Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0706d0451e8318d0ec3b
- Date
- 25 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/01980 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RPS4 [R] [S] C/ CPAM D'ILLE ET VILAINE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2023 devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 02 Février 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social Références : 18/10964 **** APPELANT : Monsieur [R] [S] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Chloé HAYS, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Monsieur [N] [U] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 7 juin 2016, la société [5] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [R] [S], salarié en tant qu'agent de finition, mentionnant les circonstances suivantes : Date : 7 juin 2016 ; Heure : 10 heures 05 ; Lieu de l'accident : [7] à [Localité 6] (35) ; Au cours d'un déplacement pour l'employeur ; Activité de la victime lors de l'accident : M. [S] était chez [7] à [Localité 6] pour prendre de la marchandise, en chargeant une plaque de Fermacell, son épaule droite a craqué ; Nature de l'accident : (néant) ; Objet dont le contact a blessé la victime : plaque de Fermacell ; Siège des lésions : épaule droite ; Nature des lésions : traumatisme épaule droite en cours de bilan ; Horaire de la victime le jour de l'accident : de 8 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures 30 ; Accident connu le 7 juin 2016 par les préposés de l'employeur. Le certificat médical initial, établi le même jour, fait état d'un traumatisme épaule droite en cours de bilan avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 19 juin 2016. Le 15 juin 2016, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Le 30 mai 2018, la caisse a notifié à M. [S] une décision fixant la date de sa consolidation sans séquelles indemnisables au 24 juin 2018. Contestant cette décision, l'assuré a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise. Cette mesure a été confiée au docteur [Y] et s'est déroulée le 14 août 2018. Le 23 août 2018, suivant avis du médecin expert, la caisse a confirmé la date de consolidation initialement retenue. Le 11 septembre 2018, la caisse lui a alors notifié une décision fixant son taux d'incapacité permanente partielle à 0%. M. [S] a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité le 12 octobre 2018. Par jugement du 2 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a : - infirmé la décision de la caisse qui a notifié le 11 septembre 2018 à M. [S] un taux d'incapacité permanente de 0% ; - dit que M. [S] présente une incapacité permanente de 8% (dont 8% pour le taux médical et 0% pour le taux professionnel) à la date du 24 juin 2018 ; - renvoyé M. [S] devant la caisse pour la liquidation de ses droits. Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 30 mars 2021, M. [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 mars 2021. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 25 mai 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M.[S] demande à la cour, au visa de l'article L. 434-2 et R. 343-32 du code de la sécurité sociale de réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau : - d'infirmer la décision de la caisse qui lui a notifié le 11 septembre 2018 un taux d'incapacité permanente de 0%, ; - de dire qu'il présente une incapacité permanente de 15% (dont 8% pour le taux médical et 7% pour le taux professionnel) à la date du 24 juin 2018 ; En tout état de cause, - de condamner la caisse aux entiers dépens, ; - de le renvoyer devant la caisse pour liquidation de ses droits ; - de débouter la caisse de toutes ses demandes plus amples ou contraires. Par ses écritures parvenues au greffe le 25 avril 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : Sur la forme, la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ; Au fond : - Sur le taux médical : confirmer le jugement entrepris ; - Sur le taux socio-professionnel : lui décerner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice sur la demande de fixation d'un taux socio-professionnel ; Dans l'hypothèse où la cour déciderait d'attribuer un taux socio-professionnel à M. [S], - dire et que juger que le taux socio-professionnel à attribuer à M. [S] devra être proportionnel au taux médical fixé par le tribunal ; - fixer taux socio-professionnel de M. [S] à 3% à compter du 24 juin 2018 ; En tout état de cause : - condamner M. [S] aux dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION L'absence de séquelles indemnisables à la date de consolidation de l'accident du travail repose, selon les conclusions médicales du médecin-conseil, sur une « limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite chez un droitier ». Pour infirmer cette décision et fixer le taux médical à 8 %, les premiers juges ont homologué le rapport de la consultation réalisée par le docteur [B]. Il résulte de cette consultation que M. [S] présente un état antérieur constitué par une maladie professionnelle du 17 février 2014, à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Ce risque professionnel a été consolidé le 27 septembre 2014 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 26 %. Pas plus devant la cour que devant le médecin expert, il n'a été fourni de pièces permettant de documenter la nature de ces séquelles. Dans les suites de cette maladie, M. [S] a pu reprendre son emploi, mais selon ses déclarations, il persistait des douleurs. Depuis l'accident, la récupération des mobilités de l'épaule droite n'a été que partielle et le 18 octobre 2017, il lui a été posé une prothèse inversée. Des commémoratifs de la consultation du docteur [B], il convient de retenir que : - le 1er juin 2018, le médecin traitant a écrit : " ' ses limitations en rotation interne et externe de l'épaule droite sont la cause d'une impotence fonctionnelle qui compromet la reprise d'activité de plâtrier, source de manutention importante' " ; - M. [S] a été licencié pour inaptitude le 26 juillet 2018. C'est dans ces circonstances que sa consolidation a été fixée au 24 juin 2018, sans incapacité permanente partielle. Au cours de son examen clinique, le docteur [B] a pu observer que M. [S] avait du mal à se déshabiller. Il a noté une réduction de l'élévation du bras droit, limitée à 90°. La palpation de l'épaule droite était douloureuse, ainsi que les rotations internes et externes, notées très limitées et douloureuses. Le geste « main sur la tête » était impossible. M. [S] avait du mal à soulever un objet lourd avec le bras droit. Le médecin consultant retient en résumé que le tableau clinique présenté correspond à une séquelle de tendinopathie post-traumatique de l'épaule droite, dans un contexte de rupture de la coiffe des rotateurs évoluant depuis 2014, chez un droitier, avec limitation des mouvements de l'épaule droite après prise en charge chirurgicale et pose d'une prothèse inversée le 18 octobre 2017. Il confirme que l'examen retrouve effectivement une limitation partielle et douloureuse de certains mouvements de l'épaule droite, entraînant une réduction des capacités physiques qui rend M. [S] inapte aux métiers physiques du bâtiment. Il n'est pas discuté que la pathologie présentée par l'assuré après l'accident de travail et celle présentée dans les suites de la maladie professionnelle concernent le même territoire anatomique (épaule droite). Le docteur [B] retient que l'accident du travail a aggravé la pathologie déjà prise en compte au titre de la maladie professionnelle. Il propose en conséquence, s'agissant des séquelles directes de l'accident, un taux médical d'incapacité de 4 %, compte tenu de la limitation partielle des amplitudes et des douleurs de l'épaule droite (côté dominant). Il ajoute que dans le cadre de la globalité du dossier peut se discuter l'attribution d'un taux professionnel pour inaptitude aux métiers du bâtiment, voire à tous les métiers, observation étant faite que M. [S] est âgé de 60 ans et qu'une reconversion professionnelle semble illusoire. La caisse affirme sans être utilement contestée que M. [S] ne lui avait pas communiqué son avis d'inaptitude, ni sa lettre de licenciement, pas plus qu'il n'avait produit ces deux documents en première instance. Elle déclare dans ces conditions s'en rapporter à justice sur la demande de fixation d'un taux socio-professionnel, en demandant que celui-ci soit proportionnel au taux médical de 8 % attribué par le tribunal. Elle offre de le fixer à 3 %. Sur ce : Le barème indicatif d'invalidité référencé à l'annexe 1, telle qu'issue du décret n°2006-111 du 2 février comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit. Il est précisé à l'article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Au cas particulier, le taux médical retenu par le pôle social n'est pas discuté. Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. S'agissant de ce 5° élément (Aptitudes et qualification professionnelles), il est précisé que : - la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée ; quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ; - Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. - que la possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire. Au cas particulier, il convient de retenir l'inaptitude totale au métier de plâtrier, métier exercé par l'appelant depuis qu'il est âgé de 16 ans. M. [S] est né le 4 juillet 1960. Il était donc âgé de près de 58 ans à la consolidation de ses blessures. Dans les suites de la maladie déjà prise en charge au titre des risques professionnels, et nonobstant l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 26 %, l'intéressé avait pu reprendre son activité professionnelle. Tel n'est plus le cas en l'espèce dès lors que M. [S] fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude. Selon l'avis du médecin du travail, il ne peut occuper un poste comprenant pour le membre supérieur droit, ni un port de charges de plus de 5 kg de façon répétée ni une contrainte posturale bras au-dessus de la ligne des épaules de façon continue. Compte tenu de son âge, de ses séquelles et de ses restrictions d'emploi, une reconversion professionnelle est illusoire. L'accident qui a aggravé un état antérieur connu est donc à l'origine d'une incidence professionnelle totale justifiant de lui allouer un taux socio-professionnel de 7 % comme demandé. La décision entreprise sera donc infirmée de ce chef, le taux total étant porté à 15 % (8 % pour le taux médical et 7 % pour le taux socio-professionnel). La caisse qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes du 2 février 2021 sauf en ce qu'il dit que M. [S] présente une incapacité permanente de 0% pour le taux professionnel ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que M. [S] présente une incapacité permanente de 15 % (dont 8% pour le taux médical et 7% pour le taux socio-professionnel) à la date du 24 juin 2018 ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine aux dépens, pour ceux qui sont postérieurs au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a0706d0451e8318d0ec3b
Données disponibles
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- Résumé officiel