Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0708d0451e8318d0ec4f
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 2 697 300 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/04513 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S6L3 URSSAF BRETAGNE C/ Société [5] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Juin 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 21 Mars 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social Références : 18/00678 **** APPELANTE : L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Madame [F] [N] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : LA SOCIÉTÉ [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON EXPOSÉ DU LITIGE A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, la SARL [5] (la société) s'est vue notifier une lettre d'observations du 23 juin 2017 portant sur quatre chefs de redressement pour un montant de 9 855 euros. Le 29 juillet 2017, la société a formulé des observations sur la liste des documents consultés lors du contrôle ainsi que sur le chef de redressement appliqué à la déduction forfaitaire patronale Loi TEPA. Par ailleurs, elle a formulé des demandes de crédits d'un montant total de 55 387 euros, concernant l'annualisation de la réduction générale des cotisations et le versement transport, points qui n'ont pas été notifiés par la lettre d'observation. En réponse, le 6 octobre 2017, les inspecteurs ont rejeté la demande de remboursement concernant la réduction générale des cotisations et fait droit à la demande de remboursement concernant le versement transport. Ils ont alors annulé le rappel de cotisations initial et un crédit total de 2 424 euros a été accordé à la société. Contestant la régularité de la procédure de contrôle, ainsi que le bien-fondé de l'ensemble des chefs de redressement notifiés, la société a saisi la commission de recours amiable le 22 décembre 2017, laquelle a rejeté ses demandes lors de sa séance du 21 juin 2018. Elle a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan le 19 septembre 2018. Par jugement du 21 mars 2022, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a : - infirmé partiellement la décision rendue par la commission de recours amiable le 21 juin 2018 ; - rejeté la demande de remboursement au titre de la réduction générale des cotisations pour les années 2015 à 2017 ; - condamné l'URSSAF à rembourser à la société la somme de 26 973 euros au titre du remboursement des cotisations sociales TEPA ; - rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; - dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification. Par déclaration adressée le 12 juillet 2022, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 juin 2022. Elle critique le jugement en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à la société la somme de 26 973 euros au titre des cotisations sociales TEPA. Par ses écritures parvenues au greffe le 4 mai 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de juger que son appel est recevable. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 9 juin 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : A titre principal, - de juger que l'appel de l'URSSAF est irrecevable puisque réalisé hors délai ; - de juger que le jugement entrepris est définitif, aucun appel de ce jugement n'ayant été réalisé régulièrement ; A titre subsidiaire, - d'ordonner la réouverture des débats pour débattre du fond de l'affaire ; En tout état de cause, - de condamner l'URSSAF aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile que le délai d'appel formé à l'encontre d'un jugement contentieux est d'un mois à compter de la notification de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Selon les articles 641 et 642 du code de procédure civile lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir ce délai, et si le dernier jour à 24 heures tombe un dimanche, le délai d'appel est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Selon l'article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. En l'espèce, l'URSSAF a interjeté appel par acte du 12 juillet 2022 à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes en date du 21 mars 2022 qui lui a été notifié le 10 juin 2022, ainsi que cela résulte de la signature de l'accusé de réception produit devant la cour. Il importe peu que le service réceptionnaire soit le service courrier de l'URSSAF, dès lors qu'il n'est pas allégué qu'il n'était pas habilité à recevoir cet acte en sa qualité de préposé de cet organisme. L'URSSAF disposait donc d'un délai jusqu'au 10 juillet 2022 prorogé au 11 juillet à 24 heures pour exercer son recours. Or, l'accusé de réception de la cour daté du 13 juillet 2022 porte mention d'un dépôt du courrier d'appel le 12 juillet 2022 entre les mains des services postaux. A cet égard, l'URSSAF qui a eu recours à un prestataire extérieur pour réaliser ce dépôt entre les mains des services postaux, devait s'assurer que cette diligence avait été faite dans le délai légal, ce prestataire ayant reçu mandat d'expédier le courrier pour son compte. Le fait qu'elle ait elle-même déposé cette lettre entre les mains de son prestataire le 11 juillet 2022, dernier jour du délai légal pour faire appel, tardivement en fin d'après-midi, est sans influence sur la recevabilité de son recours, dès lors qu'il est patent que le courrier portant acte d'appel n'a été déposé entre les mains des services postaux que le 12 juillet 2022. C'est donc bien cette date qui doit être retenue comme date d'expédition de l'acte d'appel. En conséquence de son caractère tardif, l'appel de l'URSSAF sera déclaré irrecevable. L'URSSAF qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Déclare irrecevable l'appel tardif de l'URSSAF à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes en date du 21 mars 2022, enregistré sous le numéro RG 22/04513 ; Condamne l'URSSAF aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 668 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a0708d0451e8318d0ec4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel