Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a070ad0451e8318d0ec5c
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 2 635 229 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N°456 DU : 25 Octobre 2023 N° RG 22/00330 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYHG VD Arrêt rendu le vingt cinq Octobre deux mille vingt trois Sur APPEL d'une décision rendue le 03/12/2021 par le Tribunal judiciaire d'AURILLAC (21/00262) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Virginie DUFAYET, Conseiller En présence de : Mme Stéphanie LASNIER, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors du prononcé ENTRE : S.A.R.L. TOUTE LA PROTECTION DU MASSIF CENTRAL (T.P.M.C.) immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 429 479 611 [Adresse 4] [Localité 3] Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Patrick THEROND-LAPEYRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat plaidant) Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : S.A.S. @COM CANTAL AUVERGNE immatriculée au RCS d'AURILLAC sous le numéro 449 149 384 [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMÉE DEBATS : A l'audience publique du 13 Septembre 2023 Madame DUFAYET a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 25 Octobre 2023. ARRET : Prononcé publiquement le 25 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige La SARL Toute la protection du Massif Central (TPMC) a confié au cabinet comptable Somaugec devenu la SARL @COM Cantal Auvergne, le suivi de sa comptabilité et la réalisation des bulletins de paie de ses salariés. Elle lui a également confié pour mission d'établir les documents de fin de contrat à la suite du licenciement de M. [G] [C]. Ce salarié a initié une procédure en contestation des causes de son licenciement devant la juridiction prud'homale. Cette juridiction a dit que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SARL TPMC à payer à M. [C] une somme de 24 080,49 euros en contrepartie de sa clause de non-concurrence. Estimant que la SARL @COM Cantal Auvergne avait manqué à son obligation de conseil s'agissant de cette clause, la SARL TPMC l'a assignée devant le tribunal judiciaire d'Aurillac par acte du 19 juin 2020. Par jugement du 3 décembre 2021, le tribunal a : - déclaré recevables les demandes de la SARL TPMC, - débouté la SARL TPMC de toutes ses demandes à l'égard de la société @COM Cantal Auvergne - débouté la société @COM Cantal Auvergne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes des parties, - condamné la SARL TPMC aux dépens. Le tribunal a estimé que la SARL TPMC se rapportait pas la preuve qu'elle avait confié au cabinet comptable une mission de conseil juridique en matière de droit social et en l'espèce de licenciement. Suivant déclaration électronique en date du 8 février 2023, la SARL TPMC a interjeté appel de cette décision. Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, 1103 et 1104 du code civil (ancien article 1134), de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à voir retenir cette responsabilité, et à se voir allouer les dommages et intérêts correspondants, - infirmer le jugement en ce qu'elle est ainsi déboutée de toutes ses demandes en dommages et intérêts et en demandes accessoires, article 700 et condamnation aux dépens, - dire recevable et fondé son appel, - statuant de nouveau : - condamner la société @COM Cantal Auvergne comme ayant engagé sa responsabilité contractuelle à son égard, - condamner en conséquence la société @COM Cantal Auvergne à lui payer à titre de dommages et intérêts sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et par référence à son manquement au devoir de conseil dû à sa cliente, les sommes de: - 26 352,29 euros au titre de la clause de non-concurrence - pour mémoire au titre des cotisations sociales afférentes - 10 000 euros pour préjudice de trésorerie et préjudices financiers subis - 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société @COM Cantal Auvergne aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées et déposées par voie électronique le 25 juillet 2022, l'intimée demande à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL TPMC de ses demandes tendant à voir retenir la responsabilité de la société @COM Cantal Auvergne, et sa condamnation à l'indemniser des prétendus préjudices subis, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL TPMC de toutes ses demandes en dommages et intérêts et en demandes accessoires, article 700 et condamnation aux dépens, - condamner la société TPMC au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens. La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 juin 2023. Motivation de la décision L'appelante reproche à l'intimée d'avoir manqué de vigilance pour établir le solde de tout compte en ne vérifiant pas les termes du contrat de travail qui devait être rompu. Elle estime que le comptable ne pouvait accomplir les formalités de fin de contrat sans examiner celui-ci et que, si elle l'avait fait, elle aurait nécessairement vu qu'il contenait une clause de non-concurrence. Elle prétend avoir confié à l'intimée les missions suivantes : finaliser le licenciement, en déterminer les modalités et conséquences sociales et salariales notamment quant aux postes à régler ou non au salarié. Elle devait établir son solde de tout compte, son certificat de travail ses documents relatifs à Pôle Emploi. Elle devait également s'interroger et l'interroger sur le sort de la clause de non-concurrence dont le salarié aurait pu être dispensé. N'attirant pas son attention sur ce point, l'intimée a manqué à son devoir d'information et de mise en garde. De son côté, l'intimée rétorque que l'expert-comptable ne saurait engager sa responsabilité pour défaut de conseil et d'information à l'occasion d'une mission pour laquelle il n'a pas été mandaté. Le devoir de conseil a pour corollaire nécessaire le devoir de coopération du client qui doit lui fournir les pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Elle n'a jamais été investie d'une mission de conseil juridique en droit social, ni été chargée de procéder au suivi juridique de la masse salariale. Elle n'a pas établi le contrat de travail du salarié concerné et n'est pas intervenue dans la procédure de licenciement. Elle n'a qu'une mission d'établissement des documents de fin de contrat. Elle ajoute que l'appelante lui prête des obligations sans en rapporter la preuve, procédant par allégations. En vertu des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En outre, il résulte des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. S'il est admis que l'expert-comptable est débiteur d'une obligation d'information et de conseil envers ses clients, encore faut-il déterminer le cadre de la relation contractuelle et les missions confiées par le client à ce professionnel. En effet, il n'existe pas de mission type d'un expert-comptable et son contenu dépend de la seule volonté des parties. En l'espèce, il convient de relever à titre liminaire que l'appelante ne verse au débat aucune pièce contractuelle établie entre elle et l'intimée ayant pour objet de déterminer la nature des prestations convenues entre elles de façon générale. Sur ce point, les pièces qu'elle produit (notamment les pièces cotées sous les numéros 1bis et 4) permettent de constater que le cabinet comptable établissait les pièces de fin de contrat des salariés : certificat de travail, solde de tout compte, attestation pôle emploi. Cependant, aucune autre pièce ne permet de déterminer l'existence d'une obligation plus large. L'appelante ne verse aucune pièce prouvant l'existence d'une mission de conseil relative à la rédaction des contrats de travail ou encore du suivi des dossiers de licenciement. Au cas d'espèce concernant le dossier de M. [C], il n'est produit aucune pièce attestant de l'existence d'une telle mission et il n'est d'ailleurs même pas démontré que l'intimée était en possession du contrat de travail, l'établissement des documents de fin de contrat pouvant se faire sur la base des informations transmises par l'employeur. Par ailleurs, l'appelante verse sous une cote 1bis divers contrats de travail établis sur plusieurs années et pour d'autres salariés engagés en qualité de VRP, comme M. [C], lesquels permettent de constater que la clause de non-concurrence est insérée de façon systématique, de sorte que le contrat de M. [C] ne présentait aucune particularité. Au total, et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, l'appelante échoue à démontrer l'existence d'une mission de suivi spécifique des dossiers de licenciement ou encore d'une mission de conseil à cet égard. Elle ne peut ainsi reprocher à l'intimée de ne pas avoir attiré son attention sur la clause de non concurrence insérée au contrat de travail. Succombant en son appel, la SARL TPMC en supportera les dépens et sera condamnée à payer à l'intimée la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne la SARL TPMC à payer à la SARL @COM Cantal Auvergne la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL TPMC aux dépens. Le Greffier La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
653a070ad0451e8318d0ec5c
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