Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0707d0451e8318d0ec49
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/06561 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SEFC [P] [C] C/ CIPAV Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Juin 2023 devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 10 Septembre 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social Références : 21/00446 **** APPELANT : Monsieur [P] [C] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Caroline AUTRET, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ÎLE-DE-FRANCE venant aux droits de LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE PREVOYANCE ASSURANCE VIEILLESSE Département recouvrement antériorité CIPAV [Localité 4] [Localité 3] représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anne LE ROY, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] [C] a été affilié, à compter du 1er janvier 2003, au régime d'assurance vieillesse des professions libérales au titre de son activité de conseil en relation publique. Le 29 novembre 2019, il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes d'une opposition à la contrainte du 23 septembre 2019 décernée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) pour le recouvrement de la somme de 17 692,02 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, signifiée par acte d'huissier de justice le 15 novembre 2019. Le 20 mai 2021, M. [C] a saisi ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d'une seconde opposition à cette même contrainte. Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros respectifs 19/08522 et 21/00446. Par jugement du 10 septembre 2021, le tribunal a, ordonnant la jonction des deux recours : - déclaré irrecevables les deux oppositions ; - dit en conséquence que la contrainte du 23 septembre 2019 recouvrait son plein effet ; - condamné M. [C] à payer à la CIPAV les frais de signification de la contrainte du 15 novembre 2019 ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution ; - condamné le même à verser à la CIPAV la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le 19 octobre 2021, M. [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre du 22 septembre 2021. Il critique la totalité des chefs du jugement, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des recours enrôlés sous les numéros 19/08522 et 21/00446. Par ses écritures parvenues au greffe par RPVA le 5 juillet 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [C] demande à la cour de : - réformer l'ensemble du jugement entrepris ; En conséquence, - juger que la CIPAV n'a pas satisfait à son obligation préalable de lui notifier par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure d'avoir à payer les cotisations au titre des années 2017 et 2018 pour un montant de 19 910,42 euros ; - juger qu'aucun délai n'a commencé à courir à son encontre pour former opposition de la contrainte ; - annuler la mise en demeure en date du 8 juin 2019 et tous les actes subséquents en ce compris la contrainte n° C32019039737 qui lui fait sommation de payer la somme de 17 910,42 euros ; En tout état de cause, - condamner la CIPAV à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 7 juin 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, la CIPAV aux droits de laquelle vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France (l'URSSAF) demande à la cour, au visa des articles L. 244-9 et R. 133-3, R. 133-6, L. 621-1, L. 621-3, L. 622-5 et L. 642-1du code de la sécurité sociale, de : - la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée ; A titre principal, - confirmer le jugement entrepris ; A titre subsidiaire, - valider le bien-fondé de la contrainte établie ; - prendre acte du règlement de ses cotisations par M. [C] ; En tout état de cause, - débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes ; - le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des oppositions à contrainte Pour déclarer les oppositions à contrainte irrecevables, les premiers juges ont retenu que : - celle formée le 29 novembre 2019 n'était pas motivée, - celle formée le 20 mai 2021 l'avait été après l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. M. [C] fait valoir que la CIPAV n'ayant jamais justifié de l'envoi préalable d'une mise en demeure, la nullité des actes de procédure en résultant conduit à considérer que le délai de quinze jours pour former opposition n'a pas commencé à courir, de sorte que l'opposition du 20 mai 2021 est recevable. L'intimée maintient pour sa part que les oppositions sont irrecevables, la première pour défaut de motivation, la seconde pour avoir été formée hors délai. Sur ce : L'article R.133-3 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose : 'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.' - Sur l'opposition formée le 29 novembre 2019 L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale fait obligation au débiteur de faire connaître les motifs de son opposition dans l'acte saisissant la juridiction contentieuse. En l'espèce, l'acte de signification du 15 novembre 2019 rappelle les termes de l'article R. 133-3 et informe M. [C] de la nécessité, à peine d'irrecevabilité, de motiver toute opposition. Il résulte des pièces produites que dans son courrier d'opposition adressé le 29 novembre 2019, M. [C] s'est borné à énoncer 'la présente pour formuler opposition à la signification de la contrainte 44GPL192867-DL/IS ci-jointe.' sans invoquer à l'appui aucune raison de fait ou de droit. Les premiers juges ont à juste titre retenu que cette opposition ne répondait pas à l'exigence de motivation et qu'elle était donc irrecevable. - Sur l'opposition formée le 20 mai 2021 L'acte de signification du 15 novembre 2019 rappelle le délai de quinze jours pour former opposition, courant à compter de ladite signification. L'opposition formée le 20 mai 2021 est de ce fait tardive et partant irrecevable comme les premiers juges l'ont à juste titre retenu. La cour n'est donc pas tenue d'examiner les moyens de nullité soulevés par M. [C]. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de l'URSSAF ses frais irrépétibles. M. [C] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros en sus de la somme allouée en première instance. Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M.[C] qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne M. [C] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [C] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a0707d0451e8318d0ec49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel