Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a070cd0451e8318d0ec6f
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 1 200 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N°467 DU : 25 Octobre 2023 N° RG 22/01167 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2KA VD Arrêt rendu le vingt cinq Octobre deux mille vingt trois Sur APPEL d'une décision rendue le 06/05/2022 par le Tribunal judiciaire de MONTLUCON (RG N°21/00436) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Virginie DUFAYET, Conseiller En présence de : Mme Stéphanie LASNIER, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors du prononcé ENTRE : Mme [X] [J] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004635 du 24/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON APPELANTE ET : M. [N] [O] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté S.E.L.A.R.L. CENTRE DE GYNECOLOGIE ET D'OBSTETRIQUE [7] [Adresse 1] [Adresse 1] non représentée, assignée à personne habilitée CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] non représentée, assignée à personne habilitée INTIMÉS DEBATS : A l'audience publique du 13 Septembre 2023 Madame DUFAYET a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 25 Octobre 2023. ARRET : Prononcé publiquement le 25 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige En 2016, Mme [X] [J] a consulté le docteur [N] [O] afin de retirer le système Essure mis en place en 2007 au niveau de ses trompes de Fallope et lui occasionnant divers maux. Le docteur [O] l'a opérée le 28 novembre 2016 au centre de gynécologie et d'obstétrique [7] de [Localité 6]. Par assignation en date du 23 juillet 2019, Mme [J] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Montluçon d'une demande d'expertise. Par ordonnance du 4 septembre 2019, il a été fait droit à cette demande. Après refus de plusieurs experts, la mission a été confiée au docteur [F] le 9 janvier 2020. Le docteur [F] a déposé son rapport le 12 juillet 2020, concluant à l'absence de faute de la part du docteur [O]. Par exploit d'huissier en date du 23 mars 2021, elle a fait assigner le docteur [O], le centre de gynécologie et la CPAM du [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Montluçon afin qu'il ordonne une expertise avant-dire droit, qu'il déclare le docteur [O] et le centre de gynécologie responsables de ses préjudices et les condamne à lui payer diverses sommes en réparation desdits préjudices. Mme [J] a également fait assigner la CPAM de [Localité 4] par exploit ultérieur et les procédures ont été jointes. Par jugement réputé contradictoire du 6 mai 2022, le tribunal a : - débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [J] à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [J] aux dépens. Le centre de gynécologie et les caisses n'ont pas constitué avocat. Le tribunal a indiqué à titre liminaire que : 'la nécessité d'une contre-expertise doit être appréciée au prisme de la faute que Mme [J] reproche au défendeur. A la lecture de ses conclusions, il apparaît que la demanderesse fait grief au docteur [O] de ne pas lui avoir retiré l'implant Essure qui se trouvait sur sa trompe gauche. Il convient dès lors de se demander si, au vu des éléments probatoires du dossier, il est d'ores et déjà possible d'apprécier l'existence de la faute, ou si d'autres investigations sont nécessaires.' Le tribunal a estimé que Mme [J] ne démontrait pas : - qu'elle avait demandé le retrait des deux implants, - que l'absence de retrait de l'implant gauche serait fautive comme constituant un manquement au principe de précaution, - que l'implant gauche était mal positionné et que, en toute hypothèse, même en le démontrant, les symptômes qu'elle décrit sont liés à la présence de l'implant et non à son prétendu mauvais positionnement. Le tribunal a ensuite indiqué que, s'agissant du manque d'information sur la nature et les risques de l'opération, le préjudice invoqué était sans lien avec ce manquement. Mme [J] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration électronique en date du 6 juin 2022. Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 143 et 144 du code de procédure civile, L.1111-4 et L.1142-1 du code de santé publique, 1231 et suivants du code civil, de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, - réformer le jugement, - statuant à nouveau, - débouter M. [O] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions, - avant dire droit, ordonner une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira à la cour avec les missions d'usage telles que prévues dans l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Montluçon du 4 septembre 2019, - juger M. [O] et la SELARL Centre de gynécologie et d'obstétrique [7] responsables des préjudices subis par elle, - condamner M. [O] et la SELARL Centre de gynécologie et d'obstétrique [7] à lui payer et porter les sommes de : - 400 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire total, - 1 500 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel, - 12 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, - 5 500 euros au titre des souffrances endurées, - 2 500 euros au titre de l'assistance à tierce personne. - déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], - condamner M. [O] et la SELARL Centre de gynécologie et d'obstétrique [7] à lui payer et porter la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [O] et la SELARL Centre de gynécologie et d'obstétrique [7] aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé et de l'expertise. L'appelante estime qu'elle démontre l'existence d'une faute de la part du docteur [O] tenant dans le diagnostic, le choix du traitement, et la réalisation de l'acte, mais également dans l'information préalable dispensée au patient et le recueil de son consentement, d'une part en ne retirant pas intégralement le dispositif Essure en application du principe de précaution, d'autre part en laissant l'implant Essure gauche alors qu'il était mal positionné et d'avoir mis en oeuvre des clips de Flischies sur cet implant et ce sans l'en informer. Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 6 septembre 2022, M. [O] demande à la cour, vu le rapport d'expertise judiciaire, de: - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de contre -expertise et de sa demande tendant à le voir déclarer responsable des préjudices subis par elle, - débouter Mme [J] de toutes autres demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [J] à lui payer et porter la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [J] aux entiers dépens. L'intimé indique que la demande de contre-expertise ne saurait se justifier par la circonstance que le rapport d'expertise judiciaire serait défavorable à l'appelante, alors que l'expert judiciaire a répondu clairement et précisément à toutes les questions qui lui étaient posées par la mission, ainsi qu'aux dires formulés par chacune des parties. Il rappelle que l'expert n'a retenu aucune faute de sa part. Mme [J] a fait signifier la déclaration d'appel à la SELARL centre de gynécologie et d'obstétrique [7] par acte remis à personne habilitée le 26 juillet 2022. Elle a fait signifier la déclaration d'appel à la CPAM de [Localité 4] par acte remis à personne habilitée le 26 juillet 2022. Ces intimés n'ont pas constitué avocat. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens. La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 juin 2023. Motivation de la décision Il résulte des dispositions de l'article 143 du code de procédure civile que 'les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.' L'appelante sollicite une mesure d'expertise afin d'une part de déterminer les fautes imputables au docteur [O] et d'autre part d'obtenir l'évaluation et l'indemnisation de son préjudice corporel. Elle formule les reproches suivants envers le docteur [O] : - il aurait dû retirer les deux implants par principe de précaution, - il a retiré un seul implant et ne l'a pas informée de cette situation, ni du fait que l'implant restant était mal positionné, - il ne l'a pas informée de la pose de clips de Flischies sur cet implant restant. S'agissant des fautes consistant en un défaut d'information, une nouvelle expertise est inutile puisque le premier expert désigné a déjà interrogé les parties sur ce point et que, ainsi que l'a relevé le premier juge, il n'est pas justifié de la signature d'un quelconque document informatif. En outre, en la matière, il appartient au médecin de prouver qu'il a satisfait à son obligation d'information, l'expert ne pouvant suppléer cette carence. Enfin, le préjudice résultant d'un tel manquement est une perte de chance, or l'appelante ne réclame pas l'indemnisation d'un tel préjudice. En ce qui concerne la faute consistant à ne pas avoir retiré les deux implants et celle consistant à avoir laissé en place un implant mal positionné, force est de constater que les parties s'opposent sur ce point : Mme [J] prétend avoir demandé le retrait des deux implants alors que le docteur [O] affirme avoir eu pour seule mission de retirer l'implant qui avait migré dans l'abdomen. Il affirme également que l'implant gauche, laissé sur place, était bien positionné. Il appartient sur ce point à Mme [J] d'apporter la preuve de ses allégations. L'expert conclut que : - 'dans son compte-rendu opératoire le Docteur [O] écrit qu'il a pu retirer sans trop de difficultés l'implant droit qui avait migré dans l'abdomen et qu'il a retrouvé dans l'épiploon. Il ne parle pas de l'implant de la trompe gauche.' - 'Mme [J] affirme de son côté que le Dr [O] lui a dit qu'il avait essayé d'enlever l'implant gauche mais qu'il n'y était pas parvenu, celui-ci s'étant cassé. Le Dr [O] rejette ces propos en bloc, affirmant, au grand mécontentement de Mme [J] qui le traite de menteur, qu'il s'agit de pures allégations sans fondement. Le Pr Sentilhes fait alors remarquer, ce que je confirme, que sur la radiographie 'Abdomen sans préparation' l'implant est entier et qu'il n'a donc pas été cassé.' Il résulte de ces éléments que la preuve d'une opération devant permettre l'ablation des deux implants n'est pas rapportée par Mme [J]. Au contraire, le compte-rendu opératoire du docteur [O] va dans le sens d'une absence de retrait prévu de l'implant gauche car celui-ci n'est même pas mentionné. La preuve que l'implant gauche était mal positionné ou cassé n'est pas davantage rapportée puisque l'expert indique que la radiographie permet de voir un implant entier. Il le réaffirme encore dans sa réponse aux dires du conseil de Mme [J] en ces termes : 'pour moi l'échographie montre, au contraire, que cet implant est en bonne position'. En toute hypothèse, l'échographie dont se prévaut Mme [J] date du 9 mai 2019, de sorte qu'elle est inopérante à rapporter une quelconque preuve quant au positionnement de l'implant à la date de l'intervention du docteur [O] en 2016. Enfin, s'agissant de la faute qui consisterait à ne pas avoir appliqué le principe de précaution en ne retirant pas les deux implants, l'expert relève que 'la plupart des gynécologues confrontés à cette situation, à la même époque, avaient la même conduite thérapeutique que celle du Dr [O]. Depuis, les choses ont évolué.' En toute hypothèse, là encore, le préjudice consisterait en une éventuelle perte de chance dont Mme [J] ne sollicite pas l'indemnisation. Au total, et ainsi que l'a retenu le premier juge, une nouvelle expertise ne permettrait pas de fournir à Mme [J] les preuves manquantes quant aux fautes reprochées au docteur [O]. En l'absence de faute démontrée et, sur le terrain du manquement au devoir d'information, en l'absence de demande indemnitaire relative à une perte de chance, Mme [J] ne peut qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes. La décision donc sera confirmée en toutes ses dispositions. Succombant en son appel, Mme [J] en supportera les dépens et sera condamnée à payer au docteur [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne Mme [X] [J] à payer au M. [N] [O] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne Mme [X] [J] aux dépens d'appel. Le Greffier La Présidente
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653a070cd0451e8318d0ec6f
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