Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a070cd0451e8318d0ec69
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 2 380 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N°463 DU : 25 Octobre 2023 N° RG 22/00959 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZZM VTD Arrêt rendu le vingt cinq Octobre deux mille vingt trois Sur APPEL d'une décision rendue le 28/03/2022 par le TJ AURILLAC (19/00117) COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Virginie DUFAYET, Conseiller En présence de : Mme Stéphanie LASNIER, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors du prononcé ENTRE : M. [F] [R] Chez Madame [T] [V] - [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Céline GOLFIER-METAIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANT ET : Mme [K] [M] veuve [W] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle 25% numéro 2022/006235 du 26/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) [Adresse 4] [Localité 2] et Mme [B] [W] épouse [R] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle 25% numéro 20226239 du 26/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) [Adresse 5] [Localité 6] Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Jean Antoine MOINS, avocat au barreau d'AURILLAC (avocat plaidant) INTIMÉES DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 14 Septembre 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Prononcé publiquement le 25 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Exposant qu'elle et son époux, du vivant de ce dernier, avaient financé l'installation d'une pompe à chaleur et de panneaux photovoltaïques sur l'immeuble d'habitation appartenant à leur gendre d'alors, M. [F] [R] et son épouse, Mme [B] [W], leur fille, contre l'engagement d'un remboursement des investissements, Mme [K] [M] veuve [W] a, par acte d'huissier du 22 janvier 2019, fait assigner M. [R] en remboursement des sommes qu'elle lui estimait dues, à savoir 23 315 euros, après avoir échoué à obtenir leur règlement amiable. Invoquant la solidarité entre époux, M. [R] a, par acte d'huissier du 16 avril 2019, fait appeler en cause Mme [B] [W], son ex-épouse, et a sollicité sa responsabilité solidaire et indivisible à l'égard de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Par ordonnance du 5 juin 2019, le juge de la mise en état a joint les deux instances. Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal a : - condamné M. [R] à payer à Mme [K] veuve [W] la somme de 23 315 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2018 ; - ordonné la capitalisation des intérêts échus conformément à l'article 1343-2 du code civil; - déclaré Mme [B] [W] tenue solidairement et indivisible à cette dette à l'égard de M. [R] ; - débouté Mme [K] veuve [W] de sa demande de paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - débouté M. [R] du surplus de ses demandes ; - condamné M. [R] à payer à Mme [K] veuve [W] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [R] aux dépens avec distraction au profit de Me Moins ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. M. [F] [R] a interjeté appel du jugement le 4 mai 2022. Par conclusions déposées et notifiées le 3 avril 2023, l'appelant demande à la cour: à titre principal, de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de Mme [K] [W] recevable parce que non prescrite ; - statuant à nouveau : - pour la demande liée au financement des pompes à chaleur, vu l'ordonnance de mise en état du 24 octobre 2022 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Aurillac, prononcer l'action de Mme [W] irrecevable en ce que sa créance est éteinte ; - pour la demande liée au financement des panneaux photovoltaïques, vu les dispositions des articles 2224 et 2240 du code civil, prononcer l'action de Mme [W] comme prescrite ; - déclarer son action irrecevable ; à titre subsidiaire : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les prétentions de Mme [K] [W] fondées et justifiées ; - statuant à nouveau : - vu les dispositions de l'article 1353 du code civil, déclarer les prétentions de Mme [W], tant en leur principe qu'en leur montant, injustifiées, - débouter Mme [W] de l'ensemble de ses prétentions ; à titre infiniment subsidiaire : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté ses pièces et ses arguments justifiant avoir réalisé deux importants virements qui doivent venir en déduction de la créance de Mme [K] [W] ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas limité le montant de la créance initiale de Mme [W] aux montants justifiés ; - statuant à nouveau : - déclarer que les sommes payées par les époux [W] pour le compte des ex-époux [R]-[W] sont de 19 000 euros ; - déclarer que les ex-époux [R]-[W] ont versé (outre les sommes calculées par Mme [K] [W], soit 7 600 euros) 13 000 euros (7 000 + 6 000) ; - déclarer que la créance de Mme [W] est éteinte en ce qu'elle a perçu des remboursements supérieurs au montant de la créance initiale ; - condamner Mme [W] à lui verser un montant de 1 600 euros correspondant au trop perçu; - réformer le jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts échus ; - statuant à nouveau : - déclarer qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, à titre subsidiaire : - statuant à nouveau : - déclarer Mme [B] [W] tenue de façon solidaire et indivisible de toutes les condamnations prononcées à son encontre et ce compris les intérêts et leur capitalisation ; - réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts; - statuant à nouveau : - condamner solidairement et de façon indivisible Mme [K] [W] et Mme [B] [W] à lui verser 10 000 euros de dommages et intérêts ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] [W] de ces mêmes demandes dirigées contre lui ; - réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à supporter les dépens de l'instance et à payer à Mme [W] 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - statuant à nouveau : - condamner Mme [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance et 3 000 euros au titre de la procédure d'appel ; - condamner Mme [K] [W] aux entiers dépens de la première instance et de l'appel. Il fait notamment valoir que la demande liée au financement des pompes à chaleur est irrecevable en ce qu'il est établi que Mme [K] [W] a déjà reçu paiement de sa créance, et que sa prétendue créance pour le financement des panneaux photovoltaïques est prescrite. Si sa demande devait être examinée au fond, il soutient d'une part que la prétendue créance de Mme [W] sera fixée à 19 000 euros, montant de la facture produite (pièce adverse 3), et d'autre part, que Mme [W] ne justifie pas du montant exact de sa créance puisqu'il est établi que des versements faits par les ex-époux [R]-[W] n'ont pas été pris en compte. Le montant de la créance de Mme [W] ne pouvant être fixé avec certitude, l'intimé ne justifie pas du bien fondé de ses réclamations. Il ajoute que si les décomptes de Mme [W] devaient être retenus et compte tenu des virements supplémentaires dont il justifie, la cour constatera que Mme [W] a bénéficié de versements d'un montant total de 20 600 euros. Par conclusions déposées et notifiées le 27 octobre 2022, Mme [K] [M] veuve [W] et Mme [B] [W] divorcée [R] demandent à la cour de: - déclarer M. [F] [R] irrecevable et mal fondé en son appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aurillac le 28 mars 2022 ; - en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions, ledit jugement ; - y ajoutant, condamner M. [F] [R] à porter et payer à Mme [K] [W] une somme d'un montant de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le même aux entiers dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de Me Rahon. Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions. La procédure a été clôturée le 22 juin 2023. MOTIFS : Selon l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Par ailleurs, l'article 1315 ancien dudit code énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. > Sur les sommes réclamées au titre du financement des pompes à chaleur M. [R] reconnaît dans ses conclusions que la facture en date du 31 décembre 2009 établie à l'ordre de Mme [K] [W] d'un montant de 23 800 euros correspond à la facturation des pompes à chaleur installées au domicile des ex-époux [R]-[W]. Mme [K] veuve [W] justifie qu'elle et son mari aujourd'hui décédé, ont contracté un prêt auprès de l'organisme de crédit Sofémo d'un montant de 23 800 euros remboursable en 60 mensualités de 564,15 euros et qu'il était prévu que M. [F] [R] et Mme [B] [W] épouse [R] les remboursent en leur abandonnant le loyer mensuel d'une partie de leur logement (360 euros) et en leur versant la somme mensuelle de 205 euros. Devant le juge de première instance et devant la cour, Mme [K] veuve [W] sollicite la condamnation de son ex-gendre à hauteur de 7 915 euros au titre de la somme restant due au titre de ce prêt. Néanmoins, M. [R] verse aux débats une ordonnance de mise en état en date du 24 octobre 2022 intervenue dans le cadre de la procédure relative à la liquidation du régime matrimonial de M. [R] et de Mme [B] [W], ordonnance déclarant 'recevable les demandes suivantes de Mme [B] [W] : - dire et juger qu'elle s'est acquittée intégralement du paiement du prêt familial dû à ses parents, M. et Mme [W] ; - dire et juger que M. [R] devra lui rembourser la moitié des échéances d'emprunt Sofémo en date du 11 février 2020, depuis l'ordonnance de non-conciliation et qu'il appartiendra au notaire liquidateur d'établir le compte des sommes réglées par la requérante à la date du partage à intervenir ;' Le prêt ci-dessus mentionné correspond au prêt familial des époux [W] pour le financement des pompes à chaleur au domicile des ex-époux [R]-[W]. Mme [K] veuve [W] et sa fille Mme [B] [W] divorcée [R] ont conclu au sein des mêmes écritures. Devant la cour, Mme [K] veuve [W] maintient sa demande en paiement à l'encontre de M. [R], alors que Mme [B] [W] se contente de conclure qu'elle ne conteste pas que les prêts consentis par ses parents sont des dettes de communauté et qu'elle n'a jamais contesté à l'égard de sa mère devoir rembourser lesdites sommes au titre des prêts familiaux. Néanmoins, il ne peut être prétendu dans une procédure opposant les époux dans le cadre de leur divorce que Mme [B] [W] a d'ores et déjà remboursé sa mère au titre les sommes dues concernant le prêt Sofémo, et dans la présente procédure, qu'elle reste redevable des sommes dues. Mme [K] [W] n'a formé aucune observation sur le moyen soulevé par M. [R] dans ses dernières conclusions quant au paiement de la dette par Mme [B] [W]. Dans ces conditions, Mme [K] veuve [W] sera déboutée de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [R] concernant le remboursement du prêt relatif au financement des pompes à chaleur. > Sur les sommes réclamées au titre du financement des panneaux photovoltaïques Dans un courrier en date du 4 juin 2016 adressé à M. [O] [W] aujourd'hui décédé, M. [R] a indiqué répondre à un courrier qui lui avait été envoyé par l'intéressé le 2 juin 2016 dans lequel il lui réclamait 'des sommes d'argent très importantes ...suite au divorce d'avec Mme [W] [B]'. Il précisait en page 4 de cette lettre : 'Les panneaux de photovoltaïque ont été placés sur mon toit à Granval donc a charge pour moi de vous donner le montant de la production tous les ans et tous les ans, vous touchez M. [W] [O], le montant de la production des photovoltaïques. Il n'a jamais été question que je doive payer l'installation de ces panneaux en une fois.' M. [R] a ainsi reconnu dans ce courrier, l'existence de sa dette envers ses ex-beaux-parents relative au financement des panneaux photovoltaïques installés au domicile conjugal de l'époque. Ainsi, en application des dispositions de l'article 2240 du code civil prévoyant que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, la demande de Mme [K] veuve [W] est recevable, son action n'étant pas prescrite au vu de la reconnaissance faite par M. [R] de sa dette en 2016. L'assignation en paiement délivrée à la demande de Mme [K] veuve [W] est en effet en date du 22 janvier 2019. Toutefois, la facture produite par Mme [K] veuve [W] en date du 22 décembre 2009 relative aux panneaux photovoltaïques (pièce n°3) porte sur un montant de 19 000 euros, celle de 4 000 euros qui correspondrait aux frais de branchement n'est pas versée aux débats. La simple production de la photocopie d'un talon de chèque n'est pas suffisante à rapporter cette preuve, tout comme la déclaration sur l'honneur de M. [R] dans le cadre de la procédure de divorce qui n'est pas suffisamment explicite. Mme [K] veuve [W] a imputé des versements à hauteur de 7 600 euros sur la somme initiale qu'elle réclamait de 23 000 euros. La cour partant d'une somme due de 19 000 euros, aboutit à une somme restant due de 11 400 euros après imputation de ces versements de 7 600 euros . Il appartient à M. [R] de rapporter la preuve de versements supplémentaires dans la mesure où il se prétend libéré de toute somme à devoir à ce titre. S'agissant du premier virement invoqué de 7 000 euros en date du 23 décembre 2009, Mme [W] ne conteste pas avoir bénéficié de cette somme, mais soutient qu'elle correspond au remboursement des frais notariés d'acquisition des maisons de [Localité 6] dont elle et son défunt mari ont fait l'avance au couple [R]-[W]. Or, elle produit l'acte de vente en question qui est en date du 19 décembre 2009, et il est établi que les frais de vente se sont élevés à environ 7 300 euros. Ainsi, la somme de 7 000 euros a été payée le 23 décembre 2019, soit à une date correspondant à la date d'acquisition des deux logements de [Localité 6] et non à la date de paiement des factures relatives aux panneaux photovoltaïques qui ont été réglées en mars et septembre 2010. Parallèlement, M. [R] n'a nullement fait état de ce virement de 7 000 euros du 23 décembre 2009 dans son courrier du 4 juin 2016. Aussi, ce dernier ne rapporte pas la preuve que ce paiement est intervenu en règlement des sommes dues au titre des panneaux photovoltaïques. S'agissant du second virement invoqué de 6 000 euros en date du 6 août 2010, il est établi qu'à cette date, le couple [R]-[W] a reçu un crédit d'impôts de 6 584 euros et que le même jour, un virement de 6 000 euros a été opéré sur le compte personnel de Mme [B] [W] épouse [R], tel que cela ressort des pièces versées par M. [R] (n°9). Toutefois, il n'est pas établi que ladite somme a ensuite été versée aux époux [W]. M. [R] sera donc condamné à payer à Mme [K] veuve [W] une somme de 11 400 euros au titre des sommes restant dues, et ce, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure reçue par M. [R] le 23 novembre 2018. La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée conformément à l'article 1154 ancien du code civil. Le jugement sera confirmé également sur la question de la solidarité entre les ex-époux, ce point n'étant pas remis en cause par Mme [B] [W]. Il le sera également quant au rejet des demandes de dommages et intérêts formées respectivement par les parties. Le jugement sera confirmé sur les dépens et les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant principalement en appel, M. [R] sera condamné aux dépens d'appel. La distraction des dépens d'appel sera ordonnée au profit de Me Rahon, avocat. Néanmoins, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ; Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [F] [R] à payer à Mme [K] [M] veuve [W] la somme de 23 315 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2018 ; Statuant à nouveau sur ce point : Condamne M. [F] [R] à payer à Mme [K] [M] veuve [W] la somme de 11 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2018; Confirme le surplus des dispositions du jugement ; Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Condamne M. [F] [R] aux dépens d'appel ; Ordonne la distraction des dépens d'appel au profit de Me Rahon, avocat. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 450 du code de procédure civilearticle 2240 du code civil prévoyant que la reconnarticle 1353 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a070cd0451e8318d0ec69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel