Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a070ed0451e8318d0ec79
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 141 230 700 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 23/00063 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JORZ COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 OCTOBRE 2023 DÉCISION CONCERNÉE : Décision rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Rouen en date du 22 mai 2023 DEMANDERESSE : SAS LE VERT BOCAGE RCS de Rouen 893 121 921 [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Xavier GARCON de la SELARL ELOGE AVOCATS, avocat au barreau de Rouen DÉFENDEUR : Monsieur [O] [K] né le 25 juin 2002 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Anne-France PETIT, avocat au barreau de Rouen DÉBATS : En salle des référés, à l'audience publique du 4 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2023, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier DÉCISION : Contradictoire Prononcée publiquement le 25 octobre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. M. [O] [K] a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la Sas Le Vert Bocage qui exploite un restaurant, le 27 juillet 2021 pour occuper la fonction de chef de partie, niveau 3, échelon 1. Son contrat de travail prévoyait un travail hebdomadaire de 39 heures, une rémunération mensuelle brute de 1 652,55 euros pour 151,67 heures, à laquelle s'ajoute la somme de 207,71 euros au titre de 17,33 heures supplémentaires mensuelles, outre des avantages en nature. M. [K] a invoqué une dégradation de ses conditions de travail. Il a fait valoir qu'il réalisait de nombreuses heures supplémentaires sans que sa rémunération n'en soit augmentée, se trouvait privé de pourboires, recevait tardivement ses horaires de travail, ne bénéficiait pas de ses temps de repos consécutifs. M. [K] a été placé en arrêt maladie par son médecin traitant le 24 janvier 2022 jusqu'au 28 février 2022. L'arrêt maladie a été prolongé jusqu'au 20 mars 2022. M. [K] a rompu son contrat de travail le 19 mars 2022 en sollicitant le paiement des heures supplémentaires non réglées et la requalification de cette rupture au regard des conséquences de droit. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen à cette fin. Par jugement du 22 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Rouen a : - dit et jugé que la rupture du contrat de travail dans le cadre de la prise d'acte de M. [K] en date du 10 mars 2022 prenait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - dit et jugé que toutes les condamnations porteraient intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Rouen, en date du 21 juin 2022 ; - fixé la moyenne de la rémunération de M. [K] à la somme de 2 529,54 euros brute ; - condamné la Sas Le Vert Bocage à verser les sommes suivantes à M. [K] : . 25,68 euros brut à titre de rappel de salaire sur le mois de juillet 2021 (congés payés inclus) ; . 5 968,77 euros brut à titre du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sur la période de juillet 2021 à janvier 2022 ; . 596,88 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur les heures supplémentaires ; . 423,30 euros au titre de l'indemnité de repos compensateur ; . 15 177,24 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; . 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire et du temps de repos entre deux jours de travail ; . 2 529,54 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; . 252,95 euros brut au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ; . 2 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la Sas Le Vert Bocage à verse à M. [K] la somme de 1 500 euros nette au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision nonobstant appel et sans caution ; - laissé les dépens de l'instance à la charge de la Sas Le Vert Bocage. Par déclaration reçue au greffe le 7 juin 2023, la Sas Le Vert Bocage a interjeté appel de la décision. Par assignation en référé délivrée par commissaire de justice le 5 septembre 2023, puis par dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2023, la Sas Le Vert Bocage demande à la juridiction, au visa des articles 517-1 et 523 du code de procédure civile, de : - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 22 mai 2023 ; - statuer ce que de droit quant aux dépens. Elle demande l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il fait l'objet des moyens sérieux de réformation et qu'il emporte des conséquences manifestement excessives. Concernant les moyens sérieux de réformation, la Sas Le Vert Bocage conteste l'existence des heures supplémentaires reconnues par la décision de première instance et qui ont fondé la qualification de travail dissimulé. À ce titre, les heures supplémentaires contractuellement prévues ont été dûment payées par elle de sorte qu'aucune heure supplémentaire ne doit être payée. En outre, elle fait valoir l'absence de réponse par la décision du conseil des prud'hommes concernant son argumentaire de première instance, notamment au sujet des habitudes de M. [K] de rester par convenance personnelle après la fin de journée de travail. Concernant les conséquences manifestement excessives, la Sas Le Vert Bocage fait valoir des difficultés financières. Ainsi, elle allègue notamment un déficit de 138 259 euros pour l'exercice 2022 et un bilan provisionnel au titre de l'exercice clos le 30 juin 2023 déficitaire à hauteur de 10 673 euros, l'obligation de financer des investissements importants obérant sa trésorerie, et un moratoire obtenu pour le paiement de son loyer. En outre, l'argument avancé par M. [K] tiré d'une rémunération de la présidence à hauteur de 42 000 euros est infondé en ce que le paiement n'est pas effectif puisqu'il concerne la société holding qui préside la Sas Le Vert Bocage et non les finances de la société exploitant le restaurant ; que cette somme ne correspond pas à des capitaux propres de cette dernière. Enfin, elle estime que M. [K] ne serait pas en capacité de restituer les sommes litigieuses en cas d'infirmation de la décision de première instance. Par dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2032, M. [O] [K] demande à la juridiction, au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile, de : - débouter la Sas Le Vert Bocage de l'intégralité de ses demandes ; - condamner la Sas Le Vert Bocage à lui régler la somme de 1 213 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Sas Le Vert Bocage aux dépens. Il conteste l'existence d'un moyens sérieux de réformation de la décision du conseil de prud'hommes et réfute l'argument soulevé par la Sas Le Vert Bocage selon lequel le conseil de prud'hommes aurait manqué de motivation pour caractériser l'intention requise dans le cadre d'infraction de travail dissimulé. Il ajoute que l'existence d'heures supplémentaires réalisées a été correctement appréciée par le conseil de prud'hommes dès lors que celui-ci a relevé que la Sas Le Vert Bocage n'a pas produit d'élément de contrôle de la durée de temps de travail et que celle-ci n'apporte pas la preuve du moyen qu'elle invoque consistant à contester la réalisation de telles heures supplémentaires. Sur ce point, il estime que la décision de première instance est suffisamment motivée en reprenant les éléments apportés par les parties, tout en tenant compte des lacunes de la Sas Le Vert Bocage notamment concernant la production des bulletins de salaires des autres salariés, manifestement incomplets, qui ne permettent pas d'élucider la question du traitement différencié des salariés. Concernant l'existence de conséquences manifestement excessives, M. [K] distingue la situation de la Sas Le Vert Bocage de l'argument fondé sur son incapacité à restituer les sommes litigieuses en cas d'infirmation de la décision de première instance. S'agissant de la situation de la Sas Le Vert Bocage, M. [K] considère qu'elle n'apporte pas la preuve du caractère manifestement excessif des conséquences qu'emporterait l'exécution provisoire de la décision de première instance. Il invoque le versement en une seule échéance de la somme de 9 373,81 euros correspondant aux condamnations de première instance pour considérer que la situation financière de la société n'est pas aussi délicate que le prétend cette dernière. En outre, il fait état de l'activité de la société pour démontrer l'absence de conséquences manifestement excessives en ce que celle-ci fait procéder à la rénovation d'un hôtel attenant, recrute activement et que son fonds de commerce est valorisé à 580 000 euros pour un chiffre d'affaires de 1 193 773 euros. La somme que représentent les condamnations contestées n'a pas empêché le développement de l'activité de restauration et d'hôtellerie. En outre, il réfute les difficultés financières alléguées par la Sas Le Vert Bocage eu égard au bilan provisoire du 30 juin 2023, d'autant plus que son chiffre d'affaires a augmenté de 170 167 euros grâce à l'activité hôtelière développée en parallèle, ce qui représente des perspectives encourageantes contradictoires avec l'existence de conséquences manifestement excessives. Par ailleurs, il fait valoir que les montages juridiques entourant la Sas Le Vert Bocage sont tels qu'ils permettent à cette dernière de faire face auxdites condamnations. S'agissant de la restitution des sommes en cas d'infirmation, M. [K] indique qu'il travaille dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il perçoit un revenu stable et ne supporte aucune charge de logement. MOTIFS Sur l'arrêt de l'exécution provisoire L'article R.1454-28 du code du travail dispose que, à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. En l'espèce, le jugement du 22 mai 2023 rendu par le conseil de prud'hommes a ordonné l'exécution provisoire de la décision. L'article 517-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. L'arrêt de l'exécution provisoire peut donc intervenir par la réunion de deux conditions à savoir l'existence d'un un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et d'un risque de conséquences manifestement excessives causé par son exécution. Concernant l'existence de conséquences manifestement excessives pour la Sas Le Vert Bocage, cette dernière invoque une situation financière délicate qui ne lui permettrait pas d'assumer ses obligations à l'égard de M. [K]. La Sas Le Vert Bocage produit différentes pièces comptables, bilans et comptes de résultat de 2021 à 2023. Le compte de résultat établi de la date de création de l'entreprise soit le 20 janvier 2021 au 30 juin 2022 soit sur 18 mois définit : - le résultat à hauteur de 1 268 410 euros, - les charges à hauteur de 1 406 669 euros (masse salariale : 572 655 euros), - le résultat à - 138 259 euros pour un capital social de 60 000 euros. Ce résultat doit être analysé au regard des emprunts souscrits apparaissant au passif à hauteur de 1 129 704 euros. Les chiffres d'activité du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 soit sur 12 mois sont : - le résultat à hauteur de 1 408 930 euros - les charges à hauteur de 1 412 307 euros (masse salariale : 557 526 euros) - le résultat à - 10 673 euros. Par lettre du 14 septembre 2023, l'expert-comptable confirme l'évolution favorable de la société mais souligne la prudence qui s'attache à : - une activité hôtelière insuffisamment développée et le retard pris par les travaux de rénovation, justifiant un nouvel emprunt de 50 000 euros, - une masse salariale maîtrisée, - le report du paiement du loyer à hauteur de 24 102 euros. Il précise que la valeur de la société repose sur les capitaux propres qui sont négatifs à hauteur de 88 932 euros. Toutefois, la situation est cohérente au regard des investissements pratiqués et emprunts souscrits lors de la création de la société face à une activité favorable. D'une part, la société est récente d'autre part, il appartient aux associés de recapitaliser la société ou à la société de supprimer cette situation qui ne peut être que provisoire par les résultats de l'exploitation. En toutes hypothèses, les condamnations s'élèvent en principal à la somme de 27 974,36 euros don't il y a lieu de déduire la somme de 9 373,81 euros déjà versée : la situation financière de la société ne rend pas impossible l'exécution de la décision critiquée et n'est pas susceptible de la mettre en danger soit en réalité, une absence de risque de conséquences manifestement excessives. Par ailleurs, la situation de M. [K], actuellement salarié dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et exempt de toute charge de logement, permet de considérer que celui-ci serait en capacité de restituer les sommes litigieuses en cas d'infirmation de la décision de première instance de sorte que la Sas Le Vert Bocage ne serait pas en péril dans le cadre d'une telle hypothèse. Si ces condamnations représentent une somme importante, la Sas Le Vert Bocage n'apporte pas la preuve du caractère manifestement excessif des conséquences qu'emporteraient leur exécution. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'exécution provisoire de la condamnation de la Sas Le Vert Bocage n'emporte pas de conséquences manifestement excessives. Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du conseil de prud'hommes du 22 mai 2023 sera rejetée sans qu'il soit nécessaire de relever l'existence d'un moyen sérieux de réformation de ladite décision. Sur les frais de procédure La Sas Le Vert Bocage succombe à l'instance et en supportera les dépens. Elle sera condamnée à payer à M. [K] la somme de 1 213 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 22 mai 2023 formée par la Sas Le Vert Bocage ; Condamne la Sas Le Vert Bocage à payer à M. [K] la somme de 1 213 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Sas Le Vert Bocage aux dépens. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 517-1 du code de procédure civilearticle 517-1 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a070ed0451e8318d0ec79
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