Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0706d0451e8318d0ec3f
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 1 142 582 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/04106 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZWJ [C] [V] C/ CIPAV Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Juin 2023 devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 18 Février 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social Références : 19/00980 **** APPELANT : Monsieur [C] [V] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne INTIMÉE : L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ÎLE-DE-FRANCE venant aux droits de LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE PREVOYANCE ASSURANCE VIEILLESSE Département recouvrement antériorité CIPAV [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anne LE ROY, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [V] a été affilié, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, au régime d'assurance vieillesse des professions libérales au titre de son activité de formateur. Le 10 septembre 2019, il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes d'une opposition à la contrainte du 10 juillet 2019 décernée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) pour le recouvrement de la somme de 11 442,82 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes des années 2016 et 2017, signifiée par acte d'huissier de justice le 2 septembre 2019. Par jugement du 18 février 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a : - débouté M. [V] de son recours ; - validé la contrainte en son principe et en son montant de 11 442,82 euros représentant les cotisations (10 694 euros) et les majorations de retard (748,82 euros) dues pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ; - condamné M. [V] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 73,08 euros ; - débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts ; - débouté la CIPAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 15 avril 2021, M. [V] a interjeté appel 'nullité' de ce jugement qui lui avait été notifié le 1er avril 2021. Par ses écritures parvenues au greffe le 9 juin 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées M. [V] à l'audience, celui-ci demande à la cour de: - juger qu'il est parfaitement en droit de refuser de s'affilier à la CIPAV ; - condamner l'organisme à lui verser des dommages-intérêts d'un montant de 3 000 euros ; Si la cour s'estime insuffisamment informée : - saisir la Cour de justice de l'Union européenne, comme lui en fait nécessité l'arrêt CJUE du 23 novembre 2021 (Aff. C-564-19) d'une question préjudicielle qui pourra être formulée de la façon suivante : ' L'interprétation de l'article 13 alinéa 2 de l'Acte unique européen en date du 17 février 1986 permet-elle l'application des dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-2 du code français des assurances qui résultent des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n°20156378 en date du 2 avril 2015 ''. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 31 mai 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France (l'URSSAF), venant aux droits de la CIPAV, demande à la cour, au visa des articles L. 244-9 et R. 133-3, R. 133-6, L. 621-1, L. 621-3, L. 622-5 et L. 642-1du code de la sécurité sociale de : - confirmer le jugement entrepris ; - condamner le cotisant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens; - condamner M.[V] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et A-444-31 du code de commerce ; - débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes. A l'audience, la cour a invité l'URSSAF à répondre le cas échéant aux écritures de M. [V] pour le 15 juillet 2023 au plus tard, ce dernier disposant lui-même d'un délai pour répliquer jusqu'au 15 septembre. Aucune des parties n'a transmis de note en délibéré. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'appel nullité M. [V] expose dans sa déclaration d'appel qu'il forme un appel-nullité du jugement du 18 février 2021 aux motifs qu'un tel appel est de droit quand sont portées des atteintes graves aux droits fondamentaux ; que tel est le cas, le tribunal ayant fait preuve d'une partialité à l'avantage de son adversaire en refusant d'appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui les ont transposées, violant ainsi les dispositions de la Constitution française et de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui donnent à tout justiciable le droit à un tribunal impartial. Sur ce : L'appel-nullité est une création prétorienne dont les conditions d'ouverture sont restrictives et démontrent que ce recours est conçu comme une voie d'exception. L'ouverture de l'appel-nullité suppose en premier lieu que l'on soit en présence d'une limitation du droit d'appel. La recevabilité de l'appel-nullité est donc conditionnée à la prohibition d'un appel de droit commun. En second lieu, l'appel-nullité doit permettre de sanctionner une irrégularité caractérisée et grave dans le cadre d'un excès de pouvoir. Enfin, l'appel-nullité est conditionné à l'absence d'un autre recours immédiat permettant d'invoquer la nullité d'une décision entachée d'un vice grave (opposition, pourvoi en cassation notamment). Dès lors que la partie intéressée dispose d'un recours, elle est irrecevable à former un appel-nullité. En l'espèce, le jugement critiqué est inexactement qualifié de jugement en dernier ressort dès lors que le litige portait sur la somme de 11 425,82 euros réclamée aux termes de la contrainte contestée, validée du reste par le tribunal pour son entier montant. M. [V] bénéficiait par conséquent de la possibilité de régulariser un appel de droit commun. Il s'ensuit que l'appel-nullité ne lui est pas ouvert. Toutefois, lorsqu'un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel qui est saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité (2e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-11.387). Il en résulte que la présente cour, saisie de l'entier litige, doit se prononcer sur le fond en application de l'effet dévolutif de l'appel. Sur la question préjudicielle Les juridictions nationales ont la faculté la plus étendue de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question d'interprétation des dispositions pertinentes du droit de l'Union. Toutefois, il n'y a pas lieu à saisine si la question soulevée n'est pas pertinente ou si la disposition communautaire en cause a déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour ou si l'application correcte du droit communautaire s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable (CJCE, Cilfit, 6octobre 1982, n° 283/81). L'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : 'La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale. Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille. Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus. Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires. Elle assure la prise en charge des frais de santé, le service des prestations d'assurance sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens.' L'article L. 111-2-2, 1er, du même code, dans sa rédaction également applicable, énonce : 'Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes : 1° Qui exercent sur le territoire français : a) Une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ; b) Une activité professionnelle non salariée ; 2° Qui exercent une activité professionnelle à l'étranger et sont soumises à la législation française de sécurité sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales.' La Cour de justice des communautés européennes (CJCE) devenue la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), rappelle régulièrement que « le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale '' (CJCE, 28 avril 1998, Kohll, aff.C-158/96, ; CJCE, 7 février 1984, Duphar c. Pays-Bas, aff. C-238/82, CJCE, 17 juin 1997, Sodemare E.A., aff. C-70/95, Rec. I-p. 3395). La CJCE a admis dans plusieurs arrêts portant, notamment, sur les législations de sécurité sociale française, que les règles de concurrence applicables aux entreprises prévues aux article 101 à 106 du TFUE (anciens art.81 à 86 du TCE) ne s'appliquaient pas aux régimes légaux de sécurité sociale. Elle a en particulier dit pour droit que «La notion d'entreprise, au sens des articles 85 et 86 du traité, ne vise pas les organismes chargés de la gestion de régimes de sécurité sociale tels que ceux décrits dans les jugements de renvoi» (CJCE, 17 février 1993, [M] et Pistre, C-159/91 et C-160/91). Dans ces deux affaires intéressant des assurés sociaux relevant de régimes de non salariés des professions non agricoles (Camulrac et Cancava), la Cour a indiqué que les régimes en cause poursuivent un objectif social, à savoir la couverture des risques de maladie et de vieillesse, indépendamment des conditions économiques et de l'état de santé des assurés sociaux, et obéissent au principe de solidarité dans la mesure où : - les cotisations versées par les travailleurs en activité permettent de financer les pensions des travailleurs retraités, - le régime est financé par des cotisations proportionnelles aux revenus de l'activité professionnelle des assurés alors que les prestations sont identiques pour tous les bénéficiaires, - les régimes excédentaires sont tenus de participer par des mécanismes de compensation obligatoire au financement des régimes qui ont des difficultés financières structurelles. Elle en conclut que les régimes de sécurité sociale ainsi conçus reposent sur un système d'affiliation obligatoire, indispensable à l'application du principe de la solidarité ainsi qu'à l'équilibre financier de ces régimes. Puis par une décision du 26 mars 1996, aff. C-238/94, [W] [J], la CJCE a dit pour droit que "les régimes de sécurité sociale, tels que les régimes légaux de sécurité sociale français dont relèvent l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles [...] sont exclus du champ d'application de la directive 92/49". Plus généralement, depuis un arrêt du 5 mars 2009- C350/07, [R] [E] GmbH, la CJCE , devenue CJUE, retient qu'une activité exercée dans le cadre d'un régime de sécurité sociale est dépourvue de caractère économique et échappe dès lors aux règles de concurrence si le régime en cause, qui poursuit un objet social, est soumis à des règles mettant en oeuvre le principe de solidarité , l'absence de tout but lucratif, sous le contrôle de l'État (CJCE, 5 mars 2009, aff. C-350/07, [R] [E] GmbH), solution rappelée dans plusieurs arrêts dont celui récent de la CJUE du 11 juin 2020, affaires jointes C-262/18 P et C-271/18 P Commission et Slovaquie/Dôvera zdravotná poist'ovna. Reprenant les principes dégagés par la jurisprudence européenne pour caractériser un régime légal de sécurité sociale, la Cour de cassation a déjà rejeté des demandes de questions préjudicielles visant à faire établir l'incompatibilité avec le droit européen des dispositions nationales régissant les régimes de sécurité sociale des indépendants. La Cour de cassation a ainsi jugé, à plusieurs reprises, que le régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non agricoles constitue un régime légal obligatoire de sécurité sociale (2° Civ , 25 avril 2007, pourvoi n° 06-13.743; 2° Civ, 23 mai 2007, pourvoi n° 06-13.467) ; que ces régimes de sécurité sociale qui sont fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, n'exercent pas une activité économique; qu'ils ne revêtent pas le caractère d'une entreprise au sens des articles 85, 86 et 87 du traité CEE devenus respectivement les articles 105, 106 et 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de sorte que les organismes qui pourvoient à la gestion de tels régimes ne sont pas compris dans le champ d'application de ces textes ni de la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE ; qu'il en découle que le caractère obligatoire de l'assujettissement aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants des professions non agricoles n'étant pas incompatible avec les règles du droit de l'Union européenne, la question n'est pas pertinente (2e Civ., 25 avril 2013, n° 12-13.234; 2e Civ., 9 mai 2018, pourvoi n° 17-17.718; 2e Civ., 19 janvier 2017, pourvoi n° 15-18.635 ; 2e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-14.393; 2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-19.212; 2e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-15.090 ). Elle a également jugé que les dispositions des directives du Conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant l'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l'article L.111-1 du code de la sécurité sociale, ces régimes n'exerçant pas une activité économique (Civ.2, 25 avril 2013, n°12-13234). C'est également la position du Conseil d'Etat (CE, 31 juillet 2019, n°424753). En l'état de ces éléments, il n'y a pas lieu à renvoi de la question préjudicielle énoncée dès lors d'une part que l'application de la directive invoquée n'est pas pertinente et d'autre part, que l'application correcte du droit de l'Union européenne s'impose. Sur le bien fondé de l'opposition En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, comme l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème - 13 février 2014 - n°13-13.921 ; Civ. 2ème - 19 décembre 2013 - n°12-28.075) Il résulte des développements qui précèdent que M.[V] est mal-fondé à soutenir qu'il est en droit de refuser de s'affilier à la caisse du régime social des indépendants aux droits duquel vient l'URSSAF. Par ailleurs, l'organisme fournit dans ses conclusions les bases de calcul des cotisations et contributions pour les périodes en litige dont les termes ne sont pas contestés par M. [V]. Elle expose de manière précise et détaillée la base des revenus sur laquelle les cotisations ont été calculées, ainsi que les modalités de régularisation de ces appels de cotisation, dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales, objets de la mise en demeure et de la contrainte querellées. M. [V], qui ne développe aucun argument opérant de nature à remettre en question l'exactitude des calculs opérés par l'URSSAF, n'établit pas le caractère infondé des créances dont le recouvrement est poursuivi par l'URSSAF. Par conséquent, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de l'URSSAF ses frais irrépétibles. M. [V] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros. Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [V] qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Déboute M. [V] de sa demande de question préjudicielle ; Dit que c'est à bon droit que M. [V] a été affilié à la caisse du régime social des indépendants ; Confirme pour le surplus le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Yajoutant : Condamne M. [V] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [V] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a0706d0451e8318d0ec3f
Données disponibles
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- Résumé officiel