Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a070dd0451e8318d0ec71
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 4 471 090 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N°468 DU : 25 Octobre 2023 N° RG 22/01184 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2L5 VTD Arrêt rendu le vingt cinq Octobre deux mille vingt trois Sur APPEL d'une décision rendue le 11/04/2022 par le Tribunal Judiciaire d'AURILLAC (21/00086) COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Virginie DUFAYET, Conseiller En présence de : Mme Stéphanie LASNIER, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors du prononcé ENTRE : G.A.E.C. [M] pris en la personne de ses liquidateurs amiables, Monsieur [Y] [M] et Madame [K] [O] épouse [M] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANT ET : S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMÉE DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 14 Septembre 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Prononcé publiquement le 25 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le GAEC [M] exploitait une activité agricole sise [Adresse 5]. Suivant contrat n°Y082180 du 27 mai 2016, ledit GAEC a souscrit auprès de la SA BNP Paribas Lease Group un crédit d'équipement amortissable sur une durée de 7 ans, d'un montant de 41 000 euros, destiné à financer l'acquisition d'un tracteur agricole de marque Kubota avec chargeur Kubota. Le matériel a été livré le 25 mai 2016. Suivant contrat n°Y0125347 du 20 juillet 2016, le GAEC [M] a également souscrit un contrat de crédit-bail portant sur une presse à balle ronde de marque Kubota, pour un montant de 44 710,90 euros. Les associés du GAEC ont procédé suivant procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2016, à la dissolution anticipée du groupement et à sa mise en liquidation amiable à compter du 31 décembre 2016. Cette dissolution a fait l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales le 25 janvier 2017. La SA BNP Paribas Lease Group a notifié aux liquidateurs amiables du GAEC [M], la résiliation anticipée du contrat de crédit-bail et celle du contrat de crédit valant déchéance du terme le 2 mars 2018. Le GAEC a été mis en demeure de régler la somme de 41 899,98 euros au titre du contrat n°Y082180 et la somme de 39 945,72 euros au titre du contrat n°Y0125347. Par acte d'huissier du 22 août 2019, la SA BNP Paribas Lease Group a fait assigner devant le président du tribunal de grande instance d'Aurillac statuant en référé, le GAEC [M] pris en la personne de ses liquidateurs amiables, aux fins d'obtenir la restitution sous astreinte du matériel agricole financé, et ce, aux frais du GAEC. Par ordonnance du 3 décembre 2019, le juge des référés a constaté que la demande de restitution sous astreinte du tracteur et de la presse était sans objet, débouté la SA BNP Paribas Lease Group de ses demandes, et l'a condamnée à payer au GAEC [M] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Puis, par acte d'huissier du 18 février 2021, la SA BNP Paribas Lease Group a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Aurillac, le GAEC [M] pris en la personne de ses liquidateurs amiables, M. [Y] [M] et Mme [K] [O] épouse [M], aux fins de le voir : - condamner à lui payer la somme de 35 691,58 euros euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 3 février 2021jusqu'à parfait paiement, au titre du contrat n°Y0082180 portant sur le tracteur et le chargeur Kubota ; - condamner à lui payer la somme de 38 555,05 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 3 février 2021 et ce jusqu'au parfait paiement, au titre du contrat de crédit bail n°Y0125347 portant sur la presse à balle ronde de marque Kubota ; - ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1343-2 du code civil ; - condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé. Par jugement du 11 avril 2022, le tribunal a : - rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée par le GAEC [M]; - condamné le GAEC [M] à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme en principal de 19 490 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 3 février 2021 et ce jusqu'à parfait paiement, et celle de 1 500 euros au titre de la clause pénale au titre du contrat d'équipement agricole n°Y0082180 ; - condamné le GAEC [M] à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme en principal de 23 159,92 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 3 février 2021 et ce jusqu'à parfait paiement au titre du contrat de crédit-bail n°Y0125347; - ordonné la capitalisation des intérêts échus ; - rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision ; - condamné le GAEC [M] à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties ; - condamné le GAEC [M] aux dépens. Le GAEC [M] pris en la personne de ses liquidateurs amiables, M. [Y] [M] et Mme [K] [O] épouse [M], a interjeté appel du jugement le 9 juin 2022. Par conclusions déposées et notifiées le 7 septembre 2022, l'appelant demande à la cour, au visa des articles 2246, 2367 et suivants, 1231-5 et 1892 et suivants du code civil, de : - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts; - infirmer le jugement en ce qu'il a fixé les créances de la BNP Paribas Lease Group aux sommes suivantes : - 19 490 euros au principal, outre intérêts au taux contractuel à compter du 3 février 2021, au titre du contrat de crédit d'équipement ; - 1 500 euros au titre de la clause pénale du dit contrat d'équipement ; - 23 159,92 euros au principal, outre intérêts au taux contractuel à compter du 3 février 2021 au titre du contrat de crédit bail ; - en conséquence, et statuant à nouveau : - dire et juger que la 'créance du GAEC [M], pris en la personne de ses liquidateurs amiables, envers la BNP Paribas Lease Group' doit être fixée à la somme de : - 20 490 euros au titre du contrat de crédit d'équipement pour les causes exposées ci-dessus, - 20 975,83 euros au titre du contrat de crédit-bail pour les causes exposées ci-dessus, - dire et juger sa demande indemnitaire recevable et bien fondée ; - dire et juger que la BNP Paribas Lease Group, en ne respectant pas les règles de réalisation impératives de son gage, lui a causé un préjudice, le GAEC ayant perdu la chance d'obtenir un prix d'adjudication supérieur et égal au montant de la valeur vénale du tracteur et de son chargeur et donc du montant de sa créance ; - condamner en conséquence, la BNP Paribas Lease Group à lui payer et porter la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - dire et juger qu'il y aura lieu de procéder à la compensation de ces dommages et intérêts et de la créance de la BNP Paribas Lease Group, de sorte qu'il ne sera plus redevable envers la BNP Paribas Lease Group que de la somme de 11 465,83 euros; - le condamner à payer et porter à la BNP Paribas Lease Group la somme de 11 465,83 euros ; - condamner la BNP Paribas Lease Group à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant ceux de première instance et d'appel. Par conclusions déposées et notifiées le 3 octobre 2022, la SA BNP Paribas Lease Group demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants du code civil en leur version antérieure à l'ordonnance n°216-131 du 10 février 2016, 2367 et 2371, 1343-2 du code civil, 514 du code de procédure civile, de : - dire et juger mal fondé l'appel interjeté par le GAEC [M], pris en la personne de ses liquidateurs amiables, M. [Y] [M] et Mme [K] [O] épouse [M], à l'encontre du jugement ; - en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a : - rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée par le GAEC [M] ; - condamné le GAEC [M] à lui payer et porter la somme en principal de 19 490 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 3 février 2021 et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du contrat de crédit d'équipement agricole numéro Y0082180 ; - condamné le GAEC [M] à lui payer et porter la somme en principal de 23 159,92 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 3 février 2021 et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du contrat de crédit-bail n° Y0125347 ; - ordonné la capitalisation des intérêts. - condamné le GAEC [M] à lui payer et porter la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, sauf à y ajouter les dépens de référé ; - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ; - statuant à nouveau : - condamner le GAEC [M], pris en la personne de ses liquidateurs amiables, M. [Y] [M] et Mme [K] [O] épouse [M] à lui payer et porter la somme de 660 euros au titre de la facture de récupération et la somme de 15 395,13 euros au titre des intérêts de retard arrêtés au 3 février 2021, sauf à parfaire des intérêts de retard postérieurs, au titre du contrat de crédit-bail n° Y0125347 ; - condamner le GAEC [M], pris en la personne de ses liquidateurs amiables, M. [Y] [M] et Mme [K] [O] épouse [M] à lui payer et porter la somme de 660 euros au titre de la facture de récupération et la somme de 15 541,58 euros au titre des intérêts de retard arrêtés au 3 février 2021, sauf à parfaire des intérêts de retard postérieurs ; - débouter le GAEC [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner le GAEC [M] à lui payer et porter la somme complémentaire de 3 000 euros en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le GAEC [M] aux entiers dépens d'appel. La procédure a été clôturée le 25 mai 2023. Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens de l'appelante, à ses dernières conclusions. MOTIFS : A titre liminaire, il sera constaté qu'il n'existe pas de contestation sur le fait que la SA BNP Paribas Lease Groupe était en droit de se prévaloir de la résiliation anticipée des deux contrats en raison de la modification de la situation juridique de l'emprunteur, à savoir la dissolution anticipée et la liquidation amiable du GAEC [M], et ce, conformément aux clauses contractuelles. - Sur les demandes au titre du contrat de crédit-bail n°Y0125347 du 20 juillet 2016 Selon l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, par acte sous seing privé en date du 20 juillet 2016, le GAEC [M] a souscrit un contrat de crédit-bail n°Y0125347, portant sur une presse à balle ronde de marque Kubota, pour un montant de 44 710,90 euros TTC, avec option d'achat au terme de la location pour un taux de 0,725 %. Il était prévu huit échéances annuelles: la première équivalente à 27,534 % du montant en principal, et les sept suivantes équivalentes à 11,737 % du montant en principal. S'agissant d'un contrat de crédit-bail, la SA BNP Paribas Lease Group était propriétaire du bien financé à défaut pour le GAEC [M] de lever l'option d'achat dans les conditions contractuelles. Dans la mesure où il y a eu résiliation anticipée du contrat, la SA BNP Paribas Lease Group a fait application de l'article 9 des conditions générales, et le GAEC [M] était tenu de restituer l'équipement au bailleur à l'endroit désigné, les frais de transport incombant au locataire. La SA BNP Paribas Lease Group sollicite une somme de 38 555,05 euros se décomposant de la manière suivante : loyers impayés : 303,19 euros ; indemnité de résiliation : 31 809,02 euros ; pénalité : 3 180,90 euros ; Pack services simplifiés : 3,19 euros ; à déduire acompte du 26/10/2017 : - 303,19 euros ; à déduire acompte du 08/02/2019 : - 1 003,19 euros ; à déduire vente du matériel : - 11 400 euros ; facture de récupération : 570 euros ; intérêts de retard : 15 395,13 euros. Le GAEC [M] reconnaît devoir au titre de ce contrat, une somme de 20 975,83 euros incluant: sommes exigibles par déchéance : 32 112,21 euros comme retenu par le tribunal (31 809,02 + 303,19) ; déduction des acomptes : 1 306,38 + 11 400 = 12 706,38 euros ; intérêts de retard ramenés à 1 000 euros au lieu de 3 180,90 euros fixés par le tribunal ; facture de récupération : 570 euros. Il doit être constaté que la somme de 11 400 euros au titre de la vente du matériel n'est pas contestée par le GAEC, malgré les développements consacrés à cet élément dans le corps des écritures. Le débat devant la cour porte ainsi sur les sommes réclamées par la SA BNP Paribas Lease Group au titre de la pénalité de 3 180,90 euros et des intérêts de retard de 15 395,13 euros. Les conditions générales du contrat énoncent : - article 8 : Résiliation : 'La résiliation entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droit, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d'une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation et de l'option d'achat. Cette indemnité sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale.' - article 10 : Autres conditions applicables au contrat : 'h) A compter de la date de son exigibilité et jusqu'à celle de son règlement effectif, toute somme due par le locataire (...) produit de plein droit un intérêt égal au double du taux de référence sans pouvoir être inférieur au minimum légal (actuellement de trois fois le taux d'intérêt légal). Les intérêts sont capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil. Tout retard de paiement entraîne également une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à la charge du locataire de 40 euros...'. S'agissant des intérêts de retard (15 395,13 euros), le tribunal a retenu que si les dispositions de l'article 10 ne relèvent pas d'une clause pénale, aucun décompte des intérêts n'était produit aux débats de sorte qu'il n'était pas en mesure de vérifier que la somme réclamée était justifiée au regard des dispositions contractuelles, alors que la somme était relativement importante. Devant la cour, la SA BNP Paribas Lease Group se contente de reprendre les dispositions contractuelles de l'article 10, mais ne produit pas plus d'éléments qu'en première instance sur le calcul de ces intérêts. Cette somme n'est toujours pas justifiée et ne sera pas retenue. S'agissant de la clause pénale de 3 180,90 euros, le GAEC [M] ne l'a pas contestée devant le premier juge en l'incluant dans les sommes qu'il reconnaissait devoir. Elle ne sera pas réduite. Dans ces circonstances, le jugement sera confirmé, par motifs en partie substitués, en ce qu'il a condamné le GAEC [M] à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 23 159,92 euros au titre du contrat de crédit-bail, avec intérêts contractuels à compter du 3 février 2021. - Sur les demandes au titre du contrat de crédit d'équipement n°Y0082180 Par acte sous seing privé du 27 mai 2016, le GAEC [M] a souscrit auprès de la SA BNP Paribas Lease Group, un crédit d'équipement n°Y0082180, d'un montant de 41 000 euros destiné à financer l'acquisition d'un matériel professionnel, à savoir un tracteur agricole de marque Kubota avec chargeur Kubota, crédit amortissable sur une durée de 7 ans moyennant un règlement annuel de 6 115 euros hors assurance, au taux contractuel de 1,24 %. sur la demande reconventionnelle du GAEC [M] Le GAEC [M] soutient qu'en garantie de ce prêt, la SA BNP Paribas Lease Group s'est fait consentir un gage sur le bien financé, la constitution du gage ayant fait l'objet d'une stipulation contractuelle ; que la banque s'est prévalue d'une clause de réserve de propriété stipulée ultérieurement au moment de la livraison du matériel ; que ces clauses sont antinomiques, la banque ne pouvant invoquer à la fois l'existence d'un gage sur le matériel et le fait d'être propriétaire du matériel à défaut de règlement. Il estime que dans la mesure où la stipulation de constitution du gage a été énoncée dans le contrat, la commune intention des parties a été que le GAEC devienne propriétaire du bien dès son acquisition, et que la SA BNP Paribas Lease Group a renoncé à se prévaloir de la clause de réserve de propriété stipulée antérieurement au profit du fournisseur. Il poursuit son argumentation en faisant valoir que faute de pouvoir se prévaloir d'une clause de réserve de propriété, la banque devait réaliser sa sûreté dans les formes prévues pour la réalisation du gage. Il considère qu'en vendant le bien de sa propre initiative sans s'adresser préalablement à justice, sans respecter les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, à savoir la vente publique, la banque lui a fait perdre une chance de voir son bien être vendu dans des conditions plus favorables, la vente opérée par la SA BNP Paribas Lease Group s'étant déroulée à vil prix (13 200 euros). Il sollicite ainsi une indemnisation à hauteur de 30 000 euros. Le procès-verbal de livraison du tracteur en date du 25 mai 2016 mentionne que 'la vente de l'équipement ci-dessus est réalisée avec clause de réserve de propriété au profit du fournisseur et du prêteur subrogé aux conditions suivantes... En demandant au prêteur que soit versée au fournisseur, au titre du paiement du prix, la somme objet du crédit, l'emprunteur accepte que le prêteur soit subrogé dans les droits et actions du fournisseur, nés de la réserve de propriété ci-dessus. En acceptant le paiement du solde du prix de vente de l'équipement par le versement du montant du crédit, le fournisseur subroge le prêteur dans tous ses droits et actions nés de la réserve de propriété ci-dessus, conformément à l'article 1250 al.1 et suivants du code civil et renonce à se prévaloir des dispositions de l'article 1252 du code civil en cas de paiement partiel. En conséquence, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra demander que l'équipement ci-dessus lui soit restitué automatiquement après une simple mise en demeure et sans préjudice de son droit à recouvrer l'ensemble de sa créance.' Par ailleurs, le contrat de crédit signé le 27 mai 2016 stipulait que lorsque l'équipement financé est susceptible d'être immatriculé, celui-ci est donné contractuellement en gage (article 3 des conditions générales). Et, le gage a été constitué le 16 juillet 2016 suite à l'immatriculation du tracteur. Le GAEC [M] fonde sa demande sur le terrain de la responsabilité, aucune nullité n'est sollicitée, celui-ci considérant que la restitution et la vente du bien financé sans respecter les dispositions propres au gage (pas de demande préalable en justice, pas de vente aux enchères publiques) constitueraient une faute et que le préjudice serait une perte de chance de ne pas avoir pu vendre le bien à un meilleur prix. Néanmoins, à supposer que le gage ne puisse coexister avec une clause de réserve de propriété comme le soutient le GAEC [M], il ne justifie néanmoins nullement de son préjudice. Le bien a été vendu aux enchères par l'intermédiaire de la société Enchères Mat, dont il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un opérateur de vente aux enchères de matériel et de matériel d'occasion, spécialisé dans la vente aux enchères de matériel de travaux publics, tracteurs, manutention. L'engin a été vendu au prix de 13 200 euros, et non à vil prix. Il n'est nullement justifié que le bien financé aurait été vendu à un meilleur prix s'il avait été vendu aux enchères publiques, le GAEC [M] procède par allégation. La perte de chance n'est pas démontrée sur le principe. Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le GAEC [M] de sa demande de dommages et intérêts, par motifs en partie substitués. sur les sommes réclamées par la SA BNP Paribas Lease Group L'intimée sollicite une somme de 35 691,58 euros se décomposant de la manière suivante : principal : 36 690 euros ; à déduire acompte du 22/11/2018 : - 2 000 euros ; à déduire acompte du 10/01/2019 : - 1 000 euros ; à déduire acompte du 13/06/2019 : - 1 000 euros ; à déduire vente du matériel : - 13 200 euros ; facture de récupération : 660 euros ; intérêts de retard : 15 541,58 euros. Le GAEC [M] ne conteste pas la somme réclamée à titre principal (36 690 euros) et le montant des acomptes à déduire (- 4 000 euros). Le tribunal a tout d'abord, à juste titre, écarté les frais de 'récupération', dans la mesure où cette somme est contestée par le GAEC et où la SA BNP Paribas Lease Group ne produit pas la facture justificative. S'agissant des intérêts de retard (15 541,58 euros) que le tribunal n'a pas retenus, la SA BNP Paribas Lease Group soutient qu'il s'agit simplement des intérêts contractuels tels que prévus au contrat, qu'ils ne constituent nullement une clause pénale et qu'ils ne sont pas susceptibles de modération. L'article 5 des conditions générales prévoit :'la survenance de l'un des cas repris ci-dessous, entraîne, si bon semble au préteur et sans qu'il y ait besoin d'aucune formalité judiciaire..., la résiliation du présent contrat, la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate, outre les sommes échues et impayées, la totalité des échéances restant à payer en capital et intérêts'. L'article 6e) énonce que les intérêts sont capitalisés conformément à l'article 1154 ancien du code civil en cas d'impayé. Par ailleurs, le contrat stipule dans les conditions particulières, un taux d'intérêts conventionnels annuel de 1,24 %. A défaut d'explications complémentaires ou d'un décompte détaillé, la somme de 15 541,58 euros réclamée au titre des intérêts de retard au 3 février 2021 n'est pas justifiée au vu de l'intérêt conventionnel annuel stipulé. Aucune somme n'est sollicitée au titre de la clause pénale, le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu une condamnation à ce titre à hauteur de 1 500 euros, et le GAEC [M] condamné à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 19 490 euros au titre de ce contrat de crédit, avec intérêts au taux contractuel à compter du 3 février 2021. Le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts dans le cadre des deux contrats, ce point n'est pas en remis en cause par le GAEC. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Succombant principalement à l'instance, le GAEC [M] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il n'y a pas lieu d'inclure les frais de référé dans les dépens, la banque ayant été condamnée aux dépens de référé en raison de son assignation aux fins de restitution des engins financés et du maintien de ses demandes, alors que les biens avaient déjà été restitués. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré, par motifs en partie substitués, sauf en ce qu'il condamné le GAEC [M] pris en la personne de ses liquidateurs amiables, M. [Y] [M] et Mme [K] [O] épouse [M] à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 1 500 euros au titre de la clause pénale au titre du contrat d'équipement agricole n°Y0082180 ; Statuant à nouveau sur ce point : Déboute la SA BNP Paribas Lease Group du surplus de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel ; Condamne le GAEC [M] pris en la personne de ses liquidateurs amiables, M. [Y] [M] et Mme [K] [O] épouse [M] aux dépens d'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 5 des conditions générales prévoitarticle 1154 du code civil. Tout retard de paiemenarticle 3 des conditions généralesarticle 700 du code de procédure civile en appel.article 450 du code de procédure civilearticle 1252 du code civil en cas de paiement partarticle 700 du code de procédure civile dans le carticle 9 des conditions générales
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653a070dd0451e8318d0ec71
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