Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0709d0451e8318d0ec58
- Date
- 25 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/313 N° RG 23/00612 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UGNI JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 23 Octobre 2023 à 19 heures 01 par le Préfecture d'Ille et Vilaine concernant : M. [X] [S] [J] né le 13 Octobre 1989 à [Localité 1] (ROUMANIE) de nationalité Roumaine ayant pour avocat désigné Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 21 Octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES et notifiée à 21 heures 10 qui a constaté l'irrégularité de la procédure et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [X] [S] [J] ; En présence du représentant du préfet d'Ille et Vilaine muni d'un pouvoir à cet effet, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 25 octobre 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence de [X] [S] [J], régulièrement convoqué, représenté par Me Irène THEBAULT, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 25 Octobre 2023 à 11 H 00 l' avocat du retenu et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 25 Octobre 2023 à 17 heures 00, avons statué comme suit : M. [X] [S] [J] a été condamné le 21 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de RENNES à une interdiction définitive du territoire. Le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a placé en rétention administrative le 19 octobre 2023 à la levée d'écrou et a fixé le pays de renvoi par arrêté du 20 octobre. Statuant sur requête de M. [X] [S] [J] et sur celle du préfet reçue au greffe du tribunal le 20 octobre 2023 à 15 heures 11, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 21 octobre 2023, constaté l'irrégularité de la procédure et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de M. [X] [S] [J]. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 octobre 2023 à 19 heures 01, la préfecture a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 21 octobre à 21 heures 05. Elle fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise qu'elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en l'absence de garantie de représentation de l'intéressé est en fuite alors qu'elle vient de l'assigner à résidence le 22 octobre 2023. M. [J] étant sorti du centre est représenté par l'avocat de permanence qui sollicite la confirmation. Le Procureur Général, suivant avis écrit du 23 octobre 2023, mis à disposition des parties soulève l'irrecevabilité de l'appel comme tardif puisque cette ordonnance du 21 octobre 2023 a été frappée d'appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 octobre 2023, soit au-delà du délai de 24 heures prévu par l'article R 743-10 du CESEDA. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel : Le délai d'appel contre l'ordonnance statuant sur une prolongation est exprimé en heures et non en jours ; il est calculé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Si le délai d'appel expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant (Civ 12 mai 2010 pourvoi 09-12.960). En l'espèce, ce délai de vingt-quatre heures a couru à compter du 21 octobre 2023 à 21 heures 05 et conformément aux dispositions des articles 640 et 642 du code de procédure civile, prenait fin le 23 octobre 2023 à 21 heures 05. L'appel interjeté le 23 octobre 2023 à 19 heures 05 est donc recevable. L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur les garanties de représentation : L'article L741-1 du CESEDA énonce que : «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3'». Ce dernier texte précise : «'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'». Enfin, l'article 15-1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil dispose que : «'À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque : a) il existe un risque de fuite, ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'» Le premier juge a dit n'y avoir lieu à prolongation en considérant que le placement en rétention n'était pas le seul moyen de permettre le retour de M. [J] qui a toujours manifesté sa volonté de repartir en ROUMANIE à sa sortie de détention, qui a indiqué n'avoir jamais véritablement vécu en France et a justifié à l'audience disposer d'une somme suffisante pour prendre un vol pour la Roumanie. En statuant ainsi, le premier juge a ajouté un critère qui n'est pas prévu à l'article précité, la circonstance selon laquelle l'intéressé manifeste le souhait de repartir vers son pays de sa propre intitiative ne figure pas au nombre des critères permettant d'empêcher la préfecture de prononcer un placement. De plus, il ne peut être prêté une confiance aveugle aux allégations de M [J] qui a fait l'objet d'un mandat de dépôt du 19 mai 2022 et d'une ordonnance de détention provisoire du chef de vol et recel de vol en bande organisée participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'emprisonnement de 10 ans ainsi que la préparation d'un crime. Enfin, en constatant que l'arrêté de placement était suffisamment motivé et que l'intéressé ne disposait pas de garantie de représentation suffisante (en l'absence de domicile en France, il ne pouvait être assigné à résidence) le premier juge s'est manifestement contredit, en sorte que sa décision encourt la critique. Il convient d'infirmer la décision, la procédure n'étant affectée d'aucune irrégularité. La rétention de M. [J] sera prolongée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 21 octobre 2023 ; Autorisons la prolongation de la rétention de M. [J] pour une durée de 28 jours. Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 25 Octobre 2023 à 17 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [S] [J], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L741-1 du CESEDA énonce que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653a0709d0451e8318d0ec58
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