Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 653a0715d0451e8318d0ec9b
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 350 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
24/10/2023 ARRÊT N° N° RG 21/04709 N° Portalis DBVI-V-B7F-OPTU JCG/N. Décision déférée du 30 Septembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE (20/02123) M. [A] S.A.S. [R] MOTORS MULTIMARQUES C/ [N] [H] [I] [E] CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A.S. [R] MOTORS MULTIMARQUES représentée son Président, la société FINANCIERE [R], Société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 6], elle-même représentée par Monsieur [Z] [R], agissant en sa qualité de Président [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Me Sébastien BURG, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Madame [N] [H] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [I] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. ROUGER, président J.C. GARRIGUES, conseiller A.M. ROBERT, conseiller Greffier, lors des débats : N. DIABY ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. ROUGER, président, et par N. DIABY, greffier de chambre OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE Le 7 novembre 2013, Mme [N] [H] et M. [I] [E] ont acquis un véhicule d'occasion, de marque Kia, modèle Venga 1.6 CRDI 115 FAP Urban Chic, immatriculé [Immatriculation 4], mis en circulation le 29/09/2011, affichant 40.119 kilomètres au compteur, auprès de la société Automobiles Delahaye, concessionnaire Hyundai, moyennant le prix de 14.230,50 € T.T.C. Le turbo a été remplacé en garantie constructeur par le garage [M] à [Localité 5] à 50.261 kilomètres le 11 juillet 2014. En juin 2016, le bloc moteur embiellé a été changé par le garage Auto Real, concessionnaire pour la marque Kia, aux frais de l'importateur Kia France. Le 6 octobre 2016, à 78.682 kilomètres, Mme [H] et M. [E] déplorant un suintement d'huile moteur, la société Auto Real a procédé au remplacement des joints de carter moteur inférieur, de carter de distribution et du couvre-culasse. Les fuites d'huile persistant, Mme [H] et M. [E] se sont de nouveau adressés au garage Auto Real qui leur a indiqué en décembre 2016 qu'il n'était dorénavant plus concessionnaire Kia et les a orientés vers le garage [R] Motors Multi Marques, nouveau représentant de la marque, qui est intervenu à plusieurs reprises sur le véhicule courant 2017 pour nettoyage superficiel et rajout d'huile moteur. Mandaté par Mme [H] et M. [E], le cabinet d'expertise [P] a déposé le 20 novembre 2017 un rapport aux termes duquel il a constaté une fuite d'huile en haut moteur, imputable selon lui à un défaut de contrôle de la culasse lors du remplacement du bloc embiellé en juin 2016, culasse présentant selon M. [P] un défaut dû à une déformation de son plan de joint, à un mauvais montage du joint ou à un joint défectueux. L'expert a préconisé le démontage de la culasse pour vérification de ses hypothèses. Par acte d`huissier en date du 14 décembre 2017, Mme [H] et M. [E] ont fait assigner leur vendeur , la société Automobiles Delahaye, et la société Auto Real devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'expertise judiciaire. La Société Kia Motors France a été appelée dans la cause par la société Auto Real. Par ordonnance en date du 8 mars 2018, le juge des référés a désigné M. [G] [L] en qualité d'expert. Par ordonnance du 21 août 2018, le juge des référés a déclaré les opérations d'expertise communes et opposables à la Sas [R] Motors Multimarques, appelée en cause par la société Auto Real suivant assignation du 16 juillet 2018 Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 22 mai 2019. Par acte d'huissier en date du 4 mars 2020, Mme [N] [H] et M. [I] [E] ont fait assigner la Sas [R] Motors Multimarques devant le Tribunal judiciaire de Toulouse sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 du code civil afin d'obtenir la réparation de ses dommages. Par jugement contradictoire en date du 30 septembre 2021, le Tribunal judiciaire de Toulouse a : - dit que la responsabilité contractuelle de la société [R] Motors Multimarques est engagée à l'égard de Mme [N] [H] et M. [I] [E] ; - condamné Ia société [R] Motors Multimarques à payer à M. [I] [E] la somme de 2.908,98 euros au titre des échéances du crédit versées pendant la période d'immobilisation du véhicule ; - condamné la société [R] Motors Multimarques à payer à Mme [N] [H] la somme de 1.200,00 euros au titre de son préjudice de jouissance ; - condamné la société [R] Motors Multimarques à payer à Mme [N] [H] et M. [I] [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; - rejeté le surplus des demandes formées par Mme [N] [H] et M. [I] [E] ; - rejeté la demande formée par la société [R] Motors Multi Marques sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné la société [R] Motors Multimarques aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et les frais de |'expertise judiciaire [L]. Pour statuer ainsi, le tribunal a analysé le rapport d'expertise judiciaire et en a retenu qu'aucune fuite d'huile n'avait en réalité affecté le moteur et que l'expert considérait que le technicien du garage [R] avait manqué des discernement en procédant à la dépose du groupe motopropulseur pour rechercher la présence d'une fuite d'huile moteur, sans de plus amples vérifications, intervention qui s'était révélée inutile puisque l'expert indiquait qu'il fallait 'que le moteur soit en fonctionnement pour pouvoir rechercher et détecter une fuite d'huile moteur'. Il a considéré qu'il était suffisamment établi qu'en procédant inutilement à la dépose du bloc moteur du véhicule pour rechercher la présence d'une fuite d'huile qui s'était en définitive révélée inexistante, le technicien du garage [R] avait commis un manquement susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de la Sas [R] Motors Multimarques envers Mme [H] et M.[E]. En réponse à l'argument de la Sas [R] selon lequel l'erreur de diagnostic ayant conduit à la dépose du bloc moteur était imputable au cabinet d'expertise [P], mandaté par Mme [H] et M. [E], le tribunal a relevé que le rapport du cabinet [P], daté du 20 novembre 2017, avait été établi postérieurement à la dépose du moteur, intervenue à l'initiative du garage [R] afin de rechercher l'origine de la fuite d'huile, ainsi que l'indiquait l'expert judiciaire. Par déclaration en date du 26 novembre 2021, la Sas [R] Motors multimarques a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a : - dit que la responsabilité contractuelle de la société [R] Motors Multimarques est engagée à l'égard de Mme [N] [H] et M. [I] [E] ; - condamné Ia société [R] Motors Multimarques à payer à M. [I] [E] la somme de 2.908,98 euros au titre des échéances du crédit versées pendant la période d'immobilisation du véhicule ; - condamné la société [R] Motors Multimarques à payer à Mme [N] [H] la somme de 1.200,00 euros au titre de son préjudice de jouissance ; - condamné la société [R] Motors Multimarques à payer à Mme [N] [H] et M. [I] [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; - rejeté la demande formée par la société [R] Motors Multi Marques sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné la société [R] Motors Multimarques aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et les frais de |'expertise judiciaire [L]. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 24 juin 2022, la Sas [R] Motors Multimarques, appelante, demande à la cour, au visa des articles 10, 1641 et suivants, 1231-2 du Code civil, et de l'article 9 du Code de procédure civile, de : - Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : - dit que la responsabilité contractuelle de la société [R] Motors Multimarques est engagée à l'égard de Mme [N] [H] et M. [I] [E] ; - condamné Ia société [R] Motors Multimarques à payer à M. [I] [E] la somme de 2.908,98 euros au titre des échéances du crédit versées pendant la période d'immobilisation du véhicule ; - condamné la société [R] Motors Multimarques à payer à Mme [N] [H] et M. [I] [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; - rejeté la demande formée par lai société [R] Motors Multi Marques sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné la société [R] Motors Multimarques aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure de référés et les frais de |'expertise judiciaire [L]. - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de Mme [H] et M. [E] ; - Débouter Mme [H] et M. [E] de l'ensemble de leurs demandes et prétentions à son encontre ; - Condamner solidairement Mme [H] et M. [E] à payer à la société [R] Motors Multimarques une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Mme [H] et M. [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel. La Sas [R] Motors Multimarques fait valoir que le tribunal s'est contenté d'entériner les observations de l'expert [L] qui a indiqué qu'elle était à l'origine de la dépose du moteur et retenu une erreur de diagnostic de sa part, observations parfaitement erronées selon elle. Elle affirme qu'elle n'a jamais constaté de fuite et n'a jamais émis un quelconque diagnostic de fuite sur le véhicule de Mme [H] et M. [E]. Elle expose qu'elle n'a émis que deux ordres de réparation en date des 16 février 2017 et 31 mai 2017, que ces ordres de réparation portaient sur un simple contrôle de fuite à la demande de Mme [H] et M. [E], que ceux-ci n'ont donné lieu à aucune intervention et aucune facture dans la mesure où elle n'a pas trouvé de fuite et s'est contentée d'un nettoyage superficiel, que sa seule intervention a consisté en l'entretien classique des 90.000 kms, réalisée et facturée le 2 juin 2017, ce qui démontre d'ailleurs l'absence de toute fuite constatée par elle et d'un quelconque diagnostic en ce sens. Elle soutient que la dépose du moteur n'a été réalisée que pour l'examen que M. [P] a souhaité réaliser le 5 septembre 2017 à la demande de Mme [H] et M. [E], comme cela est d'ailleurs précisé dans son rapport, et qu'il est infondé de retenir que la dépose du moteur est intervenue à son initiative. Elle insiste sur le fait qu'elle a toujours indiqué que l'immobilisation du véhicule était uniquement due au seul diagnostic erroné de M. [P], lequel a poussé Mme [H] et M. [E] à poursuivre une procédure et une expertise inutiles. N'ayant aucune responsabilité quant à l'immobilisation du véhicule, elle conclut au rejet des demandes indemnitaires de Mme [H] et M. [E]. Elle ajoute que les demandes formulées par ces derniers à titre d'appel incident sont en tout état de cause totalement injustifiées. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 24 mars 2022, M. [I] [E] et Mme [N] [H], intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles 1104 et 1231-1 du Code civil, de : - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - dit que la responsabilité contractuelle de la société [R] Motors Multimarques est engagée à l'égard de Mme [N] [H] et M. [I] [E] ; - condamné la société [R] Motors Multimarques à payer à Mme [N] [H] la somme de 1.200,00 euros au titre de son préjudice de jouissance ; - débouté la société [R] Motors Multimarques de ses demandes. - Réformer le jugement mais uniquement en ce qu'il a alloué la somme de 2908,98 € au titre du crédit souscrit pour l'achat du véhicule, et condamner la Sas [R] Motors Multimarques au paiement de la somme de 2985,48 € s'agissant des échéances de crédit dont assurance facultative. - Réformer le jugement dont appel en ce qu'il les a débouté de leurs demandes plus amples, et : - condamner la société [R] Motors Multimarques au paiement de la somme de 302.61 euros concernant le remplacement du tuyau de climatisation, - condamner la même au paiement de la somme de 2 000.00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle a subi, - condamner la même au paiement de la somme de 450 euros au titre des frais d'expertise du Cabinet [P], devant s'intégrer aux dépens, - ordonner qu'ils aient la faculté d'obtenir du défendeur le règlement des frais d'Huissier au titre de l'article 10 du Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n°2001-12 du 8 Mars 2001, en cas d'exécution de la décision à intervenir et tel que prévu par l'article R. 631-4 du Code de la consommation, - Condamner la société [R] Motors Multimarques au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance dont ceux de première instance, - Admettre leur avocat au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile, Mme [H] et M. [E] soutiennent qu'il résulte des conclusions du rapport de l'expert [L] qu'il n'y avait aucune fuite d'huile, de sorte que la dépose du moteur par le garage [R] était inutile, en plus d'être un non-sens puisque selon l'expert judiciaire il est impératif que le moteur fonctionne pour pouvoir rechercher l'origine d'une telle fuite, et que cette erreur de diagnostic a engendré de nombreux frais du fait de l'immobilisation prolongée du véhicule. Ils font valoir que si, comme le prétend la Sas [R] Motors Multimarques, le démontage avait été suggéré par le cabinet [P], cela n'exonère en rien le garage de son obligation d'établir un ordre de réparation avant de déposer le moteur, alors qu'elle n'a pas émis la facture concernant les frais de dépose/repose du groupe motopropulseur, et qu'elle est donc seule responsable de la dépose et de ses conséquences. Ils soutiennent que le cabinet [P] n'est en rien à l'initiative du démontage du moteur, celui-ci n'ayant été mandaté qu'après dépose du moteur. Ils fournissent des explications complètes sur les divers préjudices dont ils sollicitent la réparation. MOTIFS - Sur le fond : Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'. L'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage et il appartient au garagiste de démontrer qu'il n'a pas commis de faute. Toutefois, la responsabilité du garagiste ne s'étend qu'aux manquements à son obligation de résultat et il incombe au propriétaire du véhicule de démontrer que l'origine de la panne est reliée à l'intervention du garagiste. En l'espèce, Mme [H] et M. [E] reprochent au garage [R] de s'être égaré dans le dossier technique, procédant sans ordre de réparation à la dépose du moteur pour rechercher une fuite d'huile imaginaire. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire (page 16) que, sensibilisée par la succession d'avaries et de défauts depuis l'achat du véhicule, Mme [H] a particulièrement surveillé ce véhicule, probablement en surréagissant au moindre événement, qu'elle s'est adressée pour un contrôle à la mi-décembre 2016 au garage Auto Real qui lui a annoncé qu'il ne serait plus concessionnaire Kia quelques jours plus tard et qui l'a orientée vers le garage [R], nouveau concessionnaire de la marque Kia qui est intervenu à plusieurs reprises sur le véhicule : - le 16 février 2017 pour contrôler les vérins du hayon selon ordre de réparation n° 863794 à 83.214 kms, la rubrique désignation des travaux ne mentionnant aucune fuite d'huile à vérifier - le 16 mars 2017, à 84.522 kms, le technicien du garage [R] a indiqué qu'il n'y avait pas de fuite d'huile et que le niveau d'huile moteur était correct ; - le 27 avril 2017, à 87.443 kms, le technicien du garage [R] a constaté un suintement ou une présence d'huile moteur au niveau de la culasse et du carter inférieur, et il a effectué un rajout de 0,75 litres après une utilisation de 8761 kms ; - le 11 mai 2017 à 89.104 kms, aucune mention de fuite, seulement une remise à niveau d'huile d'environ 1 litre selon la fiche du technicien, soit une quantité globale de 1,75 litres pour 10.242 kms ( 89.104 - 76.682), ce qui correspond (si les valeurs sont exactes) à une consommation ou perte d'huile moteur de 0,17 litres pour 1000 kms, la norme étant de 0,30 litres de consommation pour mille kilomètres. L'expert a précisé qu'aucune trace de fuite d'huile n'avait pu être décelée pendant les opérations d'expertise, ayant constaté l'absence de traces de fuites d'huile sur le moteur ou de projection d'huile dans le compartiment et le soubassement du moteur, et il a noté une consommation d'huile dérisoire lors d'une période d'utilisation intensive du véhicule suite à sa reprise par Mme [H] et M. [E], une fois le moteur remonté (pages 14 et 17 du rapport d'expertise). Il a conclu qu'aucune fuite d'huile n'avait en réalité affecté le moteur et il a émis l'hypothèse que de l'huile avait pu être versée par maladresse sur le couvre-culasse avant de se répandre en périphérie du joint de culasse, 'ce qui a généré entre la chaleur du moteur, qui a favorisé la dispersion de l'huile, et les poussières, une présence de salissures graisseuses pouvant laisser supposer une fuite d'huile' (page 17 du rapport). L'expert judiciaire considère qu'il existe une incompréhension et un manque de discernement du technicien, à cette période, qui procède à la dépose du groupe motopropulseur, pour rechercher une fuite d'huile moteur sans de plus amples vérifications, ce qui s'avère selon lui irréaliste car il faut que le moteur soit en fonctionnement pour pouvoir rechercher et détecter une fuite d'huile moteur. Afin de permettre l'évaluation des préjudices subis par Mme [H] et M. [E], l'expert judiciaire a précisé : - qu'à la suite du diagnostic erroné du technicien de la Sas [R] Motors Multimarques, diverses dépenses ont été induites : démontages inutiles, détérioration de la transmission avant gauche et privation de jouissance du véhicule pour les requérants ; - que le garage Auto Real a avancé les frais concernant la prestation pour la transmission détériorée, soit 267 € ; - que le garage [R] n'a pas émis la facture concernant les frais de dépose/repose du groupe motopropulseur ; - que les requérants ont engagé divers frais, notamment l'expert [P] dont les honoraires se sont élevés à 450 € ; - que Mme [H] et M. [E] ont continué à rembourser le crédit mensuel du véhicule, soit 165,86 € sur 18 mois ; - que le véhicule a été immobilisé depuis le 31 mai 2017 jusqu'à décembre 2018 ; que le préjudice de jouissance lié à cette immobilisation peut être évalué sur la base de 200 € par mois ; - que la garantie dont bénéficiait le véhicule pendant cette période a été perdue. Il ressort de ces constatations et explications qu'en procédant inutilement à la dépose du bloc moteur du véhicule pour rechercher la présence d'une fuite d'huile qui s'est en définitive révélée inexistante, le technicien du garage [R] a commis un manquement susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de la Sas [R] Motors Multimarques envers Mme [H] et M.[E]. Pour contester sa responsabilité, la Sas [R] Motors Multimarques soutient que n'ayant ni constaté ni diagnostiqué la moindre fuite, elle n'a pas préconisé la dépose du moteur et qu'elle n'a d'ailleurs émis ni ordre de réparation ni facture en ce sens, et que cette dépose n'a été réalisée que pour l'examen préconisé par M. [P] le 5 septembre 2017 à la demande de Mme [H] et M.[E]. Elle ajoute qu'elle ne peut être tenue pour responsable de l'immobilisation du véhicule à cause de la dépose du moteur et d'une erreur de diagnostic, alors qu'elle n'a pas émis de diagnostic et que c'est M. [P] qui a constaté un prétendu désordre, a préconisé un démontage et émis un diagnostic qui s'est avéré faux. Dans son rapport en date du 20 novembre 2017, M. [P], expert automobile indépendant, intervenu à la demande de Mme [H] et M. [E], reprend la chronologie du litige dans les mêmes termes que l'expert judiciaire jusqu'au 11 mai 2017, puis indique : 'Les jours suivants, prise de rendez-vous pour déposer le moteur. Le garage Auto Real est invité à venir constater le problème par le garage [R]. Aucune décision prise, le véhicule reste en l'état. Le 13 juillet 2017, courrier recommandé de Mme [H] au garage Auto Real. Pas de réponse. Le 8 août 2017, Mme [H] et M. [E] nous mandatent. Le 5 septembre 2017, nous examinons le moteur déposé au garage [R]. De l'huile recouvre le flanc du bloc cylindre et plus généralement l'ensemble du moteur. Compte tenu de nos constatations, nous convoquons le garage Auto Real à une expertise amiable contradictoire par courrier recommandé avec accusé de réception. Le 5 octobre 2017, expertise amiable contradictoire. M. [T], chef d'atelier du garage Auto Real, n'est là qu'à titre d'observateur. Il n'a aucun pouvoir décisionnaire. En conséquence la situation reste figée. Il est convenu que le garage déclarera l'incident à son assureur qui mandatera l'expert. Seconde réunion d'expertise le 25 octobre 2017 au garage [R]. M. [C], expert en automobiles, mandaté par l'assureur du garage Auto Real, assiste M.[T]. Sur le moteur déposé, nous constatons la présence d'huile provenant d'une fuite en haut moteur. Aucun autre défaut n'est constaté'. A l'issue de ces deux réunions d'expertise, M. [P] a conclu qu'il avait constaté une fuite provenant du haut moteur, que le garage Auto Real avait remplacé le joint de couvre culasse lors de son intervention du 6 octobre 2016 et que l'on pourrait donc éliminer cet organe comme étant à l'origine de la fuite, qu'il convenait en conséquence de déposer la culasse et de l'envoyer à contrôler par une entreprise spécialisée, que pour éviter toute récidive, il conseillait la réfection de l'ensemble des joints du moteur, opération simple et relativement peu onéreuse. Enfin, M. [P] précise que son confrère expert n'a donné aucun avis et a demandé que Mme [H] donne ordre au garage [R] d'effectuer les démontages nécessaires à ses frais avancés, ce que Mme [H] a refusé. C'est à la suite du dépôt de ce rapport le 20 novembre 2017 , la situation étant figée, que par acte d`huissier en date du 14 décembre 2017, Mme [H] et M. [E] ont fait assigner leur vendeur , la société Automobiles Delahaye, et la société Auto Real devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'expertise judiciaire. Il ressort de ces éléments que le moteur a bien été déposé au sein du garage [R] au mois de mai 2017, à l'initiative de ce dernier, avant l'intervention de l'expert [P] qui n'a été missionné que le 8 août 2017 et qui a constaté le 5 septembre 2017 le dépôt du moteur. La Sas [R] Motors Multimarques soutient donc à tort que la dépose du moteur n'a été réalisée que pour l'examen préconisé par M. [P] le 5 septembre 2017 à la demande de Mme [H] et M. [E]. Toutefois, elle n'apparaît responsable de l'immobilisation du véhicule que pour la période du mois de mai 2017 au 20 novembre 2017, date à compter de laquelle cette immobilisation trouve sa cause dans les conclusions du rapport de M. [P] qui a confirmé l'existence de la fuite d'huile et préconisé des investigations supplémentaires pour déterminer son origine, et ainsi provoqué la saisine du juge des référés et la désignation d'un expert qui a conclu à l'absence de fuite. Les préjudices subis par Mme [H] et M. [E] doivent en conséquence n'être chiffrés que sur une période de six mois : - les frais de dépose et repose du moteur n'ont pas été facturés à Mme [H] par la Sas [R] Motors Multimarques qui avait effectué cette dépose sans ordre de service ; - les échéances du crédit versées par M. [E] pendant la période d'immobilisation du véhicule, préjudice non contesté dans son principe par la Sas [R] Motors Multimarques, d'un montant mensuel de 165,86 € , justifient l'allocation d'une indemnité de 165,86 x 6 = 995,60 € - le préjudice de jouissance subi par Mme [H] qui n'a pu faire usage du véhicule entre le 31 mai 2017 et le 26 décembre 2017, date à laquelle son compagnon a acquis un nouveau véhicule d'occasion, a été justement indemnisé par le premier juge sur une période de six mois et sur la base de 200 € par mois, soit 1200 € ; - la garantie constructeur de 7 ans s'achevait le 29 septembre 2018 ; Mme [H] et M. [E] ne justifient sur ce point d'aucun préjudice résultant de l'immobilisation du véhicule de mai à novembre 2017 ; ce chef de demande a été justement rejeté par le premier juge ; - Mme [H] fait valoir qu'elle a subi un préjudice moral en raison de l'anxiété générée par la situation ; elle produit à l'appui de sa demande quatre avis d'arrêts de travail dressés entre juillet et octobre 2018 mentionnant le motif 'grossesse à risque' ; le préjudice moral résultant de la privation d'un véhicule pendant cette période pour faire face à une éventuelle urgence est sans lien avec la période d'immobilisation du véhicule dont la Sas [R] Motors Multimarques est jugée responsable ; le rejet de cette demande doit être confirmé ; - le premier juge a justement rejeté la demande en paiement de la somme de 302,61 € ttc au titre des frais de remplacement du flexible de la climatisation au motif que la preuve que ce flexible avait été endommagé par le garage [R] lors du remontage du moteur n'était pas rapportée. - Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile : La Sas [R] Motors Multimarques, partie principalement perdante, doit supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel, avec application au profit de Maître Vaysse-Lacoste, avocat qui le demande, des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Les frais d'expertise privée ne constituent pas un préjudice indemnisable mais des frais exposés à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens susceptibles de faire l'objet d'une condamnation en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Mme [H] et M. [E] seront déboutés de leur demande d'intégration dans les dépens des frais d'expertise du cabinet [P]. La Sas [R] Motors Multimarques se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d'appel. Elle ne peut elle-même prétendre à une indemnité sur ce fondement. La Sas [R] Motors Multimarques se trouvant débitrice de Mme [H] et M. [E], les frais de l'exécution forcée éventuelle du présent arrêt sont par principe à sa charge en application de l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution dans les strictes limites d'ordre public prévues par ce texte de telle sorte que les frais laissés par les textes réglementaires à la charge du créancier de l'exécution qui ne sont pas des dépens et ne revêtent pas le caractère d'un dommage ne sauraient être mis à la charge du débiteur de l'exécution autrement que dans le cadre des prévisions de l'article 700 du Code de procédure civile. Mme [H] et M. [E] seront donc déboutés de leur demande présentée au titre des dispositions relatives au tarif des huissiers. PAR CES MOTIFS La Cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse en date du 30 septembre 2021, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée au titre des échéances du crédit versées par M. [E] pendant la période d'immobilisation du véhicule. Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, Condamne la Sas [R] Motors Multimarques à payer à M. [E] la somme de 995,60 € au titre des échéances du crédit versées pendant la période d'immobilisation du véhicule lui étant imputable. Condamne la Sas [R] Motors Multimarques aux dépens d'appel. Déboute Mme [H] et M. [E] de leur demande d'intégration dans les dépens des frais d'expertise du Cabinet [P]. Condamne la Sas [R] Motors Multimarques à payer à Mme [H] et M. [E], pris ensemble, la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée à ce titre par le premier juge. Déboute Mme [H] et M. [E] de leur demande présentée au titre des dispositions relatives au tarif des huissiers. Accorde à Maître Vaysse-Lacoste, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le Greffier Le Président N. DIABY C. ROUGER .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du Code civilarticle 9 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile outre lesarticle 700 du Code de procédure civile. Mmearticle L. 111-8 du Code des procédures civiles darticle 699 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a0715d0451e8318d0ec9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel