Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 653a0714d0451e8318d0ec8d
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 8 822 561 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
24/10/2023 ARRÊT N° N° RG 21/03474 N° Portalis DBVI-V-B7F-OKAX AMR/ND Décision déférée du 06 Juillet 2021 TJ de Montauban 20/00464 MME [H] [I] [J] épouse [V] [G] [V] C/ Société SMABTP SA GENERALI IARD S.E.L.A.R.L. MJ [C] & ASSOCIES INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTS Madame [I] [J] épouse [V] [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Arnaud GONZALEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE Monsieur [G] [V] [Adresse 3] [Localité 8] Représenté par Me Arnaud GONZALEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIMEES Société SMABTP [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Jean louis PUJOL de la SCP SCP PUJOL - GROS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE SA GENERALI IARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE S.E.L.A.R.L. MJ [C] & ASSOCIES Mandataire Judiciaire [Adresse 1] [Localité 7] COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : M. DEFIX, président C. ROUGER, conseiller A.M. ROBERT, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Au cours de l'année 2007, M. [G] [V] et Mme [I] [J] épouse [V] ont confié la construction de leur maison d'habitation sur un terrain leur appartenant situé [Adresse 3] à la Sarl Ets Bouchères pour les lots de gros-oeuvre-charpente-couverture, assurée auprès de la société Smabtp à la date d'ouverture du chantier puis auprès du Gan à compter du 1er janvier 2010, et pour les lots enduits à la société Adr Enduits, assurée auprès de la Sa Generali iard. Un procès-verbal de réception a été signé le 30 juin 2008 par M. et Mme [V] et la Sarl Bouchères avec des réserves sans rapport avec le présent litige. Après avoir constaté l'apparition de désordres en 2017, M. et Mme [V] ont obtenu du juge des référés l'organisation d'une mesure d'expertise confiée le 17 mai 2018 à M. [Y] [U] qui a déposé son rapport le 27 août 2019. Par jugement du 3 mars 2020, le tribunal de commerce de Montauban a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ets Bouchères et a désigné la Selarl MJ [C] & Associés en qualité de liquidateur. Par actes d'huissier en date des 27, 28 et 29 mai 2020, M. [G] [V] et Mme [I] [J] épouse [V] ont fait assigner la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Bouchères, la Selarl Mj [C] & Associés ès qualités et la Sa Generali Iard en sa qualité d'assureur de la société Adr Enduits devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. Par acte d'huissier en date du 11 septembre 2020, la Smabtp a fait appeler en cause et en intervention forcée la Sa Gan assurances en sa qualité de dernier assureur de la Sarl Bouchères. La jonction des deux procédures a été prononcée le 1er octobre 2020. Par jugement réputé contradictoire du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Montauban a : -mis hors de cause la Sa Gan assurances, -dit que la société Ets Bouchères, représentée par la Selarl MJ [C] & associés, prise en la personne de Me [S] [C] ès qualités de liquidateur, doit sa responsabilité légale de constructeur aux époux [V] au titre des désordres par infiltrations en pied de souche de cheminée et dans la chambre à l'étage et par infiltrations dans le salon par le mur de façade prenant appui sur le muret, -dit que la compagnie Smabtp doit sa garantie au titre de la responsabilité décennale à la société Ets Bouchères, représentée par la Selarl MJ [C] & associés, prise en la personne de Me [S] [C] ès qualités de liquidateur, -condamné la compagnie Smabtp à payer à [G] [Z] [V] et à [I] [J] épouse [V] la somme de 4377,20 euros au titre des travaux de reprise des désordres de caractère décennal, déduction faite de la provision déjà versée d'un montant de 3 100 euros, -dit que la société Ets-Bouchères, représentée par la Selarl MJ [C] & associés, prise en la personne de Me [S] [C] ès qualités de liquidateur, doit sa responsabilité contractuelle aux époux [V] au titre de la perte de chance, -dit que la société Ets Bouchères représentée par la Selarl MJ [C] & associés, prise en la personne de Me [S] [C] es qualités de liquidateur et la société ADR Enduits doivent leur responsabilité contractuelle aux époux [V] au titre des dommages intermédiaires, -dit que la société Ets Bouchères représentée par la Selarl MJ [C] & associés, prise en la personne de Me [S] [C] ès qualités de liquidateur, supportera 70 % de la charge de la dette et la société ADR Enduits 30%, -dit que la Smabtp ne doit pas sa garantie au titre de la responsabilité contractuelle à la société Ets Bouchères représentée par la Selarl MJ [C] & associés, prise en la personne de Me [S] [C] ès qualités de liquidateur, -déboute les époux [V] des demandes formées de ce chef à l'encontre de la compagnie Smabtp, -dit que la compagnie Generali doit sa garantie a la société ADR Enduits au titre de la responsabilité contractuelle, -condamné la compagnie Generali à payer aux époux [V] la somme de 10 016,23 euros au titre des travaux de reprise des dommages intermédiaires, -condamné la compagnie Smabtp à payer aux époux [V] la somme de 225 euros en réparation du préjudice de jouissance, -condamné la compagnie Generali à payer aux époux [V] la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral, -dit que la compagnie Smabtp est bien fondée à opposer aux époux [V] la franchise applicable au titre de la garantie décennale, -dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 mai 2020 et que les intérêts échus annuellement produiront eux mêmes intérêts en application de l'article 1153 du code civil, -fixe la créance des époux [V] au passif de la société Ets Bouchères à la somme de 88 225,61 euros; -débouté les parties de leurs autres demandes, -condamné in solidum la société Ets Bouchères, représentée par la Selarl MJ [C] & associés, prise en la personne de Me [S] [C] ès qualités de liquidateur, la compagnie Smabtp et la compagnie Generali à payer aux époux [V] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700,1° du code de procédure civile, -condamné in solidum la société Ets Bouchères, représentée par la Selarl MJ [C] & associés, prise en la personne de Me [S] [C] ès qualités de liquidateur, la compagnie Smabtp et la compagnie Generali aux entiers dépens, dont ceux de réfère et d'expertise, en application de l'article 696 du code de procédure civile, -condamné la compagnie Smabtp à payer à la compagnie Gan assurances la somme de 2 000 euros en application de l'article 700,10 du code de procédure civile, -accordé le droit de recouvrement direct des dépens à Me [O], à Me Pujol de la Scp Pujol-Gros et à Me Jean-Marc Clamens de la Selas Clamens Conseil conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, -rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu'à l'exception du désordre affectant les baies vitrées du salon/séjour et des infiltrations par le mur de façade prenant appui sur le muret dans le salon et la chambre à l'étage, les désordres constatés par l'expert relevaient de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Ets Bouchères et de la société Adr Enduits. Il a estimé qu'étaient imputables à la société Ets Bouchères les désordres affectant en pignon N/O le mur de façade prenant appui sur le muret par défaut de solin, les désordres affectant le pignon S/E, N/E et le pignon N/O par défaut de harpage, les désordres affectant les murs de façade par éclatement de l'enduit auquel a contribué l'épaisseur trop importante des joints de maçonnerie, les désordres affectant l'étanchéité de la gouttière en façade N/E, les désordres affectant les joints de la maçonnerie hourdée de la baie vitrée du salon, ceux concernant l'humidité de la chambre à l'étage ainsi que la fissure dans le séjour et les fissures situées à la jonction des panneaux de Trilatte en sous-face de toiture. Il a considéré que sa responsabilité contractuelle pour dommages intermédiaires était engagée pour n'avoir pas exécuté le harpage nécessaire dans les angles S/E et N/E, N/O et exécuté des joints de maçonnerie non-conformes au DTU 20.1 P1.1 contribuant à l'éclatement de l'enduit apposé par la société Adr Enduits et que sa responsabilité décennale était engagée au titre des infiltrations en pied de souche de cheminée et dans la chambre à l'étage et par le mur de façade prenant appui sur le muret dans le salon, ces derniers désordres rendant les ouvrages impropres à leur destination d'habitation par défaut d'installation des solins nécessaires pour canaliser les eaux de ruissellement. Il a en outre retenu sa responsabilité contractuelle pour ne pas avoir respecté le plan de prévention des risques naturels, notamment en s'abstenant de faire procéder à une étude de sol, préalable indispensable pour adapter la construction à l'environnement naturel et a estimé que le préjudice en résultant directement consistait pour les époux [V] en une perte de chance d'avoir pu modifier l'emprise de la maison d'habitation pour prendre en considération les contraintes géologiques et botaniques du site et de solliciter préalablement l'accord des tiers propriétaires des fonds sur lesquels celles-ci s'exerçaient. Il a estimé que la responsabilité contractuelle de la société Adr Enduits était engagée au titre des désordres intermédiaires pour avoir apposé un enduit sur le pignon S/E au niveau du sol au lieu de le faire 15 cm au-dessus, et pour avoir apposé un enduit sur les façades N/E et S/O d'une épaisseur inférieure à celle requise par le DTU 26.1. Il a considéré que la Smabtp devait sa garantie au titre de la responsabilité décennale de la société Ets Bouchères mais pas au titre de sa responsabilité contractuelle en l'absence de clause contractuelle la prévoyant. Il a écarté la garantie responsabilité contractuelle du Gan, deuxième assureur de la société Ets Bouchères, dès lors que les dommages sont survenus avant la prise d'effet du contrat, fixée au 1er janvier 2010, et qu'elle ne concerne que le remboursement de travaux que la société Ets Bouchères ne peut plus exécuter puisqu'elle a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Montauban du 3 mars 2020. Il a constaté que la Sa Generali Iard ne contestait pas devoir sa garantie à la société Adr Enduits au titre de la responsabilité contractuelle. Eu égard à la prépondérance de l'action de la société de gros-oeuvre dans la construction de la maison d'habitation et de l'imputabilité de la majeure partie des désordres constatés, il a procédé à un partage de responsabilités à hauteur de 70% pour la société Ets Bouchères et de 30 % pour la société Adr Enduits pour l'ensemble des préjudices résultant des fautes respectives des deux intervenants. Par déclaration en date du 29 juillet 2021, M. [G] [V] et Mme [I] [J] épouse [V] ont relevé appel de ce jugement en intimant la Smabtp, la Sa Generali Iard et la Selarl Mj [C] & Associés ès qualités, en ce qu'il a : -dit que la société Établissement Bouchères représentée par la Selarl Maître [C] & Associés prise en la personne de Maître [C] ès qualité de liquidateur doit sa responsabilité légale de constructeur aux époux [V] au titre des désordres par infiltrations en pied de souche de cheminée et dans la chambre à l'étage et par infiltrations dans le salon par le mur de façade prenant appui sur le muret ; -condamné la compagnie Smabtp à payer à M. [G] [V] et Mme [I] [J] épouse [V] la somme de 4.377,20 euros au titre des travaux de reprise des désordres de caractère décennal, déduction faite de la provision déjà versée d'un montant de 3.100euros ; -dit que la compagnie Smabtp ne doit pas sa garantie au titre de la responsabilité contractuelle à la société Ets Bouchères, représentée par la SELARL Maître [C] & Associés prise en la personne de Maître [C] ès qualité de liquidateur ; -débouté les époux [V] des demandes formées de ce chef à l'encontre de la compagnie Smabtp ; - condamné la compagnie Generali à payer aux époux [V] la somme de 10.016,23 euros au titre des travaux de reprise des dommages intermédiaires ; - condamné la Smabtp à payer aux époux [V] la somme de 225 euros en réparation du préjudice de jouissance ; - condamné Generali à payer aux époux [V] la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral ; - fixé la créance des époux [V] au passif de la société Ets Bouchères à la somme de 88.225,61 euros ; - débouté les parties de leurs autres demandes. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 2 mars 2023, M. [G] [V] et Mme [I] [J] épouse [V], appelants, demandent à la cour de : -débouter les sociétés Smabtp et Generali de leur appel incident et de toutes leurs demandes; -réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : * dit que la société Établissement Bouchères représentée par la Selarl Maître [C] & Associés prise en la personne de Maître [C] ès qualité de liquidateur doit sa responsabilité légale de constructeur aux époux [V] au titre des désordres par infiltrations en pied de souche de cheminée et dans la chambre à l'étage et par infiltrations dans le salon par le mur de façade prenant appui sur le muret ; * condamné la compagnie Smabtp à payer à M. [G] [Z] [V] et à Mme [I] [J] épouse [V] la somme de 4.377,20 euros au titre des travaux de reprise des désordres de caractère décennal, déduction faite de la provision déjà versée d'un montant de 3.100 euros ; * dit que la compagnie Smabtp ne doit pas sa garantie au titre de la responsabilité contractuelle à la société Ets Bouchères, représentée par la Selarl Maître [C] & Associés prise en la personne de Maître [C] ès qualité de liquidateur ; * débouté les époux [V] des demandes formées de chef à l'encontre de la compagnie Smabtp ; * condamné la compagnie Generali à payer aux époux [V] la somme de 10.016,23 euros au titre des travaux de reprise des dommages intermédiaires ; * condamné la Smabtp à payer aux époux [V] la somme de 225 euros en réparation du préjudice de jouissance ; * condamné Generali à payer aux époux [V] la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral ; * fixé la créance des époux [V] au passif de la société Ets Bouchères à la de somme de 88.225,61euros ; * débouté les parties de leurs autres demandes . Statuant à nouveau de ces chefs, -condamner in solidum les sociétés Smabtp et Generali à leur payer les sommes principales suivantes : * 11.995,28 euros TTC au titre de la reprise des fissures par matage et harpage, suivant devis n° 3317 de la société Blanc du 16 novembre 2018 ; * 902,00 euros TTC au titre de la réalisation d'un enduit d'étanchéité en pied de mur pignon sud- est, suivant devis n° 3318 de la société Blanc du 16 novembre 2018 ; * 1418,70 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre correspondant à 11% de ces sommes augmentée de la TVA au taux en vigueur ; -condamner la Smabtp à leur payer les sommes principales suivantes : * 94.807,70 euros au titre des travaux de reprise ; * 11.471,73 euros sauf au titre des frais de maîtrise d''uvre sur cette somme ; * 2.124 euros au titre des frais d'étude géotechnique ; * 4.050 euros au titre des frais d'assurance dommage-ouvrages ; * 6.300 euros au titre du préjudice de jouissance ; * 5.000 euros au titre du préjudice moral ; -fixer leur créance au passif de la société Ets Bouchères à la somme de 156.083,28 euros ; Y ajoutant, -condamner in solidum les sociétés Smabtp, Generali et la Selarl MJ [C] et Associés ès qualités à leur payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700, alinéa 1 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et ordonner qu'ils soient recouvrés directement par leur conseil selon les modalités de l'article 699 du même code. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27 janvier 2023, la Smabtp, intimée et sur appel incident, demande à la cour de : -rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et/ou mal fondées, -confirmer le jugement dont appel, -'dire et juger' qu'elle ne doit pas sa garantie au titre des dommages qui relèvent de la responsabilité contractuelle de son assuré, au motif qu'elle n'est pas du fait de la résiliation du contrat, l'assureur subséquent de la société Ets Bouchères en base « réclamation », -confirmer le jugement dont appel en ce qu'il retient à sa charge, en sa qualité d'assureur de la société Ets Bouchères, que la réparation des dommages de nature décennale soit un montant de 7477,20 euros, sauf à déduire la provision déjà versée d'un montant de 3100 euros, -'dire et juger' qu'elle ne doit pas sa garantie au titre des dommages qui relèvent de la responsabilité contractuelle de son assuré au motif qu'elle n'est pas l'assureur subséquent de la société Ets Bouchères , en base « réclamation » En tout état de cause : -réformer le jugement entrepris en ce qu'il retient au profit des époux [V] le principe d'une « perte de chance » en lien avec le non respect intégral du PPRN par la société Ets Bouchères, -constater que l'immeuble n'est affecté d'aucun désordre de nature structurelle, que les fondations réalisées ne sont pas considérées par l'expert judiciaire comme insuffisantes et inadaptées, et en tout état de cause qu'aucun dommage de nature décennale ne résulte desdites fondations. -débouter purement et simplement les époux [V], en l'absence de préjudice avéré et démontré, de leur demande d'indemnisation relativement à la mise en 'uvre de micro-pieux pour 59.290 euros ainsi que des travaux ou frais subséquents (réfection du carrelage, frais de déménagement des meubles, frais de maîtrise d''uvre ' assurance DO '), -'dire et juger' en tout état de cause que la « non-exécution d'un ouvrage » auquel les époux [V] assimilent le préjudice qu'ils prétendent avoir subi où qu'ils prétendent subir du fait du non-respect (partiel) du PPRN n'est constitutif ni d'un désordre de nature décennale dont elle devrait garantie, ni d'une quelconque perte financière, -débouter les époux [V] de leurs autres demandes, faits et prétentions, -condamner les époux [V] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance et de l'appel. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 04 janvier 2022, la Sa Generali iard, intimée et sur appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code de civil, de : A titre principal, -réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamné à garantir les conséquences dommageables imputées à la société ADR Enduits. Statuant à nouveau, -écarter l'application de la garantie décennale, faute d'impropriété à la destination ou d'atteinte à la solidité constatée par l'expert judiciaire, -écarter l'application d'une prétendue garantie des dommages intermédiaires non stipulée au contrat d'assurance souscrit auprès d'elle, En conséquence, -la déclarer hors de cause, -débouter les époux [V] et toute autre partie de leurs demandes à son encontre, -condamner les époux [V] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, -confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ventilé les responsabilités entre les sociétés ADR Enduit et Ets Bouchères dans les proportions suivantes : * 70 % à la charge de la société Ets Bouchères, assurée par la Smabtp, * 30 % à la charge de la société ADR Enduit. -condamner la compagnie Smabtp à la relever et garantir à concurrence de 70 % de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre. La Selarl MJ [C] & associés ès qualités, qui a reçu signification de la déclaration d'appel le 28 septembre 2021 par remise à personne habilité, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 3 avril 2023. MOTIFS DE LA DECISION Les désordres L'expert a constaté les désordres suivants : « Pignon Sud/Est : accès propriété mitoyenne -En partie basse : présence d'une remontée capillaire sur 20 cm de hauteur. L'enduit se trouve au niveau du sol. Non conforme au DTU 20.1 P1-1 d'octobre 2008, § 7.4.1.2. Aucune prestation réalisable chez un tiers. -Angle S/E et N/E: présence d'un poteau béton: absence de harpage, ce qui a généré desmicro-fissures horizontales sur toute la hauteur tous les mètres environ, longueur 30 à 40 cm. -Présence d'une micro-fissure d'une longueur de 60 cm, sur les deux angles au niveau de la jonction chaînage et rampant (Chaînage incliné). Lors de la seconde réunion, à travers un orifice réalisé à l'intérieur de l'habitation, en partie supérieure des briques il a été constaté qu'il existait une liaison maçonnée qui ne présente aucune fissure. La hauteur sous pointe de pignon mesurée est de 1,70 soit supérieur de 20 cm au regard du § 6.2.3 du DTU 20.1 Pl-1. Il est à noter qu'il n'existe aucun désordre au droit des pannes. -Présence d'une micro-fissure longitudinale d'amplitude 0,3 mm au niveau du plancher de l'étage. -Micro-fissure d'amplitude 0,2 à 0,3 rmn en partie haute (Linteau) entre les deux baies pavées. -Micro-fissure d'amplitude 0,2 à 0,3 mm à 1 mètre de l'angle N/E et 2,5 m par rapport au sol sur une hauteur de 1 m environ. Pignon Nord/Ouest : -Présence d'une micro-fissure longitudinale d'amplitude 0,3 mm au niveau du plancher de l'étage. -Présence de deux fissures biaises sur 1 mètre de hauteur, sous la fissure longitudinale. Elles sont présentes en partie haute et ne partent pas du pied du mur, donc indépendantes de la fondation. -Ces fissures rejoignent les fissures de la façade Sud/Ouest. -Infiltration au niveau du muret prenant appui sur le mur de façade. L'enduit n'a pas été posé sur cette partie. Le muret était construit avant les travaux de monsieur [V]. -Absence de solin à la jonction du mur et du muret. Façade Nord/Est : Coté rue Alphonsy -Léger tassement du trottoir au niveau de la jonction trottoir bétonné et mur. Tassement normal par absence de fondation du trottoir (bêche périphérique). -Traces d'humidité au niveau de l'angle N/E de l'habitation, prolongation du pignon S/E. -Micro-fissure sur toute la longueur au niveau du dessus des linteaux, -Micro-fissure à droite de la façade au niveau du plancher, -Micro fissure à gauche de la façade au-dessus du linteau du garage et à 50 cm du plancher de l'étage avec épaufrures et désaffleurement, au niveau de la planelle. -Angle N/O: présence d'un poteau béton : absence de harpage, ce qui a généré des micro-fissures horizontales sur toute la hauteur tous les mètres environ, longueur 30 à 40 cm. -Il n'existe aucun grillage au niveau des planelles, -Micro-fissure montant droit de la fenêtre de droite à 30 cm de l'appui. Façade Sud/Ouest : -Traces d'humidité entre les deux baies vitrées sur une hauteur de 30 cm. -Micro-fissure longitudinale sur toute la longueur au-dessus du linteau avec des doublures de fissures. -Micro-fissure sur toute la longueur au niveau de la planelle du plancher, avec épaufrures importantes et éclatement de l'enduit en partie gauche. Les micro-fissures sont doublées. L'enduit sonne creux au-dessus de la baie vitrée de gauche. -Présence de micro-fissures verticales sur les linteaux au niveau des coffrets roulants ; -Micro-fissures niveau fenêtre gauche, une horizontale et une en redent à gauche de l'appui, et une sous l'appui droit, -Micro-fissure à droite sous l'appui de la fenêtre droite sur 2 m environ. -Micro-fissure à droite du montant droit de la fenêtre droite, -L'enduit finition taloché, en deux couches selon facture du 14 mars 2009 de la Sarl Adr Enduit a une épaisseur de 9 mm à gauche du montant gauche du garage, traces d'humidité, avec désaffleurement. Non conforme au DTU 26.1 P1.1 d'avril 2008 §11.2 l'épaisseur minimale est de 15 mm. Il existe de nombreuses micro-fissures sur l'ensemble des façades et pignons. Fondations L'habitation a été construite sans étude de sol, sur un sol peu stable. Les maisons voisines présentent des fissures à redent importantes, caractéristiques à des sols sensibles à très sensibles au phénomène de retrait/gon'ement sous déséquilibre hydrique. Ces fondations ne sont pas conformes au DTU 13.11 Fondations superficielles. Dans le cas présent, sans étude de sol, il est impossible de déterminer le type de fondation qui devait être réalisé en fonction de sa résistance, sa densité sa composition ainsi que la profondeur du substratum représentant la couche d'ancrage. Intérieur Joints : En partie basse du salon/séjour, à droite de la baie vitrée, une ouverture a été réalisée dans le doublage du mur. Il a été constaté que les joints réalisés pour le montage de la maçonnerie hourdée ont une épaisseur de 3 cm. La même constatation a été effectuée dans le garage. Les joints sont non conformes au DTU 20.1 P1.1 § 5 22 1 : l'épaisseur du joint doit être comprise entre 1 et 2 cm. Humidité : -Au niveau de la tête de la fondation visible à partir de l'ouverture réalisée à droite de la baie vitrée du salon, il a été constaté la présence d'humidité. L'isolant (laine de verre) est imbibé d'eau. Un essai a été effectué en procédant à l'arrosage au niveau du dormant gauche de la menuiserie extérieure. L'eau a pénétré en abondance dans ce vide. Cause: la menuiserie n'est pas étanche à l'air et à l'eau au niveau des dormants : non conforme. Le calfeutrement n'a pas été réalisé selon le DTU 36.5. -Je n'ai pu constater la présence de protection contre les remontées d'humidité prescrite dans le DTU 20.1 §5.1.2. Les 15 cm nécessaires entre le sol fini et la coupure d'étanchéité ne sont pas respectés. Toutefois, en l'absence de présence d'humidité sur les murs et plancher de l'habitation, cette arase a dû être mise en place. Elle est apparente dans l'ouverture réalisée. -Dans la chambre de l'étage, à gauche de la cheminée, présence d'une trace d'infiltration d'eau. Désordre pris en compte par l'assureur, une reprise du solin de la cheminée est nécessaire ainsi qu'une mise en peinture du plafond. -Infiltration entre le mur de clôture muret mitoyen et le mur pignon N/O : traces d'humidité en tête du muret et sur l'enduit du mur. Cause : il n'existe pas de solin ni de protection contre l'humidité. Chaînage : -Un chaînage incliné de couronnement en béton armé peut être mis en place dans le cas des points de pignon dès lors que la hauteur sous pointe est supérieure à 1,50 m. Dans le cas présent, il existe sur le mur pignon S/E une micro-fissure horizontale entre le chaînage horizontal et le chaînage incliné (Rampant). (DTU 20.1 P1-1 & 6.2.3) Il n'existe pas de fissures au niveau des pannes. Fissures : -Dans le séjour, sur le mur donnant sur le garage, il existe une 'ssure horizontale d'amplitude 0,2 mm au niveau de la jonction de deux plaques. Le joint n'a pas été réalisé selon les règles de l'art. -micro-fissures à la jonction des panneaux de Trilatte (caissons chevronnés) en sous face de la toiture au-dessus de la coursive S/E. Les désordres sont d'ordre esthétique et ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage. Il n'existe pas de trace d'infiltration d'eau. Ces caissons admettent des entre-axes importants entre pannes. » L'expert précise notamment que la cause des micro-fissures constatées est l'épaisseur non conforme de l'enduit et celle trop importante des joints de maçonnerie ; il écarte l'absence de chaînage en relevant qu'il existe des chaînages horizontaux, que des planelles ont été mises en place (constatées lors de la seconde réunion) et que les arases des pignons ne sont pas nécessaires et il écarte le retrait différentiel en relevant que les deux fissures biaises de 1 mètre de hauteur sous la fissure longitudinale du pignon Nord-Ouest n'en sont pas la conséquence car un mouvement du sol important aurait déstabilisé les façades en partant de la base du sol, avec des fissures en redent partant du pied des murs et suivant les joints des blocs, ce qui n'est pas le cas. Il indique que l'infiltration au niveau du muret prenant appui sur le mur de façade est due à l'absence de solin à la jonction du mur et du muret, que les micro-fissures horizontales de l'angle Nord-Ouest sont dues à l'absence de harpage, que le défaut d'étanchéité de la gouttière pendante au niveau des soudures est dû au joint de dilatation défectueux, que La présence d'humidité au niveau de la baie vitrée du salon est due à une menuiserie non étanche à l'air et à l'eau au niveau des dormants et que les traces d'humidité sur le mur Nord du salon et dans la chambre à l'étage sont dues à l'absence de solin à la jonction du mur et du muret. L'expert conclut que les désordres d'infiltrations (baies vitrées, pied de souche de cheminée, dans la chambre à l'étage et dans le salon) rendent l'immeuble impropre à sa destination mais que les micro-fissures, qui ne sont pas traversantes ni infiltrantes, ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination. Il précise, s'agissant du non respect du plan de prévention des risques naturels, que seule une étude de sol pourrait permettre de savoir si une confortation est réellement nécessaire et de connaître le type de travaux à réaliser et relève qu'en dix ans et cinq arrêtés « Catnat » aucun désordre n'est imputable à la sécheresse et que d'après la carte des argiles du Brgm, présentant la nature des sols sur la commune de [Localité 8], il apparaît que le terrain sur lequel est implantée la maison d'habitation est situé sur une zone d'aléa faible face au phénomène de retrait et gon'ement des argiles. M. et Mme [V] produisent une étude de sols réalisée à leur demande par le bureau d'étude Solingéo le 18 septembre 2019 qui conclut que : « -au regard des reconnaissances réalisées, l'habitation dispose d'un système de fondation superficiel par semelles filantes ancrées dans les alluvions fines. Au droit des reconnaissances, l'encastrement est suf'sant vis-à-vis de la profondeur minimale de mise hors-gel, -d'un point de vue hydrogéologique, il n'a pas été relevé de venues d'eau au droit de nos sondages néanmoins, les alluvions graveleuses sont probablement le siège d'une nappe phréatique, dont le niveau est susceptible de varier au cours de l'année et en fonction des événements climatiques, -la typologie de fissuration laisse globalement présumer une origine structurelle aux désordres néanmoins l'ouverture de certaines assures et la géométrie de quelques micro'ssures ne permet pas d'exclure totalement l'existence de tassements différentiels sous fondations, d'autant qu'au vu des éléments mis en évidence dans notre étude, des tassements différentiels sont susceptibles de s'être produits, soit du fait d'un défaut de portance des sols d'assise, soit du fait de leur légère sensibilité vis-à-vis du phénomène de retrait/gonflement et de la présence des arbres en pignon Nord-ouest, -au vu de ces éléments, seule la réalisation d'une reprise en sous-'uvre par micro-pieux ou d'un confortement des sols par injection de résine expansive permettrait de garantir l'absence de tassements différentiels sur le long terme. Toutefois, compte tenu des désordres et de leur évolution a priori faible, une solution intermédiaire pourrait consister en la réfection des crépis par un enduit souple, susceptible d'absorber les potentiels mouvements. ». Ces conclusions ne permettent pas de remettre en cause l'analyse des micro-fissures faite par l'expert, aucune d'entre elles n'ayant pour origine un mouvement de sol. Par ailleurs il n'est pas démontré que ces micro-fissures soient infiltrantes ni traversantes ni évolutives sur point dans le délai décennal de sorte que, quel que soit leur nombre, elles ne peuvent constituer un désordre de nature décennal. Au regard de ces éléments, il apparaît que l'ensemble des désordres relevés par l'expert est apparu postérieurement à la réception mais que seuls les désordres affectant les baies vitrées du salon/séjour et les infiltrations par le mur de façade prenant appui sur le muret dans le salon et la chambre à l'étage sont de nature décennale. Les responsabilités et les préjudices Les désordres affectant les baies vitrées du salon/séjour et les infiltrations par le mur de façade prenant appui sur le muret dans le salon et la chambre à l'étage sont imputables à la Sarl Bouchères qui a réalisé les travaux de gros-oeuvre, charpente et couverture et qui engage sa responsabilité décennale en application de l'article 1792 du code civil. La Smabtp ne conteste pas sa garantie décennale. L'expert évalue le montant des travaux de reprise aux sommes de 1598,20 € Ttc au titre des travaux de zinguerie en ce compris les souches de cheminée et de 5885€ Ttc au titre de la reprise du plafond du salon, de 3 chambres et de la salle de bain compte tenu de la nécessité de procéder à la réfection du Trilattes, soit au total 7483,20 € Ttc, somme à laquelle il convient d'ajouter le coût de la maîtrise d'oeuvre à hauteur de 11% du coût Ttc des travaux de reprise soit 823,15 € Ht et 905,46 € Ttc. Il écarte la nécessité d'un drainage qui n'est pas imposé par le Dtu 20.1 P1-1 ainsi que la ventilation du vide sanitaire, son absence étant admise dans le cadre d'un plancher hourdis et aucune trace d'humidité ni de dommage dans l'habitation n'ayant été relevée. Le coût des travaux de reprise au titre des désordres de nature décennale doit être fixé à la somme de 8388,66 € Ttc (7483,20+905,46). Après déduction de la provision de 3100 € déjà versée, la Smabtp sera condamnée à payer à M. et Mme [V] la somme de 5288,66 Ttc au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction selon sa variation entre la date de dépôt du rapport d'expertise le 27 août 2019 et le 24 octobre 2023, date du présent arrêt, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt conformément aux dispositions de l'article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil, le jugement étant infirmé sur le quantum de la condamnation. La somme de 8388,66 € Ttc sera fixée au passif de la liquidation de la Sarl Bouchères au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale, l'assuré étant tenu à la réparation intégrale des dommages qui lui sont imputables à l'égard des maîtres d'ouvrage in solidum avec son assureur responsabilité décennale ci-dessus condamné. Les micro-fissures des façades et les désordres affectant les pignons Sud-Est, Nord-Est et Nord-Ouest sont dus à un défaut de harpage par la Sarl Bouchères ainsi qu'à la non conformité de l'enduit mis en oeuvre par la société Adr Enduits ajouté à l'épaisseur trop importante des joints de maçonnerie réalisés par la Sarl Bouchères. Les manquements de ces deux constructeurs ont contribué à la réalisation de l'entier préjudice et engagent leur responsabilité contractuelle de sorte qu'ils sont tenus in solidum à réparer le préjudice en découlant. L'expert évalue le montant des travaux de reprise aux sommes de 11995,28 € Ttc au titre de la reprise des fissures par matage et harpage, 902 € Ttc au titre de la réalisation d'un enduit d'étanchéité en pied de mur pignon Sud-Est, 14877,50 € Ttc au titre de la reprise des enduits après traitement des fissures et 2304 € Ttc au titre de la dépose et repose des volets battants. Néanmoins le coût des travaux de reprise des désordres intermédiaires doit être fixé à 14 315,98 € Ttc en ce compris les frais de maîtrise d'oeuvre dans la limite de la demande de M. et Mme [V] pour ce chef de préjudice. L'absence d'étude de sol préalable à la construction ainsi que le non respect du plan de prévention des risques naturels sont des fautes imputables à l'entreprise de gros oeuvre la Sarl Bouchères. Pour autant M. et Mme [V] ne démontrent pas l'existence d'un préjudice actuel et certain en lien de causalité directe avec ces fautes puisque aucun des désordres constatés par l'expert plus de dix après la réception des travaux n'est la conséquence d'un mouvement de sol alors même que durant ces années cinq épisodes de sécheresse ayant donné lieu à des arrêtés « Catnat » sont intervenus. En l'absence de démonstration d'un dommage certain dans son existence M. et Mme [V] doivent être déboutés de leur demande d'indemnisation de ce chef (frais d'étude géotechnique, reprise en sous-oeuvre par micropîeux, réfection du carrelage et frais de déménagement des meubles), même au titre de la perte de chance, le jugement étant infirmé sur ce point. M. et Mme [V] demandent en outre, uniquement à l'encontre de la Sarl Bouchères et de son assureur la Smabtp la somme de 4050 € au titre de l'assurance dommages-ouvrage, celle de 6300 € au titre d'un préjudice de jouissance et celle de 5000 € au titre d'un préjudice moral. Le coût de l'assurance dommages-ouvrage est en lien de causalité direct avec les fautes commise par la Sarl Bouchères et ce préjudice sera retenu à hauteur de 4050 €. Au regard de la durée des seuls travaux de reprise retenus par la cour telle qu'estimée par l'expert soit une semaine pour les travaux intérieurs et un mois en deux temps pour les travaux extérieurs, le préjudice de jouissance doit être évalué à la somme de 1250 €. Par ailleurs il résulte de l'ensemble des faits de la cause tels qu'ils viennent d'être rapportés l'existence d'un préjudice moral subi par M. et Mme [V] qu'il convient de réparer à hauteur de la somme de 1000 €. Infirmant le jugement, la créance de M. et Mme [V] au passif de la Sarl Bouchères sera fixée à la somme de 14 315,98 € Ttc au titre des travaux de reprise des désordres intermédiaires, 4050 € au titre de l'assurance dommages-ouvrage, 1250 € au titre du préjudice de jouissance et 1000 € au titre du préjudice moral. La société Adr Enduits n'est pas partie à la présente instance. La garantie des assureurs concernant les désordres intermédiaires La Smabtp conteste sa garantie au titre des dommages qui relèvent de la responsabilité contractuelle de son assurée au motif qu'elle n'est pas, du fait de la résiliation du contrat intervenue le 31 décembre 2009 et de la souscription par la Sarl Bouchères d'une nouvelle police auprès du Gan à effet au 1er janvier 2010 couvrant sa responsabilité contractuelle et au regard de la date de la réclamation, l'assureur subséquent de la société Ets Bouchères en base réclamation. M. et Mme [V] font valoir que la Smabtp n'établit pas que la garantie couvrant la responsabilité contractuelle de la société Ets Bouchères est en base réclamation et ne pourrait donc être mobilisée en raison de la souscription d'une police couvrant le même risque en base dommage auprès du Gan, qu'elle ne justifie pas avoir remis à son assurée la fiche d'information prévue à l'article 80 de la loi du 1er août 2003 et qu'il doit être fait application du régime le plus favorable à l'assuré soit une garantie en base dommage, le versement des primes pour la période comprise entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration ayant pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit durant cette période. Selon les dispositions d'ordre public de l'article L 124-5 du code des assurances issues de la loi no 2003-706 du 1er août 2003 : -la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre ; -la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres ; toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable Selon l'article 80-III-2 de la loi no 2003-706 du 1er août 2003, l'assureur est également tenu des obligations prévues à l'article L. 112-2 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la présente loi, lors de la première reconduction des contrats consécutive à l'entrée en vigueur de la présente loi. Aux termes des alinéas 1,2 et 3 de l'article 80-IV de la même loi : -les dispositions de l'article L 124-45 du code des assurances s'appliquent aux garanties prenant effet postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, du fait de la souscription d'un nouveau contrat, ou de la reconduction de garanties d'un contrat en cours, -toute autre garantie, dès lors qu'il est stipulé que la survenance du fait dommageable pendant la durée de validité du contrat est une condition nécessaire de l'indemnisation, est déclenchée par le fait dommageable conformément aux I et II, -toute garantie ne relevant d'aucun des deux alinéas précédents est déclenchée par la réclamation. Sans préjudice de l'application de clauses contractuelles stipulant une protection plus étendue, les I et II sont applicables. Le fait dommageable au sens de l'article L 124-5 du code des assurances n'est pas le dommage mais bien la cause génératrice du dommage, la date des autres événements tels que la survenance du dommage, la connaissance du dommage par l'assuré, la réclamation de la victime étant quant à elle indifférente. En l'espèce, le fait dommageable, à savoir la cause génératrice du dommage de micro-fissures des façades et des désordres affectant les pignons Sud-Est, Nord-Est et Nord-Ouest résulte de malfaçons constructives, défaut de harpage et épaisseur trop importante des joints de maçonnerie, travaux réalisés par la Sarl Bouchères en 2007-2008, pendant la période de validité du contrat Smabtp. Le contrat d'assurance souscrit par la Sarl Bouchères auprès de la Smabtp le 1er janvier 1992 stipule en son article 6.1 que « les garanties du présent chapitre s'appliquent aux sinistres affectant des travaux exécutés sur des chantiers ouverts après la prise d'effet du contrat et objet d'une réclamation pendant la période de validité du contrat ». S'agissant des garanties autres que celles de responsabilité décennale et de bon fonctionnement, il est stipulé qu'elles peuvent être maintenues après résiliation aussi longtemps que la responsabilité de l'assuré peut être recherchée. Ce contrat doit s'analyser comme ayant été souscrit en base réclamation. Le contrat d'assurance souscrit par la Sarl Bouchères auprès du Gan le 1er janvier 2010 stipule, concernant les dommages matériels de nature non décennale survenus à la construction après réception, que les travaux doivent être réalisés pendant la période de validité du contrat, que la garantie s'exerce pendant 10 ans à compter de la réception de l'ouvrage et que sont garantis les dommages survenant pendant la période validité du contrat. Cette garantie doit s'analyser comme ayant été souscrite en base fait dommageable. La garantie en base réclamation doit être mise en jeu si la réclamation attachée au fait dommageable survenu avant la date de souscription de la nouvelle garantie est adressée pendant la période subséquente. Passé ce délai de cinq ou dix ans, l'assureur ne doit plus sa couverture. La garantie en fait dommageable doit être mise en jeu si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité du second contrat. En l'espèce le fait dommageable est survenu, comme énoncé plus haut, durant la durée de validité de la garantie souscrite auprès de la Smabtp et avant la nouvelle garantie souscrite auprès du Gan le 1er janvier 2010 et la réclamation est intervenue en 2017, soit durant la période subséquente de 10 ans visée à l'article R 124-2 du code des assurances, qui s'est achevée le 31 décembre 2019. Au moment où la Sarl Bouchères a eu connaissance du fait dommageable, elle avait effectivement souscrit une nouvelle garantie auprès du Gan mais sur la base du déclenchement par le fait dommageable, de sorte que cet assureur ne pouvait être tenu de garantir un fait dommageable intervenu avant la prise d'effet de son contrat ; il doit en être déduit qu'en application du 4ème alinéa de l'article L 124-5 du code des assurances, en présence d'une re-souscription uniquement en base fait dommageable, la garantie subséquente de la Smabtp doit recevoir application au titre de la responsabilité contractuelle de la Sarl Bouchères, le jugement étant infirmé. La Sa Generali Iard, assureur de la société Adr Enduits, conteste devoir sa garantie au titre des dommages intermédiaires en produisant un document recto-verso intitulé « assurances construction » établi le 9 février 2004 (pièce 1) et une page intitulée « Responsabilité civile décennale, tableau des montants de garantie et franchises » sur laquelle figure un tableau mentionnant les garanties dues antérieurement et postérieurement à la réception (pièce 2). M. et Mme [V] font valoir qu'il ressort du document « assurances construction » que la société Adr Enduits bénéficie de garanties complémentaires comptant pour 11,64 % de la cotisation annuelle et que le tableau des garanties produit au débat est manifestement incomplet puisqu'il ne mentionne même pas la garantie décennale. En application des dispositions de l'article L 112-3 du code des assurances, dans les rapports entre l'assureur et le tiers victime, il appartient à l'assureur de démontrer en versant le contrat aux débats que son assuré ne bénéficiait pas de sa garantie pour le sinistre objet du litige. Il ressort des deux pièces produites par la Sa Generali Iard que la société Adr Enduits bénéficiait des garanties légales mais aussi de garanties complémentaires dont l'étendue et l'objet ne sont pas précisément définies au tableau produit en pièce 2, les en-têtes de ce tableau étant au demeurant grisées et illisibles. En s'abstenant de produire au débat le contrat d'assurance, la Sa Generali Iard ne démontre pas que la société Adr Enduits ne bénéficiait pas de sa garantie au titre de la responsabilité contractuelle. Elle doit être condamnée, in solidum avec la Smabtp, à réparer le préjudice subi de ce fait par M. et Mme [V], les fautes de la Sarl Bouchère et de la société Adr Enduits ayant contribué conjointement à la réalisation de l'entier préjudice. La Smabtp, assureur de la Sarl Bouchères, et la Sa Generali Iard, assureur de la société Adr Enduits, seront condamnées in soildum à payer à M. et Mme [V] la somme de 14 315,98 € Ttc au titre des travaux de reprise des désordres intermédiaires, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction selon sa variation entre la date de dépôt du rapport d'expertise le 27 août 2019 et le 24 octobre 2023, date du présent arrêt, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt conformément aux dispositions de l'article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil. Elles seront en outre condamnées in solidum à leur verser la somme de 4050 € au titre de l'assurance dommages-ouvrage, celle de 1250 € au titre du préjudice de jouissance et celle de 1000 € au titre du préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement conformément aux dispositions de l'article 1153-1 in fine devenu 1231-7 du code civil. Les demandes annexes Succombant, la Smabtp et la Sa Generali Iard supporteront les dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise et de la procédure de référé, et les dépens d'appel. Elles se trouvent redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance qu'au titre de la procédure d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peuvent elles-mêmes prétendre à l'application de ce texte à leur profit. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans les limites de sa saisine, -Infirme le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Montauban sauf ses dispositions ayant : -mis hors de cause la Sa Gan Assurances, -retenu la responsabilité décennale de la Sarl Bouchères pour les désordres affectant les baies vitrées du salon/séjour et les infiltrations par le mur de façade prenant appui sur le muret dans le salon et la chambre à l'étage, -dit que la Smabtp assureur de la Sarl Bouchères doit sa garantie au titre de la responsabilité décennale de cette dernière ; -dit que la Sarl Bouchères et la société Adr Enduits engagent
Articles de loi cités
article 1153 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle L 112-3 du code des assurancesarticle L 124-5 du code des assurances issues de la larticle L 124-45 du code des assurances sarticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a0714d0451e8318d0ec8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel