Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 653a070fd0451e8318d0ec7f
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 5 741 752 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
24/10/2023 ARRÊT N° N° RG 20/03163 N° Portalis DBVI-V-B7E-N2B7 JCG/N. Décision déférée du 26 Novembre 2019 - Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN - 19/00247 M. REDON SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES C/ S.A.R.L. BRUNERIE & IRISSOU MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS M.A.F. S.A. AVIVA ASSURANCES CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEES S.A.R.L. BRUNERIE & IRISSOU [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS M.A.F. [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE S.A. AVIVA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : M. DEFIX, président C. ROUGER, conseiller J.C. GARRIGUES, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : N. DIABY ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Au cours des années 2014 et 2015, l'Ehpad [9] a confié à la société Brunerie & Irissou, assurée par la Maf, la maîtrise d'oeuvre de travaux de construction d'un bâtiment neuf à [Localité 10] (82) sous le contrôle technique du Bureau Alpes Contrôles. L'Ehpad a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (Sham). Les lots 6 et 7 charpente et toiture ont été confiés à [X] [T], assuré auprès de la Sa Aviva Assurances pour sa responsabilité décennale. La réception des travaux est intervenue le 8 décembre 2015. Le 16 avril 2016, à la suite de vents violents, la toiture du bâtiment neuf a été endommagée. L'Ehpad a déclaré le sinistre auprès de l'assureur dommages ouvrage et de son assureur multirisques dommages aux biens. Aucun de ces assureurs n'a accordé sa garantie. La Sham a considéré que les désordres étaient dûs à une cause étrangère, en l'occurrence les vents exceptionnels. La Mutuelle Alsace Lorraine Jura (MALJ) a estimé que les désordres relevaient de la garantie décennale des constructeurs et de l'assurance dommages ouvrage . Par requête en date du 1er décembre 2016, l'Ehpad [9] a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse pour que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire des assureurs. Par ordonnance en date du 31 janvier 2017, M. [E] a été désigné en qualité d'expert. Par ordonnance du 11 juillet 2017, le juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse, a déclaré les opérations d'expertise judiciaire communes et opposables à la société Brunerie et Irissou, la Mutuelle des Architectes Français, la société bureau Alpes Contrôles, la Sarl [T], la Sa Aviva et la Sa Axa assurances Iard. M. [E] a déposé son rapport d'expertise définitif le 22 décembre 2017. Par ordonnance en date du 27 novembre 2018, le juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse a condamné la Sham à payer à l'Ehpad [9] une provision de 11.433,15 euros, outre 1.500,00 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. - - - - - - - - - - Par acte des 1er, 4 et 8 mars 2019, la Sham a fait assigner les entreprises intervenues lors de la réalisation de l'ouvrage, et concernées par le sinistre et leurs assureurs respectifs, devant le Tribunal de grande instance de Montauban au titre de son recours subrogatoire. Par jugement contradictoire en date du 26 novembre 2019, le Tribunal de grande instance de Montauban a : - déclaré la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (Sham) recevable en ses demandes fondées sur la subrogation légale dans les droits de l'Ehpad [9], à hauteur de la somme de 68.901,02 euros versée au titre des travaux de reprise ; - réservé les droits de la Sham concernant la subrogation légale dans les droits de l'Ehpad [9] pour la somme de 12.933,15 euros complémentaire ; - condamné in solidum la société Brunerie et Irissou, la Maf, la SAS Bureau Alpes Contrôles et la compagnie Aviva Assurances à payer à la Sham, subrogée dans les droits de l'Ehpad [9]. la somme de 49.660,16 euros HT au titre des travaux de reprise de la mauvaise fixation des tuiles ; - dit que dans les rapports entre la compagnie Aviva Assurances, la Sarl Brunerie et Irissou. la MAF et la Sas Bureau Alpes contrôles, la compagnie Aviva Assurances supportera la charge de 80% des condamnations envers la Sham au titre de la mauvaise fixation des tuiles et la Sas Bureau Alpes Contrôles supportera la charge de 20% ; - déclaré recevable l'action récursoire de la Sham contre la Sarl Brunerie et Irissou et la Sas Bureau Alpes Contrôles au titre de l'absence de ligne de vie ; - condamné la Sarl Brunerie et Irissou à payer à la Sham la somme de 7.757,36 euros HT pour l'absence de ligne de vie, au titre de son action récursoire fondée sur l'enrichissement injustifié; - débouté la Sham de son action récursoire au titre de l'absence de ligne de vie contre la Sas Bureau Alpes Contrôles ; - condamné la compagnie Aviva Assurances à garantir la Sarl Brunerie et Irissou de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'absence de ligne de vie ; - condamné la société Brunerie et Irissou, la Maf, la Sas Bureau Alpes Contrôles et la compagnie Aviva Assurances in solidum à payer à la Sham la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné la société Brunerie et Irissou, la Maf, la Sas Bureau Alpes Contrôles et la compagnie Aviva Assurances in solidum aux dépens ; - dit que dans les rapports entre la compagnie Aviva Assurances, la Sarl Brunerie et Irissou, la Maf et la Sas Bureau Alpes Contrôles, la compagnie Aviva Assurances supportera la charge de 80% des condamnations envers la Sham au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens et la Sas Bureau Alpes Contrôles supportera la charge de 20% , et accordé le droit de recouvrement direct à la Selarl Olivier Massol et à Me Houll qui en ont fait la demande conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. Par déclaration en date du 17 novembre 2020, la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : - condamné in solidum la Société Brunerie et Irissou, la Maf, la Sas Bureau Alpes Contrôles et la compagnie Aviva Assurances à payer à la Sham subrogée dans les droits de l'Ehpad [9], la somme de 49.660,16 euros HT au titre des travaux de reprise de la mauvaise fixation des tuiles ; - condamné la Sarl Brunerie et Irissou à payer à la Sham la somme de 7.757, 36 euros HT pour l'absence de ligne de vie, au titre de son action récursoire fondée sur son enrichissement injustifié. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 20 - 03163. - - - - - - - - - - Par acte d'huissier en date des 4 et 7 décembre 2020, enrôlé sous le n° RG 20/1227, la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Montauban la Sarl Brunerie et Irissou, la Maf, la Sas Bureau Alpes Contrôles et la Sa Aviva Assurances au titre de son recours subrogatoire relatif à la somme de 12.933,15 € . Par jugement en date du 5 octobre 2021, le Tribunal judiciaire de Montauban a : - déclaré la Sham recevable en sa demande de subrogation légale dans les droits de l'Ehpad [9] pour la somme de 12.933,15 € ; - condamné in solidum la société Brunerie et Irissou, la Maf, la Sas Bureau Alpes Contrôles et la compagnie Aviva Assurances à payer à la Sham la somme totale de 12.933,15 € au titre des frais d'investigation et des frais irrépétibles selon la décision du juge administratif du 27 novembre 2018 ; - dit que dans les rapports entre la société Brunerie et Irissou, la Maf , la compagnie Aviva Assurances et la société Bureau Alpes Contrôles, la compagnie Aviva Assurances supportera la charge de 80 % de ces condamnations au profit de la Sham et la société Bureau Alpes Contrôle 20 % ; - dit que la compagnie Aviva Assurances relèvera et garantira intégralement les sociétés Brunerie et Irissou et la Maf des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la Sham ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ; - condamné in solidum la société Brunerie et Irissou, la Maf, la Sas Bureau Alpes Contrôles et la compagnie Aviva Assurances aux dépens ; - dit que dans les rapports entre la société Brunerie et Irissou, la Maf, la Sas Bureau Alpes Contrôles et la compagnie Aviva Assurances, la société Bureau Alpes Contrôles supportera la charge de 20 % des condamnations envers la Sham au titre des dépens et la compagnie Aviva Assurances supportera la charge de 80 % et accordé le droit de recouvrer directement les dépens à la Selarl Olivier Massol et associés et à Maître Catherine Houll. Par déclaration en date du 08 novembre 2021, la Sa Aviva Assurances a interjeté appel de ce jugement en critiquant l'ensemble de ses dispositions. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 21 - 04508. - - - - - - - - - - Par ordonnance en date du 18 novembre 2021 le magistrat chargé de la mise en état a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel soulevée par la Sarl Brunerie & Irissou et par la Maf ; - déclaré irrecevable l'appel principal formé par la Sham à l'égard de la Sas Bureau Alpes Contrôles ; - déclaré irrecevable l'appel provoqué formé par la Sa Aviva à l'égard de la Sas Bureau Alpes Contrôles ; - débouté la Sa Aviva de ses demandes subsidiaire d'irrecevabilité de l'appel formé à son endroit - condamné la Sham aux dépens de l'incident et à ceux liés à la mise en cause de la Sas Bureau Alpes Contrôles à l'instance d'appel ; - autorisé conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maîtres Catherine Houll, Olivier Massol et la Selas Clamens, avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont ils ont fait respectivement l'avance sans avoir reçu provision. - débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 al. 1er 1° du Code de procédure civile. Par arrêt sur déféré du 15 mars 2022, la deuxième section de la première chambre de la Cour d'appel de Toulouse a : - ordonné la jonction des deux procédures n°RG 21/4770 et RG 21/4862 sous le numéro de RG 21/4770. - infirmé l'ordonnance déférée du conseiller de la mise en état en date du 18 novembre 2021 en ce qu'elle a : * déclaré irrecevable l'appel principal formé par la Sham à l'égard de la Sas Bureau Alpes Contrôles ; * déclaré irrecevable l'appel provoqué formé par la Sa Aviva à l'égard de la Sas Bureau Alpes Contrôles ; * condamné la Sham aux dépens de l'incident et à ceux liés à la mise en cause de la Sas Bureau Alpes Contrôles à l'instance d'appel ; * autorisé conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maîtres Catherine Houll, Olivier Massol et la Selas Clamens avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont ils ont fait respectivement l'avance sans avoir reçu provision ; Statuant à nouveau de ces chefs, - déclaré recevable l'appel provoqué régularisé par Aviva à l'encontre de la société Bureau Alpes Contrôles ; - condamné aux dépens de l'incident ainsi que de la présente procédure de déféré la Sarl Brunerie et Irrisou et la Maf dont distraction sera faite à la Selas Clamens conseil, autorisée à les recouvrer sur son offre de droit en application de l'article 699 du Code de procédure civile. PRETENTIONS DES PARTIES Procédure RG n° 20- 03163 : Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 27 janvier 2021, la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles, appelante, au visa des articles L.121-12 du Code des assurances et 1241-1, 1301,1303 du Code civil demande à la cour de : - Prononcer la réformation partielle du jugement déféré ; - 'Dire et juger' que l'Ehpad « [9] » n'étant pas assujettie à la TVA, l'indemnisation de son préjudice doit intervenir à hauteur de la somme de 68.901,02 euros TTC, telle qu'effectivement remboursée par son assureur la Sham ; - 'Dire et juger', en conséquence, que son recours subrogatoire s'exerce à hauteur de ladite somme ; - Condamner, in solidum, les sociétés Brunerie et Irissou, Mutuelle des architectes français et Aviva à lui payer la somme de 59.532,19 euros TTC ; - Condamner la société Brunet et Irissou à payer à la concluante la somme de 9.368,83 euros TTC - Les condamner, in solidum, à lui payer une indemnité d'un montant de 2.500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner, les mêmes aux entiers dépens. Elle précise que le seul chef de jugement critiqué porte sur le montant HT des condamnations prononcées alors qu'il était sollicité une condamnation TTC dans la mesure où l'Ehpad n'était pas assujetti à la TVA. Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 22 avril 2022, la Sa Aviva Assurances, désormais dénommée Sa Abeille Iard et santé, intimée et appelante incidente, au visa des articles L. 242-1 et 242-1 du Code des assurances, demande à la cour de : - Infirmer le jugement dont appel ; - Limiter la responsabilité de l'entreprise [T], laquelle ne saurait excéder une part de 60 % du montant des travaux de reprise ; - Condamner la société Brunerie et Irissou, la Maf et la société Bureau Alpes Contrôle, in solidum, à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 40 %, en principal, frais irrépétibles et dépens ; - Limiter les demandes de la Sham à la somme de 57 417,52 euros HT ; - Rejeter le surplus de ses demandes ; - Condamner tout succombant au paiement des dépens, dont distraction sera faite à la Selas Clamens Conseil, autorisée à les recouvrer sur son offre de droit en application de l'article 699 du Code de procédure civile. La Sa Abeille Iard et Santé expose que le premier juge a fixé la part de responsabilité de son assurée, la société [T], à 80 % , au regard des malfaçons d'exécution constatées par l'expert judiciaire. Elle estime que cette appréciation du tribunal est excessive et que la part de responsabilité de la société [T] ne saurait excéder 60 % . A cet effet, elle fait valoir : - que la société Brunerie et Issou avait une mission complète de maîtrise d'oeuvre et qu'elle a failli tout au long de sa mission ; qu'elle n'a pas accompagné l'entreprise dans la réalisation des travaux, sans aucune direction ni contrôle de leur exécution, qu'elle n'a pas davantage relevé les défauts de fixation des tuiles lors des opérations de réception et que l'absence d'ouvrage de sécurité (ligne de vie) n'a pas davantage fait l'objet de réserves ; - que l'expert [E] a pointé également la responsabilité du contrôleur technique qui n'a pas émis d'observation relative au défaut de fixation des tuiles au regard de la situation géographique de l'immeuble, ni à l'absence d'ouvrage de sécurité en toiture S'agissant de la Tva, elle estime qu'il appartient à la Sham de démontrer que le maître de l'ouvrage n'est pas assujetti à la Tva, et le cas échéant de justifier du taux applicable. Dans leurs dernières écritures communiquées par voie électronique le 24 avril 2023, la Mutuelle des Architectes Français et la Sarl Brunerie & Irissou, intimées, demandent à la cour de : - Ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 21/04508 et RG 20/03163; - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance ; - Débouter la Sham, la société Bureau Alpes Contrôle et la compagnie Aviva assurance de toute demande qui pourrait être présentée à leur encontre ; Subsidiairement, - Condamner la compagnie Aviva assurances à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au profit de la Sham ; - Déclarer opposables les conditions et limites du contrat d'assurance souscrit auprès de la Mutuelle des Architectes Francais, et notamment le montant de la franchise ; - Condamner solidairement la compagnie Aviva assurance et la Sham à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; - Les condamner solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit d'Olivier Massol, Selarl Massol Avocats, sur ses dires et affirmations de droit. Elles font valoir que l'Ehpad était manifestement assujetti à la Tva et qu'il appartient à la Sham de démontrer le contraire. Elles soutiennent par ailleurs que les désordres de la toiture résultaient de la mauvaise mise en oeuvre des tuiles de rive, d'égout et de faîtage imputable à la Sarl [T] qui n'a pas respecté le CCTP rédigé par la société Brunerie et Irissou qui prévoyait la fixation de la totalité des tuiles. Elles font valoir qu'au titre de la mission DET, direction de l'exécution des contrats de travaux, l'architecte n'est pas tenu à une présence constante sur le chantier et au contrôle de l'application des règles de l'art ou de la bonne exécution des travaux , et qu'aucune part de responsabilité ne peut être retenue à l'encontre de la société Brunerie et Irissou. Procédure RG n° 20- 04508 : Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 02 février 2022, la Sa Aviva Assurances, appelante, demande à la cour de : A titre principal, - Infirmer le jugement déféré ayant condamné Aviva à verser à la Sham la somme de 12.933,15 € ; - En conséquence, débouter la Sham de l'intégralité de ses demandes à l'encontre d'Aviva ; - Condamner la Sham à lui payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles engagés ; A titre subsidiaire, - Infirmer le jugement déféré ayant condamné Aviva, dans leur recours respectif entre co-obligés, à supporter 80 % de la somme ; - Condamner la société Brunerie et Irissou, la Maf et la société Bureau Alpes Contrôle, dont l'appel provoqué est régularisé, à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 40 % ; En toute hypothèse, - Condamner la Sham au paiement des dépens dont distraction à la Selas Clamens Conseil, avocats, qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. La Sa Aviva Assurances fait valoir que la Sham n'est pas subrogée dans les droits de son assurée, contrairement à ce qu'a retenu à tort le premier juge, et que bien au contraire, le juge des référés l'a condamnée à indemniser l'Ehpad des frais d'expertise judiciaire et des frais irrépétibles que ce dernier avait été contraint d'engager pour faire valoir ses droits, consécutivement au refus de garantie notifié par la Sham lors de l'instruction amiable du sinistre. Elle soutient que si les constructeurs et les assureurs sont tenus d'indemniser l'assureur dommages ouvrage du coût des travaux de reprise (ce qui fait l'objet du jugement rendu le 26 novembre 2019 par le Tribunal judiciaire de Montauban), il ne saurait être mis à leur charge des sommes complémentaires acquittées par l'assureur dommages ouvrage, non au titre de la subrogation légale, mais en exécution d'une décision de justice, consécutivement à sa négligence et à sa défaillance dans son obligation légale de préfinancement des désordres de nature décennale. A titre subsidiaire, sur le partage des responsabilités, elle développe les mêmes arguments que dans le cadre de la procédure n° RG 20-03163. Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 8 avril 2022, la Société Hospitalière d'Assurance Mutuelles ( SHAM ) demande à la cour, au visa des dispositions de l'article L. 121-12 du Code des assurances, des dispositions des articles 1250, 1301, 1303 et 1792 du Code civil, de : - Vue la quittance subrogative en date du 8 juillet 2020 ; - Démettre la compagnie Aviva des fins de son injustifié appel ; - Confirmer en conséquence le jugement du Tribunal judiciaire de Montauban en date du 5 octobre 2021 ; - Condamner en toute hypothèse les mêmes à lui payer la somme de 12.933,15 € au titre de son action récursoire ; - Condamner au besoin les mêmes à lui payer la somme de 12.933,15 € au titre d'un injustifié enrichissement sans cause ; condamner tout succombant à lui payer une indemnité d'un montant de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Les condamner in solidum aux dépens. Elle précise qu'elle dispose d'un intérêt à agir certain dès lors qu'elle justifie avoir adressé les fonds à l'avocat de l'Ehpad et que ces fonds ont été encaissés par leur destinataire final. Elle soutient que c'est sans faute de sa part que l'expertise a été sollicitée par l'Ehpad, que c'est volontairement qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation de préfinancement des dommages dans la mesure où le caractère décennal des désordres était douteux, que ce n'est qu'après deux accédits et recherches sur les vitesses du vent que l'expert [E] a fini par retenir qu'au vu des normes européennes et françaises les tuiles devaient être collées, et que les sommes faisant l'objet du présent recours ne sont pas relatives à l'indemnité proprement dite mais au paiement des frais engendrés par la procédure d'expertise à laquelle toutes les parties ont acquiescé. Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 19 avril 2022, la Sas Bureau Alpes Contrôles, demande à la cour de : A titre principal, - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Bureau Alpes Contrôles à verser à la Sham la somme de 12.933,15 € ; - Rejeter l'intégralité des demandes de la Sham à son encontre dès lors qu'en sa qualité d'assureur dommages ouvrage la Sham ne peut solliciter au titre du recours subrogatoire que les sommes relatives aux travaux de réparation des désordres 'de la nature de ceux' ; - Juger que les frais d'expertise judiciaire et les frais irrépétibles alloués à l'Ehpad de [9] aux termes de l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal administratif de Toulouse résulte du refus injustifié et réitéré de la Sham de prendre en charge les travaux de réparation de désordres 'de la nature de ceux' ; - Débouter purement et simplement la Sham de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société Bureau Alpes Contrôles ; - Condamner la Sham à verser à la société Bureau Alpes Contrôles la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance ; En tout état de cause, - Surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la Cour d'appel de Toulouse actuellement pendant sous le n° RG 20/03163 ; En tout état de cause, - Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Montauban le 5 octobre 2021 en ce qu'il a dit que les condamnations prononcées au profit de la Sham dans le cadre des recours des coobligés seraient supportées conformément au jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Montauban le 26 novembre 2019, c'est à dire 80 % pour la compagnie Aviva ès qualités d'assureur de la société [T] et 20 % pour la société Bureau Alpes Contrôles ; En tout état de cause, - Juger que la société Bureau Alpes Contrôles est bien fondée à être relevée et garantie par la compagnie Aviva ès qualités d'assureur de la société [T] à hauteur de 80 % comme retenu aux termes du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Montauban le 26 novembre 2019 et condamner en conséquence la compagnie Aviva à ce titre ; - Condamner la Sham et la compagnie Aviva à payer à la société Bureau AlpesContrôles la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance et de première instance, distraits au profit de Maître Houll, avocat, sur son affirmation de droit et ce par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Dans leurs dernières écritures communiquées par voie électronique le 24 avril 2023, la Mutuelle des Architectes Français et la Sarl Brunerie & Irissou, intimées, demandent à la cour de : - Ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 21/04508 et RG 20/03163; - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance ; - Débouter la Sham, la société Bureau Alpes Contrôle et la compagnie Aviva assurance de toute demande qui pourrait être présentée à leur encontre ; Subsidiairement, - Condamner la compagnie Aviva assurances à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au profit de la Sham ; - Déclarer opposables les conditions et limites du contrat d'assurance souscrit auprès de la Mutuelle des Architectes Francais, et notamment le montant de la franchise ; - Condamner solidairement la compagnie Aviva assurance et la Sham à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; -Les condamner solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit d'Olivier Massol, Selarl Massol Avocats, sur ses dires et affirmations de droit. MOTIFS - Sur la jonction des instances : Il existe entre ces deux instances qui initialement n'en faisaient qu'une un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. En application des dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 20/03163 et 21/04508. - Sur la mauvaise fixation des tuiles : Lors des vents violents du 16 avril 2016, des tuiles se sont envolées et ont endommagé les embellissements du plafond de la chambre 130, cinq panneaux solaires, le conduit de fumée, l'isolation thermique par l'extérieur d'un pignon et un volet roulant. L'expert judiciaire a estimé que les désordres provenaient : - de la mauvaise fixation des tuiles de faîtage, de rives et d'égout de la couverture, - du non-respect du CCTP rédigé par le maître d'oeuvre de conception qui prévoyait la fixation de la totalité des tuiles de rives, d'égout, de sous-faîtage et de couvert. Dans son jugement du 26 novembre 2019, le Tribunal de grande instance de Montauban a : - déclaré la Sham recevable en ses demandes fondées sur la subrogation légale dans les droits de l'Ehpad [9], à hauteur de la somme de 68.901,02 euros versée au titre des travaux de reprise ( dont 49.660,16 euros HT concernant ces désordres) ; - condamné in solidum la société Brunerie et Irissou, la Maf, la Sas Bureau Alpes Contrôles et la compagnie Aviva Assurances à payer à la Sham, subrogée dans les droits de l'Ehpad [9], la somme de 49.660,16 euros HT au titre des travaux de reprise de la mauvaise fixation des tuiles ; - dit que dans les rapports entre la compagnie Aviva Assurances. la Sarl Brunerie et Irissou, la MAF et la Sas Bureau Alpes contrôles, la compagnie Aviva Assurances supportera la charge de 80% des condamnations envers la Sham au titre de la mauvaise fixation des tuiles et la Sas Bureau Alpes Contrôles supportera la charge de 20%. Ces dispositions sont critiquées uniquement en ce qui concerne l'application de la TVA au montant de la somme allouée, la responsabilité des trois intervenants et la charge définitive de ces dommages entre coobligés. S'agissant de la TVA, le premier juge a estimé qu'il n'était pas démontré que l'Ehpad n'était pas assujetti à la TVA et a en conséquence prononcé une condamnation hors taxes. L'article 256 B du Code général des impôts dispose que 'Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence'. Conformément à la quittance subrogative en date du 7 juillet 2020, les sommes versées par la Sham à l'Ehpad l'ont été TTC. Suivant attestation en date du 8 juillet 2020, le Directeur de l'Ehpad a confirmé qu'au moment des travaux de reprise l'Ehpad ne récupérait pas la TVA. Le recours de la Sham doit donc s'exercer sur la somme de 49.660,16 € HT, outre la TVA, soit 59.592,19 € TTC. S'agissant de la responsabilité, la Sham est en droit de solliciter la condamnation in solidum des constructeurs dont la responsabilité décennale est engagée en application des dispositions de l'article 1792 du Code civil, et de leurs assureurs. A l'issue de ses investigations, l'expert judiciaire a conclu que les désordres affectant la couverture provenaient de la mauvaise mise en oeuvre des tuiles de rives, d'égout et de faîtage par la Sarl [T] et du non-respect du CCTP rédigé par le maître d'oeuvre de conception qui prévoyait la fixation de la totalité des tuiles de rives, d'égout, de sous-faîtage et de couvert. Il a précisé que dans son rapport final de contrôle technique, la Sas Alpes Contrôles n'avait pas émis d'observations relatives au défaut de fixation des tuiles au regard de la situation géographique de l'immeuble, et que lors de la réception des travaux, le cabinet d'architecture Brunerie et Irissou n'avait pas émis de réserves relatives au défaut de fixation des tuiles au regard du CCTP qu'il avait lui-même rédigé, manquant ainsi selon lui à sa mission de contrôle de la conformité des travaux aux marchés contractuels. La responsabilité décennale de la Sarl [T], de la société Brunerie et Irissou et de la Sas Bureau Alpes Contrôles est engagée et au demeurant non contestée par les entreprises et leurs assureurs. S'agissant des recours entre coobligés, il apparaît que le contrôleur technique a accepté dans un compte-rendu du 7 octobre 2014 la modification du système de fixation des tuiles, la société [T] ayant souhaité limiter cette fixation (pose collée) aux périphériques. Dans son dernier avis numéro 33, le bureau de contrôle a expressément validé cette solution différente de celle préconisée dans le CCTP par le maître d'oeuvre : 'Vu la configuration du site, la proposition de limiter la fixation (pose collée) des tuiles aux périphériques (premier rang de tuiles en rives, premier rang de tuiles à l'égout et premier rang de tuiles au faîtage) est admissible' (pièce n° 2 de la Maf). Eu égard à la position adoptée par le bureau de contrôle, l'architecte n'a commis aucune faute causale concernant ces désordres. Dans ces conditions, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en condamnant in solidum la société Brunerie et Irissou, la Maf, la SAS Bureau Alpes Contrôles et la Sa Aviva Assurances à payer le montant des travaux de reprise à la Sham, subrogée dans les droits de l'Ehpad [9], puis en disant que dans les rapports entre coobligés, la Sa Aviva Assurances supporterait la charge de 80% des condamnations et la Sas Bureau Alpes Contrôles supporterait la charge de 20% . Un tel partage apparaît en effet proportionnel à l'importance des fautes commises et à leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages subis, au regard de l'étendue et de la nature de leur mission respective, dès lors que la Sarl [T] est non seulement responsable de la mauvaise fixation des tuiles de faîtage, de rives et d'égout de la couverture, et qu'elle est aussi à l'origine du non-respect du CCTP rédigé par le maître d'oeuvre de conception qui prévoyait la fixation de la totalité des tuiles de rives, d'égout, de sous-faîtage et de couvert. Le jugement dont appel doit être confirmé sur ce point. - Sur l'absence en toiture de l'ouvrage de sécurité dénommé 'ligne de vie' : Dans son jugement du 26 novembre 2019, le Tribunal de grande instance de Montauban a : - déclaré recevable l'action récursoire de la Sham contre la Sarl Brunerie et Irissou et la Sas Bureau Alpes Contrôles au titre de l'absence de ligne de vie ; - condamné la Sarl Brunerie et Irissou à payer à la Sham la somme de 7.757,36 euros HT pour l'absence de ligne de vie ; - débouté la Sham de son action récursoire au titre de l'absence de ligne de vie contre la Sas Bureau Alpes Contrôles ; - condamné la compagnie Aviva Assurances à garantir la Sarl Brunerie et Irissou de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'absence de ligne de vie. Ces dispositions sont critiquées par la Sham en ce qui concerne le prononcé d'une condamnation hors-taxes, et par la Sa Aviva Assurances en ce qui concerne la mise à sa charge de l'intégralité du dommage. S'agissant de la TVA, pour les mêmes motifs qu'en ce qui concerne les travaux de reprise des dommages affectant la toiture, il y a lieu de juger que le recours de la Sham doit s'exercer sur la somme de 7.757,36 € HT, outre la TVA, soit 9308,83 € TTC. Le défaut de réalisation de la ligne de vie prévue dans le CCTP emporte un risque pour les personnes et rend en conséquence l'ouvrage impropre à sa destination. La responsabilité décennale de la Sarl [T] et de la Sarl Brunerie et Irissou est de ce fait engagée, mais la Sham n'exerce son recours qu'à l'encontre de l'architecte. La Sarl Brunerie et Irissou doit en conséquence être condamnée à payer à la Sham la somme de 9308,83 € TTC. Le désordre trouvant sa seule cause dans le défaut de réalisation de l'ouvrage imputable à la Sarl [T], le premier juge a justement condamné la Sa Aviva Assurances à garantir la Sarl Brunerie et Irissou de la condamnation prononcée à ce titre. Le jugement dont appel doit être confirmé sur ce point. - Sur le recours de la Sham concernant la somme de 12.933,15 € : Aux termes de l'article L. 242-1 du Code des assurances, l'assurance dommages ouvrage est une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables mes constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du Code civil. Il est constant qu'à la suite d'une expertise mise en oeuvre par ses soins concluant que les désordres avaient été causés par une cause étrangère, la Sham a refusé sa garantie à l'Ehpad [9], ce qui a contraint l'Ehpad à saisir le juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse pour que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire, puis qu'après dépôt du rapport d'expertise judiciaire, elle s'est abstenue de prendre position dans le délai de 90 jours, et qu'elle a été condamnée à payer à son assurée par ordonnance du Tribunal administratif de Toulouse en date du 27 novembre 2018 une provision d'un montant de 11.433,15 € correspondant aux frais d'expertise et aux frais irrépétibles exposés par le maître de l'ouvrage dans le cadre de la procédure de référé-expertise, outre 1.500 € au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. La Sham a justifié du règlement de la somme de 12.933,15 € à l'Ehpad suivant quittance subrogative du 8 juillet 2020. Si les constructeurs et assureurs sont tenus d'indemniser l'assureur dommages ouvrage du coût des travaux de reprise, il ne saurait être mis à leur charge des sommes complémentaires acquittées par l'assureur dommages ouvrage en exécution d'une décision de justice consécutivement à sa négligence et à sa défaillance dans son obligation légale de préfinancement des désordres de nature décennale. Tel est le cas en l'espèce dès lors que l'expertise judiciaire n'a été rendue nécessaire que par le refus de garantie de la Sham fondé sur le rapport d'expertise 'dommages ouvrage' déposé par un expert désigné par elle et dont les conclusions n'ont pas été confirmées par l'expert judiciaire, aucun élément du dossier ne permettant de penser que ses recours à l'encontre des constructeurs n'auraient pas pu aboutir sans expertise judiciaire si elle avait accordé sa garantie. La somme de 1.500 € allouée par le tribunal administratif au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative trouve quant à elle sa cause dans le refus de la Sham de régler spontanément les sommes réclamées à la suite du dépôt du rapport d'expertise judiciaire. La Sham invoque à tort, à titre subsidiaire, la théorie de l'enrichissement sans cause, rien ne justifiant là encore que l'expertise judiciaire aurait été mise en oeuvre si l'assureur dommages ouvrage avait accordé sa garantie à la Sham. Il convient en conséquence d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Montauban en date du 5 octobre 2021, sauf en ce qu'il a 'dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile et dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles'. Les divers recours formés sur ce point du litige sont dès lors sans objet. - Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile : Le jugement du Tribunal de grande instance de Montauban en date du 26 novembre 2019 doit être confirmé en ce qu'il a : - condamné la société Brunerie et Irissou, la Maf, la Sas Bureau Alpes Contrôles et la compagnie Aviva Assurances in solidum à payer à la Sham la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné la société Brunerie et Irissou, la Maf, la Sas Bureau Alpes Contrôles et la compagnie Aviva Assurances in solidum aux dépens ; - dit que dans les rapports entre la compagnie Aviva Assurances. la Sarl Brunerie et Irissou, la Maf et la Sas Bureau Alpes Contrôles, la compagnie Aviva Assurances supportera la charge de 80% des condamnations envers la Sham au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens et la Sas Bureau Alpes Contrôles supportera la charge de 20% et accordé le droit de recouvrement direct à la Selarl Olivier Massol et à Me Houll qui en ont fait la demande conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. Le jugement du Tribunal judiciaire de Montauban en date du 05 octobre 2021 doit être infirmé en ce qu'il a condamné la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles 'Sham' aux dépens de la procédure de première instance enrôlée sous le n° RG 20/01227 et ayant donné lieu au jugement du 05 octobre 2021. Les dépens de cette instance doivent être supportés par la Sham, partie perdante. La SA Aviva Assurances, partie principalement perdante en cause d'appel, doit supporter les dépens d'appel, avec application au profit de la Selarl Massol Avocats et de Maître Houll, avocats qui en font la demande, des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à l'occasion de la procédure d'appel doivent être rejetées pour des considérations d'équité. PAR CES MOTIFS La Cour statuant, dans les limites de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 21/03163 et 21/04508. Dit qu'elles seront désormais appelées sous le seul numéro RG 21/03163. Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de Montauban en date du 26 novembre 2019, sauf en ce qui concerne le montant 'hors-taxes' des condamnations prononcées au bénéfice de la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles 'Sham'. Infirme le jugement du Tribunal judiciaire de Montauban en date du 5 octobre 2021 sauf en ce qu'il a 'dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile et dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles'. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne in solidum la Sarl Brunerie et Irissou, la Maf, la Sas Bureau Alpes Contrôles et la Sa Aviva Assurances, désormais dénommée Abeille Iard & Santé,à payer à la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles 'Sham', subrogée dans les droits de l'Ehpad [9], la somme de 59.532,19 € TTC au titre des travaux de reprise de la mauvaise fixation des tuiles ; Condamne la Sarl Brunerie & Irissou à payer à la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles 'Sham' la somme de 9368,83 € TTC au titre de l'absence de ligne de vie. Déboute la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles 'Sham' de sa demande en paiement de la somme de 12.933,15 € . Dit que les recours concernant cette demande sont sans objet. Condamne la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles 'Sham' aux dépens de la procédure de première instance enrôlée sous le n° RG 20/01227 et ayant donné lieu au jugement du 05 octobre 2021. Condamne la Sa Aviva Assurances, désormais dénommée Abeille Iard & Santé, aux dépens d'appel. Rejette toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. Accorde à la Selarl Massol Avocats et à Maître Houll, avocats qui en font la demande, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le Greffier Le Président N. DIABY M. DEFIX .
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et des déarticle L.761-1 du Code de justice administrative.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et dit quarticle 367 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile en causearticle L. 121-12 du Code des assurancesarticle L. 761-1 du Code de justice administrative.article 1792 du Code civil.article 700 du Code de procédure civile à larticle L. 761-1 du Code de justice administrative troarticle 699 du Code de procédure civilearticle L. 242-1 du Code des assurancesarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1792 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a070fd0451e8318d0ec7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel