner en conséquence la société MAAF à lui verser les sommes suivantes : * 1 186 euros au titre du surcoût d'assurance emprunteur, * 26 623,65 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, * 2 876,15 euros, au titre des frais futurs, * 28 730,39 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, * 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément, - condamner la société MAAF à verser l'ensemble de ces sommes majorées de la créance de la MSA avec les intérêts au double du taux légal, - condamner la société MAAF à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société MAAF aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ARC, maître Pascal Robin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamner la société MAAF aux entiers dépens y compris ceux d'exécution. Par dernières conclusions notifiées le 26 mars 2021, la société MAAF demande à la cour de : - confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lorient, - condamner M. [R] [Y] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer sur les dépens ce que de droit. La MSA des [Localité 6] n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à une personne habilitée le 7 janvier 2021. La mutuelle Henner GMC n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à une personne habilitée le 6 janvier 2021. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur les préjudices patrimoniaux M. [Y] a limité son appel aux dispositions du jugement entrepris qui l'ont débouté de sa demande au titre du surcoût d'assurance emprunteur, aux pertes de gains professionnels actuels, aux frais futurs et aux pertes de gains professionnels futurs. La société MAAF sollicite la confirmation du jugement de ces chefs. Il convient de rappeler que M. [Y] a souffert d'un traumatisme cervical suivi de signes d'ischémie cérébrale suite à l'accident dont il a été victime et que la date de consolidation a été fixée au 23 août 2015. * Sur le surcoût d'assurance emprunteur M. [Y] indique qu'il a fait l'acquisition d'un bien immobilier fin 2017 mais que du fait de son accident, il s'est vu refuser la garantie incapacité totale de travail et invalidité pour le risque maladie et a dû exposer un surcoût d'assurance de 1 186 euros. Il soutient que ce surcoût est en lien avec les séquelles de l'assurance et doit être pris en charge par la société MAAF à ce titre. La société MAAF rétorque que M. [Y] ne justifie pas du préjudice invoqué. Elle fait valoir que les deux contrats de prêts produits sont distincts, qu'aucun élément ne démontre qu'il s'agit d'un prêt immobilier et que le surcoût allégué n'est pas mentionné. A l'appui de sa demande, M. [Y] produit la première page d'un courrier de la société Crédit Agricole du 15 décembre 2015 qui l'informe que, suite à sa demande d'adhésion, auprès de la société CNP assurances, au contrat d'assurance groupe, l'assureur donne une suite favorable à sa demande dans le cadre d'un contrat pour les garanties décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité totale, invalidité totale d'origine accidentelle seulement (le risque maladie n'est pas couvert), la garantie AERAS est accordée. Il produit également un courrier de la société CNP assurances en date du 30 octobre 2017 relatif à un autre numéro de prêt qui lui indique que l'existence d'un AVC en 2013 est considéré par l'assureur comme constituant un facteur de risque à l'entrée dans ce contrat en assurances collectives et que de ce fait, ne sont pas couvertes l'incapacité totale de travail et la perte totale et irréversible d'autonomie qui résultent d'une maladie quelle que soit sa cause. La garantie perte totale et irréversible d'autonomie ne lui est accordée que pour les seules causes d'origine accidentelle et l'assureur précise que les conditions plus favorables concernant le prêt visé dans le courrier de 2015 étaient erronées mais restent acquises pour la durée du prêt souscrit en 2015. A supposer que la deuxième pièce concerne un prêt immobilier, ce qui n'est pas établi, si la garantie perte totale et irréversible d'autonomie est effectivement limitée suite aux conséquences de son accident, il n'en demeure pas moins que M. [Y] ne justifie pas avoir fait l'objet d'un surcoût ni a fortiori du montant d'un tel surcoût. M. [Y] ne démontrant pas plus devant la cour que devant les premiers juges l'existence de ce préjudice, le jugement qui l'a débouté de sa demande à ce titre sera confirmé. * Sur les pertes de gains professionnels actuels M. [Y] expose qu'il est cadre commercial au sein de la société Nutrea et qu'il était convenu, avant la survenance de l'accident, qu'à compter du 1er octobre 2013, il évolue dans ses fonctions et son périmètre d'intervention avec une augmentation de sa rémunération la portant à 6 500 euros mensuelle brute. Il indique que du fait de l'accident, il n'a pu prendre ses fonctions au 1er octobre 2013. Il indique que son affectation au poste promis n'a eu lieu qu'à compter du 1er avril 2016 avec une rémunération moindre que celle qui avait été convenue et qu'il n'a perçu le salaire promis qu'à compter du 1er juillet 2018. Il soutient qu'il importe peu que les experts n'aient pas mentionné l'existence de cette perte de gains et se fonde sur l'attestation de son employeur (pièce n°9) pour affirmer que son préjudice est actuel, direct et certain. Il précise que suite aux séquelles de l'accident, il n'a pas immédiatement retrouvé ses pleines capacités pour l'entrée dans ses nouvelles fonctions, ce qui explique que l'avenant à son contrat de travail n'a été signé que le 1er avril 2016. Il ajoute, que présentant toujours des séquelles, son employeur a posé, à la date de la régularisation de l'avenant, la réserve de confirmation à ce nouveau poste lors de l'entretien de progression annuel. Il en déduit qu'il est bien fondé à réclamer la prise en charge de ses pertes de gains du 1er octobre 2013 au 23 août 1015, date de la consolidation, ce qui représente une somme de 26 623,65 euros net après déduction des charges qui s'élèvent à 22,83%. En réponse, la société MAAF relève que M. [Y] n'a pas justifié de ses revenus antérieurs à l'accident de sorte que la cour ne peut déterminer son salaire de référence sur la base duquel une éventuelle perte de revenus pourrait être mise en évidence. Elle soutient que M. [Y] n'a perçu aucune perte de revenus puisque son employeur lui a versé intégralement sa rémunération. Elle ajoute que les premiers juges ont retenu à bon droit que le parcours professionnel de M. [Y] ne permettait pas de considérer la promotion invoquée comme certaine au jour de l'accident. Elle s'étonne que la promotion invoquée pour octobre 2013 ait été reportée au 1er janvier 2017 alors que l'état de santé de M. [Y] lui avait permis de reprendre son poste sans restriction depuis le 13 février 2014. Elle relève que la promotion accordée finalement en 2017 ne pouvait être confirmée qu'à l'issue d'un entretien de progrès individuel annuel et ne peut être qualifiée de certaine. La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les 2 selon les périodes. Cette perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale. Il est constant que M. [Y] a été en arrêt de travail du 20 septembre 2013 au 12 février 2014 inclus et qu'il a été indemnisé par son employeur à hauteur de la rémunération qu'il percevait avant son accident. Il n'a pas évoqué, lors de l'expertise, de gêne intellectuelle notable, indiquant avoir gardé la même compétence cognitive, s'avérant peut-être un peu plus fatigable. Les experts n'ont pas relevé de gêne cognitive particulière. S'agissant de la promotion que M. [Y] invoque, il produit une attestation de son employeur du 11 janvier 2019 (pièce n°9) au terme de laquelle celui-ci indique que M. [Y] est actuellement employé comme responsable des marchés lapin/grand public/ponte et mentionne 'A la date du 1er octobre 2013, il avait été convenu que M. [Y] évolue dans ses fonctions et son périmètre d'intervention avec la prise en charge de l'activité ponte, accompagnée d'une augmentation de rémunération à cette même date (salaire brut mensuel de 6 500 euros). L'arrêt maladie de M. [Y] du 20 septembre 2013 au 13 février 2014 a eu pour conséquence le report de cette nouvelle organisation et de ces nouvelles responsabilités. Ces nouvelles missions ont pu être affectées intégralement dans les fonctions de M. [Y] depuis le 1er juillet 2018, date de mise en oeuvre d'une revalorisation salariale cible.' M. [Y] verse l'avenant de son contrat de travail qui mentionne qu'à compter du 1er avril 2016, il occupera la fonction de responsable marché ponte lapin et grand public et percevra une rémunération brute mensuelle de 5 510 euros et à compter du 1er janvier 2017, cette rémunération brute de base sera portée à 6 010 euros sous réserves de la confirmation de M. [Y] dans ce nouveau poste lors de l'entretien de progrès individuel annuel. Il résulte de ces pièces que si la promotion invoquée par M. [Y] a été reportée en raison de son arrêt de travail, l'employeur ne précise pas dans l'attestation versée que ses nouvelles missions et sa revalorisation salariale ont été reportés au 1er juillet 2018 en raison des éventuelles séquelles que présentaient M. [Y] plus de quatre années après la fin de son arrêt de travail. Par ailleurs, l'employeur mentionne une revalorisation salariale cible sans préciser les catégories cibles au sein de l'entreprise. Surtout, il résulte de l'avenant au contrat de travail que l'augmentation de la rémunération était sous condition de l'entretien de progrès individuel annuel. Il doit en être déduit que la revalorisation salariale invoquée par M. [Y] n'était pas certaine et que le lien de causalité avec l'accident n'est pas démontré par les pièces produites par l'appelant de sorte que le jugement qui l'a débouté de cette demande sera confirmé. * Sur les pertes de gains professionnels futurs M. [Y] se fonde sur les mêmes pièces que celles produites à l'appui de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels pour solliciter une somme de 28 730,39 euros à ce titre. La société MAAF s'oppose à cette demande en raison de l'absence du caractère certain de la promotion invoquée. M. [Y] n'ayant pas démontré l'existence d'un lien de causalité entre la promotion invoquée et l'accident pour les raisons invoquées ci-dessus, il convient de confirmer le jugement qui l'a débouté de sa demande. * Sur les frais futurs M. [Y] sollicite la prise en charge d'un complément nutritionnel destiné à lui permettre d'atténuer sa fatigue et favoriser un fonctionnement cérébral normal. Il précise justifier de l'acquisition de ce complément nutritionnel. Il soutient que ce complément est destiné à compenser les séquelles établies par les experts s'agissant notamment d'une plus grande fatigabilité nécessairement inhérente à toute atteinte neurologique. La société MAAF s'y oppose en faisant valoir que l'opportunité de ce complément nutritionnel n'a pas été retenue par les experts mais résulte d'un choix personnel de la victime qu'elle n'a pas à prendre en charge. Les experts ont relevé que' la cognition paraissait tout à fait efficiente, chez ce patient, qui s'exprime aisément et qui a évoqué son histoire clinique récente sans aucune difficulté particulière.' Les experts concluent à un syndrome de Wallenberg partiel avec hémianesthésie gauche thermo-algique, discret syndrome cérébelleux cinétique de l'hémicorps droit, séquelles d'un syndrome vestibulaire central avec discrète instabilité statistique, majorée par l'occlusion oculaire, petit syndrome de Claude-Bernard droit', outre 'quelques impressions dysesthésiques désagréables au niveau de l'hémicorps gauche, sous la forme de douleurs au niveau de la main et de sensations de froid parfois pénibles'. Si M. [Y] s'est plaint lors de l'expertise d'une fatigabilité ainsi que d'un certain ralentissement intellectuel, les experts n'ont mis en évidence aucun dysfonctionnement cognitif consistant ni troubles exécutifs ou instrumentaux particuliers. M. [Y] ne démontre pas la nécessité de ce complément alimentaire 'mémozan'. Il ne justifie pas non plus de l'efficacité de ce complément qui est décrit comme un complément alimentaire. Le jugement qui l'a débouté de sa demande à ce titre sera confirmé. * Sur le préjudice d'agrément M. [Y] soutient qu'il ne peut plus faire de plongée, activité qu'il pratiquait avant son accident, en raison de ses problèmes d'équilibre et qu'il reste gêné dans la pratique du VTT. Il sollicite une somme de 3 000 euros en réparation de ce préjudice. La société MAAF s'y oppose en faisant valoir qu'il doit justifier de sa pratique antérieure et d'une contre-indication médicale à cette activité, ce dont il ne justifie pas. Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Les experts n'ont pas relevé de restriction à la pratique des activités sportives. M. [Y] leur avait indiqué qu'il avait repris le jogging progressivement à compter d'avril 2014 ainsi que le VTT à compter de l'été 2014, activité pour laquelle il n'avait pas évoqué de gêne, outre la pratique de la pêche. M. [Y] avait indiqué aux experts qu'il pratiquait en saison la plongée sous-marine et plus particulièrement la plongée en apnée. Il justifie de la pratique de cette activité en produisant une carte de l'école française de plongée d'une validité permanente avec un niveau plongeur 2. Il produit, devant la cour, un certificat médical du docteur [D] en date du 28 décembre 2020 qui certifie que son état de santé contre-indique la pratique de la plongée sous-marine de façon définitive en raison des antécédents d'AVC de sorte qu'il justifie non seulement avoir pratiqué cette activité avant l'accident et ne plus pouvoir s'y adonner depuis son accident. Dans ces conditions, il convient d'indemniser M. [Y] pour ce poste de préjudice à la somme de 1 500 euros. Le jugement sera infirmé. - Sur la demande de doublement des intérêts M. [Y] soutient que les offres d'indemnisation présentées par la société MAAF sont insuffisantes dès lors qu'elles n'ont pas intégré la créance de la CPAM et n'ont pas formulé de proposition au titre du préjudice professionnel. Il sollicite que la société MAAF soit condamnée à prendre en charge les intérêts au double du taux légal calculés sur les sommes allouées majorées de la créance de la MSA pour 25 205,32 euros. La société MAAF rétorque qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir formulé d'offre au titre du préjudice professionnel dès lors qu'elle ne reconnaissait pas la réalité de ce préjudice conformément aux conclusions des experts. Elle ajoute que ses offres n'avaient pas à intégrer la créance de la CPAM qui avait déjà été réglée de sorte que la CPAM n'avait plus de créance à faire valoir. L'article L. 211-9 du code des assurances dispose que « quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. » L'article L. 211-13 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions en prévoyant que « lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. » Une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète est assimilée à une absence d'offre et justifie l'application de l'article L. 211-13 du code des assurances. La société MAAF a adressé deux propositions par lettres recommandées à M. [Y] les 20 décembre 2017 et 19 octobre 2018. Il convient de relever qu'elle a fait des propositions en fonction des postes retenus par les experts. Ceux-ci n'ayant pas retenu l'existence de préjudices professionnels, il ne peut être reproché à l'assureur de ne pas avoir fait de proposition sur ces postes de préjudice. De plus, c'est à bon droit que le premier juge a relevé que la société MAAF n'avait pas à intégrer la créance de la CPAM, dont il n'est pas contesté, qu'elle a été intégralement remboursée. Le jugement qui a débouté M. [Y] de sa demande de doublement des intérêts au taux légal sera confirmé. - Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Y] sera tenu aux entiers dépens d'appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe : Statuant dans les limites de l'appel, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] [Y] de sa demande au titre du préjudice d'agrément ; Statuant à nouveau, Condamne la société MAAF assurances à verser à M. [R] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de préjudice d'agrément ; Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Condamne M. [R] [Y] aux entiers dépens d'appel ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. Le greffier, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
653a0705d0451e8318d0ec37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel