Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0708d0451e8318d0ec4b
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/01467 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SRCW [X] [M] C/ CIPAV Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Juin 2023 devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 14 Janvier 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social Références : 19/00954 **** APPELANT : Monsieur [X] [M] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022022003266 du 15/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉE : L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ÎLE-DE-FRANCE venant aux droits de LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE PREVOYANCE ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anne LE ROY, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] [M] a été affilié, du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2017 au régime d'assurance vieillesse des professions libérales au titre de son activité de maître d'oeuvre. Le 9 septembre 2019, il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes d'une opposition à la contrainte décernée le 10 juillet 2019 par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) pour le recouvrement de la somme de 2 035,59 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, signifiée par acte d'huissier de justice le 26 août 2019. Par jugement rendu en dernier ressort du 14 janvier 2022, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a : - débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes ; - validé le bien-fondé de la contrainte d'un montant total de 2 035,59 euros (soit la somme de 1 801 euros de cotisations et 234,59 euros de majorations) relatif à la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ; - condamné M. [M] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et A-444-31 du code de commerce. Le 4 mars 2022, M. [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié à une date qui ne ressort pas du dossier. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 5 juin 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [M] demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - prononcer l'annulation de la contrainte du 10 juillet 2019 ; - débouter la CIPAV de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la même à lui verser : * la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; * la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner enfin aux dépens de première instance et d'appel. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 4 juillet 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France (l'URSSAF), venant aux droits de la CIPAV, demande à la cour, au visa des articles L. 244-9 et R. 133-3, R. 133-6, L. 621-1, L. 621-3, L. 622-5 et L. 642-1du code de la sécurité sociale, de : A titre principal, - dire et juger irrecevable l'appel interjeté par le cotisant ; A titre subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris ; - débouter le cotisant de l'ensemble de ses demandes ; - le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel formé par M. [M] L'URSSAF soutient que l'appel de M. [M] est irrecevable au regard du montant du litige inférieur à 5 000 euros ; que la seule demande excédant le taux du dernier ressort étant la demande reconventionnelle en dommages-intérêts présentée par le cotisant et fondée exclusivement sur la demande initiale, c'est à bon droit que le jugement a été rendu en dernier ressort conformément aux dispositions de l'article 39 du code de procédure civile. M. [M] réplique que sa demande de dommages-intérêts présentée à hauteur de 10 000 euros n'était pas fondée exclusivement sur la demande initiale d'annulation de la contrainte mais à raison des nombreux faits fautifs de la caisse justifiant l'engagement de sa responsabilité civile ; que son appel est en conséquence recevable. Sur ce : En application de l'article R 211-3 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2020 et applicable au litige au regard de la date de saisine du tribunal : 'Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande, le tribunal de grande instance statue à charge d'appel. Lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort'. Il résulte de l'article 39 du code de procédure civile que: 'Sous réserve des dispositions de l'article 35, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort. Si l'une d'elle est supérieure à ce taux, le jugement statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.' En l'espèce il résulte du jugement déféré que dans le dernier état de leurs demandes devant le tribunal : - la caisse, qui avait la qualité procédurale de demandeur, sollicitait la validation de la contrainte litigieuse pour un montant de 2 035,59 euros, - M.[M], ayant la qualité de défendeur, demandait reconventionnellement l'annulation de la contrainte et le paiement de la somme de 10 000 euros à tire de dommages-intérêts. La demande principale, présentée par la caisse, était donc inférieure à 4 000 euros et, partant, au taux du dernier ressort. La question est dans ces conditions de savoir si la demande de dommages-intérêts formée reconventionnellement par M. [M] était ou non fondée exclusivement sur la demande initiale de la caisse aux fins de validation de la contrainte. La cour s'est fait communiquer en cours de délibéré les dernières conclusions des parties présentées devant la juridiction de première instance. Il en ressort que M. [M], tout comme en cause d'appel, reprochait à la caisse d'avoir omis de le renseigner utilement sur ses obligations à l'occasion de ses nombreux courriers recommandés et d'avoir intenté une procédure sans respecter la procédure, lui causant ainsi un préjudice moral ( perte de temps, tracas et soucis). Il ajoutait que, bénéficiaire du RSA, cela faisait dix ans qu'il essayait de joindre un conseiller de la caisse, mais que ses lettres restaient sans réponse, en dépit de deux jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale lui donnant raison ; qu'au cas particulier, il a porté plainte contre l'organisme social pour usurpation d'identité dès lors que la caisse se prévaut d'une mise en demeure qu'il n'a jamais reçue et dont l'accusé de réception mentionne une signature manifestement falsifiée; qu'il se voit privé du droit élémentaire d'être informé de ses droits et obligations et empêché de faire valoir ses droits à la retraite sous prétexte d'appels de cotisations erronés adressés chaque année. A l'occasion de précédentes procédures de recouvrement mises en oeuvre par la caisse pour les années antérieures à la période en litige, ayant donné lieu à des oppositions à contraintes, M. [M] avait formé des demandes de dommages-intérêts au motif, comme en l'espèce, que la caisse avait manqué à ses obligations d'information et aux règles de procédure, lui créant ainsi un préjudice de perte de temps, de soucis et de tracas divers ; le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes a donc eu l'occasion de statuer sur ces demandes, qu'il a tantôt rejetées, tantôt acceptées mais en les réduisant considérablement (pièces 3 et 4 de M. [M] jugements des 17 avril 2015 et 19 octobre 2018). Dès lors que le comportement antérieur de la caisse a été apprécié par le tribunal aux termes de ces décisions, la demande de dommages-intérêts présentée dans le cadre du présent litige, en ce qu'elle reprend le même type de doléances, se rapporte nécessairement à la seule demande initiale de la caisse présentée devant les premiers juges au titre de la contrainte du 10 juillet 2019. La demande de dommages-intérêts étant ainsi exclusivement fondée sur la demande initiale de la caisse, il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges se sont prononcés en dernier ressort ; l'appel de M. [M] est dès lors irrecevable. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF ses frais irrépétibles. Sa demande sur ce point sera en conséquence rejetée. Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [M] et recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [M] ; Déboute l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M.[M] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a0708d0451e8318d0ec4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel