Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0714d0451e8318d0ec93
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 25 000 000 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
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Texte intégral
25/10/2023 ARRÊT N° 417 N° RG 21/03532 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKI3 VS AC Décision déférée du 02 Juin 2021 - Cour de Cassation de PARIS - 491 F-D SA EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES- CLEMESSY C/ S.A.R.L. FILDOY confirmation Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** DEMANDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION SA EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES- CLEMESSY prise en la personne de son représentant légaldomicilié en qualité au dit siège social [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Lionel BINDER de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocat au barreau de MULHOUSE Assistée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION S.A.R.L. FILDOY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Léon NGAKO-DJEUKAM de la SELARL BORGIA & CO, AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Assistée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : V. SALMERON, présidente chargée du rapport, M. NORGUET, conseillère I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. ASDRUBAL, greffière placée. Exposé des faits et procédure : [P] [W], qui exerce une activité de courtier, est le gérant de la Sarl Fildoy et de la Sarl Cmd Europe qui exercent respectivement des activités « d'engineering patrimonial, consultant en optimisation fiscale et patrimoniale, intermédiation » et de « consulting étude de marchés publics et privés ». La société Clemessy est une filiale du groupe Eiffage et exerce son activité dans la branche Energie du groupe. Dans le cadre du projet d'implantation par la Sci Foretland d'un parc photovoltaïque de grande ampleur sur des parcelles lui appartenant à [Localité 5], [P] [W] a mis en relation courant 2010 la Sci Foretland, en la personne d'un de ses associés, M. [V], avec la société Clemessy. La Sci Foretland n'a pas conclu le contrat avec la société Clemessy mais en août 2012 avec la société Neoen. En novembre 2014, la société Neoen a conclu avec la société Clemessy un contrat lui confiant une partie de la construction de la centrale photovoltaïque. [Z] [W] a demandé en vain à la société Clemessy le versement d'honoraires au titre de sa rémunération de courtier. Par acte d'huissier de justice du 6 janvier 2015, la société Fildoy a assigné la société Clemessy devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'entendre condamner cette dernière au paiement d'une somme de 14.250.000 € outre 150.000 € de dommages et intérêts. La société Cmd Europe est intervenue volontairement à la procédure. Par jugement en date du 25 février 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a : reçu la société Cmd Europe Sarl en son intervention volontaire débouté la société Clemessy de sa demande d'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir, débouté la société Fildoy de sa demande visant à dire que les parties étaient liées par une convention de courtage, dit que les parties étaient liées par un contrat d'assistance technique, condamné la société Clemessy à payer à la société Fildoy la somme de 400.000 € à titre d'honoraires, condamné la société Clemessy à payer à la société Fildoy la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts, débouté les parties du surplus de leurs demandes ordonné l'exécution provisoire sous réserve de fournir par la société Fildoy valable constitution de garantie à concurrence de 425.000 €, condamné la société Clemessy à payer à la société Fildoy la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par déclaration en date du 10 juin 2016, la société Cmd Europe a relevé appel du jugement. Par déclaration en date du 22 juin 2016, la société Fildoy a relevé appel du jugement. Cet appel a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 mai 2018, confirmée le 19 octobre 2018. Par arrêt du 11 juin 2019, la cour d'appel de Bordeaux a : infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 26 février 2016 statuant à nouveau, déclaré la société Cmd Europe Sarl irrecevable en ses demandes débouté la société Fildoy de toutes ses demandes condamné in solidum la société Cmd Europe et la société Fildoy à payer à la société Clemessy la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile condamné in solidum la société Cmd Europe et la société Fildoy aux entiers dépens. Les sociétés Cmd Europe et Fildoy ont chacune formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel de Bordeaux. Par arrêt du 2 juin 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation a : cassé et annulé, sauf en ce qu'il déclare la société Cmd Europe irrecevable en ses demandes, l'arrêt rendu le 11 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse ; condamné la société Clemessy aux dépens ; en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Clemessy et l'a condamnée à payer aux sociétés Cmd Europe et Fildoy la somme globale de 3.000 €. Par déclaration notifiée le 30 juillet 2021, la société Eiffage Energie Systèmes Clemessy a saisi la cour d'appel de Toulouse à l'effet de statuer, suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 2021. Par ordonnance du 25 novembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a : donné acte à la Sa Eiffage Energie Systèmes Clemessy de ce qu'elle se désiste purement et simplement de l'instance qu'elle a engagée devant la cour d'appel de Toulouse, vis à vis de la Sarl Cmd Europe ; donné acte à la Sa Eiffage Energie Systèmes Clemessy de ce que ce désistement n'a d'effet qu'entre elle et la Sarl Cmd Europe, et que la procédure se poursuit entre la Sa Eiffage Energie Systèmes Clemessy et la Sarl Fildoy ; condamné la Sa Eiffage Energie Systèmes Clemessy aux dépens afférents à la mise en cause de la Sarl Cmd Europe. Par conclusions en date du 10 janvier 2022, la Sa Eiffage Energie Systemes-Clemessy a saisi le président de la chambre commerciale d'un incident de procédure aux fins de déclarer irrecevables les conclusions du 16 novembre 2021 et celles du 19 janvier 2022. Par ordonnance du 21 avril 2022, le conseiller chargé de la mise en état a : déclaré irrecevable la fin de non recevoir soulevée par la Sa Eiffage Energie Systèmes Clemessy, condamné la Sa Eiffage Energie Systèmes Clemessy aux dépens de l'incident condamné la Sa Eiffage Energie Systèmes Clemessy à verser à la Sarl Fildoy la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile. La clôture est intervenue le 6 mars 2023. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions n°5 notifiées le 28 février 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Ees-Clemessy demandant, au visa des articles 1134 et s. du code civil, et Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de BORDEAUX du 4 mai 2018, et l'arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX du 19 octobre 2018, de : DECLARER irrecevables les conclusions portant appel incident notifiées par la société FILDOY le 16 novembre 2021, le 19 janvier 2022, le 1 er mars 2022 et le 8 février 2023. DECLARER irrecevables toutes les conclusions de la société FILDOY notifiées dans le cadre de la présente procédure, et toutes éventuelles futures conclusions notifiées par la société FILDOY. DECLARER irrecevables les pièces notifiées par la SARL FILDOY à l'appui de ses conclusions irrecevables (annexes 50 à 52). En tout état de cause, DECLARER irrecevables l'appel incident formé par la société FILDOY à l'encontre du Jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX du 25 février 2016, et les prétentions formées par la société FILDOY dans le cadre de cet appel incident. INFIRMER le Jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX du 25 février 2016, en ce qu'il a : ' Débouté la société FILDOY de sa demande visant à dire que les parties étaient liées par une convention de courtage, ' Dit que les parties étaient liées par un contrat d'assistance technique, ' Condamné la société EES-CLEMESSY à payer à la société FILDOY la somme de 400.000 € à titre d'honoraires, ' Condamné la société EES-CLEMESSY à payer à la société FILDOY la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts, ' Débouté la société EES-CLEMESSY de ses demandes, ' Condamné la société EES-CLEMESSY aux dépens et à payer à la société FILDOY la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC. Et, statuant à nouveau, DEBOUTER la Sàrl FILDOY de l'intégralité de ses prétentions. Subsidiairement, REDUIRE le montant de la rémunération de la Sàrl FILDOY à plus juste mesure, dans la limite d'un montant maximum de 200.000 €. En tout état de cause, CONDAMNER la Sàrl FILDOY au paiement de la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du CPC. La CONDAMNER aux entiers frais et dépens. Vu les conclusions n°4 notifiées le 8 février 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Fildoy demandant, au visa des articles 1231-1, 1240 et 1383 du code civil, de : déclarer recevables les conclusions notifiées le 16 novembre 2021 par la Sarl Fildoy, recevoir la Sarl Fildoy en ses conclusions, 1°) réformer le jugement du 25 février 2016, en ce qu'il a : dit que les parties étaient liées par un contrat d'assistance technique et commercial, fixé à la somme de 400.000 € les honoraires dues par la Ees-Clemessy, fixé à la somme de 25.000 € les dommages intérêts dues par la Ees-Clemessy à la Sarl Fildoy, en conséquence et statuant à nouveau, À titre principal, JUGER que la SARL FILDOY et EES-CLEMESSY sont liées par un contrat de courtage, FIXER à la somme de 14.250.000 €, (soit 5% du marché global 285.000.000 € obtenu par EES-CLEMESSY), la rémunération de la SARL FILDOY, au titre de sa prestation contractuelle dans le contrat de courtage, CONDAMNER la société EES-CLEMESSY à verser à la SARL FILDOY la somme de 14.250.000 € au titre de sa rémunération pour sa prestation contractuelle dans le contrat de courtage, JUGER que la société EES-CLEMESSY a violé ses obligations contractuelles en écartant abusivement la SARL FILDOY à l'approche du contrat final, CONDAMNER la société EES-CLEMESSY à verser à la SARL FILDOY la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts À titre subsidiaire, JUGER que la SARL FILDOY et EES-CLEMESSY sont liées par un contrat d'assistance technique et commercial, FIXER à la somme de 5.700.000 € (Soit 2% de 285.000.000 € obtenu par EES-CLEMESSY) les honoraires dus par la EES-CLEMESSY à la SARL FILDOY au titre au titre de sa prestation contractuelle dans le contrat d'assistance technique et commercial, JUGER que la société EES-CLEMESSY a violé ses obligations contractuelles en écartant abusivement la SARL FILDOY à l'approche du contrat final, FIXER à la somme de 500.000 € les dommages intérêts dus par la EES-EES-CLEMESSY à la SARL FILDOY En toute hypothèse, Condamner la société EES-CLEMESSY à verser à la SARL FILDOY la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la société EES-CLEMESSY aux entiers frais et dépens. Motifs de la décision : - sur la portée de la cassation et sur l'irrecevabilité des conclusions de la société Fildoy notifiées les 16 novembre 2021, 19 janvier 2022, 1er mars 2022 et 8 février 2023 : La SA EES Clemessy soulève l'irrecevabilité des conclusions notifiées par la société Fildoy à compter du 16 novembre 2021, après renvoi de cassation, en se fondant sur le fait qu'en cause d'appel devant la cour d'appel de Bordeaux, les conclusions de la sarl Fildoy du 22 novembre 2017 avaient été déclarées irrecevables pour tardiveté par ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 mai 2018 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 19 octobre 2018. L'irrecevabilité des conclusions de la sarl Fildoy étant définitive dans le cadre de l'instance d'appel devant la cour d'appel de Bordeaux, la société EES Clemessy considère que les conclusions déposées par la sarl Fildoy ultérieurement devant la cour d'appel de renvoi le sont nécessairement de surcroît. La sarl Fildoy estime qu'elle doit être considérée comme défendeur à la déclaration de saisine de la SA EES Clemessy et donc intimée et qu'elle est donc recevable, devant la cour d'appel de renvoi à faire appel incident dans les conditions de l'article 548 du code de procédure civile qui dispose que « l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les intimés » et elle étend d'emblée cette règle au cas où elle n'avait pas fait appel incident lors de la première procédure devant devant la cour. Conformément à l'article 624 du code de procédure civile (cpc), la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. En l'espèce, la cassation prononcée par l'arrêt du 2 juin 2021 de la chambre commerciale de la Cour de cassation porte sur l'ensemble des dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 11 juin 2019 sauf en ce qu'il a déclaré la société CMD Europe irrecevable en ses demandes. En application de l'article 631 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. Et selon l'article 625 du cpc, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé et devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. (cf. 2eme chambre civile 20 janvier 2005 n°0314750). Par ordonnance du 21 avril 2022, la présidente de la chambre commerciale de la cour d'appel de Toulouse a rappelé que la fin de non recevoir visant les conclusions des parties au litige ayant donné lieu à l'arrêt de cassation ne relevait pas de sa compétence mais de celle de la cour d'appel de renvoi, au visa des cas limitativement énumérés à l'article 1037-1 du cpc. En l'espèce, il convient de rappeler préalablement que la société EES Clemessy n'est pas une partie intervenante devant la cour d'appel de renvoi et qu' elle était déjà partie en première instance, a été intimée en appel et a formé appel incident devant la cour d'appel Bordeaux en élevant des prétentions notamment par conclusions dès le 3 novembre 2016 alors que la société Fildoy a conclu ensuite le 22 novembre 2017 hors délai requis par la procédure civile d'appel. Cette dernière a donc eu la faculté de s'opposer aux demandes de la société EES Clemessy, devant la cour d'appel de Bordeaux, mais elle l'a fait en déposant des conclusions d'intimée en dehors des délais requis par la procédure civile d'appel. L'instance d'appel étant unique, en dépit de la cassation d'un premier arrêt, elle se poursuit devant la cour d'appel de renvoi à partir des points remis en cause par la cassation. En effet, l'appel principal de la sarl Fildoy (RG 16-04050 à Bordeaux) ayant été déclaré irrecevable et ses conclusions d'appel incident (RG 16-03861 à Bordeaux) ayant été déclarées irrecevables comme tardives par ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux du 4 mai 2018, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 19 octobre 2018, la sarl Fildoy ne pouvait plus formuler de prétentions avant l'ouverture des débats devant la cour d'appel de Bordeaux. La procédure devant la cour de renvoi étant reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, la sarl Fildoy ne peut davantage déposer des conclusions pour formuler des prétentions ou défendre à des prétentions adverses devant la cour d'appel de renvoi. Il convient, par conséquent, de déclarer irrecevables les conclusions de la sarl Fildoy en date des 16 novembre 2021, 19 janvier 2022, 1er mars 2022 et 8 février 2023. La cour d'appel de Toulouse, cour de renvoi et après désistement partiel de la SA EES Clemessy constatée par ordonnance du 25 novembre 2021, est donc régulièrement saisie par la SA EES Clemessy d'une demande d'infirmation du jugement concernant les positions de la Sarl Fildoy et du débouté de la sarl Fildoy en ses demandes, voire subsidiairement d'une demande de réduction du montant de la rémunération de la sarl Fildoy dans la limite d'un maximum de 200.000 euros. -sur le fond : En application de l'article 472 du cpc, en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé. -sur la qualification du contrat liant la société EES Clemessy et la société Fildoy : La SA EES Clemessy considère que les deux parties étaient liées par un contrat de courtage et non par un contrat d'assistance technique comme l'a affirmé, selon elle à tort, le tribunal de commerce de Bordeaux. Elle se prévaut des termes de l'assignation de la sarl Fildoy qui évoquait un contrat de courtage, ce qu'elle-même n'a jamais contesté, et la société CMD Europe demandait expressément à la cour d'appel de Bordeaux de juger que les parties étaient liées par un contrat de courtage (ses conclusions du 18 décembre 2018 en pièce 13) Elle en déduit que le contrat de courtage n'a pas abouti puisque le contrat de vente a été signé en définitive entre la SCI Foretland et la société Neoen et non entre la SCI Foretland et la SA EES Clemessy, finalité du courtage souscrit et qu'enfin, si la SA EES Clemessy in fine a obtenu un marché pour la construction de la centrale photovoltaïque, ce marché n'a pas été obtenu grâce à l'intervention de la société Fildoy, de M. [W] ou de la société CMD Europe, comme cela résulte de l'attestation de M. [S] (pièce 11). Elle dénie donc à la sarl Fildoy le droit de prétendre à une quelconque rémunération sur le fondement du contrat de courtage. Examinant les demandes de la SA EES Clemessy en appel, il appartient à la cour de renvoi d'analyser, au regard des demandes formulées par la sarl Fildoy en première instance, si les motifs du jugement étaient pertinents et de donner la bonne qualification juridique aux faits poursuivis. Le contrat de courtage est défini comme étant un contrat conclu entre un donneur d'ordre et un intermédiaire, aux termes duquel le courtier s'engage à tout mettre en 'uvre pour présenter au donneur d'ordre une personne susceptible et désireuse de conclure le contrat proposé aux meilleures conditions. Il ressort des motifs du jugement et des conclusions de la SA EES Clemessy que le contrat de courtage, en dépit de sa forme verbale, était bien scellé entre la SA EES Clemessy et la sarl Fildoy, contrat caractérisé par l'intervention de la sarl Fildoy pour mettre en relation la SCI Foretland et la SA EES Clemessy pour implanter un parc photovoltaïque sur le terrain de la première concernant le projet dit de [Localité 5]. Le tribunal a déduit à tort du fait que le contrat de courtage n'avait pas abouti auprès de la SCI Foretland qu'il ne s'agissait donc pas d'un contrat de courtage comme le qualifiaient toutes les parties et a préféré requalifier le contrat en contrat d'assistance technique en se fondant sur un projet de contrat écrit intitulé « contrat d'assistance et de support commercial » adressé par la SA EES Clemessy à [Z] [W] qui détaillait la mission de ce dernier sans obtenir la signature du contrat en dépit de nombreux échanges révélant la volonté de [Z] [W] d'obtenir la signature en vain du contrat écrit. Pour qualifier le contrat litigieux liant les parties mais sans aucun support écrit signé des deux parties, il convient d'analyser les documents échangés entre elles ainsi que les courriels et les attestations. Le tribunal relève à bon droit que [Z] [W] a accompagné la SA EES Clemessy dans le projet de parc photovoltaïque entre 2010 et 2014 et a produit un rapport d'une centaine de pages en 2010 remis à la SA EES Clemessy qui y a apposé le cachet d'une filiale RMT pour répondre à l'appel d'offre. L'intervention de [Z] [W] est confortée par des attestations et notamment celles de MM. [S] et [V], deux décideurs importants de la réalisation du projet de [Localité 5]. Il convient de noter que chaque partie produit des attestations distinctes de [G] [V] qui conduisait le projet de [Localité 5] (pièces 4 et 5 de la sarl Fildoy et pièce 12 de la SA EES Clemessy). Mais dans les attestations produites par la sarl Fildoy, [G] [V] atteste que [I] [R] lui a été présenté par [Z] [W] en 2011 et ils ont évoqué son projet photovoltaïque sur le lieu dit [Localité 6] et il leur a présenté ensuite M. [S] qui a conduit le projet avec M. [V]. Donc contrairement à ce qui est affirmé dans les attestations de la SA EES Clemessy, [Z] [W] n'est pas apparu auprès des décideurs du projet de [Localité 5] pour la première fois en 2012. Il a présenté [I] [R] de la SA Clemessy à [G] [V] en 2011. Par ailleurs, il ne fait aucun doute que la société Neoen, qui a emporté le marché auprès de la SCI Foretland, a eu connaissance du rapport de la sarl Fildoy établi en 2010 et s'en est servi ensuite pour proposer un lot du marché à la SA EES Clemessy comme cela ressort des débats en audience devant le tribunal de commerce de Bordeaux(pièce 32 de la SA EES Clemessy). Le tribunal relève également qu'un projet de contrat écrit a été échangé entre les parties ; en réalité, le cocontractant désigné de la SA EES Clemessy n'était pas la sarl Fildoy mais [Z] [W] lui même , gérant de la sarl Fildoy et que ce contrat n'a pas été signé en dépit des efforts pour aboutir de [Z] [W] qui a continué à oeuvrer pour la SA EES Clemessy concernant le projet photovoltaïque de [Localité 5]. Le contenu de ce contrat intitulé « contrat d'assistance technique et commerciale » avait un objectif proche du contrat de courtage et une rémunération en lien avec le marché à obtenir ; en revanche, le calcul de la rémunération n'était pas précisément défini à défaut de % précis. En définitive, si le courtage, revendiqué par toutes les parties, n'a pu aboutir au contrat souhaité avec la SCI Foretland qui a préféré une autre société, la société Neoen, à la SA EES Clemessy, il ne fait aucun doute que la sarl Fildoy et son gérant ont oeuvré pour permettre à la SA EES Clemessy d'obtenir une part de marché au sein du projet photovoltaïque de [Localité 5] et qu'un lot du marché a, en définitive, été attribué à la SA EES Clemessy via la société qui a emporté le marché, la société Neoen. Le contrat signé en définitive par la SA EES Clemessy est produit par la SA EES Clemessy (pièce 27) et conforte l'extrait du site Eiffage (page 42 société Fildoy) selon lequel la SA EES Clemesssy a obtenu auprès de la société Neoen un marché 285 millions euros de travaux avec les sociétés Schneider Electric France, Krinner et autres,et qu'il a été confié à la SA EES Clemessy, via sa filiale RMT, la partie « études » . A défaut de pouvoir produire une version écrite du contrat de courtage avec la délimitation précise de la finalité du contrat de courtage ni d'autres pièces qui en donnent une définition stricte, il convient de constater que la SA EES Clemesssy a obtenu un lot du marché du projet de [Localité 5] grâce aux démarches et interventions de [Z] [W] . Il convient dès lors d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le contrat de courtage n'avait pas abouti. En effet, le contrat de courtage liant la SA EES Clemessy à la sarl Fildoy, via son gérant [Z] [W], a abouti à l'attribution d'un lot du marché au sein du projet de [Localité 5]. -sur le montant des honoraires dus par la société EES Clemessy à la société Fildoy: la société EES Clemesy demande le débouté de la sarl Fildoy à défaut d'aboutissement du contrat de courtage, ou subsidiairement, de réduire le montant des sommes dues dans la limite de 200.000 euros. A défaut de justifier d'un accord sur le montant de la rémunération du contrat de courtage, la sarl Fildoy ne peut solliciter le versement d'une commission de 14.250.000 euros correspondant à 5% du marché global de 285.000.000 euros pour les travaux et interventions effectuées par [Z] [W]. En effet, d'une part, les études confiées à la société RMT, filiale de la SA EES Clemessy, ne représentent pas 285 millions euros de travaux alors que d'autres prestataires sont concernés par ce lot. D'autre part, la rémunération au pourcentage de l'exécution du marché, comme le défend la sarl Fildoy en se fondant sur une variation entre 2% et 10% du prix global du marché, ne peut être retenue dès lors qu'aucun élément ne vient en établir le principe dans les échanges entre les parties. Enfin, aucune des pièces produites par les parties ne vient préciser le mode de rémunération de l'intermédiaire [Z] [W] pour ses interventions et travaux pour le compte de la SA EES Clemessy et seule une pièce précise un plancher de rémunération. La pièce n°13 de la sarl Fildoy fait état d'une lettre de [I] [R] pour la société RMT Clemessy , filiale de la SA Clemessy, adressée à un « contrat d'agent apporteur d'affaires de [Z] [W] », pièce qui précisait que « de part ce rôle et dans le cas où la société RMT remporterait l'appel d'offre au projet, M. [W] sera rétribué par la société RMT. Le contrat principal étant encore en négociation, la rémunération de M. [W] ne peut pas encore être figée. L'estimation actuelle de cette rémunération serait de 200.000 euros ». En pièce 25, la SA EES Clemessy produit un courriel entre [I] [R], représentant de la SA EES Clemessy en lien avec le gérant de la sarl Fildoy tout au long de ces années, et [Z] [W] en date du 20 décembre 2013 à propos de « la lettre » dans lequel il explique qu'il lui a fait ce courrier sans validation de sa direction juridique. Ce courriel permet de dater approximativement la dite lettre en fin d'année 2013 pour apprécier le montant d'une rémunération plancher à 200.000 euros. Et la sarl Fildoy, dans ses conclusions (page 40), expose que ce dernier montant avait été fixé à 0,84% d'un marché estimé alors à 24.000.000 d'euros. Or, le marché remporté, dont un lot est attribué à RMT pour les seules « études », a été en définitive révélé à 285 millions d'euros. Cette estimation en pourcentage limitée à 0,84% d'un prix global de marché n'est pas davantage convainquant sur le mode précis de rémunération du courtage allégué, comme le souligne la SA EES Clemessy. Eu égard à l'aboutissement du contrat qui a conduit à l'attribution d'un lot du marché du projet de [Localité 5] et à défaut de précision sur le stade des travaux effectués pour une rémunération minimale de 200.000 euros, il convient de fixer la rémunération de la sarl Fildoy sur ses interventions concernant le projet [Localité 5] pour le compte de la SA EES Clemessy entre 2010, début de ses travaux, et Juillet 2014, date du contrat attribuant un lot du marché, à 250.000 euros. Il convient d'infirmer le jugement de ce chef et de condamner la société Clemessy à payer à la société Fildoy la somme de 250.000 euros à titre d'honoraires. -sur la demande de dommages-intérêts de la société Fildoy la Sarl Fildoy dénonce le préjudice financier qu'elle a subi du fait de l'attitude fautive de la SA EES Clemessy qui, après avoir remporté un marché grâce à son entremise, a refusé de régler la prestation exécutée pendant 4 années et a tout fait pour l'écarter sans égards. Elle sollicite 500.000 euros de dommages intérêts. La SA EES Clemessy ne fait aucune observation précise de ce chef si ce n'est qu'elle sollicite le débouté de la sarl Fildoy en ses demandes qu'elle considère injustifiée Pour justifier de son préjudice financier, outre la rémunération de son avocat qui l'a assistée dans le cadre de la procédure fiscale, la sarl Fildoy met en exergue les redressements fiscaux qu'elle a subis en 2016, à concurrence de 410.722 euros, et son incapacité à les régler à défaut de trésorerie suffisante alors qu'elle attendait la rémunération de ses prestations auprès de la SA Clemessy qui, en outre, l'a traitée avec mépris durant toutes ces années. La cour constate que la SA EES Clemessy a refusé de rémunérer la sarl Fildoy de la réalisation d'une prestation qu'elle lui devait même si le montant précis de cette rémunération demeurait à déterminer. Les réponses apportées aux demandes de la sarl Fildoy depuis 2014 manifestent d'un mépris certain pour un prestataire qui a contribué à l'obtention d'un marché important. En revanche, le préjudice subi allégué n'est que la perte de chance de disposer d'un trésorerie qui lui aurait permis de régler en partie ses dettes. C'est donc à bon droit que le tribunal a alloué la somme de 25.000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice subi. Le jugement sera confirmé de ce chef. -sur les demandes accessoires : Il convient de condamner la SA EES Clemessy aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les dépens de l'arrêt cassé devant la cour d'appel de Bordeaux. Par ailleurs, eu égard à la situation respective des parties et à l'issue du litige, la SA Clemessy sera condamnée à verser 3000 euros pour les frais irrépétibles de première instance et 4000 euros en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 2 juin 2021, - Infirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 25 février 2016, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Clemessy à payer à la société Fildoy la somme de 400.000 euros à titre d'honoraires, Et statuant à nouveau sur le chef infirmé - Condamne la société Clemessy à payer à la société Fildoy la somme de 250 000 euros à titre d'honoraires, - Confirme le jugement pour le surplus - Condamne la SA EES Clemessy aux dépens d'appel en ce compris en ce y compris les dépens afférents à la décision cassée en application de l'article 639 du code de procédure civile. - Condamne la SA EES Clemessy à payer à la sarl Fildoy la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 548 du code de procédure civile qui dispoarticle 1037-1 du cpc.article 700 du CPC.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a0714d0451e8318d0ec93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel