Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a070ed0451e8318d0ec77
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 14 319 134 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 23/00050 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNOE COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 OCTOBRE 2023 DÉCISION CONCERNÉE : Décision rendue par le tribunal judiciaire du Havre en date du 15 juin 2023 DEMANDERESSES : Sarl LUCAS PHILIPPE EURL RCS de Rouen 413 174 392 [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de Rouen Samcv SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS RCS de Paris 775 684 764 [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de Rouen DÉFENDERESSE : Madame [O] [J] née le 23 août 1972 à [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Michel TARTERET, avocat au barreau du Havre plaidant par Me Marine BODIN DÉBATS : En salle des référés, à l'audience publique du 4 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2023, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier DÉCISION : Contradictoire Prononcée publiquement le 25 octobre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. ***** Mme [J] a fait construire une maison d'habitation à [Localité 6] par l'Eurl Lucas Philippe selon un contrat de construction de maison individuelle du 20 mars 2020. Cette dernière avait souscrit une police d'assurance dommage-ouvrage auprès de la Sa Smabtp. La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 14 septembre 2011. Mme [J] a signalé certains désordres consistant en des infiltrations dans le sous-sol. Un constat de levée de réserves a été signé le 28 septembre 2011. Par assignation en référé du 13 mars 2020, Mme [J] a demandé à l'encontre de l'Eurl Lucas Philippe et de la Sa Smabtp la désignation d'un expert au président du tribunal judiciaire de Rouen qui a désigné M. [M] par ordonnance de référé du 1er septembre 2020. Le rapport a été déposé le 5 mars 2022. L'expert précise que « les importantes pénétrations d'eau se situant dans la partie buanderie en angle nord-ouest/sud-ouest sont du fait des travaux réalisés par Mme [J] qui en avaient la charge, selon le contrat de construction de maison individuelle ». Il ajoute que « la mise en 'uvre de l'enduit d'étanchéité, et de la membrane alvéolaire, qui sont du ressort de la SARL Philippe Lucas EURL, ne respecte pas les règles et conditions de mise en 'uvre pour ce type de matériaux ». Par assignations des 21 et du 26 septembre 2022, Mme [J] a saisi le tribunal judiciaire du Havre. Par jugement du 15 juin 2023, le tribunal judiciaire du Havre a : - déclaré l'Eurl Philippe Lucas responsable des fissurations en façade et des infiltrations en sous-sol en cueillies de plancher haut ; - condamné in solidum l'EurlPhilippe Lucas et la Sa Smabtp à payer à Mme [J] la somme de 105 960 euros au titre des travaux relatifs à la cessation des infiltrations au sous-sol ; - condamné l'Eurl Philippe Lucas à payer à Mme [J] la somme de 24 000 euros au titre des frais de remise en état des façades ; - condamné in solidum l'Eurl Philippe Lucas et la Sa Smabtp à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, financier et moral ; - dit que ces sommes porteront intérêt aux taux légal à compter de la présente décision ; - condamné in solidum l'Eurl Philippe Lucas et la Sa Smabtp aux dépens de l'instance de la présente procédure, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ; - condamné in solidum l'Eurl Philippe Lucas et la Sa Smabtp à payer à Mme [J] la somme de 4 814 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 11 juillet 2023, la Sa Smabtp et l'Eurl Philippe Lucas ont formé appel de la décision. Par assignation en référé du 18 juillet 2023 puis par dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2023, la Sa Smabtp et l'Eurl Philippe Lucas ont saisi le premier président de la cour, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin de : - demander la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 15 juin 2023 ; - à titre subsidiaire, au visa des articles 517 et 522 du code de procédure civile, l'autorisation de consigner le montant des condamnations prononcées, soit la somme de 143 191,34 euros plus les intérêts légaux sur la somme de 131 960 euros au jour de la décision à intervenir, dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir sur le compte séquestre de M. le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rouen. Elles font valoir que l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris est justifiée en ce que celui-ci emporterait des conséquences manifestement excessives au regard du montant important des sommes allouées à Mme [J] que celle-ci ne serait pas dans la capacité de restituer en cas d'infirmation de la décision en cause d'appel. Au titre d'un moyen sérieux de réformation, elles considèrent que le rapport d'expertise ne permet pas d'évaluer précisément le coût des travaux à réaliser qui pourraient s'avérer plus élevés ; que certains désordres ont été provoqués par des travaux qui ne relèvent pas de ceux qui ont été réalisés par leur soin de sorte qu'ils ne peuvent justifier que leur responsabilité contractuelle soit engagée. Par dernières conclusions du 18 septembre 2023 soutenues à l'audience du 4 octobre 2023, Mme [J] demande au premier président de la cour, au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile, de : - débouter la Sa Smabtp et l'Eurl Philippe Lucas de l'intégralité de leurs demandes ; - condamner in solidum la Sa Smabtp et l'Eurl Philippe Lucas à payer à Mme [J] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Elle fait valoir que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision de première instance n'est pas fondée ; que les demanderesses n'apportent pas la preuve de son incapacité à restituer les sommes allouées en cas d'infirmation de la décision en cause d'appel ; que tant sa situation maritale, professionnelle que sa qualité de propriétaire participent de sa solvabilité. Elle allègue également le fait que la situation financière de la Sa Smabtp et l'Eurl Philippe Lucas serait satisfaisante et que l'exécution provisoire de la décision n'emporterait pas de conséquences manifestement excessives en cas de défaut de remboursement desdites sommes. Concernant les moyens sérieux de réformation, Mme [J] conteste l'argument soulevé par l'Eurl Philippe Lucas en ce que cette dernière ne serait pas responsable des travaux réalisés par son sous-traitant, M. [F]. La faute du sous-traitant n'est pas de nature à exonérer l'entrepreneur principal de sa responsabilité. Par ailleurs, l'approximation du rapport d'expertise invoquée par la Sa Smabtp et l'Eurl Philippe Lucas ne prive pas le juge du fond de son pouvoir d'appréciation souveraine. L'importance des infiltrations dans le sous-sol de l'habitation justifie que le juge de première instance ait retenu la qualification décennale de la responsabilité. L'ampleur des désordres rendrait impropre leur destination. L'affaire a été plaidée à l'audience du 4 octobre 2023. MOTIFS Sur l'exécution provisoire L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, la Sa Smabtp et l'Eurl Philippe Lucas n'ont pas comparu en première instance. La Sa Smabtp et l'Eurl Philippe Lucas font exclusivement état de la situation financière et personnelle de Mme [J] pour justifier du risque encourue au titre des conséquences manifestement excessives lié à son impossibilité de restituer les fonds dans l'hypothèse où la décision de première instance serait confirmée. L'assureur, à tout le moins, présente en effet une surface financière lui permettant de supporter le paiement des condamnations. Selon attestation de propriété du 15 juillet 2010, Mme [J], comptable, née en 1972, a acquis un terrain de 2 275 m² à [Localité 6] et a fait construire une maison d'une superficie de 134 m² : si elle ne justifie pas de la valeur de la propriété, elle dispose d'un bien immobilier qui offre des garanties dans l'hypothèse d'une restitution des sommes qui seraient imposées par un arrêt infirmatif. Elle ne justifie pas de son activité professionnelle et donc de ses ressources mais dispose outre les revenus perçus à quel que titre que ce soit, de garanties de représentation des fonds. La créance pourrait dès lors, à défaut de preuve contraire, être recouvrée et ce sans que même dans l'hypothèse la plus défavorable aux créanciers éventuels, leur sort ne soit mis en péril. Il en résulte une absence de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire de la décision critiquée. Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 15 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire du Havre sera rejetée sans qu'il soit nécessaire de relever l'existence d'un moyen sérieux de réformation de ladite décision. Sur la consignation Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. L'appréciation relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction. Les premiers sinistres sont apparus en 2010 peu de temps après la réception de l'ouvrage ; l'indemnisation obtenue a vocation à réparer les préjudices subis et le cas échéant à reprendre les désordres supportés de longue date. La Sa Smabtp et l'Eurl Lucas Philippe ne justifient pas d'un motif pour l'obtention de cette modalité d'exécution du jugement dont il a été fait appel. La demande est rejetée. Sur les frais de procédure La Sa Smabtp et l'Eurl Philippe Lucas succombent à l'instance et en supporteront les dépens. Elles seront condamnées à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros au titre de la procédure de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Rejette les demandes de la Sa Smabtp et l'Eurl Philippe Lucas d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 15 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire du Havre et de consignation ; Condamne la Sa Smabtp et l'Eurl Philippe Lucas à payer à Mme [O] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Sa Smabtp et l'Eurl Philippe Lucas aux dépens. Le greffier, La présidente de chambre,
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Synthèse
- Juridiction
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- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a070ed0451e8318d0ec77
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