Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a070fd0451e8318d0ec7b
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 124 747 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/00064 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOR6 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 OCTOBRE 2023 DÉCISION CONCERNÉE : Décision rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Rouen en date du 29 juin 2023 DEMANDERESSE : SAS HOOKE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Léa DEMIRTAS, avocat au barreau de Paris DÉFENDERESSE : Madame [F] [V] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Kevin HAMELET, avocat au barreau de l'Eure DÉBATS : En salle des référés, à l'audience publique du 4 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2023, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier DÉCISION : Contradictoire Prononcée publiquement le 25 octobre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. ***** Au cours de l'année 2021, Mme [V] a sollicité un entretien d'embauche avec M. [X], responsable de l'agence de [Localité 5] de la Sas Hooke, présidée par M. [P]. Mme [V] s'est présentée à l'agence de [Localité 5] le 1er septembre 2021. La Sas Hooke n'a pas retenu la candidature de Mme [V] à l'issue de l'entretien fixé à cette date. Par lettre recommandée du 25 novembre 2021 adressée à la Sas Hooke, Mme [V] indiquait avoir été bénéficiaire d'une promesse d'embauche qui aurait été rompue de manière abusive. Par acte introductif d'instance du 4 juillet 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen afin de solliciter la requalification de la rupture du contrat de travail en rupture abusive, la condamnation de la Sas Hooke au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et au titre du préjudice moral et financier. Par jugement contradictoire du 29 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Rouen a : - dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [V] était abusive ; - condamné la Sas Hooke à lui verser la somme de 41 962,01 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; - condamné la Sas Hooke à lui verser la somme de 708,80 euros au titre du préjudice moral et financier ; - dit que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine ; - ordonné la remise des documents suivants sous astreinte de 10 euros par jour pour l'ensemble des documents, 30 jours à compter de la présente notification : attestation Pôle emploi, certificat de travail, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, - condamné la Sas Hooke à lui verser la somme de 1 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire pour l'ensemble du présent jugement ; - condamné la SAS Hooke aux dépens ; - rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires. Par déclaration reçue au greffe le 4 août 2023, la Sas Hooke a interjeté appel du jugement. Par acte d'huissier délivré le 7 septembre 2023 à Mme [V], la Sas Hooke demande à la juridiction, au visa des articles 517-1 et 521 du code de procédure civile, de : - la juger recevable et bien fondée en sa demande ; à titre principal, - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 29 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Rouen ; à titre subsidiaire, - suspendre l'exécution provisoire à l'égard de la Sas Hooke en contrepartie de la consignation des sommes mises à sa charge par le jugement rendu le 29 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Rouen entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir ; en toute hypothèse, - réserver les dépens, en ce qu'ils seront joints aux dépens de la procédure d'appel. Elle fait valoir qu'elle présente des moyens sérieux de réformation du jugement entrepris et que l'exécution provisoire de la décision emporterait des conséquences manifestement excessives. Concernant les moyens de réformation, la Sas Hooke conteste la rupture abusive du contrat de travail retenue par le conseil de prud'hommes dès lors que Mme [V] n'a pas été embauchée. À ce titre, la Sas Hooke avance plusieurs arguments : - seul M. [P], en tant que président de la Sas Hooke est compétent pour recruter, ce qui exclut toute embauche de la part de M. [X] ; - Mme [V] s'est présentée à l'agence le 1er septembre pour un entretien d'embauche et ne pouvait donc logiquement débuter son contrat de travail le même jour ; - les Sms entre M. [X] et Mme [V] démontrent que le courriel litigieux du 4 juin 2021 résulte d'une entente, établie entre eux, caractéristique d'une fraude. La Sas Hooke estime que ce courriel du 4 juin 2021 ne vaut pas promesse d'embauche du fait de son absence de légalité qui résulte de l'intention frauduleuse de M. [X] et de Mme [V]. En outre, M. [X] n'a bénéficié d'aucune délégation de pouvoir lui permettant de recruter Mme [V]. Il en ressort qu'une promesse d'embauche ne saurait être caractérisée sans qu'aucun entretien d'embauche n'ait été réalisé. Par ailleurs, le courriel du 4 juin 2021 ne revêt pas les critères de la promesse d'embauche du fait de l'absence de mention relative à l'intitulé exact du poste, de la rémunération ainsi que de la date de début officiel du contrat de travail. Elle n'est pas davantage susceptible d'être qualifiée de promesse d'embauche dès lors qu'aucun droit d'opter n'a été laissé à Mme [V] ni qu'aucun délai n'a été stipulé à cette fin. La Sas Hooke réfute l'existence d'un contrat de travail oral dès lors que les conditions du contrat de travail font défaut. Elle invoque à cette fin, le renversement de la charge de la preuve qui incombe normalement à Mme [V]. Dans cette configuration, la Sas Hooke conteste également l'existence d'un contrat d'apprentissage du fait de l'inobservation des conditions requises par le code du travail par le courriel litigieux et à plus forte raison, du caractère oral du contrat conclu alors même que le contrat d'apprentissage est nécessairement écrit. Elle ajoute que Mme [V] n'aurait pu prétendre à la conclusion d'un contrat d'apprentissage dès lors que cette dernière est âgée de 40 ans au moment des faits alors qu'un tel contrat ne peut être conclu qu'avec un apprenti âgé de 16 ans à 35 ans au plus. Concernant l'existence de conséquences manifestement excessives, la Sas Hooke fait état d'une situation financière délicate eu égard aux montants des condamnations prononcées à son encontre. Elle allègue l'existence de plusieurs emprunts et d'une trésorerie à hauteur de 29 385, 23 euros. L'exécution de telles condamnations l'obligerait à de rapides réductions de ses coûts de structure et de sa masse salariale. À titre subsidiaire, elle demande la suspension de l'exécution provisoire de la décision de première instance en contrepartie de la consignation des sommes mises à sa charge par le jugement rendu le 29 juin 2023 entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. N'étant pas de nature alimentaire, ces sommes peuvent faire l'objet d'une consignation. La situation financière de Mme [V] est telle qu'elle ne lui permettrait pas de restituer les sommes versées en cas d'infirmation de la décision de première instance. Par dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2023, Mme [V] demande à la juridiction, au visa des articles 517-1 et suivants du code de procédure civile, de : - débouter la Sas Hooke de l'intégralité de ses demandes ; en tout état de cause, - condamner la Sas Hooke aux dépens ; - condamner la Sas Hooke au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - accorder à Mme [V] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire suite à la demande déposée par celle-ci auprès du BAJ de Rouen ; - débouter la Sas Hooke du surplus de ses demandes. Elle considère qu'il n'existe pas de conséquences manifestement excessives concernant l'exécution provisoire de la décision du conseil de prud'hommes. Elle s'appuie sur les bilans de 2021 et 2022 de la Sas Hooke afin de démontrer que cette dernière est en mesure d'assumer le paiement des condamnations prononcées en première instance. Elle conteste l'existence d'un moyen sérieux de réformation. Les moyens invoqués par la Sas Hooke ne l'ont pas été en première instance ; à défaut d'écrit, le contrat à durée déterminée est réputé irréfragablement conclu à durée indéterminée, ce que l'employeur ne peut contester en rapportant la preuve contraire. Elle fait état d'une promesse d'embauche ferme et définitive en s'appuyant sur ses échanges avec M. [X]. Dans ce contexte, la décision de M. [P] le 1er septembre 2021 s'analyse comme une rupture abusive du contrat de travail puisque celle-ci a été réalisée en dehors des cas limitativement autorisés. Cette rupture conduit ainsi au versement d'une indemnité au moins égale aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme de son contrat, à savoir au bout de 2 ans soit à raison d'une rémunération de 1 589,47 euros bruts mensuels. Elle fait également état de l'absence de preuve concernant les pouvoirs de M. [X] s'agissant notamment de l' absence de pouvoir de recrutement allégué par la Sas Hooke. En tout état de cause, la théorie de l'apparence permet de considérer comme valable le recrutement initié par M. [X]. MOTIFS Sur l'arrêt de l'exécution provisoire L'article R.1454-28 du code du travail dispose que, à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. L'article 517-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et notamment lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. En l'espèce, le jugement du 29 juin 2023 rendu par le conseil de prud'hommes a ordonné l'exécution provisoire de la décision. La recevabilité de la demande n'est pas discutée. L'arrêt de l'exécution provisoire peut donc intervenir par la réunion de deux conditions à savoir l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et d'un risque de conséquences manifestement excessives causé par son exécution. Concernant les conséquences manifestement excessives que pourraient avoir l'exécution provisoire du jugement critiqué, la Sas Hooke produit ses comptes annuels de 2021 et 2022 qui permettent de vérifier l'existence de résultats nets de 22 297,18 euros en 2021 mais de 63 283,79 euros en 2022 au regard d'un chiffre d'affaires de 1 158 670 euros en 2021 et de 1 247 470 euros en 2022. La trésorerie des six premiers mois de l'année 2023 aboutit à un solde de 29 385,23 euros au 30 juin 2023. La société bénéficie d'un plan d'apurement de ses dettes de cotisations sociales et d'assurance chômage s'élevant à la somme de 398 153,89 euros sur 24 mois selon notification de l'administration du 23 janvier 2023. Selon note circonstanciée de l'expert-comptable du 17 juillet 2023, la société dont les missions sont celles d'un bureau d'études structures éphémères et définitives créé en 2018 par M. [P], a connu un fort ralentissement en 2020 et reprend progressivement de l'élan mais conditionné par : - des emprunts PGE, - un financement par la mobilisation de ses créances, - le plan d'apurement susvisé. Il précise que la société emploi 12 personnes, ingénieurs et techniciens et conclut les conséquences de l'exécution provisoire du jugement : la société 'serait contrainte de prendre rapidement des mesures de réduction importante de ses coûts de structure à commencer par ses collaborateurs dans le cadre de licenciements économiques ... il est probable que la société HOOKE ne disposera plus de la trésorerie pour faire face à ses dettes, elle se trouvera alors en état de cessation de paiements.'. Il ne conclut pas à une impossibilité d'exécuter mais à des difficultés qui tiennent à l'augmentation des charges : la courbe d'évolution de la société est positive sans que le paiement de la créance de Mme [V] ne soit rédhibitoire. Cette créance s'élève à la somme de 41 962,01 euros et de 708,80 euros en principal hors intérêts et frais. La réduction des charges de l'entreprise correspond à une démarche vertueuse qui ne la met pas en péril : compte tenu de l'augmentation de la masse salariale entre 2021 et 2022, soit respectivement 481 970 euros et 506 707,25, soit + 24 736 euros, la somme réclamée par Mme [V] ne constitue pas un alourdissement exorbitant du poids de cette masse. En conséquence, si la Sas Hooke justifie d'une situation exigeant une gestion rigoureuse, essentiellement en raison de la création récente de la société et de son évolution favorable rapide, l'exécution provisoire de la décision critiquée ne risque pas de la mettre en péril, ni nême de compromettre à court terme la croissance de la société. En conséquence, à défaut de remplir la première des conditions, la Sas Hooke ne peut prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes. Toutefois, Mme [V] ne justifie pas de sa situation : elle se borne à indiquer que la société ne rapporte pas la preuve de la nécessité de la consignation. La possibilité d'ordonner la consignation des condamnations relève du pouvoir discrétionnaire du premier président. En l'espèce, à défaut d'informations sur les revenus et charges de Mme [V], la consignation des sommes dues sera ordonnée suivant les modalités fixées ci-dessous. Sur les frais de procédure La présente décision étant rendue dans l'intérêt exclusif de la débitrice, la Sas Hooke, avant décision au fond de la cour, cette dernière gardera à sa charge les dépens. Les dépens ne seront pas réservés puisque la juridiction saisie doit statuer sur les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Mme [V] demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : il ne peut être répondu favorablement à la demande puisqu'elle ne justifie pas du dépôt d'une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent. L'équité commande de ne pas faire droit à la demande de Mme [V] relative à l'indemnité réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 517-1 du code de procédure civile, Ordonne toutefois la consignation des sommes dues en exécution du jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 29 juin 2023, auprès de la Caisse des dépôts et consignations territorialement compétente, avant le 23 décembre 2023, Déboute les parties pour le surplus, Condamne la Sas Hooke aux dépens. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 517-1 du code de procédure civilearticle 517-1 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a070fd0451e8318d0ec7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel