Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 653a0715d0451e8318d0ec97
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin
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Texte intégral
24/10/2023 ARRÊT N° N° RG 21/03975 N° Portalis DBVI-V-B7F-OMIN JCG / RC Décision déférée du 14 Avril 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Foix ( 20/00557) M. ANIERE [C] [G] épouse [X] [D] [H] veuve [G] C/ [L] [R] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTES Madame [C] [G] épouse [X] [Adresse 10]' [Localité 4] Représentée par Me Fatiha AFKIR, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [D] [H] veuve [G] [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Fatiha AFKIR, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur [L] [R] [Adresse 6] [Localité 8] Représenté par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C GARRIGUES, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. ROUGER, président J.C. GARRIGUES, conseiller A.M ROBERT, conseiller Greffier, lors des débats : N. DIABY ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par J.C. GARRIGUES, président, et par N. DIABY, greffier de chambre. OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE M. [L] [R] est propriétaire d'une parcelle de terre avec maison sur la commune d'[Localité 9] (09), cadastrée section D [Cadastre 1]. Mme [C] [G] épouse [X] et M. [N] [G], depuis décédé aux droits duquel se trouve Mme [D] [H] veuve [G] laquelle est intervenue volontairement à l'instance, sont propriétaires sur la commune d'[Localité 9] respectivement des parcelles cadastrées section D [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur lesquelles sont édifiées des maisons de village. La parcelle [Cadastre 2] jouxte à l'Ouest la parcelle [Cadastre 3] et à l'Est la parcelle [Cadastre 1]. Suivant déclaration préalable enregistrée auprès de la commune d'[Localité 9] le 5 décembre 2018, M.[L] [R] a réalisé des travaux de modification d'une ouverture et de création d'une terrasse bois sur pilotis au niveau du premier étage de sa maison d'habitation. Par acte d'huissier en date du 3 juin 2010, M. [N] [G] et Mme [C] [G] épouse [X] ont fait assigner au visa des articles 544 et 678 du code civil M. [L] [R] devant le tribunal judiciaire de Foix afin de l'entendre condamner à déposer la terrasse sur pilotis. Par jugement contradictoire en date du 14 avril 2021, le tribunal judiciaire de Foix a : - rejeté toutes conclusions contraires des parties ; - constaté l'intervention volontaire de [D] [H] veuve [G] au lieu et place de [N] [G] ; - condamné [R] [L] à installer sur sa terrasse, en limite de la parcelle [Cadastre 2], un pare-vue opaque à l'effet d'interdire toute vue droite ou oblique sur ladite parcelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois après la signification du jugement ; - condamné [R] [L] à payer à [C] [G] épouse [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - condamné [L] [R] aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a tout d'abord constaté que compte tenu de la distance de l'ouvrage construit par M. [L] [R] par rapport à la construction appartenant à Mme [H] sur la parcelle [Cadastre 3], il n'y avait pas création ou aggravation de vue au sens de l'article 678 du code civil. Il a jugé qu'il n'en était pas de même pour la parcelle [Cadastre 2], la création de la terrasse permettant, en se baissant, de regarder directement le fonds voisin, ce qui impliquait une aggravation d'une vue droite puisque la terrasse se trouvait en limite de propriété. Il a estimé que l'installation sur la terrasse d'un pare-vue opaque, constituait une mesure suffisante pour interdire toute vue droite ou oblique. Par ailleurs, il a rejeté l'action en démolition fondée sur les troubles anormaux de voisinage aux motifs que, les maisons en cause étant des résidences secondaires, leur occupation n'était pas permanente, et que la gêne ne constituait pas un trouble anormal de voisinage dans un milieu de montagne où plusieurs maisons sont accolées les unes aux autres et où chacun doit s'attendre à être privé d'un avantage en fonction de l'évolution du bâti. Par déclaration en date du 20 septembre 2021, Mmes [C] [G] épouse [X] et [D] [H] veuve [G] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a : - rejeté toutes conclusions contraires des parties, - condamné [R] [L] à installer sur sa terrasse, en limite de la parcelle [Cadastre 2], un pare-vue opaque à l'effet d'interdire toute vue droite ou oblique sur ladite parcelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois après la signification du présent jugement, - débouté les parties de leurs autres demandes. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 12 mai 2022, Mmes [C] [G] épouse [X] et [D] [H] veuve [G], appelantes, demandent à la cour, au visa des articles 544, 678 et 679 du code civil, de : Statuant sur l'appel interjeté par Mmes [C] [G] épouse [X] et [D] [H] veuve [G] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Foix en date du 14 avril 2021, - le déclarant recevable et bien fondé, Y faisant droit - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : * rejeté toutes conclusions contraires des parties, * condamné M. [L] [R] à installer sur sa terrasse, en limite de la parcelle [Cadastre 2], un pare-vue opaque à l'effet d'interdire toute vue droite ou oblique sur ladite parcelle, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de deux mois après la signification du présent jugement, * débouter les parties de leurs autres demandes. Et statuant à nouveau, - débouter M. [L] [R] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires et de tout appel incident, - condamner M. [L] [R] à déposer l'ouvrage, objet des présentes, et à remettre les lieux dans leur état antérieur à sa construction sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après signification de la décision à intervenir qui sera exécutoire de plein droit, - condamner M. [L] [R] à leur payer la somme de 1.000 euros, chacune, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [L] [R] aux entiers dépens de la procédure d'appel. Mme [G] et Mme [H] rappellent le contenu des articles 678 et 679 du code civil et soutiennent : - d'une part que l'ouvrage édifié par M. [L] [R], mitoyen de la parcelle [Cadastre 2], offre une vue droite sur celle-ci et également une vue oblique sur la maison d'habitation édifiée sur ladite parcelle ; - d'autre part, que la distance de 1,90 m n'est pas respectée s'agissant de la parcelle [Cadastre 3]. Elles font valoir que le pare-vue opaque installé par M. [L] [R] ne permet pas d'interdire toute vue sur leurs fonds puisque, lorsqu'il s'accoude à sa terrasse, il a toujours une vue oblique sur une des chambres de la parcelle [Cadastre 3] et une vue droite sur la parcelle [Cadastre 2]. Elles ajoutent que ce pare-vue, en plus d'être inefficace, réduit tant l'ensoleillement que la vue de Mme [C] [G]. Elles en concluent que M. [L] [R] doit être condamné à déposer l'ouvrage litigieux. Par ailleurs, Mme [G] et Mme [H] soutiennent que l'anormalité du trouble causé par cet ouvrage réside dans la perte d'ensoleillement et de luminosité qu'implique cette construction et surtout dans le sentiment d'enfermement et d'opression qu'elle crée du fait de sa proximité et de sa hauteur, ainsi que dans le fait que cette construction dénature l'aspect de l'endroit qui a un fort cachet par la similitude des constructions et par leur ancienneté, la typicité du lieu donnant aux biens la plus grande partie de leur valeur, et enfin dans l'intrusion caractérisée que constitue la présence d'une terrasse. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 15 février 2022, M. [L] [R], intimé, demande à la cour, de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé qu'il n'avait créé ou aggravé aucune vue sur la parcelle [Cadastre 3], - réformer le jugement dont appel sur le surplus, Statuant à nouveau, - juger qu'il n'a crée ou aggravé aucune vue sur la parcelle [Cadastre 2], - constater que Mmes [G] ne rapportent nullement la preuve d'un trouble anormal du voisinage, - débouter Mmes [G] de l'intégralité de leurs prétentions, Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cou considèrerait qu'il a créé ou aggravé une vue sur la parcelle [Cadastre 2] et/ou [Cadastre 3], - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a condamné à installer sur sa terrasse un pare-vue opaque, En tout hypothèse, - condamner solidairement Mmes [G] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Massol avocats, sur ses dires et affirmations de droit. M. [L] [R] soutient qu'il bénéficiait déjà de vues droites et obliques sur les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] puisque la terrasse a été construite dans la continuité du premier étage au dessus d'une terrasse préexistante en rez-de-chaussée et il conteste toute aggravation des vues sur la parcelle [Cadastre 2]. Il ajoute que Mme [G] et Mme [H] bénéficient également de vues sur son fonds et soutient qu'il ne peut être retenu l'existence d'une vue droite dès lors qu'il y a une réciprocité de la vue. Par ailleurs, M. [L] [R] fait valoir que Mme [G] et Mme [H] ne rapportent pas la preuve de l'anormalité du trouble invoqué dans la mesure où les vues droites et obliques existaient antérieurement à la construction de la terrasse litigieuse, où la création de la terrasse ne porte pas atteinte à la jouissance de leur bien, d'autant plus que les parties n'occupent qu'occasionnellement leurs résidences secondaires et que le bâtiment se trouvant sur la parcelle [Cadastre 2] est à l'état de ruine, où la perte d'ensoleillement n'est pas démontrée, où la dénaturation du secteur n'est pas justifiée alors que la déclaration préalable n'a fait l'objet d'aucune opposition. A titre subsidiaire, il expose qu'il a fait installer un pare-vue conformément à la décision du tribunal et que la demande de destruction de la terrasse doit être rejetée. MOTIFS Il résulte des plans et photographies verés au dossier que M. [L] [R] a fait édifier, à l'arrière de sa parcelle, une terrasse sur pilotis au premier étage de sa maison, au-dessus d'une terrasse préexistante au rez-de-chaussée. La construction de cette terrasse constitue, non un simple aménagement d'un état préexistant, mais la création d'un ouvrage dans le prolongement du premier étage de la maison par une terrasse sur pilotis, augmentant la surface utilisable de la maison avec un accroissement du champ visuel sur les immeubles voisins. L'article 678 du code civil dispose qu'on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. L'article 679 du même code dispose qu'on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance. L'article 680 du même code précise que la distance dont il est parlé dans les deux articles précédents, se compte depuis le parement extérieur dur mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés. Les prescriptions des articles 678 et 679 du code civil ne concernent que les propriétés contiguës, ce qui n'est pas le cas de la propriété de Mme [H] dont la parcelle [Cadastre 3] n'est pas contiguë à la parcelle [Cadastre 1] de M. [L] [R]. En toute hypothèse, au vu des plans et photographies, les deux fonds sont situés à plus de 1,90 mètre l'un de l'autre et les dispositions des articles 678 et 679 du code civil ne peuvent trouver à s'appliquer. Par ailleurs, le premier juge a justement estimé que la création de la terrasse avait aggravé la vue droite dont la parcelle [Cadastre 1] bénéficiait sur la parcelle [Cadastre 2] depuis la terrasse du rez-de-chaussée. M. [L] [R] fait valoir qu'il ne peut être retenu l'existence de vues droites lorsqu'il y a réciprocité de vue, mais en l'espèce il n'existe aucune réciprocité, la création de la terrasse sur pilotis ayant aggravé la vue au seul bénéfice de la propriété de M. [L] [R], la propriété de Mme [G] ne bénéficiant pas d'une telle vue depuis le rez-de-chaussée., S'agissant de la suppression de la vue irrégulière, le premier juge a justement estimé que l'installation sur la terrasse de M. [L] [R], en limite de la parcelle [Cadastre 2], d'un pare-vue opaque constituait une mesure suffisante pour interdire toute vue droite ou oblique. Ce pare-vue a été mis en place par M. [L] [R] conformément à la décision dont appel et les photographies versées au dossier confirment la suppression de la vue droite sur la parcelle [Cadastre 2], la persistance d'une vue oblique à moins de six décimètres de distance 'lorsque M. [L] [R] est accoudé au balcon de sa terrasse' n'étant quant à elle pas démontrée. - - - - - - - - - - Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi et les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. La mise en oeuvre de la responsabilité sur le fondement des troubles anormaux du voisinage nécessite la démonstration du caractère anormal du trouble invoqué, dont la charge incombe à celui qui s'en plaint. Les juges du fond apprécient souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu, la limite de la normalité des troubles de voisinage. Le premier juge a à tort pris en compte le fait que les maisons en cause ne constituaient que des résidences secondaires des parties et que leur occupation n'était pas permanente, l'existence de troubles pouvant en effet présenter un caractère d'anormalité même dans le cas de propriétés affectées à usage de résidence secondaire. En revanche, le tribunal a justement rappelé que nul ne disposait d'un droit exclusif à la vue sur l'environnement et pris en compte la situation particulière des lieux, à savoir un milieu de montagne où plusieurs maisons étaient accolées les unes aux autres et où chacun devait s'attendre à être privé d'un avantage en fonction de l'évolution du bâti permettant au voisin de jouir d'un avantage identique. La cour estime également qu'il n'est pas démontré que la terrasse de l'immeuble de M. [L] [R], dans son état actuel après mise en place du pare-vue opaque prescrit par le tribunal, cause aux immeubles de Mme [G] et Mme [H] des dommages excédant les inconvénients normaux du voisinage. En effet, celles-ci ne précisent pas quelles sont selon elles les périodes de l'année, les heures et la durée des prétendues pertes d'ensoleillement ainsi que les parties des maisons concernées selon les périodes, elles ne rapportent pas la preuve de la réalité du sentiment d'oppression et d'enfermement résultant de la construction de la terrasse litigieuse, étant observé que le fait que celle-ci soit construite sur pilotis est de nature à limiter ces troubles, les nuisances sonores alléguées ne sont absolument pas démontrées, et la dénaturation 'de l'aspect de l'endroit qui a un fort cachet par la similitude des constructions et par leur ancienneté' n'est pas confirmée par les photographies versées au débat. En définitive, si la situation actuelle résultant de la construction de la terrasse de l'immeuble de M. [L] [R] peut être à l'origine de quelques troubles pour les consorts [G], il n'est absolument pas démontré que ces troubles excèdent les inconvénients normaux du voisinage. Il convient en conséquence de débouter Mme [G] et Mme [H] de leur demande de dépose de la terrasse et de remise des lieux dans leur état antérieur. Le jugement dont appel doit en conséquence être confirmé. Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [L] [R] aux dépens de première instance et au paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [G] et Mme [H], parties perdantes en cause d'appel, doivent supporter les dépens d'appel. Elles se trouvent redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt. Elles ne peuvent elles-mêmes prétendre à une indemnité sur ce fondement. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Foix en date du 14 avril 2021. Y ajoutant, Constate que l'installation sur la terrasse de l'immeuble de M. [L] [R] d'un pare-vue opaque à l'effet d'interdire toute vue droite ou oblique sur la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 2] a été effectuée par M. [L] [R] en exécution du jugement entrepris. Condamne Mme [C] [G] épouse [X] et Mme [D] [H] veuve [G] aux dépens d'appel. Condamne Mme [C] [G] épouse [X] et Mme [D] [H] veuve [G] à payer à M. [L] [R] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute Mme [G] et Mme [H] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Accorde à la Selarl Massol Avocats le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président N. DIABY C. ROUGER.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
653a0715d0451e8318d0ec97
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- Texte intégral
- Résumé officiel