Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0707d0451e8318d0ec41
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 2 543 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/04921 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R4ON [J] [H] C/ CIPAV Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Juin 2023 devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 27 Mai 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social Références : 19/01178 **** APPELANTE : Madame [J] [H] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence BIACABE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ÎLE-DE-FRANCE venant aux droits de LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE PREVOYANCE ASSURANCE VIEILLESSE Département recouvrement antériorité CIPAV [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anne LE ROY, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Mme [J] [H] a été affiliée, du 1er octobre 2008 au 30 juin 2011, puis de nouveau à compter du 1er janvier 2012, au régime d'assurance vieillesse des professions libérales au titre de son activité de conseil en informatique. Le 5 novembre 2019, elle a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes d'une opposition à la contrainte du 23 septembre 2019 décernée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) pour le recouvrement de la somme de 8 400,74 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes des années 2017 et 2018 et de régularisation 2016 et 2017, signifiée par acte d'huissier de justice le 21 octobre 2019. Par jugement du 27 mai 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a : - déclaré l'opposition à la contrainte recevable ; - validé la contrainte pour un montant global de 8 400,36 euros correspondant à la somme des cotisations dues (7 582,37 euros) et des majorations de retard (817,99 euros) relatif à la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, et une régularisation des années 2016 et 2017 ; - condamné Mme [H] à payer à la CIPAV la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a condamnée aux dépens et au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et A-444-31 du code de commerce. Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 28 juillet 2021, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 juillet 2021. Elle critique la totalité des chefs du jugement, sauf en ce qu'il a déclaré recevable son opposition à la contrainte. En outre, les 28 juillet et 29 juillet 2021, Mme [H] a adressé deux déclarations d'appel supplémentaires à l'encontre de ce jugement. Elle y critique les mêmes chefs de la décision. Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros respectifs 21/04921, 21/05458 et 21/05467. Le 25 janvier 2022, ces instances ont fait l'objet d'une jonction sous le numéro unique 21/04921. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 9 février 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [H] demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - de débouter la CIPAV de toutes ses demandes, fins, conclusions ; Sur la nullité de la contrainte, - de constater qu'elle est gérante minoritaire de SARL et non gérant majoritaire de sorte que l'affiliation d'office pratiquée par la CIPAV doit être déclarée nulle et de nul effet ; - de constater que les contraintes contestées ne sont pas sous-tendues par des mises en demeure valides ; - d'annuler les contraintes pour ce motif ; - de constater, en outre, qu'il existe des divergences entre la mise en demeure et la contrainte de sorte que cette dernière, décernée par référence à la mise en demeure n'a pas mis le cotisant à même de comprendre la nature, la cause et le montant de leur obligation ; - de dire et juger que la contrainte est nulle pour défaut de motivation suffisante ; - de dire que les sommes figurant dans la contrainte qui lui a été décernée sont de surcroît erronées et que la contrainte doit être réduite à la somme de 7 581,25 euros ; Subsidiairement, - se déclarer incompétent pour statuer sur les majorations de retard ; En tout état de cause, - de constater la lenteur de la CIPAV à corriger ses erreurs ; - de constater la mauvaise gestion de son dossier qui avait justifié de son revenu auprès de la caisse par leurs avis d'imposition ; - d'en déduire l'existence d'un préjudice moral ouvrant droit à réparation ; - de condamner la CIPAV à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; - de condamner la CIPAV à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code civil ; - de condamner la CIPAV en tous les dépens. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 2 janvier 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France (l'URSSAF) venant aux droits de la caisse dont elle reprend les écritures, demande à la cour, au visa des articles L. 244-9 et R.133-3, R. 133-6, L. 621-1, L. 621-3, L. 622-5 et L. 642-1du code de la sécurité sociale, de : - le recevoir en ses conclusions et le déclarer bien fondé ; - confirmer le jugement dont appel ; - débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - la condamner au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur l'affiliation de Mme [H] au régime des indépendants et ses conséquences Mme [H] fait valoir qu'en application des statuts de la CIPAV, seuls les gérants majoritaires sont affiliés à cette caisse ; or, détenant seulement 20,6% des parts de la société, elle n'est que gérant minoritaire au sein de celle-ci, et a donc été affiliée à tort. Selon l'URSSAF, Mme [H], affiliée à la sécurité sociale des indépendants du 1er octobre 2008 au 30 juin 2011, date de sa radiation, puis de nouveau à compter du 1er janvier 2012, est à ce titre redevable de cotisations et de contributions sociales obligatoires en sa qualité de membre d'un collège de gérance majoritaire au sein de la société. Sur ce : La CIPAV gère les trois régimes obligatoires de l'assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire d'invalidité-décès, et comprend diverses sections professionnelles. Ses statuts prévoient que sont affiliés et tenus de cotiser à ces trois régimes obligatoires : 1) les personnes exerçant à titre libéral : - les professions d'architecte, d'agréé en architecture, de conseil, de dessinateur technique ou projeter, d'économiste du bâtiment, d'expert de géomètre, d'ingénieur-conseil, d'interprète, de maître-d''uvre, de métreur, de psychologue, de technicien, de traducteur technique, de vérificateur, de vigile, - ainsi que toute activité professionnelle non salarié non commerciale ou non artisanale, et non rattachée à l'une des autres sections professionnelles visées à l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale. 2) les auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, les enseignants, les professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques ainsi que les correspondants locaux de presse. Sont également considérés comme exerçant à titre libéral les gérants de société qui ne relèvent pas du régime général en application de l'article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale, dès lors que l'objet social est l'une des activités citées au présent article.' Il est constant que dans une SARL à plusieurs gérants, le caractère majoritaire de la gérance s'apprécie collectivement en prenant en considération la somme des parts détenues par les co-gérants. Si l'ensemble des parts des dirigeants excède la moitié du capital social, ceux-ci sont considérés comme majoritaires. Il résulte des statuts et de l'extrait K bis de la SARL [5] spécialisée dans le domaine informatique et immatriculée n°[N° SIREN/SIRET 3] depuis 1997 (pièces n°26 et 27 de Mme [H]) que : - cette société comprend six associés se répartissant les 830 parts du capital social ; - elle a deux gérants : M. [X] et Mme [H], sa compagne ; - M. [X] détient 262 parts, Mme [H] en détenant quant à elle 171. Le collège de gérance composé de M. [X] et de Mme [H] détient par conséquent 433 des 830 parts, soit 52% du capital. Il est par conséquent majoritaire. Il n'est pas soutenu que cette situation a changé depuis l'affiliation faite à compter du 1er octobre 2008. Mme [H] a dans ces conditions été affiliée à bon droit au régime des indépendants et à la CIPAV au titre de sa qualité de co-gérant majoritaire de cette société. Sur la régularité de la contrainte Conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu'elle précise à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. En revanche, il n'est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionnent l'assiette et le taux appliqué. La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. Une contrainte est néanmoins valable dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(ent) à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. (Cass Soc, 4 octobre 2001, pourvoi n°00-12.757 ; 2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23034 ; 2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24718 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-19796). Mme [H] soutient que la contrainte est nulle en ce qu'elle ne lui permet pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'en effet, son montant (8 586,82 euros-sic) diffère de celui de la mise en demeure du 8 juin 2019 (8 507,74 euros) ; que son montant diffère également de celui indiqué dans l'acte de signification ( 8 586,82 euros);qu'en outre alors que la mise en demeure vise des 'cotisations provisionnelles' et des 'régularisations', en distinguant leur nature (cotisations retraite de base, retraite complémentaire et invalidité-décès) avec les majorations, la contrainte vise des 'cotisations' et des 'majorations' sans distinguer selon le type de cotisations. L'URSSAF réplique que tant la mise en demeure non contestée que la contrainte qui y fait référence permettent à la cotisante, par leurs mentions, de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Sur ce : La mise en demeure datée du 8 juin 2019, adressée à Mme [H] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 juin 2019 (pièce n° 1 de l'URSSAF), mentionne : - la cause du recouvrement (et le délai d'un mois pour payer) : 'les cotisations dont nous vous rappelons le montant ci-dessous, ne nous ont pas été réglées. A défaut de paiement dans les 30 jours qui suivent la date de la présente lettre, qui vaut mise en demeure, les sommes dues seront recouvrées par voie de contrainte délivrées dans les conditions fixées par les articles R. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et exécutée par ministère d'huissier de justice. Je vous invite donc à régulariser votre situation dans le délai indiqué (...)'; - la nature des cotisations et contributions dues pour chacune des deux années concernées : *régime de base : cotisations provisionnelles et régularisations sur tranche 1 et tranche 2 et majorations par tranches ; * retraite complémentaire : cotisations et majorations ; * invalidité-décès : cotisations et majorations ; - la période de référence : 2017 et 2018 ; - le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard de la somme due par Mme [H], le tout pour un total de 8 507,74 euros. La contrainte du 23 septembre 2019 fait expressément référence à cette mise en demeure régulière, dont il n'est pas démontré qu'elle ait été contestée ; elle en reprend (sous la réserve qui suit) les mentions et distinctions, les périodes visées et les montants réclamés dont elle déduit la somme de 107 euros correspondant comme indiqué dans le document à une révision de 87 euros et de 20 euros au titre du régime de base pour 2018 conduisant au total de 8 400,74 euros. Si elle ne reprend pas la mention 'provisionnelles' pour les cotisations 2017 du régime de base, il suffit de constater que les montants en cotisations pour les tranches 1 et 2 (1 637 et 372 euros) sont les mêmes que ceux indiqués dans la mise en demeure et qu'il y est également mentionné les mêmes régularisations caractérisant la nature provisionnelle des cotisations précitées. Par ailleurs, la réduction du montant de la créance par l'organisme (passant de 8 507,74 euros dans la mise en demeure à 8 400,74 euros dans la contrainte) correspondant à la déduction de 107 euros précitée, n'est pas de nature à remettre en cause son exigibilité ou à justifier l'annulation du titre. Enfin, le montant légèrement supérieur indiqué dans l'acte de signification de la contrainte (8 586,82 euros) par rapport au montant de celle-ci correspond exclusivement à la prise en compte du coût de l'acte et du droit proportionnel de l'huissier de justice (TVA incluse). La contrainte est ainsi régulière, de sorte que Mme [H] sera déboutée de sa demande d'annulation. Sur le bien-fondé des sommes réclamées Mme [H] sollicite à titre subsidiaire la réduction du montant de la contrainte à la somme de 7 688,25 euros en cotisations, soit 7 581,25 euros en tenant compte de la déduction de 107 euros visée dans l'acte. L'URSSAF, qui demande à la cour de confirmer le jugement entrepris ayant validé la contrainte pour un montant de 8 400,36 euros en cotisations et majorations, établit, par ses calculs détaillés figurant dans ses écritures, effectués sur la base des revenus déclarés par Mme [H] avec application des montants et taux prévus aux statuts de la CIPAV versés aux débats, et de la déduction retenue par la caisse, le bien-fondé de sa créance évaluée en cotisations à 3 169, 37 euros pour 2017 et 4 413 euros pour 2018, soit au total 7 582,37 euros. Cette somme au final correspond, à 1,12 euros près, au montant 'maximum' reconnu subsidiairement par la cotisante. Il sera simplement ajouté que contrairement à ce que Mme [H] soutient, sa déclaration de revenus pour 2018 n'indique pas un revenu de 23 523 euros mais de 25 430 euros base de calcul à juste titre retenue par la caisse. C'est à tort que Mme [H] soutient que la cour ne peut pas statuer sur les majorations de retard sur la base d'un arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 2016 (pourvoi n° 15-18.390) lequel en effet porte sur une problématique différente, celle de l'applicabilité des dispositions de l'article 1244-1 du code civil devant une juridiction de sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi, la Cour y répondant par la négative. La présente cour, saisie d'une opposition à contrainte visant des cotisations et des majorations de retard, est parfaitement compétente pour statuer sur les sommes demandées au titre des majorations ; en revanche, les demandes ab initio de remise des majorations de retard échappent à la compétence de la juridiction de sécurité sociale et ressortent de la seule compétence de l'organisme social concerné. Les premiers juges ont à juste titre validé la contrainte à hauteur du montant de 8 400,36 euros (7 582,37euros en cotisations et 817,99 euros en majorations). S'y ajoutent, comme indiqué par le jugement entrepris, les frais de recouvrement conformément à l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale disposant que : 'Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.' Sur la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [H] La contrainte querellée est considérée par la cour comme fondée à hauteur du montant réclamé. Aucune faute de gestion, dont Mme [H] n'explicite du reste aucunement la teneur, n'est établie à l'encontre de la CIPAV aux droits de laquelle vient l'URSSAF. La demande de dommages-intérêts de la cotisante sera dès lors rejetée, le jugement étant sur ce point complété. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de l'URSSAF ses frais irrépétibles. Mme [H] sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 800 euros. Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [H] qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Dit que l'affiliation de Mme [H] opérée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à compter du 1er octobre 2008 est fondée ; Déboute Mme [H] de sa demande d'annulation de la contrainte du 23 septembre 2019 ; Déboute Mme [H] de sa demande relative à la compétence de la cour pour statuer sur les majorations de retard ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus ; Y ajoutant, Déboute Mme [H] de sa demande de dommages-intérêts ; Condamne Mme [H] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [H] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle
L. 311-3 du Code de la sécurité socialearticle 1244-1 du code civil devant une juridictionarticle L. 382-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a0707d0451e8318d0ec41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel