Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0707d0451e8318d0ec47
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/05638 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R77R CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE C/ M. [L] [A] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2023 devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 29 Juin 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de RENNES Références : 19/00008 **** APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE M. Le directeur - CPAM Service contentieux Général - [Adresse 4] [Localité 2] représentée par M. [U] [H], en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉ : Monsieur [L] [A] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Nadège MORIN, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Le 7 mars 2015, M. [L] [A] a été victime d'un accident du travail, pris en charge à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) le 9 juillet suivant. Le 24 novembre 2017, suivant avis du médecin conseil, la caisse lui a notifié une décision fixant la date de sa consolidation au 3 janvier 2018. Contestant la date de consolidation retenue, M. [A] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise, confiée au docteur [R], laquelle s'est déroulée le 12 mars 2018. Le 10 avril 2018, suivant avis du médecin expert, la caisse a confirmé la date de consolidation initialement retenue. Le 2 août 2018, la caisse lui a alors notifié une décision fixant son taux d'incapacité permanente partielle à 30%. M. [A] a ensuite contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bretagne. Par jugement du 29 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a : - déclaré recevable le recours de M. [A] ; - dit que les séquelles présentées à la date du 3 janvier 2018 par M. [A] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 35% ; - renvoyé M. [A] devant la caisse pour la régularisation de ses droits ; - condamné la caisse aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018. Par déclaration adressée le 30 août 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 14 août 2021. Elle critique la totalité des chefs de la décision. Par ses écritures parvenues au greffe le 3 octobre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour : Sur la forme : de la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ; Au fond : d'infirmer le jugement entrepris et en conséquence : A titre principal, - de confirmer le taux d'incapacité permanente de 30% attribué à M. [A] ; - de rejeter toute demande d'augmentation du taux médical ainsi que toute demande du coefficient professionnel ; A titre subsidiaire, - d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale qui permettra de déterminer le taux d'incapacité permanente à attribuer à M. [A] ; En tout état de cause : - de condamner M. [A] aux dépens de l'instance. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 27 octobre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [A] demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; En conséquence : - d'homologuer le rapport de consultation médicale du docteur [O] ; - de juger que les séquelles qu'il a présentées à la date du 3 janvier 2018 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 35% ; - de le renvoyer devant la caisse pour régularisation de ses droits, et recalcul de sa rente, sur la base du taux de 35%, à effet rétroactif du 4 janvier 2018 ; - de condamner la caisse aux entiers dépens ; Y additant : - de condamner la caisse à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ; - de condamner la caisse à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Il a été notifié à M. [A] le 2 août 2018 un taux d'incapacité permanente de 30 % reposant sur les conclusions médicales suivantes : « souffrance morale et lombalgie chronique sans substratum anatomique avec état antérieur ». Des énonciations du rapport de la consultation médicale effectuée le 5 juin 2020 sur pièces par le docteur [O] dans les suites de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle par l'employeur, il convient de retenir que les faits à l'origine de l'accident du travail sont une « réaction à une situation éprouvante, syndrome anxio-dépressif avec idées suicidaires en rapport avec une souffrance au travail ». Aux termes de cette consultation, il conclut à un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % tenant compte des antécédents (psychose chronique avec composante délirante) et somatisation sous forme de lombalgies. Aux termes de son examen clinique et de la consultation qu'il a effectuée le 26 mars 2021, le même praticien retient un taux d'incapacité permanente partielle de 35 %. Aucun grief ne saurait être retenu pour le seul motif tiré de l'incohérence alléguée entre les deux consultations, les premiers juges ayant relevé à juste titre que ces deux mesures n'ont pas été effectuées avec les mêmes éléments, étant observé que la première a été effectuée sur pièces tandis que la seconde a été effectuée en présence de M. [A]. Aux termes de son examen clinique, le docteur [O] rapporte que l'intéressé est encore marqué par l'événement survenu le 07 mars 2015, que son discours est calme et posé, qu'il explique sa souffrance psychique, son état anxio-dépressif et ses difficultés de sommeil, qu'il dit avoir arrêté sa prise en charge psychiatrique et semble ne pas avoir de projet aussi bien professionnel que personnel ; que depuis mars 2018, il a été placé en invalidité catégorie 2 : qu'il revient sur cette injustice et évoque ses tentatives de suicide. Il retient que son état clinique est bien en rapport avec un état névrotique post-traumatique et que son traitement habituel est important. S'agissant du rachis, le docteur [O] a relevé une douleur lombaire en barre irradiant aux niveaux des deux fesses, avec station debout difficile, une raideur rachidienne, et une contracture vertébrale douloureuse limitant les tests (Lasègue gauche à 70°). Après avoir retranscrit les avis des différents médecins ayant été amenés à examiner M. [A], le docteur [O] motive le taux de 35 % qu'il propose sur les conclusions suivantes : « [L] [A] présente une tension psychique importante et chronique avec retentissement sur le plan somatique avec lombalgies permanentes et contractures musculo-dorsales et une rumination rémanente d'une injustice. Lors de notre entretien, il insiste sur cette idée que les experts et le médecin conseil n'auraient pas pris en compte sa souffrance physique avec en parallèle la prise d'antalgiques morphiniques qui interfèrent avec son état psychique en relation avec sa névrose post-traumatique sur un terrain psychotique. Dans leurs expertises respectives, chaque expert a bien signalé que les lombalgies sont en rapport avec la psychose post traumatique présentée par l'assuré. Le taux de 30% proposé à la consolidation tenait compte de la partie psychologique et de la partie physique. Après cette visite je propose : Sur le plan psychiatrique : syndrome anxio-dépressif dans le cadre d'un syndrome post-traumatique chez un homme de 33 ans présentant des pathologies psychiatriques antérieures à l'événement du 07 mars 2015. Taux proposé à 25%. Sur le plan physique : plaintes somatiques rachidiennes avec existence d'un état antérieur avec une iconographie non contributive à la pathologie. Taux proposé à 10%. Au total à la date du 03 janvier 2018, le taux est proposé à 35% ». Des différents avis médicaux qu'il cite, il est possible de retenir : - l'existence d'un état dépressif chronique sévère reconnu comme étant imputable directement et certainement à l'épisode survenu sur son lieu de travail le 7 mars 2015 ; la majoration d'un terrain douloureux chronique d'origine dorso-lombaire en lien avec une arthrose vertébrale et un tassement vertébral post-traumatique antérieur à l'épisode du 7 mars 2015 ; [docteur [C], 16 mars 2016 ] ; - une rééducation du rachis qualifiée d'aléatoire du fait d'une tension musculaire en relation avec un stress permanent dans un contexte d'environnement social délicat [docteur [N], dans le cadre d'un suivi régulier en centre de rééducation du 24 octobre 2016 au 10 février 2017] ; - un trouble anxieux dépressif d'intensité sévère qui semble réactionnel aux événements traumatiques vécus il y a deux ans et surtout à ses douleurs dorsales qui semblent s'intensifier et se chroniciser [docteur [K] psychiatre agréé mandaté par la caisse, 27 mai 2017 ]. Pour 1'ensemb1e de la pathologie psycho-somatique, qu'elle considère comme consolidée à la date du 3 janvier 2018, le docteur [R] envisage un taux d'lPP estimé à 30% en indiquant, concernant 1'aspect somatique de la clinique, « les maux invoqués provoquent une dépendance médicamenteuse majeure hypothèse plausible d'origine psychogène. » Son examen est du 12 mars 2018. C'est sur la base de l'avis du docteur [R] que le médecin conseil de la caisse a retenu le taux de 30 % d'IPP notifié par la caisse et qu'il n'a pas majoré dès lors que les doléances physiques (lombalgie, gêne à la marche) sont à rattacher au trouble psychiatrique, que les investigations menées sont normales (IRM lombaire normale) et qu'un traitement antalgique lourd n'a pas solutionné ses plaintes [conclusions du docteur [S], praticien-conseil de la caisse]. De ces différents avis médicaux, il résulte : - que M. [A] présente des pathologies psychiatriques antérieures, mais que le syndrome anxio-dépressif dont il souffre s'inscrit dans le cadre d'un syndrome post-traumatique imputable directement et certainement à l'événement du 07 mars 2015 ; - qu'il souffre d'une arthrose vertébrale et d'un tassement vertébral post-traumatique antérieur à l'épisode du 7 mars 2015 mais que ses doléances physiques (lombalgie, gêne à la marche) sont à rattacher au trouble psychiatrique dès lors que les investigations menées sont normales (IRM lombaire normale) et les douleurs sont résistantes au traitement antalgique morphinique, qualifié de lourd. Sur ce : Conformément aux dispositions de l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, il est renvoyé aux barèmes indicatifs d'invalidité annexés. Le barème indicatif d'invalidité référencé à l'annexe 1applicable aux accidents du travail est issu du décret n° 2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999. Si M. [A] présente un état antérieur connu, le taux proposé ne tient compte que de qui est imputable à l'accident. Au titre des névroses post-traumatiques, définies comme : « Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé » le taux d'incapacité proposé est de 20 à 40 %. S'agissant du rachis dorso-lombaire, il est possible de se référer au barème indicatif, qui prévoit en cas de persistance de douleurs notamment et de gêne fonctionnelle, respectivement : - Discrètes 5 à 15 % - Importantes 15 à 25 % - Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 %. Au regard de l'ensemble des pièces produites et qui sont suffisantes pour trancher le litige, la cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour homologuer l'estimation du docteur [O], à hauteur de 25 % pour le syndrome post-traumatique et à hauteur de 10 % pour les douleurs lombaires persistantes et résistantes à tout traitement, soit un taux de 35 %. Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou du principe du contradictoire. Il s'ensuit que la décision entreprise sera confirmée, sans qu'il soit fait droit à la demande d'expertise, mesure qui demeure facultative. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [A] le montant des frais irrépétibles exposés. La caisse sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros. Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes du 29 juin 2021 ; Y ajoutant : Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine à verser à M. [A] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a0707d0451e8318d0ec47
Données disponibles
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- Résumé officiel