Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0708d0451e8318d0ec51
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 13 171 800 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/04742 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7QH Société [4] C/ URSSAF [Localité 3] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Juin 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 30 Août 2019 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES - Pôle Social Référence : 19/474 **** APPELANTE : Société [4] [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Me Myriam BERENGUER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIMÉE : URSSAF [Localité 3] [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE A l'issue d'un contrôle afférent à l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires « AGS » portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, la SAS [4] (la société) s'est vue notifier plusieurs chefs de redressement par lettre d'observations en date du 19 septembre 2014 concernant l'établissement de [Localité 1]. Par courrier du 29 octobre 2014, la société a formulé plusieurs observations concernant le redressement opéré et a sollicité le remboursement de cotisations qu'elle aurait versées à tort au titre de la réduction dite « Fillon» sur les années 2010, 2011 et 2012, compte tenu d'erreurs dans le paramétrage de son logiciel paie. S'agissant du redressement : - une mise en demeure du 27 novembre 2014, pour un montant total de 142 200 euros, comprenant les cotisations dues au titre des chefs de redressement notifiés et des majorations de retard afférentes, a été notifiée à la société ; - le 22 décembre 2014, celle-ci a saisi la commission de recours amiable d'une contestation des chefs de redressement notifiés et d'une demande de remboursement des réductions Fillon ; - le 16 mars 2015, se prévalant d'une décision implicite de rejet, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes (recours 19/474); - la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société par décision du 26 avril 2016, notifiée le 15 juin 2016 ; - le 22 juin 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes pour contester cette décision (recours 19/476). S'agissant de la demande de remboursement au titre de la réduction dite «Fillon » : - par lettre du 5 octobre 2015, l'URSSAF a admis partiellement la demande à raison de l'erreur de paramétrage invoquée dans la limite de la prescription, soit pour l'année de 2012 la somme de 16 136 euros ; - par lettre du 25 novembre 2015, la société a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision ; - en l'absence de réponse de la commission, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 janvier 2016. (recours 19/475) Par jugement du 30 août 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, a : - ordonné la jonction des dossiers n°19/474, 19/475 et 19/476 ; - annulé le chef de redressement concernant l'indemnité transactionnelle versée à M. [G] ; - confirmé pour le surplus la décision de la commission de recours amiable en ce qui concerne les autres chefs de redressement ; - fait droit à la demande de remboursement de cotisations au titre du calcul de la réduction Fillon dans la limite de 16 136 euros au titre de l'année 2012 ; - condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 87 075 euros de cotisations au titre des chefs de redressement maintenus déduction faite du crédit de cotisations de la réduction Fillon et celle de 17 013 euros de majorations échues en deniers ou quittances valables, outre les majorations de retard jusqu'à complet paiement ; - rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires ; - condamné l'URSSAF aux dépens. Par arrêt du 10 novembre 2021, cette cour a pour l'essentiel : - sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de cassation se soit prononcée sur le pourvoi diligenté contre l'arrêt rendu par cette cour le 17 juin 2020 dans la procédure enrôlée sous le numéro de répertoire général 18/00854 (pourvoi W2018614) ; - ordonné dans l'immédiat la radiation de l'affaire et son retrait du rôle des affaires en cours ; - dit qu'elle sera inscrite à nouveau, à la demande de la partie la plus diligente, sur dépôt de nouvelles conclusions s'il y a lieu, avec justificatif de leur envoi à la partie adverse, une fois le terme fixé advenu. La Cour de cassation a rendu l'arrêt attendu le 9 décembre 2021. Le 22 juillet 2022, la société [4] (la société) a sollicité la réinscription de l'affaire au rang des affaires en cours. Par ses écritures parvenues au greffe le 25 mai 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - de juger le recours recevable ; - de juger que sa bonne foi est établie ; - de juger que la mise en demeure a été contestée de bonne foi ; Y faisant droit, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le redressement relatif à l'indemnité transactionnelle versée à M. [G] et de l'infirmer au titre de ses autres demandes ; - de réformer le jugement entrepris en ce qu'il : - a confirmé pour le surplus la décision de la commission de recours amiable en ce qui concerne les autres chefs de redressement ; - a fait droit à la demande de remboursement au titre du calcul de la réduction Fillon dans la limite de 16 136 euros au titre de l'année 2012 ; - l'a condamnée à payer la somme de 87 075 euros de cotisations au titre des chefs de redressement maintenus déduction faite du crédit de la réduction Fillon et celle de 17 013 euros de majorations échues ; I- In limine litis A- Sur la nullité de la procédure de recouvrement Au visa l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, - de juger qu'elle pouvait contester une observation notifiée par lettre d'observations ; - de juger qu'elle pouvait faire valoir un indu de cotisations en contestation d'une observation notifiée par les inspecteurs du recouvrement ; - de juger que les inspecteurs du recouvrement ne pouvaient disjoindre la contestation de la réduction loi Fillon ; - de juger que l'URSSAF ne pouvait envoyer la mise en demeure avant la réponse des inspecteurs du recouvrement aux observations contestées par elle ; - d'annuler la procédure de recouvrement ; - d'annuler la mise en demeure ; - de condamner 1'URSSAF à lui verser l'indu de cotisations à hauteur des sommes demandées par courrier du 29 octobre 2014 soit 131 718 euros ; B- Sur la nullité de la procédure de contrôle par sondage et extrapolation Au visa du redressement opéré sur les frais de déplacement des conducteurs après application de la méthode d'échantillonnage et d'extrapolation, et de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 11 avril 2007, - de juger que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par les inspecteurs du recouvrement durant les phases 3 et 4 de la procédure de contrôle par mise en oeuvre de la méthode d'échantillonnage et d'extrapolation ; - de juger que la procédure de contrôle par échantillonnage et extrapolation est nulle et que le redressement subséquent des frais de déplacements des chauffeurs routiers doit être annulé ; - d'annuler la procédure de contrôle par sondage et extrapolation des frais de déplacement des chauffeurs routiers ; - d'annuler le redressement relatif aux frais professionnels à hauteur de 67 897 euros ainsi que les majorations de retard appliqué ; II- Sur les redressements contestés A- Sur l'indemnité de départ en retraite de M. [Z], Au visa du protocole transactionnel et de la jurisprudence, - de juger qu'il n'est pas de la compétence des inspecteurs du recouvrement de requalifier la rupture du contrat de travail ; - d'annuler le chef de redressement relatif à l'indemnité transactionnelle versée à M. [Z] à hauteur de 45 616 euros ainsi que les majorations de retard appliquées ; B- Sur les frais de déplacements versés aux chauffeurs routiers - Sur l'accord tacite de l'URSSAF lors du précédent contrôle : Au visa du précédent contrôle URSSAF de 2010, - de constater l'accord tacite de l'URSSAF sur les remboursements de frais professionnels aux chauffeurs ; - En tout état de cause : - d'annuler le redressement relatif aux frais professionnels à hauteur de 67 897 euros ainsi que les majorations de retard appliquées C- Sur la demande de remboursement au titre du mauvais paramétrage de la réduction Fillon Au visa de la jurisprudence de la cour d'appel de Lyon du 18 septembre 2018, n° 17/03428, du jugement du pôle social de tribunal de grande instance de Vannes du 14 octobre 2019, de la lettre circulaire ACOSS de 2011 et des constats des inspecteurs du recouvrement sur l'existence d'un crédit au titre d'un mauvais paramétrage de la réduction loi Fillon, A titre principal : - de juger que M. [S] n'était pas compétent pour traiter une contestation formulée dans le cadre de la procédure de contrôle diligenté par 1'URSSAF ; - d'annuler le courrier de refus partiel daté du 5 octobre 2015 ; - de condamner l'URSSAF à lui rembourser à hauteur de 131 718 euros pour l'établissement de [Localité 1] ; A titre subsidiaire : - de condamner l'URSSAF à lui rembourser à hauteur de 78 926 euros pour 1'établissement de [Localité 1] ; A titre infiniment subsidiaire : - de condamner l'URSSAF à lui rembourser à hauteur de 16 134 euros pour l'établissement de [Localité 1] ; En tout état de cause : - de juger que la demande de crédit ayant été formulée dans le cadre de la contestation de la lettre d'observations, le montant du crédit doit être déduit de la mise en demeure ; A titre reconventionnel : - de condamner l'URSSAF à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes ; - de confirmer pour le surplus la décision déférée non contraires aux présentes. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 7 avril 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de : - confirmer en tous ses points le jugement entrepris ; - condamner la société au paiement des cotisations dues et des majorations de retard correspondantes, déduction faite du crédit Fillon dégagé suite à l'accord sur la demande de remboursement pour l'année 2012 (16 137 euros) : Années 2011 et 2012 : Cotisations : 87 075 euros, Majorations de retard : 17 013 euros, ----------- Total : 104 088 euros, sous réserve des majorations complémentaires à décompter jusqu'au parfait paiement, - débouter la société de l'intégralité de ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1-Sur la régularité de la lettre d'observations et de la réponse de l'URSSAF La société, qui considère que sa demande en remboursement de cotisations revêt le caractère d'une contestation de la lettre d'observations du 19 septembre 2014, reproche aux inspecteurs du recouvrement de ne pas y avoir répondu puisqu'ils ont indiqué, dans leur lettre du 20 novembre 2014, que cette demande sera traitée séparément. Selon elle, les inspecteurs ne pouvaient pas disjoindre l'examen de sa demande dès lors que celle-ci a bien été présentée dans le cadre de la procédure de contrôle et donc durant la période contradictoire. Elle tient en outre à faire valoir que c'est bien dans le cadre de cette procédure de contrôle que M. [S], responsable du service contrôle au sein de l'URSSAF, a pu traiter sa contestation de la lettre d'observations comme une demande de crédit ; or, en dépit de l'examen en cours de sa contestation, l'URSSAF lui a adressé une mise en demeure de payer le 27 novembre 2014 avant même toute réponse à sa demande de remboursement, laquelle sera apportée non pas par les inspecteurs mais par M. [S] au terme d'un courriel final du 5 octobre 2015. L'URSSAF réplique que les inspecteurs ont répondu de manière précise à l'ensemble des contestations soulevées par la société quant aux chefs de redressement notifiés ; qu'aucun redressement n'a été opéré au titre de la réduction Fillon, le point n°11 de la lettre d'observations ne constituant qu'un simple rappel de la législation ; que les inspecteurs n'étaient aucunement tenus, dans leur lettre en réponse du 20 novembre 2014 et plus globalement avant la mise en recouvrement, de se positionner sur le bien-fondé de la demande de remboursement concernant cette réduction Fillon dès lors qu'elle n'entrait pas dans le cadre du contrôle ; qu'enfin, ils ont informé la société que cette demande serait traitée séparément. Sur ce : Les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale imposent à l'inspecteur de répondre aux observations faites par l'employeur avant toute mise en recouvrement des redressements. Dans sa version applicable au litige, cet article n'exigeait pas une réponse motivée des inspecteurs. La lettre d'observations du 29 septembre 2014 comporte dix chefs de redressement, la plupart fondés sur l'article L. 242-1 (points 1 à 10) ainsi que cinq observations pour l'avenir (points 12 à 16). Aux termes du point n°11 intitulé 'réduction Fillon : règles générales', les inspecteurs indiquent ceci : 'L'analyse de cette mesure a permis de relever des erreurs dans son application sans que l'origine exacte des anomalies constatées puisse être clairement établie. Les différences relevées divergent selon le logiciel de paie utilisé (...). Outre la complexité liée à l'activité (...) La vérification est complexifiée par la nécessité de prendre en compte diverses variables comme : [suit la liste]. Compte tenu au surplus de l'impossibilité technique d'obtenir pour l'ensemble des sociétés du groupe les fichiers nécessaires au recalcul de cette mesure notamment pour le logiciel Sage et à titre d'équité entre ces mêmes sociétés, nous avons décidé de laisser la situation en l'état et de ne faire qu'un simple rappel de législation.' Il en résulte que sur ce point, les inspecteurs n'ont fait qu'un simple rappel de la législation, sans procéder au moindre redressement ou observation pour l'avenir. La lettre de contestation de la société adressée le 29 octobre 2014 porte sur cinq points : - l'assujettissement des indemnités de départ à la retraite et des indemnités de rupture conventionnelle - le cas du salarié M. [Z] (qualification des sommes versées à l'occasion de son départ à la retraite) - le remboursement des frais professionnels exposés par les chauffeurs routiers ; - la pluralité de taux AT/MP ; - le dernier étant lié à une demande de remboursement des réductions Fillon au titre des erreurs de paramétrage rencontrées dans les logiciels de paie. Par lettre du 20 novembre 2014, mentionnant en objet 'réponse aux observations de l'établissement de [Localité 1]', les inspecteurs de l'URSSAF, qui transmettent en pièce jointe la convention de réciprocité portant délégation de compétence en matière de contrôle entre les organismes de recouvrement sollicitée par la société, lui répondent sur chacun des points précités, ajoutant, en ce qui concerne la demande de remboursement des réductions Fillon au titre des erreurs de paramétrage, que celle-ci sera traitée séparément. Ils concluent en précisant maintenir intégralement les régularisations notifiées le 29 septembre 2014. Le rappel de cette chronologie et le contenu des lettres permettent de constater que : - la société a été en mesure de formuler des observations dans le cadre du contrôle en adressant sa lettre en date du 29 octobre 2014, - l'URSSAF a répondu sur les chefs du redressement contestés, - la demande de remboursement au titre des réductions Fillon a été traitée distinctement puisqu'elle a été formulée après la lettre d'observations de l'URSSAF, laquelle n'avait fait qu'un simple rappel de la législation sans redressement ni même observation pour l'avenir. Dès lors, le contradictoire a été respecté au cours de la procédure de contrôle et, partant, la société est mal fondée à invoquer sa nullité pour non respect des prescriptions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, le jugement étant sur ce point confirmé. L'URSSAF était ensuite fondée à mettre en oeuvre le redressement et à adresser à la société la mise en demeure le 27 novembre 2014. 2. Sur les chefs de redressement La société conteste deux chefs de redressement : - point n°6 : 'rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations' (salarié [Z]), - point n°10 : 'frais professionnels : catégorie des chauffeurs-techniques d'échantillonnage et d'extrapolation-descriptif personnalisé du 11 juillet 2013'. L'URSSAF pour sa part ne conteste pas l'annulation du chef de redressement concernant l'indemnité allouée à M. [G] prononcée en première instance. 2.1 Sur le chef de redressement n°6 : 'rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations' Ce chef de redressement représente la somme de 45 616 euros. La société conteste la requalification de la rupture du contrat de travail de M. [Z] en mise à la retraite à l'initiative de l'employeur opérée par les inspecteurs de l'URSSAF. Elle fait valoir que l'indemnité transactionnelle versée à M. [Z] n'entre pas dans l'assiette des cotisations en raison de sa nature exclusivement indemnitaire et qu'il n'y a pas lieu de décompter la contribution patronale de 50 % due en cas de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ; qu'au surplus, la requalification de l'initiative du départ en retraite relevant de la seule compétence du conseil de prud'hommes, l'URSSAF ne peut pas requalifier l'accord des parties mais seulement rechercher si l'indemnité transactionnelle comporte des éléments de rémunération. La société conclut en indiquant avoir à juste titre soumis à cotisations l'indemnité de départ en retraite versée à M. [Z] mais exonéré celle prévue dans le cadre de la transaction. L'URSSAF, reprenant l'analyse des inspecteurs, maintient que le chef de redressement est bien fondé. Sur ce : L'article L. 137-12 du code de la sécurité sociale institue, à la charge de l'employeur, une contribution de 50 % sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite d'un salarié à l'initiative de l'employeur. Les inspecteurs ont en l'espèce énoncé dans la lettre d'observations que : - le 14 juin 2012, la société avait proposé à M. [Z], né en septembre 1951, de partir en retraite à compter du 31 août 2012, - après avoir accepté sous réserve d'une compensation financière, le salarié a contesté le 17 août 2012 être à l'origine de la rupture de son contrat dans le cadre d'un départ en retraite, confirmant le 4 septembre 2012 que celle-ci relevait de la seule responsabilité de l'employeur, - M. [Z] a fait valoir ses droits à la retraite à effet au 1er octobre 2012 et la société, procédant au solde de tout compte, lui a versé l'indemnité de départ à la retraite conventionnelle mentionnée sur son bulletin de paie de septembre 2012 pour un montant de 25 431 euros, - le 5 octobre 2012, M. [Z] et l'employeur ont conclu un accord transactionnel pour un montant net de CSG-CRDS de 65 800 euros aux termes duquel il était mentionné : 'pour mettre un terme au litige portant sur l'initiative de la rupture du contrat de travail...'. Ils ont retenu une contribution de 50 % sur toutes les sommes versées à M. [Z] (25 431 euros et 65 800 euros) en considérant que le départ en retraite du salarié avait été fait à l'initiative de l'employeur, conduisant à un redressement de 45 616 euros ( 91 231 euros x 50%). La société soutient qu'il est indiqué dans le protocole d'accord : ' La société quant à elle considère que la rupture du contrat dans le cadre d'un départ à la retraite relève de la seule volonté de Monsieur [Z] et qu'elle ne saurait en être tenue pour instigateur ou responsable.', l'acte poursuivant comme suit : ' Monsieur [Z] s'engage à ne pas remettre en cause son départ en retraite à effet au 1er octobre 2012". Si le protocole, non versé aux débats, mentionne un différend quant à l'initiative de la rupture du contrat de travail dans le cadre du départ à la retraite du salarié, la société néanmoins ne remet pas en cause les énonciations précitées de la lettre d'observations quant à la proposition initialement faite à M. [Z] le 14 juin 2012, soit avant le protocole, de partir à la retraite à compter du 31 août 2012. Elle ne conteste pas non plus que M. [Z] a indiqué le 17 août 2012 et le 4 septembre 2012, soit là encore avant le protocole, ne pas être à l'origine de la rupture du contrat de travail. Par ailleurs, pour contredire les énonciations de la lettre d'observations, la société ne verse aucun document (lettre ou requête individuelle de candidature au départ à la retraite) permettant d'établir que l'initiative de la rupture du contrat de travail correspondait à la demande expresse de M. [Z]. La cour en déduit que l'initiative du départ à la retraite de M. [Z] est le fait de l'employeur ainsi que les premiers juges l'ont à juste titre retenu. Il s'agit donc bien d'une mise à la retraite par l'employeur. Sur la base de cette requalification, les inspecteurs ont dès lors à bon droit : - considéré que les cotisations payées sur l'indemnité de départ à la retraite de 25 431 euros, déclarée sur le bulletin de paie de septembre 2012, devaient être remboursées à hauteur de 9 806 euros, - considéré que les sommes versées par la société entraient dans l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 137-12 du code de la sécurité sociale et ont ainsi appliqué une contribution de 50 % sur toutes les sommes versées à M. [Z], soit 25 431 euros (indemnité conventionnelle de départ à la retraite) et 65 800 euros (indemnité transactionnelle), conduisant comme indiqué ci-dessus à une contribution de 45 616 euros. Le montant total en cotisations dû par la société au titre de ce chef de redressement s'établit en conséquence à 35 810 euros (45 616 - 9 806), comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges. 2.2 Sur le chef de redressement n°10 : 'frais professionnels : catégorie des chauffeurs-techniques d'échantillonnage et d'extrapolation-descriptif personnalisé du 11 juillet 2013' Pour ce chef de redressement, l'URSSAF a eu recours à la méthode par échantillonnage et extrapolation. La société invoque la nullité de la procédure de contrôle par échantillonnage et extrapolation, au visa de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 11 avril 2007 au motif que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par les inspecteurs du recouvrement. A cet effet, elle conteste avoir reçu toute information préalable sur la mise en oeuvre de cette procédure et bénéficié d'un délai de quinze jours avant les opérations de contrôle. Elle ajoute que les phases 1 (base de sondage) et 2 (tirage de l'échantillon) se sont déroulées le même jour et qu'elle n'a pas été invitée à faire part de ses observations sur la base retenue pour le sondage ; qu'elle n'a pas non plus été destinataire d'un compte rendu exhaustif des échantillons et n'a pas été associée aux opérations d'extrapolation ; qu'elle n'a eu connaissance des résultats de l'extrapolation qu'à réception de la lettre d'observations. L'URSSAF réplique que la procédure de contrôle par sondage et extrapolation a été respectée et qu'aucune atteinte n'a été portée au principe du contradictoire. Sur ce : Aux termes de l'article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : ' Les inspecteurs du recouvrement peuvent proposer à l'employeur d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Au moins quinze jours avant le début de cette vérification, l'inspecteur du recouvrement remet à l'employeur un document lui indiquant les différentes phases de la mise en oeuvre des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation et les formules statistiques utilisées pour leur application. Il lui remet également l'arrêté mentionné au présent article. Dès lors que l'employeur entend s'opposer à l'utilisation de ces méthodes, il en informe l'inspecteur du recouvrement, par écrit et dans les quinze jours suivant la remise des documents mentionnée à l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'inspecteur du recouvrement lui fait connaître le lieu dans lequel les éléments nécessaires au contrôle doivent être réunis ainsi que les critères, conformes aux nécessités du contrôle, selon lesquels ces éléments doivent être présentés et classés. L'employeur dispose de quinze jours après notification de cette information pour faire valoir, le cas échéant, ses observations en réponse. A l'issue de ce délai, l'inspecteur notifie à l'employeur le lieu et les critères qu'il a définitivement retenus. La mise à disposition des éléments ainsi définis doit se faire dans un délai déterminé d'un commun accord entre l'inspecteur et l'employeur, mais qui ne peut être supérieur à soixante jours. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l'opposition de l'employeur à l'utilisation des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation ne peut être prise en compte. Lorsque ces méthodes sont mises en oeuvre, l'inspecteur du recouvrement informe l'employeur des critères utilisés pour définir les populations examinées, le mode de tirage des échantillons, leur contenu et la méthode d'extrapolation envisagée pour chacun d'eux. L'employeur peut présenter à l'inspecteur du recouvrement ses observations tout au long de la mise en oeuvre des méthodes de vérification par échantillonnage. En cas de désaccord de l'employeur exprimé par écrit, l'inspecteur du recouvrement répond par écrit aux observations de l'intéressé. Le document notifié par l'inspecteur du recouvrement à l'issue du contrôle, en application du cinquième alinéa de l'article R. 243-59, précise les populations faisant l'objet des vérifications, les critères retenus pour procéder au tirage des échantillons, leur contenu, les cas atypiques qui en ont été exclus, les résultats obtenus pour chacun des échantillons, la méthode d'extrapolation appliquée et les résultats obtenus par application de cette méthode aux populations ayant servi de base au tirage de chacun des échantillons. Il mentionne la faculté reconnue au cotisant en vertu du sixième alinéa du présent article. Dans le délai de trente jours fixé par le cinquième alinéa de l'article R. 243-59, l'employeur peut informer, par lettre recommandée avec avis de réception, l'organisme de recouvrement de sa décision de procéder au calcul des sommes dont il est redevable ou qu'il a indûment versées pour la totalité des salariés concernés par chacune des anomalies constatées sur chacun des échantillons utilisés. Lorsque, au terme du délai fixé par l'alinéa précédent, l'employeur n'a pas fait connaître à l'organisme de recouvrement sa décision de procéder au calcul des sommes dont il est redevable, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux éventuelles observations de l'employeur. Lorsque l'employeur a fait connaître dans le délai imparti sa décision de procéder au calcul des sommes dont il est redevable, l'engagement de la procédure de recouvrement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de trente jours courant à compter de la réception par l'organisme de recouvrement de la décision de l'employeur. Avant l'expiration de ce délai, ce dernier adresse à l'inspecteur du recouvrement les résultats de ses calculs accompagnés des éléments permettant de s'assurer de leur réalité et de leur exactitude. L'inspecteur du recouvrement peut s'assurer de l'exactitude de ces calculs, notamment en procédant à l'examen d'un nouvel échantillon. La mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai de trente jours et avant la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux éventuelles observations de l'employeur. L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de l'ensemble des courriers et documents transmis par l'employeur et de la réponse de l'inspecteur du recouvrement'. Il suit de ces dispositions que la méthode de vérification comporte, outre l'information préalable de l'employeur, quatre phases : - la constitution d'une base de sondage - le tirage d'un échantillon - la vérification exhaustive de l'échantillon - l'extrapolation à la population ayant servi de base à l'échantillon. Dans le cadre de la procédure contradictoire, l'employeur est associé à chacune de ces phases et doit notamment être informé à l'issue de l'examen exhaustif des pièces justificatives correspondant à la troisième phase, des résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant l'échantillonnage et des régularisations envisagées et être invité à faire part de ses remarques afin que les régularisations soient, le cas échéant, rectifiées. (2e Civ., 5 janvier 2023, pourvoi n° 21-14.706) Il appartient au juge de rechercher si l'employeur a été associé à chacune des phases du contrôle par extrapolation et échantillonnage (2e Civ., 4 avril 2018, pourvoi n° 17-10.574). À défaut pour le cotisant d'être invité à présenter ses observations sur les différents points de la procédure d'échantillonnage, le principe du contradictoire n'est pas respecté et la procédure est irrégulière (2e civ., 19 juin 2014, n° 13-19.150, Bull. civ. II, no 149). En l'espèce, l'URSSAF verse aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 avril 2013 dans laquelle les inspecteurs de l'URSSAF informent la société de leur intention d'utiliser la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation dans les conditions fixées par arrêté du 11 avril 2007 et lui indiquent qu'il lui appartient de les informer par écrit de son refus éventuel dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception. Ils invitent la société à leur faire part de ses observations à chacune des phases de développement de la méthode et lui transmettent en annexe : - un descriptif général décrivant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, - les formules statistiques utilisées par ces techniques, - et une copie de l'arrêté du 11 avril 2007. La société est mal venue de contester avoir reçu toute information préalable relative à la mise en oeuvre de la procédure de vérifications par échantillonnage et extrapolation dès lors que : - les inspecteurs indiquent en page 19 de la lettre d'observations : 'Une vérification décrite par un protocole d'échantillonnage et d'extrapolation a été envisagée et acceptée par Monsieur [C] [I] responsable comptabilité paie de la société [2] en date du 11 juillet 2013( voir protocole du 11 juillet 2013 joint en annexe)' et que ces mentions font foi jusqu'à preuve contraire de l'information de la société, non rapportée ; - par l'intermédiaire de ce responsable comptable, elle a accepté d'y participer en acceptant le protocole du 11 juillet 2013 relatif au descriptif de la mise en oeuvre des techniques d'échantillonnage et d'extrapolation qui fait référence en page 1 à la lettre d'envoi du 16 avril 2013. En revanche, force est de constater que la lettre d'observations ne comporte aucune mention de la remise à l'employeur des résultats de l'étude exhaustive de l'échantillon à l'issue de la phase 3 ni de ce que la société a été invitée à présenter ses remarques sur ce point. Ni la présence du représentant de l'employeur lors de la constitution de l'échantillon relevée par les inspecteurs dans la lettre d'observations confirmée par écrit de ce dernier du 11 juillet 2013 (pièce n° 7 de l'URSSAF), ni la communication des résultats globaux de la vérification dans la lettre d'observations ne suffisent à établir que les formalités requises précitées, plus particulièrement celles de la phase 3, ont été respectées. Il en résulte que la procédure d'échantillonnage et d'extrapolation mise en oeuvre par l'URSSAF est irrégulière, de sorte que, par voie d'infirmation, le chef de redressement relatif aux frais professionnels doit être annulé. 3. Sur la demande en remboursement de la société au titre des réductions Fillon Par lettre du 5 octobre 2015 signée par M. [S], responsable de service contrôle généraliste PME, l'URSSAF, constatant des erreurs de paramétrage du logiciel de paie, a fait droit en partie à la demande de crédit pour la seule année 2012 à hauteur de 16 136 euros, rappelant que la demande était prescrite pour l'année 2010. (Pièce n° 8 de la société) La société rappelle que la demande de crédit ayant été faite en contestation de la lettre d'observations, elle ne pouvait être examinée que par les inspecteurs en charge du contrôle. Elle soutient qu'en l'absence de réponse des inspecteurs dans le délai de quatre mois, l'URSSAF devait y faire droit pour le montant de 131 718 euros visé dans la lettre de contestation du 29 octobre 2014 se rapportant aux années 2010, 2011 et 2012, montant qu'elle considère en tout état de cause comme justifié au regard de ses productions. L'URSSAF, fait valoir que la demande, prescrite s'agissant de l'année 2010, n'est fondée qu'à hauteur de la somme de 16 136 euros calculée à partir des pièces produites et après échanges avec la société en ce qui concerne 2012, aucun crédit n'étant retenu pour 2011. Sur ce : Pour l'année 2010 Il résulte de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale que l'action en remboursement de cotisations indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle elles ont été acquittées. La société a présenté sa demande en remboursement de cotisations aux termes de sa lettre du 29 octobre 2014. Aux termes d'une lettre du 12 juin 2013 adressée à l'URSSAF, la société écrit : 'Monsieur le Directeur, Un contrôle des différentes assiettes des prélèvements sociaux nous a permis de nous apercevoir que notre société applique une méthode erronée pour le calcul de la réduction Fillon Nous reviendrons vers vous dans quelques semaines pour vous fournir les éléments nécessaires au calcul de ce remboursement. Ainsi, nous marquons, par la présente, la prescription pour les 36 mois qui précèdent, sur la période de juin 2010 à ce jour pour l'ensemble des établissements présentés en pièce jointe. [...]'. Cette lettre, qui n'était accompagnée d'aucune pièce justificative, ni d'aucun calcul, et informe expressément l'URSSAF d'une communication à venir des montants dont le remboursement sera sollicité, ne saurait valoir interpellation suffisante de nature à interrompre la prescription. Seule la lettre du 29 octobre 2014 doit être considérée comme interruptive de prescription de sorte que la demande de remboursement au titre de l'année 2010 est prescrite. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point. Pour les années 2011 et 2012 Comme indiqué précédemment, les inspecteurs ont relevé que compte tenu de l'impossibilité technique d'obtenir pour l'ensemble des société du groupe les fichiers nécessaires au recalcul de la mesure notamment pour le logiciel SAGE, ils n'ont procédé qu'à un simple rappel de la législation au titre des réductions Fillon. La demande de remboursement de cotisations au titre des réductions Fillon ne constituant pas une contestation de redressement puisqu'aucun redressement n'était envisagé par les inspecteurs au terme de la lettre d'observations, rien n'obligeait ces derniers à traiter eux-mêmes cette demande dans le cadre du contrôle, alors même qu'une demande de cette nature peut parfaitement être présentée en dehors de tout contrôle. La cour rappelle pour mémoire que la société a saisi la commission de recours amiable le 25 novembre 2015 d'une contestation à l'encontre de la décision du 5 octobre 2015 faisant partiellement droit à sa demande de remboursement avant de porter sa demande devant le tribunal sur la base d'un rejet implicite (recours joint à ceux concernant les chefs de redressement contestés). L'article L. 243-6 III du code de la sécurité sociale dispose que 'les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande mentionnée au premier alinéa du I du présent article'. Ce texte ne prévoit aucunement que le non-respect de ce délai de quatre mois est sanctionné par le paiement de droit de la somme réclamée par le cotisant. Le moyen soulevé par la société en l'espèce sera donc écarté. C'est à la société qu'incombe la charge de la preuve du bien-fondé de sa créance alléguée. Or, force est de constater que si l'URSSAF reconnaît l'existence d'anomalies de paramétrage dans les logiciels de paie de la société (majoration du paramètre SMIC de la formule de calcul de la réduction Fillon lorsque le 1/10è de congés payés est supérieur à la retenue pour absence, et alors que le salarié bénéficie d'un maintien intégral de salaire ; en cas de décalage de paie, prise en compte du SMIC de la période de paie au lieu du SMIC de la période d'emploi), la société ne verse aucun document contredisant l'évaluation du montant du crédit effectuée par l'organisme sur la base des données retraitées par la société elle-même (cf la lettre précitée du 5 octobre 2015 : 'A notre demande, vous avez retraité les données fournies afin de nous permettre de valider des calculs conformes aux dispositions applicables en la matière'). Il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu un crédit cantonné à 2012 d'un montant de 16 136 euros et fait droit à la demande de remboursement de la société à hauteur de ce montant. En conclusion, en tenant compte des trois chefs de redressement contestés devant le tribunal, de l'annulation par ce dernier du chef de redressement n° 5 concernant M. [G] non remise en cause en appel et de l'annulation par cette cour du chef n° 10 relatif aux frais professionnels, la créance de l'URSSAF, dans les limites du litige soumis à la cour, s'établit comme suit : 35 810 (45 616 - 9806) euros (chef de redressement n° 6 - salarié [Z]) dont à déduire 16 136 euros (remboursement réductions Fillon) = 19 674 euros, à laquelle s'ajoutent les majorations de retard sur ce principal ainsi que les majorations complémentaires jusqu'à complet paiement. 4. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles d'appel. L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe pour partie à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il : - ordonne la jonction des dossiers 19-474, 19-475 et 19-476 ; - déboute la société [4] de sa demande en nullité de la procédure de contrôle et de recouvrement fondée sur le non-respect de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; - annule le chef de redressement concernant l'indemnité transactionnelle allouée à M. [G] ; - fait droit à la demande de remboursement de cotisations au titre de la réduction Fillon dans la limite de 16 136 euros pour 2012 ; - condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 3] aux dépens ; Statuant à nouveau : Annule le chef de redressement n° 10 : 'frais professionnels : catégorie des chauffeurs-techniques d'échantillonnage et d'extrapolation-descriptif personnalisé du 11 juillet 2013' ; Condamne la société [4] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 3] la somme de 19 674 euros à laquelle s'ajoutent les majorations de retard sur ce principal ainsi que les majorations complémentaires jusqu'à complet paiement ; Déboute les parties de leur demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [4] aux dépens d'appel, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a0708d0451e8318d0ec51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel