Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a070cd0451e8318d0ec6b
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N°465 DU : 25 Octobre 2023 N° RG 22/01080 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2DE VTD Arrêt rendu le vingt cinq Octobre deux mille vingt trois Sur APPEL d'une décision rendue le 15/03/2022 par le TJ LE PUY EN VELAY (11 21 000236) COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Virginie DUFAYET, Conseiller En présence de : Mme Stéphanie LASNIER, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors du prononcé ENTRE : M. [M] [P] [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Me David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANT ET : Mme [R] [B] épouse [J] [Adresse 4] [Localité 2] Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Céline PECCAVY, avocat au barreau de VERSAILLES (avocat plaidant) Timbre fiscal acquitté INTIMÉE DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 14 Septembre 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Prononcé publiquement le 25 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 26 août 2019, Mme [R] [B] épouse [J], éleveuse professionnelle au [Adresse 4] (43), a vendu à M. [M] [P], un chiot mâle de race Basset Hound, né le 7 juin 2019, tatoué sous le numéro 266NLR et dénommé Pollux, au prix de 1 500 euros. Le 25 novembre 2020, le chien n'a pas pu être confirmé au Livre des Origines Français (LOF) du fait d'un prognathisme de la mâchoire inférieure. Par courrier du 26 novembre 2020, M. [P] a mis en demeure Mme [J] de lui payer la somme de 1 000 euros, à savoir 750 euros représentant 50 % du prix de vente, 160 euros pour les soins nécessités par l'affection et 90 euros pour le préjudice moral. Par acte d'huissier du 18 juin 2021, il a fait assigner Mme [R] [B] épouse [J] devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay afin de demander, au visa des articles L.217-1 et suivants du code de la consommation relatifs à la garantie de conformité, la résolution de la vente, la condamnation de Mme [J] à lui payer la somme de 1 500 euros correspondant au prix de vente, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a également demandé qu'il n'y ait pas lieu à restitution du chien compte tenu de son caractère d'animal de compagnie. Par jugement en date du 15 mars 2022, le tribunal a : - déclaré recevable l'action intentée par M. [P] à l'encontre de Mme [J]; - dit que dans le contrat de vente de chien dont la résolution était demandée, M. [P] avait la qualité d'éleveur au sens de l'article L.214-6 du code rural ; - en conséquence, débouté M. [P] de ses demandes fondées sur l'application des dispositions des articles L.217-1 et suivants du code de la consommation relatifs à la garantie de conformité ; - condamné M. [P] aux entiers dépens de l'instance ; - condamné M. [P] à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. M. [M] [P] a interjeté appel du jugement, suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 23 mai 2022. Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées en date du 24 mai 2023, l'appelant demande à la cour, au visa des articles L.217-1 et suivants du code de la consommation, de: - infirmer le jugement, et statuant à nouveau, : - prononcer la résolution de la vente ; - dire qu'eu égard au caractère d'animal de compagnie, il n'y a pas lieu à restitution de l'animal ; - condamner Mme [B] épouse [J] à lui verser la somme de 1 500 euros correspondant au prix de vente ; - à titre infiniment subsidiaire, dire que la résolution de la vente entraîne la restitution du chien par l'acquéreur et le remboursement du prix de vente par le vendeur ; - condamner Mme [B] épouse [J] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [B] épouse [J] aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées en date du 21 juin 2023, Mme [R] [B] épouse [J] demande à la cour, au visa des articles 515-14 du code civil, 1103 du code civil, 1604 et suivants du code civil, 1353 du code civil, L.214-6 du code rural, L.217-4 et suivants du code de la consommation, de : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que dans le contrat de vente de chien dont la résolution est demandée, M. [P] avait la qualité d'éleveur au sens de l'article L.214-6 du code rural, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes fondées sur l'application des dispositions des articles L.217-1 et suivants du code de la consommation relatifs à la garantie de conformité, et l'a condamné aux dépens de l'instance ; - dire et juger que la délivrance du chien Pollux à M. [P] est conforme quant aux articles 1604 et suivants du code civil dans la mesure où le chien délivré est bien celui qui avait été réservé et prévu au contrat de vente ; - débouter intégralement M. [P] de toutes ses demandes fondées sur une délivrance non conforme telle que prévue aux articles 1604 et suivants du code civil; - débouter M. [P] de toutes ses demandes ; - à titre subsidiaire, si la cour devait juger que M. [P] a la qualité d'acheteur consommateur, dire et juger que le chien remplit son rôle de compagnie ; - débouter en conséquence M. [P] de toutes ses demandes ; - à titre très infiniment subsidiaire, débouter M. [P] de sa demande en remboursement intégral assortie de la conservation du chien (appréciation souveraine de la cour quant à la demande de remboursement intégral assortie de la restitution du chien) ; - en tout état de cause, condamner M. [P] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2023. Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la garantie de conformité des articles L.217-1 et suivants du code de la consommation L'article L.217-3 alinéas 1 et 2 du code de la consommation énonce que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L.217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L.216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Selon l'article L.217-1, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, outre toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur. Le consommateur désigne toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole (article liminaire du code de la consommation). Ainsi, seul le consommateur peut se prévaloir de l'obligation de conformité édictée par les articles L.217-1 et suivants du code de la consommation. Mme [J] soutient que M. [P] ne peut se prévaloir de ces dispositions, n'étant pas intervenu en qualité de consommateur dans le cadre de la vente du chiot Pollux le 26 août 2019, et le tribunal a retenu ce moyen pour écarter les dispositions du code de la consommation. En appel, M. [P] critique le jugement de première instance, et les moyens de l'intimée, faisant valoir : - que si la qualité d'éleveur professionnel résulte de la détention d'une chienne et la vente de sa descendance, il n'a jamais été détenteur de la chienne dénommée Indie qui appartient à M. [L] [X] ; - qu'en sa qualité de fonctionnaire, il n'a pas le droit d'exercer une autre fonction; - qu'il n'est pas inscrit au registre des actifs agricoles ; - que s'il est propriétaire d'un chien mâle nommé Huck dit Happy, père des chiots d'Indie, le propriétaire d'un mâle qui saillit une femelle, ne peut être considéré comme éleveur ; - que le tribunal s'est fondé à tort sur son intention future de devenir potentiellement éleveur en reprenant les termes de ses mails ; - qu'il n'est pas propriétaire de la chienne [I] qui appartient à Mme [D], qui réside à la même adresse que lui. L'article L.214-6 III du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable à la date de la vente, dispose qu'on entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir au moins une femelle reproductrice dont au moins un chien ou un chat est cédé à titre onéreux. Le tribunal a relevé qu'en état du droit, tout particulier, quand bien même il exercerait une autre activité professionnelle y compris sous forme du salariat, devient éleveur professionnel, dès la première portée, inscrite ou non à un livre généalogique officiel, même sans numéro SIRET, la notion d'éleveur amateur ayant disparu des suites de l'ordonnance n°2015-1243du 7 octobre 2015 entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Le fait d'être fonctionnaire ou de ne pas inscrit sur le registre des actifs agricoles est sans incidence. Le tribunal a ensuite relevé à juste titre qu'à plusieur reprises, M. [M] [P] s'était targué d'être éleveur : - dans son courriel du 12 novembre 2020 adressé à Mme [J] en début de litige, il écrit : 'ma démarche ... est vraiment sincère et a pou but de trouver dans la plus grande intelligence, un accord amiable sur cette problématique qui porte un coup d'arrêt à notre petit élevage.' ; - le 13 novembre 2020, en réponse au courriel de Mme [J], M. [P] écrit: 'Certes, nous ne sommes déclarés éleveurs que depuis presque 4 ans, mais cela fait trente ans que j'ai des chiens...Je vous fais à mon tour une proposition de me rembourser la moitié du prix du chiot soit 750 euros, dédommagement habituellement constaté dans ce genre de préjudice.' ; - dans un courriel du 14 novembre 2020, il écrit : 'je veux bien vous ramener Pollux, mais après je fais quoi ' Je vais chercher un Basset Hound où '...Ce que je souhaite, c'est un chien pas une somme d'argent. Le moment venu je rechercherai une femelle Basset Hound. La sagesse de mes 50 ans m'ont appris qu'un statut d'éleveur était totalement compatible avec l'humilité.'. Lorsque M. [P] a mis en demeure l'éleveuse, il a considéré que le chien vendu n'était pas conforme, celui-ci n'ayant pu être 'confirmé' : 'ce classement d'inaptitude ne permet plus au chien d'être inscrit au LOF, ni de faire des concours de beauté, ni de se reproduire en qualité de reproducteur recommandé'. Dans le cadre d'échanges sur un blog 'Basset Hound Club France', M. [P] a pu confirmer que son achat était intervenu pour 'faire des concours de beauté et la reproduction'. Dans ces conditions, le tribunal a, par de justes motifs que la cour adopte, considéré qu'il ressortait de ces écrits, sans qu'il ne soit nécessaire d'analyser les photographies déposées sur les réseaux sociaux par M. [P] concernant la chienne Indy et ses chiots, qu'il relevait à la date de la vente du statut d'éleveur ; que c'était dans le cadre de ce statut et avec la volonté ultérieure de faire se reproduire l'animal et de vendre sa descendance que M. [P] avait procédé à son acquisition après de Mme [J], et non en tant que simple consommateur souhaitant un animal de compagnie. Aussi, M. [P] ne peut pas se prévaloir des dispositions des articles L.217-1 et suivants du code de la consommation relatives à la garantie de conformité pour obtenir la résolution de la vente. Sa demande sur ce fondement doit être rejetée et le jugement confirmé. - Sur l'obligation de délivrance conforme de l'article 1604 du code civil M. [P] a également mentionné les dispositions de l'article 1604 du code civil dans le corps de ses conclusions, rappelant que le vendeur était tenu en vertu de ce texte, à une obligation de délivrance conforme. Toutefois, la conformité de la chose vendue s'apprécie au moment de la délivrance et par rapport à ses caractéristiques énoncées. Ainsi que le conclut Mme [J], il y a bien identité entre le chien vendu et le chien livré. Ce n'est que plusieurs mois après la vente, que M. [P] a constaté que le chien Pollux présentait un prognathisme inférieur dont il n'est pas établi précisément la date d'apparition, ni l'origine. Or, le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du code civil, à savoir le vice caché. Aux termes de l'article L.213-1 du code rural et de la pêche maritime, l'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l'application des articles L.217-1 à L.217-6, L.217-8 à L.217-15, L.241-5 et L.232-2 du code de la consommation, ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol.La garantie des vices cachés dans la vente d'animaux domestiques est soumise à un régime spécial prévue aux articles L.213-1 à L.213-9 du code rural et de la pêche maritime, de telles dispositions dérogeant au droit commun de la vente. A condition d'invoquer l'existence d'une telle convention, l'acquéreur d'un animal domestique peut ainsi fonder son action sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil relatifs à la garantie des défauts cachés de la chose vendue. N'arguant pas d'une telle convention, M. [P] ne forme donc logiquement aucune demande sur le fondement de l'article 1641 du code civil. L'appelant sera ainsi débouté de toutes ses demandes sur le fondement de l'article 1604 du code civil. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Succombant en appel, M. [P] sera condamné aux dépens d'appel. L'appelant sera en outre condamné à payer à Mme [J] une somme complémentaire de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Déboute M. [M] [P] de ses demandes sur le fondement de l'article 1604 du code civil ; Condamne M. [M] [P] à payer à Mme [R] [B] épouse [J] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [M] [P] aux dépens d'appel. Le Greffier La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a070cd0451e8318d0ec6b
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